N° 6

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FEUILLE FEDERALE 78e année.

Berne, le 10 février 1926.

Volume I.

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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée federale concernant la répartition des attributions de la division des affaires intérieures.

(Du 5 février 1926.)

Nous fondant sur l'article 27 de la loi fédérale sur, l'organisation de l'administration fédérale du 26 mars 1914, nous avons l'honneur, de vo;us proposer, de supprimer, la .division des affaires intérieures du département politique et d'en attribuer; les affaires, pour; autant qu'elles ne peuvent être reprises par, la division des affaires étrangères, au département fédéral de justice et police et, en partie, au chancelier, de la Confédération.

La division des affaires intérieures a été créée par la loi sur l'organisation de l'administration fédérale de 1914; elle ne figurait pas dans le premier projet de loi ,que le Conseil fédéral avait soumis à l'Assemblée fédérale par, son message du 13 mars 1913. Ce premier projet attribuait les affaires de naturalisation, les questions d'option, la législation sur, les élections et rotations fédérales, l'organisation et le mode de procéder des autorités fédérales, ainsi que l'émigration à la division des affaires étrangères qui devait prendre le nom de « division politique ». En ce qui concerne ce domaine attribué au dé" parlement politique, le représentant du Conseil fédéral déclara aux Chambres fédérales ce qui suit : « II existe au département politique actuel toute une série d'affaires qui revêtent un caractère de politique intérieure; à elles seules les affaires d'ordre purement international ne constitueraient pas une tâche suffisante pour, ce département, de sorte qu'on lui a de tout temps attribué des questions appartenant au domaine de la politique intérieure ». Le Conseil national avait adopté les propositions du Conseil fédéral, lorsque survint un fait nouveau en ce sens que, .dans une requête à l'Assemblée fédérale, la Conférence permanente .des institutions suisses d'assistance publique et privée émit, le voeu qu'aux questions touchant le droit de cité suisse et la naturalisation des étrangers fût ajoutée celle du développement de l'assistance publique intercantonale (motion Lutz). En présence Feuille fédérale. 78e année. Vol. I.

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de ces circonstances, la commission préconsultative du Conseil des Etats, d'accord avec le Conseil fédéral, décida de séparer, les affaires de politique intérieure de l'ensemble des affaires étrangères et de créer pour elles une division nouvelle du département politique, division à laquelle serait rattaché également l'office de l'émigration.

Ce projet d'organisation fut accepté par le Conseil des Etats, puis aussi par, le Conseil national.

Aujourd'hui, la division des affaires intérieures a, en quelque sorte, atteint une étape de la tâche qui lui était confiée: la révision de la Constitution fédérale pour l'introduction du jus soli est près d'être mise définitivement au point; de concert avec nos représentants à l'étranger, une jurisprudence stable a été établie pour, résoudre les problèmes de double nationalité et de service militaire qui ont surgi au cours de la guerre mondiale; en ce qui a trait au droit de vote fédéral, l'élection du Conseil national par le système proportionnel a été réalisée; dans le domaine de l'assistance publique intercantonalc, on est parvenu à créer un concordat qui, développé par la jurisprudence des autorités fédérales, est considéré comme un bienfait et sera certainement appelé à contribuer; au progrès du bon esprit confédéral d'entr'aide sur, le terrain de l'assistance; de plus, un arrangement inter.cantonal est en voie d'exécution pouri régler l'assistance publique des Suisses qui possèdent plusieurs droits de cité cantonaux; enfin, en ce ,qui concerne l'assistance des Suisses rentrés de l'étranger, il.

semble que le point culminant de cette action de secours se trouve aujourd'hui dépassé.

A vrai dire, il faut reconnaître que les diverses fonctions de la division des affaires intérieures ne sont pas étroitement unies entre elles par un lien organique à proprement parler, mais qu'au contraire elles tendent à des fins diverses et confinent ainsi aux domaines d'activité d'autres services. C'est pour, cette raison que nous en sommes venus à l'idée de partager, la division des affaires intérieures en rattachant ses attributions à d'autres services avec les tâches desquels elles ont une certaine connexité, afin de contribuer; de la sorte à la simplification de l'organisme administratif fédéral. Cette mesure fait donc partie de la série des modifications organiques
destinées à réaliser, des économies au seitì de l'administration. Elle s'imposi d'autant plus qu'elle aura pour effet de décharger le département politique dont les affaires ont augmenté dans une proportion extraordinaire depuis la promulgation de la loi de 1914. L'observation formulée à cette époque par le représentant du Conseil fédéral, selon laquelle les questions de politique purement étrangère ne constituaient pas, à elles seules, une tâche suffisante pour le département ne répond plus maintenant à la réalité. Bien au contraire, les affaires diplo-

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matiques, les rapports avec les missions étrangères accréditées à Berne et dont le nombr,e a, entre-temps, presque triplé, de même que les affaires relatives 'à la So'ciété des Nations absorbent aujourd'hui l'activité tout entière du chef du département, de sorte qu'il est haute* ment désirable de le décharger, entièrement des questions touchant à la politique intérieure.

Quant à la Sépartition des diverses matières, il paraît rationnel d'attribuer au département de justice et police les questions concernant la nationalité, les naturalisations, l'assistance publique et les actions de secours; la chancellerie fédérale qui, actuellement déjà, s'occupe des mesures d'exécution pour les élections et votations fédérales est d'autre part tout indiquée pour reprendre les qïiestions relatives au droit électoral en matière fédérale; en sa qualité de service administratif central, la chancellerie fédérale peut encore être chargée de la préparation des lois sur l'organisation1 de l'administration fédérale.

L'office de l'émigration sera logiquement rattaché à la division' des affaires étrangères. Dorénavant cette division participera aussi, conformément à l'article 29, I, 'chiffre 4, de la loi sur; 1'orrganisation, à la préparation' des traités d'établissement, participation qui, jusqu'ici, était du ressort de la division des affaires intérieures.

En ce qui a trait au côté formel de la question, nous faisons obseSver qu'aux termes de l'article 27 de la loi fédérale de 1914 le Conseil fédéral peut décréter de lui-même les modifications qu'il juge nécessaires dans la répartition des affaires entre les services d'un même département, tandis que la répartition: des affaires entre les départements ne peut être modifiée que moyennant une décision de l'Assemblée fédérale. Nous avons l'honneur de vous soumettre, ci-après, an projet d'arrêté dans ce sens eri vous priant de vouloir bien traiter cette affaire aussi rapidement qu'il vous sera possible.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 5 février 1926.

Au nom du Conseil fédéral suisse Le ·président de la Confédération, H^BEELIN.

Le vice-chancelier, .CONTAT.

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(Projet.)

Arrêté fédéral concernant

la répartition des attributions de la division des affaires intérieures L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, se fondant suc l'article 27, alinéa 1er, de la loi fédérale sur l'organisation de l'administrjatioïi; fédérale du, 26 mars 1914, vu le message du Conseil fédéral du 5 février 1926, arrête : Article premier.

Le Conseil fédéral est autorisé à supprimer la division des affaires intérieures du département politique et à répartir les affaires qui lui étaient attribuées par l'article 29 de la loi fédérale du 26 mars 1914 de la manière suivante : à la division des affaires étrangères du département politique : les affaires concernant l'émigration; au département fédéf.al de justice et police : 1° la préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur le droit de cité suisse et sur les droits civils et politiques des citoyens établis ou en séjour; la naturalisation des étrangers et les options; 2° l'assistance intercantonale des indigents; la surveillance de l'entr.etien et de la sépulture des Ressortissants pauvres d'un canton, tombés malades ou' décédés dans un autre canton; 3° le règlement des rapports de frontière et de territoire des cantons entre eux, en tant ,que le Tribunal fédéral n'est pas compétent!

au chancelier de la Confédération : 1° la préparation et l'exécution, des lois sur les élections et votatioris fédérales; 2° la préparation des lois et arrêtés sur l'organisation de l'administration fédérale.

Article 2.

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la répartition des attributions de la division des affaires intérieures. (Du 5 février 1926.)

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1926

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2054

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10.02.1926

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