Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail de l'industrie Suisse de la Carrosserie du 19 juin 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail de l'industrie Suisse de la Carrosserie, conclue le 3 juin 2005, est étendu2.

Art. 2 Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse. Ne sont pas soumis à la présente CCT les employeurs et travailleurs des cantons de VD, VS, NE, JU et FR.

1

La présente CCT s'applique à l'ensemble des employeurs et travailleurs de l'industrie de la carrosserie, notamment aux activités qui suivent:

2

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carrosserie et construction de véhicules;

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sellerie de carrosserie;

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ferblanterie de carrosserie;

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peinture au pistolet, laquage;

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entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. tuning, repoussage, travaux en verre, réparations alternatives), exploitants indépendants de stations de lavage et service de véhicules;

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départements de carrosserie dans entreprises mixtes.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:

1 2

a.

les propriétaires d'entreprise ainsi que les membres de leur famille;

b.

employés à fonction dirigeante (p.ex. contre-maîtres);

c.

techniciens, ingénieurs et vendeurs;

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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Convention collective de travail de l'industrie Suisse de la Carrosserie. ACF

d.

les apprentis;

e.

les travailleurs dont le taux d'occupation est inférieur à 40 pour cent.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 18). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er janvier 2006 une augmentation de salaire, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 9 de la convention collective de travail.

Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006 et a effet jusqu'au 30 juin 2009.

19 juin 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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