06.065 Message concernant une Convention de double imposition avec la République d'Arménie du 23 août 2006

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral approuvant une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 12 juin 2006 avec la République d'Arménie, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

23 août 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2006-1265

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Condensé Une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 12 juin 2006 avec l'Arménie.

Outre l'élimination des doubles impositions, cette Convention offre également une certaine protection fiscale aux personnes qui ont des relations fiscales avec les deux Etats et, plus particulièrement, aux entreprises qui procèdent à des investissements.

Elle favorise les nouveaux investissements et garantit en outre que des mesures fiscales ne limiteront pas la compétitivité des entreprises suisses par rapport à leurs concurrentes d'autres Etats industrialisés.

La Convention suit en grande partie le Modèle de convention de l'OCDE et la pratique conventionnelle suisse. Les solutions proposées par la Suisse concernant l'imposition des dividendes, des intérêts et des redevances ont en grande partie été prises en considération. Les cantons et les milieux économiques intéressés ont accueilli favorablement la conclusion de cette Convention.

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Message 1

Présentation de la Convention

1.1

Contexte, déroulement et résultats des négociations

L'Arménie est devenue un Etat souverain et indépendant en 1991 après l'éclatement de l'Union soviétique. Elle a adopté un régime présidentiel. Elle est entre autres membre de l'ONU, du Conseil de l'Europe, des institutions de Bretton Woods (Banque mondiale et FMI) ainsi que de la Communauté des Etats indépendants (CEI).

Le volume des échanges commerciaux entre la Suisse et l'Arménie est assez limité et ne concerne que des produits traditionnels (horlogerie et produits pharmaceutiques). Un accord commercial bilatéral signé avec l'Arménie est en vigueur depuis le 1er janvier 2000. La Suisse a également conclu un accord-cadre de coopération technique, financière et humanitaire avec l'Arménie, accord en vigueur depuis le 4 novembre 2002.

Après deux rounds de négociations, un projet de Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'un projet de protocole s'y rapportant ont pu être paraphés le 15 décembre 2000 à Berne.

Les cantons et les milieux économiques intéressés se sont prononcés en faveur de la Convention. Le 12 juin 2006, la Convention et le protocole ont été signés à Erevan.

1.2

Appréciation

La Convention suit dans une large mesure le Modèle de convention de l'OCDE et respecte les principes de la pratique conventionnelle suisse. La Suisse a pu convenir avec l'Arménie de solutions en vue d'éviter les doubles impositions qui garantissent à la Suisse et à l'économie suisse une solide protection dans les relations bilatérales et permettent d'éliminer, sur le plan fiscal, d'éventuels désavantages concurrentiels par rapport à d'autres Etats ayant conclu une convention de double imposition avec l'Arménie. Sur quelques points, il a fallu tenir compte de la situation particulière de l'Arménie, Etat relativement jeune et en pleine phase de transition. Dans l'ensemble, la Convention contribue à garantir la sécurité du droit et apporte des avantages importants en faveur du développement des relations économiques bilatérales. Elle permettra de promouvoir les investissements directs suisses en Arménie.

2

Commentaire des articles de la Convention

La Convention suit en grande partie, tant sur le fond que sur la forme, le Modèle de convention de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi que la pratique conventionnelle suisse. C'est pourquoi, nous nous contenterons de commenter les principales divergences par rapport à ce modèle et à signaler les particularités de la Convention par rapport à la pratique conventionnelle suisse.

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Art. 2

Impôts visés

La Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune.

Art. 4

Résident

Lorsqu'une personne autre qu'une personne physique est un double résident, les autorités compétentes des deux Etats contractants règlent la question de la résidence en procédure amiable.

Art. 5

Etablissement stable

Un chantier de construction ou de montage ou une activité de surveillance liée à ces chantiers ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

Art. 9

Entreprises associées

Au paragraphe 3, les deux parties sont convenues de limiter à cinq ans le délai pour effectuer des ajustements de bénéfice, sous réserve des cas de fraude et d'omission volontaire.

Art. 10

Dividendes

Pour les participations, l'impôt en faveur de l'Etat de la source est limité à 5 % lorsque la participation détenue par la société de capitaux est au moins égale à 25 % du capital de la société qui verse les dividendes et que le capital investi dans les participations dépasse l'équivalent de 200 000 francs suisses. Dans tous les autres cas, l'impôt à la source est au maximum de 15 %.

Art. 11

Intérêts

L'impôt à la source sur les intérêts est limité d'une manière générale à 10 %.

Lorsque des intérêts sont payés pour un prêt de toute nature accordé par une banque ou en relation avec la vente à crédit de marchandises ou d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques, les deux parties sont convenues d'octroyer un droit d'imposition exclusif à l'Etat de résidence du bénéficiaire des intérêts.

Art. 12

Redevances

L'impôt à la source sur les redevances est limité d'une manière générale à 5 %. Les paiements pour leasing ne sont pas considérés comme des redevances de licence.

Art. 13

Gains en capital

La Convention prévoit qu'en cas d'aliénation de participations à des sociétés dont la fortune se compose, directement ou indirectement, principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, cet Etat a un droit d'imposition.

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Art. 18 et 19

Pensions et fonctions publiques

Conformément à la pratique conventionnelle suisse, le ch. 6 du protocole indique expressément que les art. 18 et 19 de la Convention s'appliquent également aux prestations en capital.

Art. 21

Autres revenus

Pour les autres revenus, la Convention institue une règle d'attribution en faveur de l'Etat de résidence du bénéficiaire. Les gains de loterie sont exclus du champ d'application de cette Convention conformément à la pratique conventionnelle suisse.

Art. 23

Elimination des doubles impositions

L'Arménie applique la méthode de l'imputation pour éliminer les doubles impositions.

La Suisse applique en général la méthode de l'exemption avec réserve de progressivité et accorde, dans le cadre des impôts à la source non remboursables, l'imputation forfaitaire pour les dividendes, les intérêts et les redevances. Les dividendes de source arménienne touchés par des sociétés suisses bénéficient du même dégrèvement d'impôt que les dividendes de source suisse.

Art. 26

Echange de renseignements

La clause qui figure dans la Convention correspond à celle qui a été convenue avec d'autres Etats non membres de l'OCDE. L'échange de renseignements est limité aux renseignements nécessaires à la bonne application de la Convention. Les renseignements échangés ne doivent servir qu'à l'établissement et à la perception des impôts visés par la Convention. L'échange de renseignements qui dévoilerait des secrets commerciaux, industriels, bancaires ou professionnels ou un procédé commercial est exclu.

Art. 27

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Cet article correspond à la pratique conventionnelle de la Suisse, plus détaillée que le Modèle de l'OCDE.

Art. 28

Entrée en vigueur

La présente Convention entre en vigueur le jour de la réception de la deuxième notification. Les dispositions de la Convention sont, quant à elles, applicables à partir du 1er janvier de l'année civile suivant son entrée en vigueur.

3

Conséquences financières

Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, les pertes qui en découlent résultent du remboursement partiel de l'impôt anticipé et de l'imputation de l'impôt à la source retenu par l'Arménie sur les dividendes, les intérêts et les redevances conformément 7257

aux art. 10, 11 et 12. Les investissements arméniens en Suisse étant jusqu'à présent très restreints, les pertes enregistrées par la Suisse ne devraient pas être trop lourdes.

L'imputation forfaitaire d'impôt introduite par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1967 entraînera une certaine diminution des recettes fiscales suisses. L'ampleur de cette diminution ne peut cependant pas être évaluée par manque de données fiables.

Dans la Convention, la Suisse a pu convenir avec l'Arménie de solutions pour éviter les doubles impositions, qui offrent à la Suisse et à l'économie suisse une base solide dans les relations bilatérales et éliminent les possibles désavantages fiscaux par rapport à d'autres Etats qui ont conclu une convention de double imposition avec l'Arménie. Dans l'ensemble, la Convention comporte des avantages importants en faveur du développement des relations économiques bilatérales; elle contribuera à promouvoir les investissements directs suisses en Arménie. Les cantons et les milieux économiques intéressés se sont prononcés en faveur de la Convention. Par ailleurs, on rappellera que les conventions de double imposition sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables et qu'elles favorisent la coopération économique, qui constitue l'un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.

4

Constitutionnalité

La présente Convention se fonde sur l'art. 54 de la Constitution (Cst.), qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver la Convention en vertu de l'art. 166, al. 2, Cst. La Convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle n'implique pas d'adhésion à une organisation internationale. Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les conventions qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales sont soumises au référendum facultatif en matière de traités internationaux depuis le 1er août 2003. Conformément à l'art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement, une disposition inscrite dans un traité international fixe des règles de droit lorsqu'elle prévoit des dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

Afin de se doter d'une pratique cohérente en ce qui concerne le ch. 3 récemment introduit dans l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. et d'éviter que ne soient soumis de façon répétée au référendum des accords similaires, le Conseil fédéral a établi, dans son message du 19 septembre 2003 relatif à la Convention en vue d'éviter les doubles impositions avec Israël, qu'il soumettrait désormais au Parlement les traités internationaux n'entraînant pas de nouveaux engagements importants pour la Suisse par rapport aux traités déjà conclus en proposant de ne pas les soumettre au référendum facultatif. Si la présente Convention contient bien des dispositions fixant des règles de droit, celles-ci ne font que restreindre le droit d'imposer de la Suisse sans créer d'obligation fiscale supplémentaire. En outre, la Convention respecte les principes de la politique suisse en matière de lutte contre la double imposition. Par conséquent, l'arrêté fédéral approuvant une Convention de double imposition avec l'Arménie ne sera pas soumis au référendum en matière de traités internationaux prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

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