Délai référendaire: 25 janvier 2007

Loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 6 octobre 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20051, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont adoptées: 1.

la loi fédérale sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire (annexe 1);

2.

la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides, LIPPI (annexe 2);

3.

la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (loi sur les prestations complémentaires; LPC) (annexe 3).

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Code civil suisse2 Titre final, art. 39 2. Mensuration officielle a. Financement

La Confédération et les cantons assument en commun le financement de la mensuration officielle.

1

L'Assemblée fédérale règle les modalités dans une ordonnance.

Celle-ci sert de base aux contributions globales de la Confédération fixées dans les conventions-programmes.

2

1 2

FF 2005 5641 RS 210

2005-1466

7907

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Les frais des travaux de mensuration qui ont été approuvés en vertu de la version du 10 décembre 19073 du présent article sont pris en charge conformément à l'ancien droit.

3

2. Code pénal4 Art. 372, al. 3 3

Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.

3. Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures5 Art. 1, let. a Les prestations prévues dans la présente loi visent: a.

à assurer l'application uniforme des dispositions relatives à l'exécution des peines et des mesures et la mise en oeuvre des principes qui s'y rapportent;

Art. 3, al. 1, let. a et abis, et 3 1

Les subventions sont allouées aux conditions suivantes: a.

une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et des mesures ou de l'aide à la jeunesse atteste que l'établissement répond à un besoin; le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à la preuve du besoin;

abis. les projets de construction de lieux d'exécution des peines privatives de liberté ont été approuvés par le concordat concerné ou l'autorité cantonale compétente; Les subventions peuvent être réduites ou refusées si une exécution conforme au droit fédéral n'est pas assurée dans le canton où il est prévu de réaliser le projet de construction. Les subventions destinées à remédier à une situation de non conformité ne peuvent pas être réduites ou refusées.

3

Art. 4 1

Montant des subventions

La subvention fédérale est égale à 35 % des frais de construction reconnus.

Les frais de construction reconnus sont calculés en règle générale sur la base de forfaits; la dimension et le type de l'établissement doivent être pris en compte. Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul.

2

3 4 5

RS 2 3 RS 311.0; RO 2006 3459 RS 341

7908

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

La subvention fédérale est réduite en conséquence lorsque l'établissement n'assume que partiellement l'une des tâches prévues à l'art. 2.

3

4

Il n'est pas alloué de subvention fédérale d'un montant inférieur à 100 000 francs.

Art. 7, al. 3 Dans le cadre d'un accord sur les prestations conclu avec l'autorité cantonale compétente, une indemnité forfaitaire peut être versée aux maisons d'éducation ayant droit à une subvention. Le Conseil fédéral fixe des conditions-cadres ainsi que les bases de calcul.

3

Titre précédant l'art. 10a

Section 4a Participation aux frais engendrés par le Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire Art. 10a La Confédération peut allouer des subventions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire.

1

2

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

4. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6 Art. 53, al. 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.

1

5. Loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités7 Art. 18, al. 4 La contribution maximale de la Confédération s'élève à 30 % des dépenses; elle s'élève à 45 % lorsqu'il s'agit d'une institution ayant droit aux subventions.

4

6 7

RS 412.10 RS 414.20

7909

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

6. Loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports8 Art. 2, al. 3, et art. 4 Abrogés 7. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage9 Art. 13 Aides financières 1 La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protecpour la conservation du paysage et la conservation des monuments historiques par tion d'objets dignes de protec- l'allocation d'aides financières globales; celles-ci sont allouées aux tion

cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventions-programmes pour la conservation, l'acquisition et l'entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités.

Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une aide financière pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.

2

Le montant des aides financières est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures.

3

Les aides financières ne sont allouées que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.

4

Les mesures de protection et d'entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété (art. 702 CC10). Elles engagent les propriétaires fonciers concernés; les cantons doivent les faire mentionner au registre foncier. Le Conseil fédéral fixe les cas où il peut être dérogé à cette obligation.

5

Art. 16a Mise à disposition des subventions

L'Assemblée fédérale accorde, par voie d'arrêté fédéral simple, des crédits-cadre de durée limitée pour l'octroi des subventions.

Financement

1

Art. 18d

8 9 10

RS 415.0 RS 451 RS 210

7910

Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique.

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.

2

Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures.

3

Une indemnité n'est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.

4

La Confédération finance le coût de la désignation des biotopes d'importance nationale.

5

Art. 23c, al. 3 à 6 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de protection et d'entretien.

3

Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.

4

Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'efficacité des mesures.

5

Une indemnité n'est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.

6

8. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire11 Titres précédant l'art. 105

Titre septième Matériel de l'armée Chapitre 1 Dispositions générales Art. 105

Matériel de l'armée

Le matériel de l'armée comprend: a.

l'équipement personnel;

b.

le reste du matériel de l'armée.

Art. 106

Acquisition du matériel

La Confédération acquiert le matériel de l'armée.

11

RS 510.10

7911

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 106a 1

Exploitation et entretien

La Confédération pourvoit à l'exploitation et à l'entretien du matériel de l'armée.

Elle peut charger les cantons de l'exploitation et de l'entretien, contre indemnisation.

2

Art. 107, 110, al. 2, et 111 Abrogés Chapitre 3 (art. 115) Abrogé Art. 149a, 1re phrase Le Conseil fédéral peut mettre à disposition des installations et du matériel de l'armée pour des mesures de promotion internationale de la paix. ...

9. Loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé12 Art. 23, al. 1 La Confédération alloue au titre des mesures de protection, dans les limites des crédits ouverts, les subventions prévues à l'art. 24. Elle alloue des subventions à la condition que le financement soit assuré pour le surplus. L'allocation de subventions par le canton est régie par le droit cantonal.

1

10. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions13 Art. 1, al. 1, let. e Abrogée Art. 6, let. b Les dispositions légales prévoyant des aides peuvent être édictées lorsque: b.

Selon les critères d'une juste répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons, ceux-ci ne doivent pas accomplir ou promouvoir seuls la tâche en question;

Art. 7, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. c et i Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que: 12 13

RS 520.3 RS 616.1

7912

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

c.

L'allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspondant à sa capacité économique;

i.

Les aides financières aux cantons peuvent être accordées dans le cadre de conventions-programmes et être fixées de manière globale ou forfaitaire.

Art. 8

Aides financières complémentaires des cantons

Les cantons qui complètent les prestations de la Confédération participent en règle générale à l'exécution. C'est par leur intermédiaire que les demandes sont présentées et que les aides financières sont versées. L'activité des autorités concernées est coordonnée de manière à éviter les procédures administratives multiples.

Art. 9, al. 2, let. d Les dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public peuvent être édictées lorsque:

2

d.

Les indemnités doivent être versées dans le cadre de conventions-programmes entre la Confédération et les cantons.

Art. 10, al. 2, let. b Lors de l'élaboration de dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public, il faut au surplus veiller à:

2

b.

Prévoir, en règle générale, l'octroi de l'indemnité dans le cadre d'une convention-programme et fixer cette indemnité de manière globale ou forfaitaire;

Art. 16, al. 1, 1bis et 2 Les aides financières et les indemnités sont allouées par voie de décision ou par contrat.

1

1bis Les aides et les indemnités sont accordées aux cantons, en règle générale sur la base de conventions-programmes.

2

Un contrat de droit public peut être conclu: a.

Lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation;

b.

Lorsqu'il y a lieu d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche.

Art. 19, al. 2 A la fin des pourparlers, l'autorité adresse au requérant une proposition sur la base de l'art. 17 ou de l'art. 20a et lui impartit un délai pour accepter le contrat. Si la proposition se réfère à une convention-programme et si elle touche les intérêts de communes, le canton la soumet pour avis aux communes concernées.

2

7913

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 20a

Conventions-programmes

Les conventions-programmes fixent les objectifs stratégiques à atteindre en commun et régissent la contribution de la Confédération et, en accord avec le Contrôle fédéral des finances, les modalités de la surveillance financière.

1

2

Les conventions-programmes portent en règle générale sur plusieurs années.

Si des communes fournissent des prestations prévues dans le cadre de conventionsprogrammes, le canton leur rembourse les frais engagés, au moins à hauteur de la part des contributions fédérales aux frais totaux.

3

4

L'art. 23 ne s'applique pas aux conventions-programmes.

11. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct14 Art. 196, al. 1 Les cantons versent à la Confédération 83 % des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts qu'ils ont perçus.

1

Art. 197, al. 1, 2e phrase Abrogée 12. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé15 Art. 2 B. Commission des cantons

La quote-part des cantons au produit net annuel de l'impôt anticipé s'élève à 10 %.

1

Elle est répartie entre les cantons au début de l'année suivante. La répartition est faite en fonction de leur population résidante, sur la base des derniers résultats disponibles du recensement fédéral de la population.

2

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application après avoir consulté les gouvernements cantonaux.

3

13. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool16 Art. 73, al. 1, 3e phrase Abrogée

14 15 16

RS 642.11 RS 642.21 RS 680

7914

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

14. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau17 Art. 6

Indemnités afférentes aux mesures de protection contre les crues

Dans les limites des crédits alloués, la Confédération encourage les mesures visant à protéger la population et les valeurs matérielles considérables contre les risques inhérents à l'eau.

1

2

Elle accorde des indemnités notamment pour: a.

la construction, la remise en état et le remplacement d'ouvrages et d'installations de protection;

b.

l'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services d'alerte, pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de communication.

Art. 7

Aides financières pour la revitalisation des eaux

Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut accorder des aides financières destinées à revitaliser des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte.

Art. 8

Forme des contributions

La Confédération alloue aux cantons les aides financières et les indemnités sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes.

1

Des indemnités et des aides financières peuvent être allouées individuellement aux cantons, pour des projets particulièrement onéreux.

2

Art. 9

Conditions d'allocation des contributions

Les contributions ne sont accordées que pour des mesures qui s'inscrivent dans une planification rationnelle, qui répondent aux exigences légales et qui présentent un bon rapport entre les coûts et l'utilité.

1

Le Conseil fédéral règle les conditions et édicte des dispositions concernant notamment le montant des contributions et les dépenses imputables.

2

Art. 10

Mise à disposition des fonds

L'Assemblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d'arrêté fédéral simple, un crédit-cadre destiné aux mesures d'encouragement ordinaires.

1

Les fonds correspondant aux contributions pour les mesures extraordinaires de protection contre les crues qui s'imposent après un phénomène naturel sont mis à disposition par le biais d'arrêtés de crédit spéciaux.

2

17

RS 721.100

7915

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Les crédits d'engagement destinés aux grands projets qui nécessitent des fonds importants sur une période prolongée sont soumis à l'Assemblée fédérale dans un message spécial.

3

15. Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques18 Art. 22, al. 4 Abrogé

16. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales19 Préambule ...

vu les art. 8120, 8221, 8322, 8623 et 197, ch. 3, de la Constitution24, ...

Art. 7, al. 3 3

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 8, al. 1 et 2 Les routes nationales sont placées sous l'autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent.

1

Les installations annexes au sens de l'art. 7 appartiennent aux cantons.

2

Art. 14, al. 2 Là où les zones à réserver au projet peuvent être assurées par le droit cantonal, l'application de ce droit est réservée lors de la réalisation du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé25.

2

Art. 16, al. 2, 2e phrase ... L'autorité cantonale entend l'office avant de délivrer l'autorisation. ...

2

18 19 20 21 22 23 24 25

RS 721.80 RS 725.11 Cette disposition correspond à l'art. 23 de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3) Cette disposition correspond à l'art. 37 de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3) Cette disposition correspond à l'art. 36bis de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3) Cette disposition correspond à l'art. 36ter de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3) RS 101; RO ... (FF 2003 6035) Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101; RO ..., FF 2003 6035)

7916

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 18, al. 2, 1re phrase L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compétente au sens de l'art. 21. ...

2

Art. 21 1. Etablissement des projets définitifs

Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'emplacement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements.

1

2

Sont compétents pour l'établissement des projets définitifs: a.

en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé26: les cantons, en collaboration avec l'office et les services fédéraux intéressés;

b.

en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l'aménagement de routes nationales existantes: l'office.

3 Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans.

Art. 24, al. 2, 2e phrase ... L'autorité cantonale entend l'office avant de délivrer l'autorisation. ...

2

Art. 25, al. 3, 1re phrase L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet. ...

3

Art. 27c d. Avis personnel

26

27

Le requérant adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'art. 31 LEx27.

Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101; RO ..., FF 2003 6035) RS 711

7917

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 32, al. 1 et 2, 1re phrase 1

L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.

2

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 39, al. 1 Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.

1

Art. 40 II. Mesures pour l'utilisation du sol

Lorsque le terrain nécessaire à la construction de la route a été acquis de gré à gré ou par expropriation, les autorités compétentes doivent aussi remédier, par des mesures appropriées, aux inconvénients résultant du fait que des biens-fonds sont coupés ou fractionnés.

Titre précédant l'art. 40a

D. Construction et aménagement des routes nationales Art. 40a I. Compétences

Sont compétents: a.

en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé28: les cantons;

b.

en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales et l'aménagement de routes nationales existantes: l'office.

Titre précédant l'art. 41 Abrogé Art. 41, titre marginal et al. 2 II. Construction 1. Méthodes, adjudication et surveillance des travaux

28

Les autorités compétentes adjugent et surveillent les travaux. Le Conseil fédéral fixe les principes qui doivent être appliqués par les cantons.

2

Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101; RO ..., FF 2003 6035)

7918

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 42, al. 1 Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l'abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.

1

Art. 44, titre marginal et al. 3 III. Aménagement 3 Les autorités compétentes peuvent prendre, aux frais du des constructions dans le domaine nant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état des routes nationa- conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales les

contreveantérieur qui pour-

raient être dirigées contre lui.

Art. 45, titre marginal et al. 1 IV. Répartition des frais de déplacement, de croisements et d'ouvrages d'accès 1. Nouvelles installations

Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.

1

Art. 46, titre marginal 2. Transformation de croisements

Art. 47, titre marginal et al. 2, 1re phrase 3. Réglementation 2 L'office exceptionnelle des frais. Décision en ...

cas de différends.

statue sur les contestations relatives à la répartition des frais.

Art. 48, titre marginal V. Répartition des frais d'adaptation à des ouvrages militaires

Titre précédant l'art. 49

Chapitre 3

Entretien et exploitation des routes nationales

Art. 49 I. Entretien et exploitation 1. Principe

Les routes nationales et leurs installations techniques doivent être entretenues et exploitées selon des principes économiques de telle 7919

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

façon qu'un trafic sûr et fluide soit garanti et que les routes puissent autant que possible être empruntées sans restriction.

Art. 49a 2. Compétence

L'entretien et l'exploitation des routes nationales relèvent de la compétence de la Confédération.

1

Elle conclut avec les cantons ou des organismes responsables constitués par eux des accords sur les prestations relatifs à l'exécution de l'entretien courant et des travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet. Si pour certaines unités territoriales aucun canton ou aucun organisme responsable n'est prêt à conclure un accord sur les prestations, la Confédération peut confier l'exécution de ces travaux à des tiers. Dans des cas dûment motivés, la Confédération peut exploiter elle-même tout ou partie de certaines unités territoriales.

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant notamment la délimitation des unités territoriales, l'étendue des prestations et leur indemnisation. Il détermine l'attribution des unités territoriales.

3

Art. 50 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 54 I. Haute surveillance

L'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé29 est placé sous la haute surveillance de la Confédération.

1

Si les circonstances l'exigent, le Conseil fédéral veille à ce que les cantons concernés exécutent en commun l'établissement des projets et les travaux de construction.

2

Art. 55 II. Substitution

29

Par décision du Conseil fédéral, la Confédération peut assumer tout ou partie des tâches qui incombent à un canton en vertu de la présente loi:

1

a.

si le canton le demande et s'il n'est réellement pas en mesure d'assumer les tâches en question;

b.

si cela est nécessaire pour assurer l'exécution de l'ouvrage et que le canton se refuse à exécuter les tâches dans un délai convenable à fixer par le Conseil fédéral.

Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101; RO ..., FF 2003 6035)

7920

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Dans ces cas également, les frais sont répartis selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire30.

2

Chapitre 5 (art. 56 à 58) Abrogé Art. 60 I. Exécution de la loi 1. Par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et veille à leur application.

1

Il prend en particulier les mesures nécessaires pour assurer l'établissement de projets conformes aux règles de l'art, une exécution économique des travaux, un contrôle suffisant de la construction ainsi qu'un entretien et une exploitation adéquats.

2

Art. 61a Ia. Traités internationaux

Le Conseil fédéral peut de sa propre compétence conclure des traités internationaux lorsque des ouvrages transfrontaliers sont réalisés dans le cadre d'un raccordement de routes nationales et de routes étrangères à grand débit.

Art. 62a

IIa. Dispositions 1 La propriété des routes nationales est transférée sans indemnisation à transitoires la Confédération à l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre relatives à la modification 200631.

du 6 octobre 2006 2 Le Conseil fédéral détermine les biens-fonds et désigne les droits

réels limités, les conventions de droit public, les obligations contractuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération à l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006. Le département peut rectifier cette répartition par voie de décision dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.

Le Conseil fédéral établit le régime de propriété et règle les conséquences en matière d'indemnités pour les surfaces, les centres d'entretien et les centres de police qui deviennent entièrement ou partiellement inutiles pour les routes nationales. L'obligation de verser des indemnités est limitée à 15 ans.

3

30 31

RS 725.116.2 RO ... (FF 2006 7907)

7921

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

4 Les droits de propriété immobilière et les droits réels limités transférés à la Confédération sont immatriculés au registre foncier ou passent à la Confédération sans qu'aucun émolument ne soit perçu.

Le Conseil fédéral désigne les tronçons à construire dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé32.

Les cantons restent propriétaires de ces tronçons jusqu'à ce qu'ils soient ouverts à la circulation.

6 Lors du transfert de propriété, les cantons remettent à la Confédération les documents, plans et banques de données correspondant à l'état d'exécution atteint. Les cantons archivent les actes historiques pour une durée indéterminée et les justificatifs comptables conformément aux dispositions légales.

5

Le Conseil fédéral règle la compétence concernant l'exécution des projets d'aménagement et d'entretien qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.

7

17. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire33 Préambule ...

vu les art. 8234, 8335 et 8636 de la Constitution37, ...

Art. 3, phrase introductive, let. a, b, bbis, c, phrase introductive et ch. 1, et d, ch. 1 et 2 Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l'exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier (ci-après «le produit de l'impôt») et le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales: a.

pour le financement des routes nationales;

b.

pour les contributions aux frais des routes principales;

bbis. pour des mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations;

32

33 34 35 36 37

Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101; RO ..., FF 2003 6035) RS 725.116.2; RO 2004 4625 Cette disposition correspond à l'art. 37 de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3) Cette disposition correspond à l'art. 36bis de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3) Cette disposition correspond à l'art. 36ter de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3) RS 101

7922

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

c.

pour les autres contributions au financement de mesures techniques, à savoir: 1. des contributions aux frais des voies de raccordement ferroviaires de nature privée,

d.

pour des contributions au financement de mesures autres que techniques, à savoir: 1. une participation générale aux frais assumés par les cantons pour des routes ouvertes aux véhicules à moteur, 2. des subventions aux cantons qui sont dépourvus de routes nationales ouvertes au trafic;

Art. 4, al. 3 et 4 Abrogés Art. 6, al. 2 Il n'est pas versé de contribution inférieure à 30 000 francs; cette restriction ne s'applique pas aux parts fédérales versées pour l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé38 ni aux contributions aux frais de protection de l'environnement, de la nature et du paysage.

2

Titre précédant l'art. 7

Chapitre 3

Financement des routes nationales

Art. 7

Principe

1

Le financement couvre: a.

les frais de construction, d'aménagement, d'entretien et d'exploitation des routes nationales;

b.

la participation aux frais d'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé39 conformément à l'art. 11.

Le financement d'installations annexes au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales40 relève de la compétence des cantons.

2

38

39

40

Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101; RO ..., FF 2003 6035) Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101; RO ..., FF 2003 6035) RS 725.11

7923

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 8

Construction et aménagement

Par construction, on entend la réalisation d'une nouvelle route; par aménagement, on entend toutes les mesures de construction relatives à une route en service.

1

2

La construction et l'aménagement comprennent: a.

la planification, les études de base, l'établissement des projets, la direction des travaux, la surveillance et les tâches administratives;

b.

l'acquisition de terrains, y compris les remaniements parcellaires en rapport avec la construction de la route;

c.

la construction et les travaux d'adaptation nécessaires, y compris le remplacement des chemins forestiers et de campagne, des pistes cyclables, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;

d.

les mesures de protection de l'environnement et du paysage ainsi que les mesures de protection contre les forces de la nature;

e.

les équipements qui servent à assurer la sécurité et le délestage de la route, notamment les centres d'intervention contre les accidents chimiques, les dispositifs de contrôle du poids et de la circulation et les voies ou aires de stationnement;

f.

les installations de gestion du trafic, telles que la centrale de gestion du trafic et le centre de données sur les transports.

Les frais de construction et d'aménagement des installations au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales41 qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux sont pris en charge par les cantons. Les futurs frais d'entretien courant doivent également être pris en compte. Exceptionnellement, la Confédération peut participer aux frais imputables à concurrence de 30 %. Le Conseil fédéral décide en l'espèce.

3

Art. 9

Entretien

1

Par entretien, on entend le renouvellement et l'entretien des routes lié à un projet.

2

L'entretien lié à un projet et le renouvellement des routes nationales comprennent: a.

les travaux qui servent à conserver les routes et leurs installations techniques, notamment les travaux concernant la chaussée et les ouvrages d'art;

b.

les travaux complémentaires et les travaux qui sont effectués pour adapter les routes en service à de nouvelles exigences légales.

Les frais d'entretien des installations au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales42 qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux sont pris en charge par les cantons. La Confédération peut participer aux frais d'entretien dans

3

41 42

RS 725.11 RS 725.11

7924

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

les mêmes proportions que pour les frais de construction. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Sont considérées comme frais les dépenses liées à l'établissement des projets, aux travaux eux-mêmes et aux frais de surveillance et d'administration.

4

Titre précédant l'art. 10 Abrogé Art. 10

Exploitation

Par exploitation, on entend l'entretien courant, les travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet, la gestion du trafic et les services de protection.

1

L'entretien courant comprend l'ensemble des mesures et des travaux requis pour que les routes soient sûres et exploitables, notamment le service d'hiver, le nettoyage des voies de circulation et des bandes d'arrêt, l'entretien des bermes centrales et des talus, tous les travaux visant à assurer le fonctionnement permanent des installations relatives au trafic ainsi que les petites réparations.

2

Les travaux d'entretien ne faisant pas l'objet d'un projet comprennent l'ensemble des mesures et des travaux qui servent à la conservation des routes et de leurs installations techniques et qui peuvent être réalisés sans planification importante et à moindres frais.

3

La gestion du trafic comprend l'ensemble des mesures et travaux nécessaires à un trafic sûr et fluide sur les routes nationales, notamment:

4

a.

la gestion du réseau, la gestion opérationnelle et la régulation du trafic;

b.

l'information routière, en particulier la collecte et le traitement de données ainsi que l'établissement et la diffusion des informations routières permettant aux usagers de la route de prendre des décisions optimales avant et pendant un déplacement sur les routes nationales.

Les services de protection comprennent l'ensemble des mesures et des travaux nécessaires à la sécurité du trafic sur les routes nationales et à la protection des personnes et de l'environnement, en particulier la protection contre les incendies et la pollution par des hydrocarbures et des matières chimiques ou radioactives.

5

Sont considérées comme frais les dépenses liées à l'établissement des projets, aux travaux eux-mêmes et aux frais de surveillance et d'administration.

6

7925

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 11

Achèvement du réseau des routes nationales

S'agissant de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé43, la Confédération prend à sa charge les parts suivantes des frais de construction au sens de l'art. 8, al. 2: 1

a.

routes nationales de première ou de deuxième classe: ­ en dehors des villes: 75 à 90 %, ­ dans les villes: 50 à 80 %;

b.

routes nationales de troisième classe: ­ dans les régions des Alpes et du Jura: 75 à 90 %; ­ en dehors de ces régions: 55 à 70 %; ­ dans les villes: 50 à 70 %.

Ne sont pas pris en charge les impôts sur les gains immobiliers, les droits de mutation, les droits de timbre et autres taxes à caractère fiscal dues en vertu du droit cantonal.

2

Le Conseil fédéral fixe le taux de la participation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci et de l'intérêt que ces routes présentent pour eux.

3

Lorsque la capacité financière du canton est insuffisante et que la construction d'une route nationale présente un intérêt général prépondérant pour le pays, le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel, porter la participation au-delà du taux maximal. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 7 % des frais imputables.

4

L'art. 8, al. 3, est applicable aux installations qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux.

5

La Confédération opère ses paiements au fur et à mesure de l'avancement des travaux préliminaires et de la construction. Elle peut accorder des avances à un intérêt raisonnable sur les paiements à faire par les cantons ou, dans des cas de rigueur, allouer des prêts. Le Conseil fédéral fixe les modalités de paiement.

6

Titre précédant l'art. 12

Chapitre 4

Contributions aux frais des routes principales

Art. 12, al. 1 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral définit le réseau des routes principales qui bénéficie de contributions de la Confédération.

1

43

Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101; RO ..., FF 2003 6035)

7926

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 13

Contributions globales

La prestation que la Confédération octroie aux cantons revêt la forme de contributions globales.

1

2

Les contributions globales sont calculées en fonction: a.

de la longueur des routes;

b.

de la densité du trafic, qui englobe les atteintes à l'environnement;

c.

de l'altitude et du caractère de route de montagne.

Le Conseil fédéral pondère les critères prévus à l'al. 2 et définit en pourcent les parts des cantons au crédit annuel. Il entend les cantons avant d'édicter les dispositions d'exécution.

3

Art. 14 et 15 Abrogés Art. 17

Construction, entretien et exploitation

Les cantons construisent, entretiennent et exploitent les routes principales. Ils utilisent les contributions globales pour accomplir ces tâches.

Titre précédant l'art. 17a

Chapitre 4a Contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations Art. 17a

But

La Confédération verse des contributions pour les infrastructures de transport qui rendent plus efficace et plus durable le système global des transports dans les villes et les agglomérations.

1

Les contributions de la Confédération sont versées pour financer l'aménagement de l'infrastructure au profit des routes, du rail et de la mobilité douce.

2

Des contributions peuvent également être versées pour financer les mesures correspondantes prises à l'étranger dans les régions frontalières.

3

4

Les contributions d'exploitation sont exclues.

7927

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 17b

Ayants droit

Les contributions de la Confédération sont versées aux cantons à l'intention des organismes responsables. Ces derniers sont constitués selon le droit cantonal.

1

2 Le Conseil fédéral désigne les villes et les agglomérations ayant droit à des contributions après avoir entendu les cantons. Il s'appuie pour ce faire sur la définition de l'Office fédéral de la statistique.

3 Les contributions aux infrastructures ferroviaires destinées au trafic d'agglomération sont versées aux entreprises de transport par l'intermédiaire des instruments de financement prévus dans la législation sur les chemins de fer. La contribution accordée à l'organisme responsable est réduite en conséquence.

Art. 17c

Conditions

Des contributions peuvent être versées si les organismes responsables prouvent dans le projet d'agglomération que: a.

les projets prévus s'inscrivent dans une planification globale des transports et sont harmonisés avec les réseaux de transport de hiérarchie supérieure et avec le développement de l'urbanisation tel qu'il est fixé par les plans directeurs cantonaux;

b.

les projets prévus respectent les plans directeurs cantonaux;

c.

le financement résiduel des investissements pour les projets prévus est dûment garanti et les charges inhérentes à l'exploitation et à l'entretien sont supportables;

d.

les investissements pour les projets prévus ont un effet global positif.

Art. 17d

Montant des contributions

Les contributions sont calculées d'après l'efficacité globale des projets d'agglomération. Elles s'élèvent à 50 % au plus des frais pris en compte.

1

2

L'efficacité globale correspond au rapport entre le coût et les objectifs suivants: a.

amélioration de la qualité du système de transports;

b.

développement de l'urbanisation à l'intérieur du tissu bâti;

c.

réduction des atteintes à l'environnement et de l'utilisation des ressources;

d.

accroissement de la sécurité du trafic.

La priorité est donnée aux projets d'agglomération qui contribuent à résoudre les problèmes de transport et d'environnement les plus importants.

3

7928

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Chapitre 5 Autres contributions au financement de mesures techniques Section 1 Contributions aux frais des voies de raccordement ferroviaires de nature privée Art. 18

Principe

La Confédération peut verser des contributions aux frais de construction de voies de raccordement ferroviaires de nature privée.

1

2

Ces contributions ne peuvent excéder 60 % des frais pris en compte.

Art. 19 et 20 Abrogés Art. 27

Relation avec d'autres parts et contributions

Lors de la construction et de l'aménagement des routes nationales et lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé44, les mesures de protection de l'environnement visées à l'art. 25 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces mesures sont financés au moyen des contributions globales.

Art. 30

Relation avec d'autres parts et contributions

Lors de la construction et de l'aménagement des routes nationales et lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé45, les mesures de protection du paysage visées à l'art. 28 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces mesures sont financés au moyen des contributions globales.

Art. 33

Relation avec d'autres parts et contributions

Lors de la construction et de l'aménagement des routes nationales et lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé46, les ouvrages de protection contre les forces de la nature visés à l'art. 31 font partie intégrante du

44

45

46

Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101; RO ..., FF 2003 6035) Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101; RO ..., FF 2003 6035) Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l'art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101; RO ..., FF 2003 6035)

7929

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces ouvrages sont financés au moyen des contributions globales.

Art. 34, titre, al. 1, phrase introductive, let. a, c et d, al. 3 et 4 Participation générale La participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur se détermine en fonction:

1

a.

de la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur, sans les routes nationales;

c.

abrogée

d.

abrogée

3

Le Conseil fédéral entend les cantons avant d'édicter les dispositions d'exécution.

4

Les cantons utilisent ces contributions pour accomplir les tâches routières.

Art. 35, titre, al. 1, 2 et 4 Contributions aux cantons dépourvus de routes nationales 1

Abrogé

Les cantons dépourvus de routes nationales reçoivent des montants annuels au titre de la péréquation. Ces montants sont calculés en fonction de la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur et des charges routières desdits cantons.

2

4

Les cantons utilisent ces contributions pour accomplir les tâches routières.

Art. 41b

Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006

Si la réalisation de projets d'aménagement et d'entretien sur les routes nationales se prolonge au-delà de l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 200647, l'ancien droit s'applique aux dépenses accumulées jusqu'au moment de l'entrée en vigueur.

1

Les frais d'aménagement d'infrastructures servant à gérer et à contrôler le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes peuvent être pris en charge intégralement et rétroactivement par la Confédération.

2

L'ancien droit s'applique aux projets de construction de routes principales en cours et pas encore achevés au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.

3

Les cantons ayant des projets de construction au sens de l'al. 3 ne reçoivent des contributions globales selon l'art. 13 que dans la mesure où les contributions au financement de mesures techniques sont inférieures à la contribution globale qui leur est attribuée.

4

47

RO ... (FF 2006 7907)

7930

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

La Confédération peut participer aux coûts des plans sociaux des cantons si ces coûts résultent des changements de compétences dans le domaine des routes nationales. Les cantons ont une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006 pour déposer leurs demandes. Le Conseil fédéral règle la participation.

5

18. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière48 Art. 2, al. 3bis, 1re phrase 3bis L'Office fédéral des routes arrête les mesures concernant la réglementation locale du trafic sur les routes nationales. ...

Art. 53a Contrôles des véhicules motorisés lourds

Les cantons procèdent aux contrôles des véhicules motorisés lourds sur la route en fonction du danger accru, afin, d'une part, de satisfaire à la législation en matière de circulation routière et, d'autre part, de remplir les objectifs définis par la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic49.

Art. 57a, al. 1 Les cantons divisent les routes réservées à la circulation des véhicules automobiles (autoroutes et semi-autoroutes) en tronçons où la police exerce ses attributions de manière à assurer un accomplissement efficace des tâches.

1

Titre précédant l'art. 57c

Chapitre 8

Gestion du trafic

Art. 57c Gestion du trafic 1 La Confédération est par la Confédérales routes nationales.

tion

compétente en matière de gestion du trafic sur Elle peut déléguer ces tâches en tout ou en partie, aux cantons, à des organismes responsables constitués par eux ou à des tiers.

2

La Confédération peut: a.

48 49

ordonner des mesures de gestion du trafic motorisé sur les routes nationales, adéquates et nécessaires pour prévenir ou éliminer de graves perturbations du trafic;

RS 741.01; RO 2006 2197 RS 740.1

7931

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

b.

ordonner d'autres mesures de gestion opérationnelle et de régulation du trafic sur les routes nationales, adéquates et nécessaires pour garantir la sécurité et la fluidité du trafic motorisé; l'art. 3, al. 6, est réservé;

c.

émettre des recommandations relatives à la gestion du trafic motorisé, afin de garantir la sécurité et la fluidité du trafic et de mettre en oeuvre les objectifs de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic50.

La Confédération consulte les cantons lors de l'établissement des plans de gestion du trafic.

3

La Confédération informe les usagers de la route, les cantons et les exploitants d'autres modes de transport des conditions de circulation, des restrictions du trafic et de l'état des routes sur les routes nationales.

4

La Confédération veille à la constitution et à l'exploitation d'un centre de données sur les transports ainsi qu'à l'établissement d'une centrale de gestion du trafic pour les routes nationales.

5

Les cantons transmettent à la Confédération les données relatives au trafic qui sont nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.

6

Les cantons disposent gratuitement des informations détenues par le centre de données sur les transports au sens de l'al. 5 pour accomplir leurs tâches. La Confédération donne à des cantons et à des tiers la possibilité, contre rémunération, d'étendre le centre de données sur les transports et de l'utiliser à des fins supplémentaires.

7

La Confédération peut, contre rémunération, assumer pour le compte des cantons la préparation et la diffusion des informations routières.

8

Art. 57d Gestion du trafic par les cantons

Les cantons établissent des plans de gestion du trafic pour les routes que le Conseil fédéral déclare importantes pour la gestion du trafic sur les routes nationales. Ces plans doivent être approuvés par la Confédération.

1

Les cantons informent les usagers de la route des conditions de circulation, des restrictions du trafic et de l'état des routes sur le reste du réseau routier sur leur territoire. Dans la mesure où la situation l'exige, ils informent la Confédération, les autres cantons et les Etats voisins.

2

Les cantons peuvent déléguer leur tâches d'information à la centrale de gestion du trafic ou à des tiers.

3

50

RS 740.1

7932

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

La Confédération assiste les cantons par des conseils spécifiques et les soutient dans la coordination des informations routières qui intéressent les autres cantons et les Etats voisins.

4

19. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer51 Art. 53, al. 1, 2 et 2bis La part de la Confédération à l'indemnité globale destinée aux offres de trafic régional commandées conjointement par la Confédération et les cantons s'élève à 50 %.

1

Le Conseil fédéral fixe, au moins tous les quatre ans, les parts de la Confédération et des cantons à l'indemnité. Il consulte au préalable les cantons et prend en compte leurs conditions structurelles.

2

2bis Il fixe les écarts maximaux admis dans l'intervalle pour la part de la Confédération visée à l'al. 1.

Art. 61, al. 1 La part de la Confédération aux prestations au titre des améliorations techniques (art. 56) est comprise entre 5 et 50 %. Par ailleurs, l'art. 53, al. 2 à 5, est applicable.

1

20. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires52 Art. 11, al. 2 La Confédération peut participer à la couverture des frais de construction conformément à l'art. 18 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire53.

2

21. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation54 Art. 101a Abrogé Art. 103, al. 1, let. a La Commission de la concurrence examine la compatibilité avec l'art. 13 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien55:

1

51 52 53 54 55

RS 742.101 RS 742.141.5 RS 725.116.2 RS 748.0 RS 0.748.127.192.68

7933

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

a.

des projets de décisions du Conseil fédéral favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits entrant dans le champ d'application de l'accord, notamment des prestations et des participations prévues aux art. 101 et 102 de la présente loi;

22. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement56 Art. 50

Subventions aux mesures de protection le long des routes

Dans le cadre de l'utilisation du produit net de l'impôt sur les huiles minérales et de la redevance pour l'utilisation des routes nationales, la Confédération participe aux coûts:

1

a.

des mesures de protection de l'environnement à prendre le long des routes nationales et le long des routes principales qui doivent être aménagées avec l'aide fédérale, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)57; pour les routes principales, ces subventions font partie intégrante des contributions globales prévues dans la LUMin;

b.

des mesures de protection contre le bruit et d'isolation acoustique à prendre lors de l'assainissement des autres routes, sur la base de conventionsprogrammes conclues avec les cantons; le montant des subventions est fixé en fonction de l'efficacité des mesures.

Les cantons présentent à la Confédération un rapport sur l'utilisation des subventions versées pour des mesures de protection de l'environnement à prendre le long des routes principales qui doivent être aménagées avec l'aide fédérale et le long des autres routes.

2

23. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux58 Art. 61

Installations d'évacuation et d'épuration des eaux

Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour la mise en place des installations et équipements suivants:

1

a.

56 57 58

installations et équipements servant à l'élimination de l'azote dans les stations centrales d'épuration des eaux usées, dans la mesure où ils permettent de respecter des accords internationaux ou des décisions d'organisations internationales visant à lutter contre la pollution des eaux en dehors de Suisse;

RS 814.01 RS 725.116.2 RS 814.20

7934

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

b.

égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la let. a.

Le montant des indemnités est fixé en fonction de la quantité d'azote éliminée grâce aux mesures prévues à l'al. 1.

2

Art. 62a, al. 2 à 4 Le montant des indemnités est fixé en fonction des propriétés et de la quantité des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés, ainsi que des coûts des mesures qui ne sont pas indemnisées par des contributions selon la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture59 ou selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage60.

2

3

Abrogé

L'Office fédéral de l'agriculture alloue les indemnités sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes qui sont conclues avec les cantons pour chaque secteur dans lequel les mesures doivent être prises. Il consulte l'Office fédéral de l'environnement pour juger si les programmes prévus garantissent une protection des eaux adéquate. Les cantons allouent les indemnités aux ayants droit.

4

Art. 64, al. 1 et 3 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération peut allouer aux cantons des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l'insuffisance qualitative d'une eau importante, en vue de déterminer les mesures d'assainissement à prendre.

1

Dans les limites des crédits accordés, elle peut soutenir, par des indemnités et par ses propres travaux, l'établissement des inventaires cantonaux des installations pour l'approvisionnement en eau et des inventaires des nappes souterraines, pour autant que:

3

a.

ces inventaires soient dressés selon les directives de la Confédération;

b.

les requêtes soient déposées avant le 1er novembre 2010.

Art. 65, al. 1 L'Assemblée fédérale vote, par voie d'arrêté fédéral simple, un crédit-cadre de durée limitée pour l'octroi des subventions.

1

59 60

RS 910.1 RS 451

7935

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

24. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants61 Art. 101bis, al. 1, phrase introductive et let. c et d, et al. 2 et 3 A titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:

1

c.

assumer des tâches de coordination et de développement;

d.

perfectionner le personnel auxiliaire.

L'octroi des subventions est réglé par des contrats de prestations. Le Conseil fédéral définit les critères de subvention et fixe le montant maximal des subventions.

Il peut en subordonner l'octroi à d'autres conditions ou à l'accomplissement de certaines obligations. L'office fédéral compétent conclut les contrats de prestations et règle le calcul des subventions ainsi que les conditions d'octroi.

2

3

Abrogé

Art. 102, al. 2 2

L'allocation pour impotent est financée exclusivement par la Confédération.

Art. 103

Contribution fédérale

La contribution fédérale s'élève à 19,5 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 102, al. 2, en est déduite.

1

En plus, la Confédération verse à l'assurance les recettes de la taxe sur les maisons de jeux.

2

Art. 107, al. 2 2

La Confédération verse chaque mois sa contribution au Fonds de compensation.

Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une réglementation cantonale en matière de financement de l'aide et des soins à domicile, les cantons fixent le montant de leur subvention aux institutions privées reconnues d'utilité publique (organisations Spitex) subventionnées jusque-là par l'AVS en vertu de l'ancien art. 101bis, sur la base des salaires de l'année précédente et du pourcentage déterminant pour le montant de la subvention de l'année civile précédant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)62. Ils paient en outre trente francs par journée passée

1

61 62

RS 831.10 RO ... (FF 2006 7907)

7936

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

dans un home de jour et un franc par repas pris au titre du service de repas à domicile.

Le taux de contribution définitif de la Confédération prévu à l'art. 103, al. 1, est fixé dans la loi fédérale réglant les contributions liées à la péréquation des ressources ainsi qu'à la compensation des charges et des cas de rigueur. L'art. 103, al. 1, sera adapté avant l'entrée en vigueur de la RPT.

2

25. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité63 Art. 8, al. 2 et 3, let. c Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.

2

3

Les mesures de réadaptation comprennent: c.

abrogée

Art. 14, al. 1, let. a 1

Les mesures médicales comprennent: a.

le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou à domicile par le médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical, à l'exception de la logopédie et de la thérapie psychomotrice;

Titre précédant l'art. 19 Abrogé Art. 19 Abrogé Art. 73 Abrogé Art. 74, titre, al. 1, phrase introductive et let. d Organisations d'aide aux invalides L'assurance alloue des subventions aux organisations faitières de l'aide privée aux invalides ­ aide spécialisée et entraide ­ actives à l'échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l'exercice des activités suivantes:

1

d.

63

abrogée

RS 831.20; RO ... (FF 2006 7879)

7937

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 75, al. 1, 1re phrase, et 2 1

Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions prévues à l'art. 74. ...

Les subventions de l'assurance ne sont allouées que dans la mesure où les dépenses prévues à l'art. 74 ne sont pas l'objet de subventions accordées en vertu d'autres lois fédérales.

2

Art. 77, al. 1, let. b, et 2 1

Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:

2

L'allocation pour impotent est financée exclusivement par la Confédération.

b.

les contributions de la Confédération;

Art. 78

Contribution de la Confédération

La contribution fédérale s'élève à 38 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 77, al. 2, en est déduite.

1

2

L'art. 104 LAVS64 est applicable par analogie.

Art. 78bis Abrogé Art. 79, al. 1 Toutes les recettes prévues à l'art. 77 sont créditées au fonds de compensation prévu à l'art. 107 LAVS65; toutes les dépenses découlant des art. 4 à 51, 66 à 68 et 74 à 76 de la présente loi ainsi que les dépenses liées au recours prévu aux art. 72 à 75 LPGA66 sont débitées de ce fonds.

1

Disposition transitoires de la modification du 6 octobre 2006 Si, avant l'expiration d'un délai de 25 ans à compter du dernier paiement de subventions au sens de l'ancien art. 73, des établissements sont détournés de leurs buts ou transférés à un organisme responsable dont le caractère d'utilité publique n'est pas reconnu, les subventions doivent être remboursées au Fonds de compensation défini à l'art. 107 LAVS67, en faveur du compte de l'assurance-invalidité.

1

Le montant à rembourser est diminué de 4 % pour chaque année d'utilisation conforme à l'affectation prévue.

2

Le remboursement est exigé par l'office dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but.

3

64 65 66 67

RS 831.10 RS 831.10 RS 830.1 RS 831.10

7938

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Le taux de contribution définitif de la Confédération prévu à l'art. 78, al. 1, est fixé dans la loi fédérale réglant les contributions liées à la péréquation des ressources ainsi qu'à la compensation des charges et des cas de rigueur. L'art. 78, al. 1, sera adapté avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l'adoption et la modification d'actes dans la cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)68.

4

26. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie69 Art. 65, al. 2 Abrogé Art. 66

Subsides de la Confédération

La Confédération accorde aux cantons des subsides annuels destinés à réduire les primes au sens des art. 65 et 65a.

1

Les subsides fédéraux correspondent à 7,5 % des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins.

2

Le Conseil fédéral fixe la part des subsides fédéraux qui revient à chaque canton d'après sa population résidente et le nombre des assurés visés à l'art. 65a, let. a.

3

27. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture70 Art. 20, al. 3 Abrogé Art. 21

Contributions des cantons

Les contributions de chaque canton se calculent d'après le montant des allocations familiales payées dans le canton.

1

Le Conseil fédéral diminue proportionnellement les contributions des cantons en utilisant le versement visé à l'art. 20, al. 2.

2

68 69 70

RO ... (FF 2006 7907) RS 832.10 RS 836.1

7939

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

28. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage71 Art. 92, al. 7bis, 2e phrase 7bis ... Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.

...

29. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture72 Art. 97a

Conventions-programmes

La Confédération peut allouer des contributions aux cantons dans le cadre de conventions-programmes.

1

Les services fédéraux concernés fixent leurs conditions et leurs charges dans les conventions-programmes.

2

La procédure d'approbation des projets soutenus par des contributions dans le cadre de conventions-programmes relève du droit cantonal.

3

Art. 136 La vulgarisation est destinée à des personnes actives dans les secteurs de l'agriculture, de l'économie familiale rurale, dans une organisation agricole, dans le développement du milieu rural ou dans la garantie et la promotion de la qualité des produits agricoles. Elle soutient ces personnes dans leur activité professionnelle et leur formation continue à des fins professionnelles.

1

2

Les cantons assurent la vulgarisation sur leur territoire.

Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des aides financières aux organisations et aux institutions actives au niveau interrégional ou national dans des domaines particuliers de la vulgarisation, ainsi qu'aux centrales nationales de vulgarisation, pour les prestations qu'elles fournissent.

3

Sont soutenues les activités de vulgarisation qui favorisent les échanges de connaissances, d'informations et d'expériences entre la recherche et la pratique, entre les exploitations agricoles et entre les personnes visées à l'al. 1. Le Conseil fédéral définit les domaines d'activités et les catégories de prestations soutenus.

4

Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les organisations, les institutions et les centrales de vulgarisation, ainsi que les vulgarisateurs employés par celles-ci.

5

Art. 137, 138, 143, let. a, et 144, al. 1, 2e phrase Abrogés

71 72

RS 837.0 RS 910.1

7940

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

30. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts73 Art. 35

Principes

Les subventions d'encouragement au sens de la présente loi sont allouées dans les limites des crédits accordés et aux conditions suivantes:

1

a.

les mesures doivent être exécutées de manière économique et professionnelle;

b.

les mesures sont appréciées dans leur ensemble et dans leur action conjointe par rapport aux autres dispositions fédérales pertinentes;

c.

le bénéficiaire fournit une prestation propre adaptée à ses moyens, aux efforts personnels qu'on est en droit d'attendre de lui ainsi qu'aux autres sources de financement dont il pourrait disposer;

d.

les tiers, qu'ils soient usufruitiers ou responsables de dégâts, participent au financement;

e.

les litiges éventuels ont été réglés durablement et de manière à assurer la conservation des forêts.

Le Conseil fédéral peut prévoir que des subventions ne soient accordées qu'à des bénéficiaires participant à des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois.

2

Art. 36, al. 1, phrase introductive, let. a, 2 et 3 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures destinées à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les catastrophes naturelles, notamment:

1

a.

la construction, la remise en état et le remplacement d'ouvrages et d'installations de protection;

Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision des indemnités pour des projets impliquant une évaluation individuelle de sa part.

2

Le montant des indemnités dépend de la mise en danger par des catastrophes naturelles, ainsi que du coût et de l'efficacité des mesures.

3

Art. 37

Forêts protectrices

La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction, notamment:

1

a.

73

l'entretien des forêts protectrices, y compris la prévention et la réparation des dégâts qui les menacent;

RS 921.0

7941

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

b.

la garantie des infrastructures servant à l'entretien des forêts protectrices, pour autant qu'elles respectent la forêt en tant que biocénose naturelle.

Le montant des indemnités dépend de l'aire des forêts protectrices à entretenir, du danger à prévenir et de l'efficacité des mesures.

2

Art. 38

Diversité biologique de la forêt

La Confédération alloue des aides financières pour les mesures destinées au maintien et à l'amélioration de la diversité biologique de la forêt, notamment:

1

2

a.

la protection et l'entretien des réserves forestières et d'autres espaces forestiers précieux sur le plan écologique;

b.

les jeunes peuplements;

c.

la connexion des espaces forestiers;

d.

le maintien des modes traditionnels de gestion forestière;

e.

la production de plants et de semences d'essences forestières.

Les aides financières sont allouées: a.

pour les mesures visées à l'al.1, let. a à d: sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons;

b.

pour la mesure visée à l'al.1, let. e: par décision de l'office.

Le montant des aides financières dépend de l'importance des mesures pour la diversité biologique et de l'efficacité des mesures.

3

Art. 38a

Gestion des forêts

La Confédération alloue des aides financières pour des mesures qui améliorent la rentabilité de la gestion forestière, notamment pour:

1

2

3

a.

les bases de planification concernant plusieurs entreprises;

b.

les mesures d'amélioration des conditions de gestion des exploitations forestières;

c.

les mesures temporaires de publicité et de promotion des ventes prises en commun par l'économie forestière et l'industrie du bois en cas de surproduction exceptionnelle;

d.

l'entreposage de bois en cas de surproduction exceptionnelle.

Les aides financières sont allouées: a.

pour les mesures visées à l'al.1, let. a, b et d: sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons;

b.

pour les mesures visées à l'al.1, let. c: par décision de l'office.

Le montant des aides financières dépend de l'efficacité des mesures.

7942

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

Art. 40, al. 1, let. b La Confédération peut consentir des prêts remboursables, sans intérêt ou à intérêt réduit:

1

b.

pour le financement du solde des frais occasionnés par exécution de mesures subventionnables en vertu des art. 36, 37 et 38a, al. 1, let. b;

Art. 41

Mise à disposition des subventions

L'Assemblée fédérale vote tous les quatre ans, par voie d'arrêté fédéral simple, un crédit-cadre pour l'octroi des subventions et des prêts.

1

Si les subventions relèvent de l'aide en cas d'événements naturels exceptionnels, la durée de validité est calculée à partir du moment où les mesures correspondantes sont prises.

2

31. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse74 Art. 11, al. 6, 2e phrase ... La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveillance de ces réserves et de ces districts.

6

Art. 13, al. 3 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les dommages causés par le gibier dans les districts francs fédéraux.

3

32. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche75 Art. 12, al. 2 et 3 Les aides financières de la Confédération sont fixées en fonction de l'importance des mesures au sens de l'al. 1, let. a à c, relatives à la protection et à l'exploitation des poissons et des écrevisses; elles représentent au maximum 40 % des frais.

2

3

Abrogé

33. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale76 Art. 31, al. 3 La part revenant aux cantons est répartie en fonction de leur population résidante.

Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons.

3

74 75 76

RS 922.0 RS 923.0 RS 951.11

7943

Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

III 1. Coordination de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC,) annexe 3 de la présente loi, avec la modification du 6 octobre 2006 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)77, annexe, ch. 4 Quel que soit l'ordre dans lequel la modification de la LAI ou la nouvelle LPC entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 4, al. 1, let d, et l'art. 31, al. 1, let d, de la nouvelle LPC ont la teneur suivante: Art. 4, al. 1, let. d Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA78) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles:

1

d.

auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité79.

Art. 31, al. 1, let. d Est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal80, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende:

1

d.

celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA81).

2. Coordination de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC), annexe 3 de la présente loi, avec la modification du 23 juin 2006 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS82 (nouveau numéro d'assuré AVS) Quel que soit l'ordre dans lequel la modification de la LAVS ou la nouvelle LPC entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 26, LPC, a la teneur suivante: Art. 26

Applicabilité de dispositions de la LAVS

Les dispositions de la LAVS83 sur le traitement de données personnelles et la communication de données, y compris celles qui dérogent à la LPGA84, ainsi que les dispositions de la LAVS sur le numéro d'assuré sont applicables par analogie.

77 78 79 80 81 82 83 84

RO ... (FF 2006 7900) RS 830.1 RS 831.20; RO ... (FF 2006 7879) RS 311.0; RO 2006 3459 RS 830.1 RO ... (FF 2006 5505) RS 831.10; RO ... (FF 2006 5505) RS 830.1

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Adoption et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 6 octobre 2006

Conseil national, 6 octobre 2006

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 17 octobre 200685 Délai référendaire: 25 janvier 2007

85

FF 2006 7907

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