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Délai d'opposition : 29 mars 1927.

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Arrêté fédéral concernant

l'accord intervenu, le 4 août 1926, entre la Suisse et l'Espagne pour déterminer les rapports entre la Suisse et la zone de protectorat de l'Espagne dans l'Empire chérifien.

(Du 16 décembre 1926.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, après avoir pris connaissance du message du Conseil fédéral en date du 24 septembre 1926, arrête: 1. La déclaration réciproque intervenue, le 4 août 1926, entre la Suisse et l'Espagne pour déterminer les rapports entre la Suisse et la zone de protectorat de l'Espagne dans l'Empire chérifien et les notes la complétant, échangées le même jour entre les plénipotentiaires des deux Etats, sont approuvées.

2. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 10 décembre 1926.

Le président, Dr R. SCHÖPFER.

Le secrétaire, KAESLIN.

1006 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 16 décembre 1926.

Le président, PAUL MAILLEPER.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 3e al., de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 16 décembre 1926.

Pari ordre du Co_nseil fédéral suisse : Le chancelier! de la Confédération, KAESLIN.

Date de lafpublication : 29 décembre 1926.

Délai d'opposition : 29 mars 1927.

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Déclaration Declaraciòn réciproque entre la Suisse et l'Espagne reciproca entre Suiza y Espana para ponr déterminer les rapports entre la determinar los relaciones entre Sniza y Suisse et la Zone de Protectorat de la Zona del Protectorado de Espana en el Imperio Jeriflano.

l'Espagne dans l'Empire Chérifien.

En vue de préciser la situation conventionnelle de la Suisse dans la Zone de Protectorat de l'Espagne dans l'Empire chérifien, les soussignés, dûment autor risés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit : 1° La Suisse bénéficiera dans la Zone de Protectorat de l'Espagne dans l'Empire chérifien de la liberté économique, sans inégalité aucune, telle qu'elle résulte oui résultera de l'Acte général d'Algésiras du 7 avril 1906 et des conventions internationales subséquentes.

En conséquence, tous les avantages qui seraient accordés à une Puissance ou à ses ressortissants seront étendus aussitôt et de plein droit à la Suisse et à ses ressortissants sans contreprestation d'aucune sorte.

2° La Suisse renonce à réclamer pour ses ressortissants et ses établissements dans la Zone de Protectorat de l'Espagne dans l'Empire chérifien tous droits et privilèges issus du régime des capitulations.

Elle s'abstiendra de réclamer pour ses consuls et ses établissements dans la Zone d'autres droits et privilèges que ceux qui lui sont acquis en Espagne.

Con el fin de precisar la situación convencional de Suiza en la Zona de Protectorado de España en el Imperio jerifiano, los abajos firmantes, debidamente autorizados a este efecto por sus respectives Gobiernos han convenido lo que sigue : 1.° Suiza gozarâ en la Zona de Protectorado de Espana en el Imperio! jerifiano de libertad economica, sin desigualdad alguna como resulta o resultarà del Acta generai de Algeciras de 7 de Abril de 1906 y convenios internacionales posteriores.

En consecuencia todas las ventajas que se concedan a una Potencia o a sus subditos serân extendidas des de luego y de pieno derecho a Suiza y a sus ciudadanos sin prestación reciproca de ninguna clase.

2.0 Suiza renuncia a reclamar para sus ciudadanos y sus establecimientos en la Zona de Protectorado de Espana en el Imperio jerifiano los derechos y privilegios emanados del regimen de capitulaciones.

Suiza se abstendrà de reclamar para sus consules y sus establecimientos en la Zona otros derechos y privilegios que los que le estân reconocidos en España.

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3° Les traités et conventions de tonte nature en vigueur entre l'Espagne et la Suisse sont, sauf clause contraire, étendus à la Zone de Protectorat de l'Espagne dans l'Empire chérifien pour autant que cette extension n'est pas contraire au contenu même des dits accords ou n'est pas incompatible avec l'égalité économique stipulée au paragraphe premier, de la présente déclaration» Disposition transitoire.

En attendant la création de consulats de Suisse dans la Zone de Protectorat de l'Espagne dans l'Empire chérifien, les ressortissants suisses immatriculés à un consulat d'un Etat tiers avant la date de la signature de la présente déclaration demeureront justiciables des tribunaux consulaires du dit Etat si cet Etat n'a . .pas encore renoncé à son privilège de juridiction; ils ne pourront, cependant, en aucun cas, passer: de la [protection dé ce consulat à celle du consulat d'un autre Etat tiers.

La présente déclaration sera ratifiée et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible; elle produira ses effets dans les dix jours de la date de l'échange des ratifications.

Fait, en double, à Berne, le quatre août mil neuf cent vingtsix.

(signé) Scheurer.

3.° Los tratados y convenios de cualquier naturaleza en vigor entre España y Suiza se extienden', salvo clausula en contrario, a la Zona de Protectorado de España en el Imperio jerifiano en cuanto esta extension no sea contraria al contenido de dichos acuerdos o incompatible con la igualdad econòmica estipulada en el paragrafo 1.° de la présente declaración.

Disposition transitoria.

En espera de la creación de consulados de Suiza en la Zona de Protectorado de Espafia en el Imperio jerifiano, los ciudadanos suizos inscritos en el Consulado de un torcer Estado antes de la fecha de la firma de la presente declaración seguiran sometidos a la jurisdicción de los tribunales conisulares de dicho Estado, si este no hubiese renunciado aun a su privilegio de jurisdicción; pero no podrân en ningun caso pasar de la protección de este consulado a la del consulado de otr torcer, Estado.

La presente declaración sera ratificada y las ratificaciones cambiadas en el mas breve plazo posible, produciendo sus efectos desd'e los 10 dias siguientes a la fecha del cambio de ratificaciones.

Hecho en doble ejemplar en Berna el cuatro de Agosto de mil novecientos veintiséis.

(signé) M. Lopez-Roberts y Terry Marquis de la Torrehermosa.

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ANNEXES.

Note du Département Politique Fédéral à la Légation d'Espagne concernant l'extension du Traité hispano-suisse d'extradition à la zone espagnole da Maroc.

Berne, le 4 août 1926.

Monsieur le Ministre, Au moinent de procéder à la signature de la Déclaration déterminant les rapports entre la Suisse et la Zone de Protectorat de l'Espagne dans l'Empire chérifien', j'ai l'honneur die porter à la connaissance de Votre Excellence que le Conseil Fédéral Suisse, en prenant cette décision, estime qu'il est bien entendu : 1° que le délai de trente jours stipulé à l'alinéa final de l'article III du traité d'extradition du 21 août 1883 entre la Suisse et l'Espagne pour le maintien de l'arrestation provisoire jusqu'à la remise par la voie diplomatique des pièces à l'appui d'une demande d'extradition est, pour la Zone de Protectorat de l'Espagne dans l'Empire chérifien, porté à deux mois; 2° que les déclarations de réciprocité échangées jusqu'à ce jour ou à échanger à l'avenir en vue d'étendre ou de modifier le dit traité d'extradition seront applicables, de plein droit à la Zone de Protectorat de l'Espagne dans l'Empire chérifien.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Département politique fédéral, Le remplaçant : signé: Scheurer.

II.

Note de la Légation d'Espagne au Département Politique Fédéral concernant l'extension du Traité hispano-suisse d'extradition à la zone espagnole du Maroc.

Berne, le 4 août 1926.

Monsieur le Conseiller Fédéral, Au moment de procéder à la signature de la Déclaration déterminant les rapports entre la Suisse et la zone de protectorat de l'Espagne dans l'Empire chérifien, j'ai l'honneur de confirmer à Votre Excellence qu'il est bien entendu : Feuille fédérale. 78e année. Vol. II.

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1010 1° que le délai de trente jours stipulé à l'alinéa final de l'article III du traité d'extradition du 21 août 1883 entre l'Espagne et la Suisse pour le maintien de l'arrestation provisoire jusqu'à la remise par la voie diplomatique ides pièces à l'appui d'une demande d'extradition est, pour la zone de protectorat de l'Espagne dans l'Empire chérifien, porté à deux mois; 2° que les déclarations de réciprocité échangées jusqu'à ce jour ou à échanger à l'avenir eu vue d'étendre ou de modifier le dit traité d'extradition seront applicables de plein droit à la zone de protectorat de l'Espagne dans l'Empire chérifien.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller Fédéral, l'assurance de ma haute considération.

signé: Marquis de la Torrehermosa.

III.

Note de la Légation d'Espagne au Département Politique Fédéral concernant l'interprétation à donner à la Déclaration réciproque du 4 août 1926.

Berne, le 4 août 1926.

Monsieur le Conseiller Fédéral, J'ai l'honneur de porter, à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté, toujours désireux de faire preuve vis-à-vis de celui de la Confédération Suisse de sa cordiale amitié, s'empresse de déclarer,.que le paragraphe premier de la Déclaration déterminant les rapports entre la Suisse et la zone de protectorat de l'Espagne dans l'Empire chérifien, conclue en date dfe ce jour, doit être interprété dans ce sens que la Suisse jouira à tous égands, sans exception ni réserve, de tous les avantages visés au dit paragraphe qui sont actuellement ou seront à l'avenir accordés dans la 'dite zone de protectorat de l'Espagne à une autre Puissance ou à ses ressortissants.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller Fédéral, l'assurance de ma haute considération.

signé: Marquis de !a Torrehermosa.

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Arrêté fédéral concernant l'accord intervenu, le 4 août 1926, entre la Suisse et l'Espagne pour déterminer les rapports entre la Suisse et la zone de protectorat de l'Espagne dans l'Empire chérifien. (Du 16 décembre 1926.)

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1926

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29.12.1926

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