Loi sur l'imposition des huiles minérales

Projet

(Limpmin) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 mai 20061, arrête: I La loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales2 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 3, let. d (nouvelle) 3

On entend par: d.

carburant issu de matières premières renouvelables: le carburant fabriqué à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

Art. 12a (nouveau)

Allégement fiscal pour le gaz naturel et le gaz liquide

Pour le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburants, l'impôt est inférieur de 40 centimes par litre d'équivalent essence à l'impôt prévu dans le tarif de l'impôt sur les huiles minérales.

1

L'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales sont perçus conformément au tarif figurant à l'annexe 1a.

2

Art. 12b (nouveau) 1

Exonération fiscale pour les carburants issus de matières premières renouvelables

Les carburants issus de matières premières renouvelables sont exonérés de l'impôt.

Le Conseil fédéral désigne les carburants issus de matières premières renouvelables; ce faisant, il tient compte de la contribution de ces carburants à la protection de l'environnement.

2

3 Il peut fixer des exigences minimales relatives à la preuve d'un bilan écologique global positif.

1 2

FF 2006 4057 RS 641.61

2005-2429

4089

Loi sur l'imposition des huiles minérales

Art. 12c (nouveau)

Neutralité des recettes

Les pertes fiscales résultant des allégements et exonérations visés aux art. 12a et 12b doivent être compensées par une imposition plus élevée de l'essence.

1

Le Conseil fédéral modifie les taux de l'impôt pour l'essence qui figurent à l'annexe 1 et à l'art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.

2

Art. 20a (nouveau)

Mélanges de carburants

Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants constitués de marchandises exonérées et d'autres carburants, les personnes assujetties à l'impôt doivent déclarer la part des marchandises exonérées selon l'art. 12b.

1

L'exonération fiscale peut être accordée sous la forme d'une avance. L'avance est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l'exonération fiscale n'est plus remplie, l'avance doit être remboursée.

2

3

Le Conseil fédéral règle la procédure.

Art. 35, al. 1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 60 jours, auprès de la direction d'arrondissement.

1

Art. 41

Inobservation des prescriptions d'ordre

Quiconque aura enfreint, intentionnellement ou par négligence grave, une prescription de la présente loi, une disposition d'exécution, une instruction édictée en vertu de telles prescriptions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue selon le présent article, sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.

II La présente loi est complétée par l'annexe 1a ci-jointe.

III Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les art. 12a, 12b, 12c et 20a ainsi que l'annexe 1a sont valables au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de douze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4090

Loi sur l'imposition des huiles minérales

Annexe 1a (art. 12a, al. 1)

Tarif de l'impôt pour le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburants N° de tarif3

2711.

1110 1210 1310

1410 1910

Désignation de la marchandise

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: ­ liquéfiés: ­ ­ gaz naturel non mélangé: ­ ­ ­ destiné à être utilisé comme carburant ­ ­ propane non mélangé: ­ ­ ­ destiné à être utilisé comme carburant ­ ­ butanes non mélangés: ­ ­ ­ destinés à être utilisés comme carburants ­ ­ éthylène, propylène, butylène et butadiène, non mélangés: ­ ­ ­ destinés à être utilisés comme carburants ­ ­ autres, non mélangés: ­ ­ ­ destinés à être utilisés comme carburants

Charge fiscale4

Allégement Charge fiscal fiscale4

(art. 12)

(art. 12a)

Surtaxe sur les huiles minérales

(art. 12a)

fr.

fr.

fr.

fr.

fr.

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

par 1000 l à 15 °C

484.90

264.40

220.50

84.10

136.40

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

509.10

294.10

215.00

88.30

126.70

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

par 1000 kg

587.00

222.20

112.50

109.70

587.00

222.20

112.50

109.70

­ à l'état gazeux: ­ ­ gaz naturel: 2110 ­ ­ ­ destiné à être utilisé 809.20 comme carburant ­ ­ autres: 2910 ­ ­ ­ destinés à être utilisés 809.20 comme carburants

3 4

Impôt sur les huiles minérales

RS 632.10, annexe Impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales

4091

Loi sur l'imposition des huiles minérales

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