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Délai d'opposition : 17 mai 1926.

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Loi fédérale sur

la circulation des automobiles et des cycles.

(Du 10 février 1926.)

L'ASSEMBLEE FEDERALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 37bis, 64 et 64bis de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 novembre 1922, arrête : TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

Article premier.

Champ d'application.

1

La présente loi est applicable aux automobiles (voitures automobiles et motocycles) et aux cycles.

2 Est réputée automobile de poids lourd toute voiture automobile dont le poids total, en pleine charge, peut atteindre trois mille kilogrammes. Sont assimilés aux automobiles de poids lourd les autobus, les automobiles pour sociétés, les tracteur» et les remorques.

3 Les cycles munis d'un moteur auxiliaire sont considérés comme motoeycles.

4 En cas de doute, le Conseil fédéral décide, sur rapport du gouvernement cantonal, si et dans -quelle mesure la loi est applicable à un type de véhicule ou à tel véhicule désigné spécialement.

361

Art. 2.

1

Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l'avis dies gouversements cantonaux, déclarer totalement ou partiellement ou- sit.

vertes certaines routes nécessaires au grand transit.

2 Au surplus, les cantons
3 L'utilisation] des routes pour le service de la Confédération demeure réservée.

TITRE DEUXIÈME.

Dispositions concernant les automobiles.

Chapitre premier.

Permis.

Art. 3.

1Pour être admis à la circulation publique, tout automobile doit être au bénéfice d'un permis de "Circuler.

Genres de permis.

2

Nul ne peut conduire un automobile sur la voie publique s'il n'est porteur d'un permis de conduire.

Art. 4.

1

Les permis sont délivrés pan le canton" où le requérant a son "domicile.

2 Us sont délivrés pour l'année civile et doivent être renouvelés chaque année.

3 Ils sont valables pour le territoire de la Confédération.

Art. 5.

Le permis "de circuler est dressé au nom du détenteur de l'automobile. Il est délivré lorsqu'il a été constaté par une expertise officielle que l'automobile est propre à l'usage auquel il est destiné et lorsque le requérant justifie être au bénéfice de l'assurance de responsabilité civile exigée par, la présente loi.

2 Le permis de circuler contient toutes les indications essentielles pour constater l'identité du véhicule, ainsi que celles concernant l'assurance légale.

1

Délivrance des permis.

Validité.

Permis decirculer.

362

Art. 6.

Transfert du permis de circuler.

Permis de conduire.

Permis fédéraux.

1

Le permis de circuler. peut être transféré à un nouveau" détenteur, 3 Le transfert -déploie ses effets à partir de l'inscription officielle faite sur le permis.

3 Par le transfert, la responsabilité civile passe au nouveau détenteur.

Art. 7.

1Le permis de conduire est délivré à la suite d'un examen théorique et pratique dans lequel le requérant justifie de sa capacité de conduire sans danger pour la sécurité publique.

2 Le requérant doit subir un nouvel examen si son permis n'a pas été renouvelé pendant trois ans.

3 Le permis de conduire ne peut être délivré aux personnes : qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus; qui sont incapables de discernement ou sont atteintes d'une infirmité physique ou mentale les empêchant de conduire sûrement; qui sont adonnées à la boisson; qui, pour d'autres raisons constatées par l'autorité, paraissent dépourvues des qualités nécessaires.

Art. 8.

La Confédération peut délivrer des permis fédéraux de circuler pour ses automobiles et des permis fédéraux de conduire pour les conducteurs do ces véhicules.

"Elle peut faire procéder aux examens par ses propres agents -ou en charger les cantons.

1

Art. 9.

Contrôle.

Retrait des permis.

1

Les autorités cantonales ont le droit de contrôler en tout temps les permis et le véhicule.

3 En course, le conducteur doit être muni des permis.

Art. 10.

1Le .permis de circuler est retiré par l'autorité du canton où le détenteur a son domicile, lorsque l'automobile ne répond plus aux conditions requises ou que l'assurance vient à cesser.

363 2

Le permis de conduire est retiré par l'autorité du canton
3 II peut être retiré, temporairement ou définitivement, en «as d'infraction grave ou de contraventions réitérées aux prescriptions concernant la police de la circulation.

. * Les cantons ont le droit de proposer au canton de domicile le retrait des permis.

5 L'autorité fédérale compétente statue, de son chef ou sur la proposition d'un canton, sur le retrait des permis fédéraux.

Art. 11.

Les courses d'apprentissage ne peuvent avoir lieu qu'avec des véhicules au bénéfice d'un permis de circuler et en compagnie d'une personne munie du permis de conduire et qui assume ·en droit la responsabilité.

2 Les personnes qui font métier d'enseigner la conduite des automobiles doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le canton de leur, domicile.

1

Art. 12.

Les décisions portant refus ou retrait d'un permis ou rejetant la demande faite par un canton en vue du retrait d'un permis sont susceptibles de recours au Conseil fédéral. Le retours doit être interjeté par écrit dans les trente jours à compter de la notification.

3 Le Conseil fédéral peut attribuer au recours l'effet suspensif.

3 II statue eu dernier ressort.

o 1

Art. 13.

, Pour les automobiles et les conducteurs étrangers qui ne sont pas au bénéfice d'une convention internationale, les permis sont délivrés par les cantons. Le Conseil fédéral détermine toutefois les cas dans lesquels un permis étranger) est reconnu suffisant.

Art. 14.

Les certificats internationaux sont délivrés par les cantons; ils sont délivrés par, la Confédération pour ses automobiles.

Apprentissage.

Recours.

Automobiles et conducteurs étrangers.

Certificats internationaux.

364

Chapitre II.

Police de la circulation.

Art. 15.

Garanties de sécurité.

1

Les automobiles ne doivent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement.

3 La sécurité de la circulation ne doit pas être compromise par le surmenage du conducteur de l'automobile.

Art. 16.

Eclairage.

Appareils avertisseurs.

Tout automobile doit être muni de feux dès la chute du1 jour.

Art. 17.

Tout automobile doit être muni d'un appareil sonore dont il sera fait usage notamment aux endroits où la vue est limitée.

Art. 18.

Bruit et fumée.

Bandages .

1

Le conducteur est tenu de veiller à ce qu'il ne se produise pas d'excès de fumée et à ce que le bruit soit réduit au strict minimum.

"L'usage de l'échappement libre, est interdit.

Art. 19.

Le Conseil fédéral peut fixer un' terme à partir, duquel 'les bandages pleins devront être supprimés pour certaines catégories de voitures automobiles.

Art. 20.

Automobiles de poids lourd.

Vitesse en général.

Le charge pourra passer

poids total d'un automobile de poids lourd en pleine n'excédera pas dix tonnes. La pression sur un essieu atteindre les quatre cinquièmes du1 poids total, sans désept tonnes.

; Art. 21.

1 Le conducteur! doit rester constamment maître de sa vitesse.

3 Toute voiture automobile doit être munie d'un indicateur de vitesse si sa construction lui .permet de dépasser une vitesse de quinze kilomètres à l'heure.

365

Ait. 22.

Pour les voitures automobiles n'atteignant pas trois mille kilogrammes de poids total et pour les motocycles, le maximum de vitesse est fixé à cinquante kilomètres à l'heure.

a La vitesse des automobiles de poids lourd ne dépassera pas vingt à trente-cinq kilomètres à l'heure, suivant les bandages et la charge.

Art. 23.

Dans les localités, la vitesse ne dépassera pas trente kilomètres et, pour les automobiles de poids lourd, quinze kilomètres à l'heure.

Art. 24.

1

Le co'nducteur est tenu de ralentir ou même d'arrêter le mouvement lorsque son véhicule risque de troubler la circulation ou de causer un accident, notamment : aux tournants, aux croisées de routes et aux passages à niveau; quand il croise d'autres autoïnobiles ou des véhicules attelés; quand la visibilité est réduite; quand il rencontre ou dépasse des troupes ou un cortège; quand il croise ou -dépasse des piétons ou des cyclistes, s'il y a lieu d'admettre que ceux-ci seraient sérieusement incommiodés par la poussière ou par la boue; quand il rencontre ou dépasse un! troupeau.

Art. 25.

*Le conducteur tiendra sa droite, croisera à droite et dépassera à gauche.

2 II est interdit de dépasser aux croisées de routes et aux endroits où la vue est restreinte, en particulier aux tournants.

3 Les automobiles ont le pas sur les autres véhicules, les automobiles transportant des personnes ont le pas sur les autres autotoobiles.

4 Les tournants à droite doivent être pris à la corde, les tournants à gauche, au large.

5 Aux bifurcations et aux croisées de routes, le véhicule qui circule sur la route principal© a le pas sur l'autre1. Le conducteur qui vient par la route secondaire doit ralentir la vitesse et ne pourra l'accélérer de nouveau qu'après s'être assuré qu'une

Maximum de vitesse.

Vitesse dans les localités.

Vitesse réduite.

Croisement et dépassement.

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Restrictions cantonales.

Courses de vitesse ei d'essai.

Cas d'accident.

Règles pour les véhicules sans moteur.

collision n'est plus à craindre. Aux croisées de routes de même largeur ou dans les cas douteux, chaque conducteur doit ralentir, sa marche et le conducteur venant de droite a 1© pas.

sur, l'autre.

Art. 26.

1 Concernant les routes autres au© celles de grand transit, les cantons peuvent, pour les endroits où la sûreté dte la circulation ou les conditions constructives de la route l'exigent, statueu des restrictions. Ces restrictions doivent être rendues publiques au moyen d'écriteaux.

3 Demeure également réservée la réglementation, de police exigée par les conditions locales, de circulation. Cette réglementation est soumise à l'approbation d'e l'autorité cantonale.

Art. 27.

II est interdit d'organiser des .courses de vitesse sur la voie publique sans la permission de l'autorité cantonale. La permission n'est donnée que s'il a été conclu une assurance spéciale couvrant les dommages dont les organisateurs de la course et les participants pourraient être rendus civilement responsables.

3 Si la permission est accordée, l'autorité cantonale peut autoriser des dérogations aux règles de circulation1 prévues par.

la présente loi et prescrire des mesures spéciales de sécurité.

3 L'autorité cantonale désigne les routes ouvertes aux courses d'essai et fixe les conditions de leur utilisation.

1

Art. 28.

Quand un accident est causé par un automobile, le conducteur est tenu de s'arrête-r aussitôt.

3 S'il y a des blessés,, le conducteur doit Offrir son assistance et pourvoir à ce 'qu'ils soient secourus. Il doit aviser l'autorité de police la plus proche et indiquer son domicile et son lieu de séjour actuel en Suisse.

3 Si l'accident n'a causé que des dégâts matériels, le conducteur est tenu d'aviser immédiatement le lésé ou l'autorité de police la plus proche, en indiquant son domicile et son lieu de séjour en Suisse.

Art. 29.

1 Les véhicules qui ne sont pas mus par une force mécanique sont tenus, lorsqu'un automobile manifeste l'intention de les.

dépasser, de s'y prêter eni se rangeant à drojite.

3 De nuit, les véhicules attelés doivent être munis d'une lumière.

1

367

Art. 30.

Les chemins réservés aux piétons sont interdits aux automobiles.

Rapports aveclés piétons.

Chapitre III.

Responsabilité civile des automobilistes.

Art. 31.

Si, par suite de l'emploi d'un automobile ou par les travaux accessoires impliquant les dangers inhérents à cet emploi, une personne est tuée ou blessée ou une chose détruite ou endommagée, le détenteur est responsable du dommage.

Responsabilité civile du.

détenteur.

Art. 32.

1

Le détenteur est libéré de la responsabilité civile si l'accident a été causé par la force majeure, par une faute grave du lésé ou par une faute d'un tiers à l'exclusion d'une faute du détenteur ou des personnes pour lesquelles il est responsable.

2 Si une faute légère est imputable au lésé, le juge réduira l'indemnité due par le détenteur.

Exclusion et atténuation.

Art. 33.

S'il a été fait usage de l'automobile sans la faute du détenteur, par un tiers non autorisé, ce tiers est civilement responsable à l'exclusion du détenteur.

Usage illicite d'un automobile.

Art. 34.

Ne sont pas considérées-comme des tiers au sens des articles qui précèdent les personnes que le détenteur emploie au service de l'automobile.

Art. 35.

1

Le mode et l'étendue de la réparation se déterminent suivant les principes du code des obligations concernant les actes illicites.

2 II en est de même pour .la répartition et le recours entre les personnes civilement responsables, s'il y a concours de fautes commises par plusieurs personnes ou de plusieurs causes de responsabilité civile.

Tiers.

Indemnité.

Responsabilités concurrentes. Droit de recours.

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"Lorsque la victime de l'accident jouissait d'un, revenu exceptionnellement élevé, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire équitablement l'indemnité.

* S'il est dû indemnité en vertu du droit de transport pour des dommages causés aux biens, ce droit détermine aussi le mode et l'étendue de la réparation.

3R.epara.tion morale.

Conventions nulles ou annulables.

Art. 36.

Si Une faute est imputable au détenteur ou à une personne dont il est responsable, le juge peut, en tenant compte 'des circonstances particulières, notamment lorsqu'il y a eu dol ou négligence grave, allouer au lésé ou, en cas de mort d'homme, à la famille, à titre de réparation morale, une indemnité équitable, abstraction faite des dommages-intérêts dus pour le préjudice matériel dûment établi.

Art. 37.

'Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile.

2 Est annulable toute convention par laquelle une indemnité manifestement insuffisante a été stipulée.

Art. 38.

Prescription.

For.

Appréciation du juge.

Les actions en responsabilité civile dérivant de la présente loi se (prescrivent par un an à partir du jour de l'accident. Au surplus, les dispositions du code des obligations concernant la prescription sont applicables.

Art. 39.

Les actions fondées sur la présente loi peuvent être intentées devant le tribunal du domicile de la personne civilement responsable ou devant le tribunal du lieu où s'est produit l'accident.

Art. 40.

Dans les procès concernant les prétentions fondées sur la présente loi, le juge apprécie librement les faits de la cause, sans être lié par les règles de la procédure cantonale concernant la preuve.

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Chapitre IV.

Assurance.

Art. 41.

1Le permis -de circuler n'est délivré que si le détenteur de l'automobile justifie être au bénéfice d'une assurance de responsabilité civile pour tout dommage dont il pourrait être rendu responsable en application de la présente loi.

Objet.

5

En cas de transfert de l'automobile, l'assurance passe de plein droit au nouveau détenteur. L'assureur et le nouveau détenteur peuvent résilier l'assurance dans les quinze jours à -compter du transfert.

3

Le détenteur d'un automobile n'est pas ténu de s'assurer contre les conséquences de sa responsabilité civil© envers son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

1Les automobiles de la Confédération, et des cantons ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.

Art. 42.

L'assureur est tenu d'aviser l'autorité cantonale de toute suspension ou cessation de l'assurance. La suspension on la cessation déploie ses effets au plus tôt dix jours après réception de l'avis.

Suspension ou cessation de l'assurance.

Art. 43.

1

La somme assurée doit s'élever, pour tout automobile, à trente mille francs au moins par victime.

"Pour chaque accident, la somme doit s'élever à cinquante mille francs au moins pour un motocycle et à cent mille francs au moins pour une voiture automobile.

3 Pour un automobile de poids lourd aménagé en vue du transport de personnes, la somme s'élèvera pour chaque accident : à cent mille francs au moins, si le véhicule est aménagé pour dix personnes au maximum;, Feuille fédérale. 78e année. Vol. I.

.

27

Montants à assurer.

370

à deux cent mille francs au moins pour onze à vingt personnes, et à trois cent mille fraoïcs au moins pour plus de vingt personnes.

4 La somme assurée comme indemnité pour les dommages causés aux choses doit s'élever, pour tout automobile, à cintj mille francs au moins par accident.

Art.'44.

Assureur.

1

L'assurance doit être contractée auprès d'une entreprise d'assurance ayant obtenu du Conseil fédéral une concession.

3 Le Conseil fédéral peut aussi accorder une concession aux associations qui remplissent les conditions légales.

Art. 45.

Automobiles étrangers.

Assurance fédérale en cas d'accidents.

:l

Le Conseil fédéral détermine, en tenant compte des circonstances., les conditions auxquelles les automobiles étrangers doivent être soumis, en matière d'assurance, à leur entrée en Suisse. Il peut à cet effet s'entendre avec des sociétés d'assurance privées ou faire intervenir la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Il peut fixer les taxes de circulation de façon à y comprendre les frais d'assurance.

2 II peut dispenser le détenteur d'un automobile étranger del'obligation d'assurer les personnes venant de l'étranger qu'il transporte gratuitement.

Chapitre V.

Rapports avec les autres lois concernant la responsabilité civile.

Art. 46.

1 Si la personne victime d'un accident causé par un automobile est assurée à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, l'indemnité est fixée conformément à la législation fédérale sur, l'assurance en cas d'accidents. La Caisse nationale peut recourir contre les tiers, pour ses prestations, conformément à la loi.

2 Tous 'droits plus étendus de la victime ou de ses survivants restent acquis.

'L'article 129 de la loi fédérale sur l'assurance en cas d& maladie et d'accidents demeiire réservé.

371

Art. 47.

1

Les dispositions de la présente loi sur la responsabilité civile sont également applicables aux dommages causés -par les automobiles de la Confédération.

3 Pour le domjmage causé atix choses transportées par les automobiles postaux, la législation1 fédérale sur le service des postes est applicable.

3 Si une personne au bénéfice de l'assurance militaire est victime d'un accident causé par un automobile militaire, la législation sur l'assurance ides militaires est seule applicable.

Automobiles de la Confédération.

TITRE TROISIÈME.

Prescriptions concernant les cycles.

Art. 48.

L'emploi d'un cycle n'est autorisé que si le cycle est muni d'une plaque de contrôle. La plaque est délivrée par le canton de domicile. Elle est valable pour le territoire de la Confédération. Sa durée de validité doit être d'une année au moins.

3 Les cycles au service de la Confédération portent une plaque de contrôle fédérale.

Art. 49.

Les cycles étrangers qui passent la frontière sont dispensés de l'obligation de la plaque, pourvu que le séjour dans le pays n'excède pas trois mois; que le détenteur soit en possession! des pièces de contrôle prescrites par l'Etat dû domicile et que cet Etat use de réciprocité.

Art. 50. .

1 Tout cycle doit être pourvu d'un appareil avertisseur dont le son puisse s'entendre jusqu'à cinquante mètres et d'un frein à action rapide et sûre1.

2 Dès la chute du jour, tout .cycle monté doit être muni d'une lumière.

Art. 51.

Le cycliste doit observer une allure qui lui permette de s'arrêter sur-le-champ, lorsqu'une collision est à craindre.

1

Cycles suisses.

Cycles étrangers.

Avertisseur, frein, éclairage.

Vitesse.

Art. 52.

Les dispositions de la présente loi concernant le croisement et le dépassement, les courses de vitesse, la conduite à tenir en

Rèefles de circulation.

372 cas d'accident et les rapports avec les piétons sont applicables aux cyclistes.

Art. 53.

Assurance.

Les cantons peuvent introduire pour les cyclistes du canton l'assurance obligatoire de la responsabilité civile de droit commun en cas d'accident.

TITRE QUATRIÈME.

Dispositions pénales.

Art. 54.

Infraction aux règles de circulation.

Infraction aux règles de conduite en cas d'accident.

Circulation sans permis.

1

Celui qui contrevient aux règles de circulation de la présente loi ou des arrêtés d'exécution est puni de l'amende jusqu'à deux cents francs.

3 Dans les cas graves ou s'il y a récidive, la peine
3 Pour les cyclistes, l'article 60 est applicable.

Art. 55.

Le conducteur d'automobile qui, lors d'un accident, n'arrête pas immédiatement le mouvement, ne prête pas assistance aux victimes de l'accident, n'appelle pas des secours ou omet d'annoncer l'accident est puni de l'amende jusqu'à mille francs.

2 Dans les cas graves oli s'il y a récidive, la peine peut être l'emprisonnement jusqu'à deux mois ou l'amende jusqu'à deux tniilLe francs.

3 S'il abandonne la victime en, détresse, la peine peut être l'emprisonnement jusqu'à six mois ou l'amende jusqu'à cinq mille francs.

Art. 56.

1 Celui qui conduit un automobile qui n'est pas au bénéfice d'un permis de circuler, celui qui conduit un automobile sans être en possession du permis de conduire, celui qui, en' dépit d'une invitation de l'autorité, ne restitue pas un permis qui lui a été retiré ou une plaque de contrôle qui a cessé d'être valable, celui qui soustrait au contrôle le véhicule et les permis est puni de l'amende jusqu'à cinq cents francs.

s Dans les cas graves ou s'il y a récidive, la peine peut être l'emiprisonnement jusqu'à un mois ou l'amende jusqu'à mille francs.

1

373 3

Sont punis des mêmes peines le possesseur d'un automobile qui en tolère l'emploi sans que le véhicule soit au bénéfice d'un permis de circuler et le détenteur qui fait conduire son automobile .par une personne ne possédant pas le permis de conduire.

a Celui qui, en course, n'est pas en1 mesure de produire ses permis est puni de l'amende jusqu'à deux cents francs et, eni cas de récidive, de l'ainjende jusqu'à cin'q cents francs.

Art. 57.

Celui qui, sans se rendre coupable d'un vol, utilise sans droit un automobile est puni de l'emprisonnement jusqu'à un mois ou de l'amende jusqu'à molle francs.

3 Dans les cas graves ou s'il y a récidive, la peine peut être l'emprisonnement jusqu'à trois mois ou l'amende jusqu'à trois mille francs.

Art. 58.

x Le conducteur d'automobile qui fait usage d'une plaque de contrôle fausse, falsifiée, rendue illisible ou délivrée pour un autre véhicule est puni de l'amende jusqu'à mille francs.

2 Dans les cas graves ou s'il y a récidive, la peine peut être l'emlprisonnenient jusqu'à deux muois ou l'amende jusqu'à deux mille francs.

3 Le conducteur qui circule sans plaque de contrôle est puni de l'amende jusqu'à deux cents francs.

1

Art. 59.

L'autorité cantonale de police ou de justice est tenue de communiquer à l'autorité compétente pour retirer les permis tout fait punissable pouvant entraîner le retrait d'un permis.

Art. 60.

Celui qui circule sur la voie publique avec un cycle sans plaque de contrôle ou avec un' cycle muni d'une plaque fausse, falsifiée QÌI rendue illisible, le cycliste qui contrevient aux dispositions de la présente loi concernant la police de la circulation ou aux ordonnances d'exécution, est puni .de l'amende jusqu'à vingt francs; dans les cas graves ou s'il y a récidive, la peine peut être l'amende jusqu'à cent francs.

1

Soustraction.

Plaque.

Communication de faits punissables.

Règles applicables aux cyclistes.

374 2

Le cycliste qui contrevient aux dispositions de la présente loi concernant la conduite en cas d'accident est puni de l'amende jusqu'à trois cents francs; dans les cas graves ou1 s'il y a récidive, la peine peut être l'emprisonnement jusqu'à un mjois ou l'amende jusqu'à cinq cents francs.

3 Si, en cas d'accident, le cycliste abandonne une victime en détresse, il peut être puni de l'emprisonnement jusqu'à deux mois ou de l'amende jusqu'à mille francs; dans les cas graves ou s'il y a récidive, la peine peut être l'emprisonnement jusqu'à quatre mois ou l'amende jusqu'à deux mille francs.

Art. 61.

Dispositions communes.

Poursuite pénale.

1

Les contraventions commises par négligence sont punissables.

2 Dans les cas où la loi prévoit alternativement l'emprisonnement et l'amende, le juge peut cumuler les deux peines.

°La première partie du code pénal fédéral du 4 février 1853 est applicable.

4 Si une contravention prévue dans le présent titre renferme les éléments constitutifs d'une infractio'n frappée d'une peine plus sévère par la législation fédérale ou cantonale, il est fait application de cette peine.

Art. 62.

^La poursuite des contraventions rentre dans la compétence des cantons.

3 Les articles 14 et 41 de la loi fédérale du 9 décembre 1850 SUT la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération ne sont pas applicables en la mlatière. S'il y a recours en cassation au Tribunal fédéral contre un jugement cantonal, la cour peut examiner si le fonctionnaire incriminé a commis la contravention dans l'accomplissement des devoirs d© sa charge; dans ce cas, elle apprécie librement les faits.

3 Les jugements pénaux prononcés en application de la présente loi contre les fonctionnaires fédéraux doivent être communiqués au ministère public de la Confédération.

375

TITRE CINQUIÈME.

Application et entrée en vigueur de la loi.

Art. 63.

1

Exécution.

Le Conseil fédéral arrête les mesures d'exécution.

II règle notamment par voie d'ordonnance les points suivants : formulaires uniformes de permis; formule uniforme pour le calcul de la force des moteurs; modèle uniforme de plaque de contrôle pour automobiles; contrôle concernant le genre, le nombre et le lieu' de stationnement des automobiles, ainsi que les permis de conduire et les décisions portant retrait de ces permis; genre et usage des feux; introduction d'enregistreurs
3

3

Le Conseil fédéral est autorisé en outre à régler (par voie d'ordonnance la durée de travail et de repos des personnes qui font profession de conduire des automobiles.

4 II est autorisé à prendre, jusqu'au règlement par la loi, les mesures reconnues nécessaires à la suite d'inventions ou! d'applications nouvelles concernant la technique de rautomiobilisme ou en exécution d'accords internationaux.

376

Art. 64.

Prescriptions et autorités cantonales.

1

Les cantons sont tenus d'adapter leurs dispositions concernant la circulation sur la voie publique aux prescriptions de la présente loi réglant la circulation.

2 Us désignent les autorités cantonales compétentes pour assurer l'application de la présente loi et prennent les arrêtés d'exécutipjn nécessaires.

Art. 65.

Taxes et impôts.

* S> droit de percevoir des taxes de circulation sur les automobile? étrangers est réservé à la Confédération.

3 Le droit des cantons de prélever les taxes demeure réservé; cependant, toutes taxes cantonales de passage sont interdites.

3 L'imposition par les cantons des automobiles étrangers est permise, si ces véhicules restent en Suisse plus de trois mois.

Le Conseil fédéral peut autoriser l'imposition' avant ce terme si l'Etat étranger n'accorde pas la réciprocité.

4 Les automobiles et les cycles de la Confédération peuvent êtee imposés par les cantons en proportion du temps où ils sont employés en dehors du service.

5 Les cycles militaires sont exempts de toute taxe.

6 Les automobiles qui sont transférés dans un autre canton et qui sont au bénéfice d'un permis de circuler ne peuvent pasêtre imposés dans ce canton pendant la durée du permis.

Art. 66.

Subventionnement des routes ouvertes aux automobiles.

Si la circulation des automobiles vient à procurer à la Confédération des recettes affectées, de par la loi, à subventionner l'établissement, l'amélioration et l'entretien de routes ouvertes-1 à cette circulation, la Confédération consacrera ces recettes en premier lieu aux routes de grand transit et à celles -parcourues par des automobiles postaux ou des voitures automobiles de services concédés par la Confédération. Les subventions seront fixées en tenant compte de la capacité financière du canton, de l'importance de son réseau de routes ouvertes aux automobiles et des dépenses faites pour l'amélioration' et l'entretien de ces routes. Elles pourront être proportionnées à la mesure dans laquelle le canton affectera à l'entretien 'des routes les recettes spéciales que lui procureront les automobiles.

377

Art. 67.

1Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires des législations cantonales et fédérale, ainsi que les concordats des 13 juin 1904, 7 avril 1914 et 29 décembre 1921 relatifs à la circulation des véhicules automobiles.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 10 février 1926.

Le président, Dr G. KELLER-Argovie.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 10 février 1926.

Le président, HOFMANN.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e al., de la Constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concerannt les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 10 février 1926.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication : 17 février 1926.

Délai d'opposition: 17 mai 1926.

Entrée eu vigueur.

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Loi fédérale sur la circulation des automobiles et des cycles. (Du 10 février 1926.)

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