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Approbation de la quote-part de distribution dans l'assurance privée (art. 36, let. c de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; PA; RS 172.021) L'Office fédéral des assurances privées a rendu la décision suivante, concernant des contrats d'assurance en cours: Décision du 13 février 2006

Tarif soumis par Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft, Basel

pour l'assurance collective sur la vie dans le cadre de la prévoyance professionnelle.

Résumé de l'objet et du contenu de la décision Par lettre du 9 février 2006, Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft a soumis, dans l'assurance sur la vie, une proposition de quote-part de distribution dans la prévoyance professionnelle selon l'art. 37, al. 3 LSA, en relation avec l'art. 147 de l'ordonnance sur la surveillance (OS; RS 961.01).

Sont concernés: les assurés de Pax dans la prévoyance professionnelle Selon l'art. 147, al. 4 OS, la quote-part de distribution doit être soumise à l'autorité de surveillance pour approbation, avec la preuve de l'utilisation. Dans ce contexte, l'attribution au fonds d'excédent doit être calculée sur la base de la comptabilité (art. 142, al. 1 OS). Les positions de résultat doivent être réparties entre les processus d'épargne, de risque et de frais selon les art. 143 à 145 OS. L'attribution au fonds d'excédents doit être calculée au moins une fois par année (art. 142, al. 2 OS).

Une partie des composantes visées aux art. 143 à 145 OS doit être utilisée en faveur des preneurs d'assurance (quote-part de distribution). La quote-part de distribution doit comprendre au moins 90 % des composantes. La quote-part de distribution doit être utilisée conformément aux art. 148 à 150 OS.

Avec sa demande, la requérante a apporté la preuve que la quote-part de distribution respecte les critères de l'art. 147 OS et que son utilisation est conforme aux règles des art. 148 à 150 OS; c'est pourquoi, l'OFAP a approuvé la demande d'approbation de la quote-part de distribution par décision du 13 février 2006.

La requérante a l'intention d'appliquer la quote-part de distribution approuvée à l'ensemble du portefeuille (contrats existants et à conclure).

2006-2110

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Indication des voies de recours Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision. Les assurés qui ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021) peuvent attaquer les décisions d'approbation de tarifs par un recours à la commission fédérale de recours en matière de surveillance des assurances privées, Rämistrasse 74, 8001 Zurich. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires dans les 30 jours dès cette publication et doit indiquer les conclusions ainsi que les motifs. Pendant ce délai, la décision d'approbation du tarif peut être consultée auprès de l'Office fédéral des assurances privées, Schwanengasse 2, 3003 Berne.

15 août 2006

6402

Office fédéral des assurances privées