No

8

385

FEUILLE FÉDÉRALE 78e année.

Berne, le 24 février 1926.

Volume I.

Paraît une fois par semaine. Prix: 2O frames par an; 10 francs pour six mois plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

Insertions: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressées franco à l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

# S T #

2071

Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif au projet d'une loi fédérale sur le rétablissement de brevets d'invention tombés en déchéance faute de paiement de taxes annuelles en temps utile.

(Du 19 février 1926.)

D'après l'article 12, alinéa 1er, de la loi fédérale du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention, les taxes annuelles à payer pour un brevet principal sqnt échues chaque année à la date du dépôt d© la demande et doivent être versées d'ans les trois mois qui suivent l'échéance.

L'article 17 de la même loi dit : « Le brevet devient caduc, si le propriétaire y renonce par une déclaration écrite adressée au bureau de la propriété intellectuelle ou si la taxe annuelle n'a pas été versée au plus tard trois mois après l'échéance. » II s'en suit que la non-observation du délai pour le paiement d'une taxe annuelle entraîne de par la loi la déchéance du brevet, et cela sans que la cause de la non-observation entre en considération et sans que les autorités administratives puissent rien changer aux conséquences de cette non-observation.

Les expériences faites avec cette clause légale ont amené les autorites administratives à la conviction que la perte irréparable des droits au brevet, comme conséquence du non-paiement de la taxe en temps utile, est certainement une sanction trop sévère et que, pour des motifs d'équité, le rétablissement du brevet devrait être rendu possible en principe, comme c'est le cas -- d'une façon plus ou moins Feuille fédérale. 78e année. Vol. I.

28

386

étendue -- dans d'autres pays, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Autriche et aux Etats-Unis d'Amérique.

Du reste, au cas où elle ratifierait les décisions prises par la Conférence de La Haye pour la protection de la propriété industrielle (octobre-novemjbre 1925), la Suisse serait déjà obligée indirectement d'accorder le rétablissement d'un brevet tombé en déchéance faut© de paiement d'une taxe annuelle en temps utile. En effet, le texte de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, tel qu'il a été revisé par la Conférence de La Haye, oblige (art. 5tis *) les pays de l'Union tout d'abord à accorder, d'une façon générale, utì délai de .grâce de trois mois pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle; ce texte les oblige, en outre, en ce qui concerne les brevets d'invention,, ou bien à porter le délai de grâce à 6 mois au moins, ou bien à accorder le rétablissement du brevet tombé en déchéance faute de paiement de la taxe annuelle en temps utile. Dans cette alternative, qui s'impose aux pays qui ratifieront la convention, il est préférable dechoisi la seconde solution qui est sans aucun doute la plus pratique.

Toutefois, les décisions de La Haye, si elles sont ratifiées, rendront nécessaire aussi sous d'autres rapports la revision de la loi sur les brevets, et il faut s'attendre à ce que la revision porte aussi sur des points que la conférence n'a pas touchés. Or, cette revision prendra un temps plus ou' moins long, et d'autre part un adoucissement de l'article 17 actuel de la loi sur les brevets -- possibilité d'un rétablissement -- s'impose. C'est pourquoi, vu le caractère d'urgence de cette dernière mesure, nous vous recommandons de ne pas la renvoyer plus longtemps, mais de la réaliser maintenant déjà, c'est-àdire avant d'entreprendre une revision plus étendue de la loi sur les , brevets.

En proposant d'accorder le rétablissement, nous partons de l'idée* qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le non-paiement avec faute et le non-paiement sans faute, et de ne permettre le rétablissement que dans le second cas seulement. Car même si c'est par négligence que * L'art. 5bu a la teneur suivante : « Un délai de grâce, qui devra être au minimum de trois mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues-pour.le
maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d'une surtaxe, si la législation nationale en impose une.

Pour les brevets d'invention, les pays contractants s'engagent en outre» soit à porter le délai de grâce à six mois au moins, soit à prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance par suite de non-paiement de taxes, ces mesures restant soumises aux conditions prévues par la législation intérieure. »

387

le paiement de la taxe n'a pas été effectué en temps utile, la perte définitive du brevet constitue une sanction par trop sévère. Ce seeonjd cas étant d'e beaucoup le plus fréquent, le système actuel ne serait pas adouci de façon sensible si le non^paiement sans faute était seul pris en considération. Comme solution simple répondant aux exigences de l'équité, nous vous proposons plutôt d'admettre le rétablissement de brevets tombés en déchéance pour non-paiement de taxes sans égard à la cause du non-paiement, pourvu que, dans un nouveau délai, le paiement arriéré soit effectué et, qu'en plus, dans le même délai, une taxe de rétablissement soit versée.

En1 ce qui concerne l'article I du présent projet de loi, article qui propose une modification de l'article 17 de la loi actuelle sur les brevets d'invention, nous remarquons en particulier ce qui suit : le premier alinéa reproduit la teneur actuelle de l'article 17 avec cette différence qu'il tient compte du fait, prévu au second alinéa de l'article 12 de la loi, que dans certains cas, le délai d© grâce pour le paiement d'une taxe annuelle expire plus de trois mois après l'échéance; le 2e alinéa, nouveau, rend possible le rétablissement du brevet tombé en déchéance faute de paieraient d'une taxe annuelle en temps utile. Le délai de rétablissement court à partir du jour d'expiration du délai de grâce et il est, comme ce dernier, de trois mois. Un délai plus court serait incompatible avec les décisions de la Conférence de La Haye (art. o1»8 de la Convention d'Union de Paris); un délai plus long ne serait pas recommandable, car il y a un intérêt à savoir si, oui ou non, un brevet dure encore. La fixation de la taxe de rétablissement étant plutôt d'ordre administratif, il paraît indiqué de la réserver au Conseil fédéral. La disposition expresse disant qu'un rétablissement ultérieur est exclu, paraît utile pour informer d'emblée le grand nombre de personnes intéressées qui ne sont pas au courant des questions de droit ou spécialement des questions de brevets, que la non-observation' du délai de rétablissement de trois mois exclut toute possibilité de maintenir le brevet.

Le principe du rétablissement implique évidemment un effet rétroactif remo'ntant jusqu'à la fin de l'année précédente du brevet, c'està-dire que la durée de protection du brevet rétabli
reprend au moment où elle avait cessé faute de paiement de la taxe en temps utile; il n'est donc pas nécessaire de le dire expressément dans la loi. On devra aussi s'entendre pour savoir si la présente loi n'aura pas une influence sur la date de publication de la radiation; toutefois, le mieux est de réserver! cette question au règlement d'exécution, étant

388

donné qu'il faudra tenir compte de considérations et d'expériences d'ordre essentiellement pratique.

l'article II ne donne lieu à aucune remarque.

Nous avons l'honneur de vous recommander l'acceptation du présent .projet de loi.

Berne, le 19 février 1926.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, HAEBERLIN.

Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

(Projet.)

ni LUI

sur

le rétablissement de brevets d'invention tombés en déchéance faute de paiement de taxes annuelles en temps utile.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DELA C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu l'article 64 de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 19 février 1926, décrète : Art. I.

L'article 17 de la loi fédérale du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention reçoit la teneur suivante : « Le brevet devient caduc si le propriétaire y renonce par une déclaration écrite adressée au bureau de la propriété intellectuelle ou si une taxe annuelle échue n'est pas payée dans le délai prévu par cette loi.

Le brevet tombé en déchéance faute de paiement d'une taxe annuelle en temps utile est rétabli si, dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai non observé, la taxe annuelle échue est payée ainsi qu'une taxe de rétablissement, dont le Conseil fédéral fixera le montant par règlement. Un rétablissement ultérieur est exclu. »

Art. II.

Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il édictera les dispositions nécessaires à l'exécution de celle-ci.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif au projet d'une loi fédérale sur le rétablissement de brevets d'invention tombés en déchéance faute de paiement de taxes annuelles en temps utile. (Du 19 février 1926.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1926

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

08

Cahier Numero Geschäftsnummer

2071

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.02.1926

Date Data Seite

385-388

Page Pagina Ref. No

10 084 566

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.