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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'adhésion de la Suisse, pour une nouvelle période de dix années, au protocole relatif à la juridiction obligatoire dévolue à la Cour permanente de Justice internationale en conformité de l'article 36, alinéa 2, du Statut de cette Cour.

(Du 16 mars 1926.)

I.

On se souvient qu'au cours de la VIe Assemblée de la Société des Nations, la délégation suisse a attiré l'attention sur le fait que les premières signatures apposées au bas du protocole relatif à la juridiction obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale étaient, pour une grande partie, limitées, quant à leur durée, à 5 ans et seraient, par conséquent, faute d'un renouvellement, devenues caduques avant la Vile Assemblée ordinaire. La délégation a déposé une résolution qui a été adoptée par l'Assemblée, avec quelques retouches, le 22 septembre 1925 et aux termes
Déjà dans la séance plénière de l'Assemblée de la Société des Nations du 11 septembre dernier, le chef de la délégation suisse avait pu annoncer que la Suisse signerait, pour une nouvelle période de dix années, la clause facultative du Statut de la Cour permanente

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de Justice internationale concernant la juridiction obligatoire de la Cour (voir le Rapport précité, p. 7). Conforalement à une décision du Conseil fédéral, le chef de notre département politique a effectivement signé^ le 1er mars 1926, une déclaration: conçue, par analogie ' à l'engagement correspondant pris en 1920, dans les termes suivants : «Au nom du Gouvernement de la Confédération Suisse et sous réserve de ratification, le soussigné déclare reconnaître comme obligatoire, .de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout autre membre de la Société des Nations ou Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et simplement, pour une nouvelle période de dix années, à dater du dépôt de l'instrument de ratification1. » IL Le Conseil fédéral ne doute pas que les Conseils législatifs approuveront son attitude. Les raisons, en effet, que le Conseil fédéral a fait valoir, dans son message à l'Assemblée fédérale du 1er mars 1921 (p. 29--34), en faveur de la juridiction! obligatoire dte la Cour de Justice ont conservé toute leur force.

Il est vrai que les grandes Puissances ont continué à demeurer à l'écart. Mais leur attitude n'est pas un argument qui puisse engager; la Suisse à les imiter. Rappelons d'abord que le nombre des Etats ayant accepté cette clause est déjà assez important; à part la Suisse, il y en .a quinze, à savoir l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Chine, le Danemark, l'Esthonie, la Finlande, Haïti, la Lithuanie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Salvador, la Suède et l'Uruguay. Puis, la Suisse n'a-t-elle pas pu conclure avec deux grandes Puissances voisines, l'Italie et e la France, des traités qui vont 'même plus loin que l'article 36, 2 alinéa, du Statut (voir, le Message du Cpjnseil fédéral du 28 octobre 1924 concernant l'approbation du traité de conciliation1 et de règlement judiciaire conclu, le 20 septembre 1924, entre la Suisse et l'Italie, ainsi que le Message dli 15 mai 1925 concernant l'approbation du traité ferme volojnté de soumettre à une juridiction obligatoire, dans toute la mesure du possible, les différends qui pourraient surgir entre elle et d'autres Etats. Ne pas renouveler! notre adhésion à la clause1 en question serait donc un acte illogique. Une pareille 'détermination apparaîtrait comme l'abandon d'une politique que les Chambres fédérales ont inaugurée, en 1921, lorsqu'elles ont approuvé le protocole concernant la juridiction obli-

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gatoire de la Cour permanente de Justice internationale, et qu'elles ont continuée depuis lors, en approuvant tous les traités d'arbitrage et de règlement judiciaire conclus, ces dernières années, par la Suisse avec un grand nombre d'Etats. Il est trop évident que la Suisse ne saurait modifier sa politique en cette matière.

Le Conseil fédéral croit donc pouvoir recommander en bonne conscience de prendre le nouvel engagement pour une période de dix années, commençant à courir de la .date du dépôt de l'instrument de ratification. Cette durée correspond à celle de la plupart des traités de règlement judiciaire et d'arbitrage que vous avez récemment approuvés.

in.

Le Conseil fédéral a admis, dans son message du 1er mars 1921 concernant l'établissement de la Cour permanente de Justice internationale, que les deux protocoles 'du 16 décembre 1920 (le protocole de signature du Statut, ainsi que le protocole spécial relatif à ' la juridicition obligatoire du la Cour) constituaient, tout en ne revêtant pas la forme extérieure de traités, de véritables conventions internationales. L'engagement dont il s'agit aujourd'hui ne l'est pas moins.

Le fait d'accepter, à l'expiration d'uri accorti! limité à cinq ans, un.

nouvel engagement de dix ans équivaut à la conclusion d'un nouveau traité, identique dans ses termes, mais pour une autre période que la convention primitivement conclue. Et c'est évidemment une « convention en corrélation avec la Société des Nations », ainsi que le Conseil fédéral l'avait admis aussi pour l'engagement qui vient à échéance.

Cela a pour conséquence qu'en vertu >diu chiffre I, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral dû 5 mars 1920 relatif à l'accession de la Suisse à la Société des Nations, les dispositions de la Constitution fédérale concernant la promulgation des lois sont applicables en l'espèce. Pour que le Conseil fédéral puisse ratifier la déclaration qui a été signée en son1 nom à Genève, le 1er mars 1926, il faudra donc que les deux Conseils législatifs aient approuvé cette déclaration par un arrêté fédéral et que ce dernier ait été soumis au referendum] facultatif, conformément à l'article 89, 1e"" et 2e alinéas, de la Constitution fédérale et à la loi fédérale du 14 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

En considération de ce qui précède, nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté joint au présent message.

Nous ajoutons que le règlement de cette affaire apparaît comme urgent. Les Chambres ont approuvé l'adhésion au protocole concernant la juridiction obligatoire de la Cour de Justice au mois d'avril 1921; le Conseil fédéral a envoyé au Secrétaire général de la Société

485 des Nations, après l'expiration du délai référendaire, une lettre, en date du 25 juillet 1921, lui faisant connaître la ratification définitive.

Deux Etats, le Danemark et la Suède, avaient déjà déposé, à cette date, leurs instruments; comme la Suisse n'avait posé aucune condition, à part celles de ratification et de réciprocité, pour l'entrée en vigueur de sora engagement, celui-ci est devenu immédiatement opérant à partir de ce jour. Etant limité à une durée de cinq années, il restera en vigueur jusqu'au 24 juillet 1926. Pour assurer la continuité des obligations et des droits découlant pour la Suisse du protocole, l'instrument de ratification du nouvel engagement devrait être déposé, au plus tard, le 25 juillet 1926. Cela ne pouvant se faire qu'après l'expiration du délai référendaire, l'approbation par les deux Chambres devrait ainsi être acquise, si possible, dans la première moitié du mois d'avril prochain.

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 16 mars 1926.

Au nom dû Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, ELEBERLIN.

Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

486 (Projet)

Arrêté fédéral concernant

l'approbation de l'adhésion de la Suisse, pour une nouvelle période de dix années, au protocole relatif à la juridiction obligatoire dévolue à la Cour permanente de Justice internationale en conformité de l'article 36, alinéa 2, du Statut de cette Cour.

RASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu; le message du; Conseil fédérjal, du 16 mars 1926, arrête : I. lia déclaration signée au nom du Conseil fédéral à Genève, le 1er mars 1926, par laquelle la Suisse reconnaît, pour une nouvelle période de dix années, la compétence dévolue à la Cour permanente de Justice internationale en conformité de l'article 36, 2<> alinéa, du Statut de cette Cour, est approuvée.

II. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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2075

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24.03.1926

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