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FEUILLE FÉDÉRALE 106e année

Berne, le 2 septembre 1954

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les accords conclus entre la Suisse et certains pays débiteurs sur le remboursement et la consolidation d'une partie des créances suisses envers l'Union européenne de paiements (Du 27 août 1954)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un message concernant les accords conclus par la Suisse avec l'Italie, la France, la Norvège, le Danemark et le Royaume-Uni sur le remboursement et la consolidation d'une partie des créances suisses envers l'Union européenne de paiements.

I LE CADRE MULTILATÉRAL FIXÉ POUR LES ACCORDS ENTRE PAYS CRÉANCIERS ET PAYS DÉBITEURS Dans notre message du 4 juin 1954, chapitre IV, nous vous avions renseignés sur la -nécessité de créer, en corrélation avec le renouvellement de l'Union européenne de paiements, les conditions propres à assurer un remboursement partiel des avances faites à l'union par les pays créanciers. A défaut d'une telle solution, les créanciers n'auraient guère consenti à maintenir leurs avances qui, selon les principes de l'union, devraient être des crédits à court terme, et à accorder de nouveaux crédits pour couvrir les futurs excédents. Dans cet ordre d'idées, le conseil de l'Organisation européenne de coopération économique (OECE) a recommandé aux pays débiteurs de conclure avec les pays créanciers des accords bilatéraux de remboursement et de consolidation couvrant 50 à 100 pour cent de leur dette à l'égard de l'union. A cet effet, le conseil de l'OECE a établi les Feuille fédérale. 106« année. Vol. II.

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directives suivantes: Remboursement immédiat en or ou en dollars de 25 pour cent au moins des montants fixés dans les différents accords; consolidation et amortissement des soldes sur une période à déterminer entre les deux parties; pendant la durée de l'union, les créances et dettes consolidées dans les accords bilatéraux sont libellées en unités de compte et restent dans les livres de l'union; les intérêts sont payés par l'union; les amortissements contractuels sont effectués par les débiteurs en or ou en dollars; les créances et les dettes envers l'union des pays participant à cette opération sont diminuées respectivement des montants des paiements comptants et des amortissements et les positions créditrices ou débitrices de ces pays sont dégrevées, selon le principe cumulatif, du double de ces montants. Les accords bilatéraux détermineront la monnaie en laquelle sera libellée la dette après la fin de l'union, ainsi que les modalités de paiement des amortissements et des intérêts. Cette solution a pour objet de déférer au désir des pays créanciers visant le remboursement partiel des crédits octroyés à l'union et de créer en même temps de nouvelles facilités de crédit au profit des pays débiteurs. Il a ainsi été tenu compte également de la demande formulée depuis longtemps par la Suisse et selon laquelle les avances accordées à l'union par les pays créditeurs ne doivent pas revêtir le caractère de crédits rigides 'et à long terme, mais doivent au contraire être remboursées au moins partiellement.

II LES ACCORDS AVEC LES PAYS DÉBITEURS 1. Observations générales A la suite des recommandations du conseil mentionnées au chapitre Ier, cinq pays débiteurs nous ont présenté des propositions de remboursement et de consolidation, soit l'Italie, la'France, la Norvège, le Danemark et le Royaume-Uni. Dans les pourparlers avec ces pays, nous nous sommes inspirés des considérations suivantes: II convenait d'abord de décharger suffisamment le « quota » et la rallonge suisses pour pouvoir couvrir les excédents de l'exercice de 1954/55 sans mettre à disposition de nouveaux crédits de la Confédération. Il fallait ensuite assurer le remboursement des créances consolidées en dehors de tout système réglementé des paiements afin d'éviter dès le début toute hypothèque sur de futurs accords de paiement bilatéraux ou multilatéraux. Enfin, les frais causés à la Confédération par la consolidation de crédits fédéraux devaient être couverts par un taux d'intérêt équitable, à payer sur les montants consolidés.

Les pourparlers qui eurent lieu à Paris se déroulèrent entre tous les créanciers et débiteurs en même temps. Aussi chaque pays s'efforçait-il de sauvegarder sa liberté de mouvement à l'égard des autres partenaires.

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2. Dispositions communes Les cinq accords conclus par la Suisse prévoient une réglementation uniforme pour un certain nombre de dispositions contractuelles: a. Pendant la durée de l'union, les dettes consolidées sont libellées en unités de compte et restent dans les livres de l'union. Les amortissements à effectuer mensuellement (dans le cas de l'Italie trimestriellement) sur les montants consolidés doivent être payés par les débiteurs à la Suisse en or ou en dollars. Les intérêts sur les créances sont payés par l'union aux taux fixés dans l'accord sur l'Union européenne de paiements. Les positions de la Suisse d'une part et des pays débiteurs d'autre part sont ajustées en conformité des directives établies par les décisions -du conseil, c'est-à-dire réduites du double montant des remboursements respectifs.

b. Lors de la liquidation de l'union, les dettes libellées en unités de compte sont transformées en dettes libellées en francs suisses. Les dettes bilatérales des cinq pays envers la Suisse au moment de la liquidation sont calculées conformément aux règles prévues à l'annexe B de l'accord du 19 septembre 1950 sur l'établissement d'une Union européenne de paiements. Si la dette bilatérale d'un pays est inférieure au solde non remboursé de la dette consolidée, le débiteur pourra, à son choix, soit continuer à effectuer les amortissements contractuels et écourter ainsi la période de remboursement, soit réduire les amortissements en maintenant la période contractuelle de remboursement. Si la dette bilatérale .est supérieure au solde de la dette consolidée, la différence est remboursée conformément aux règles de liquidation, soit dans les trois ans, sauf accord contraire entre les deux pays et à défaut de décisions contraires de l'O.ECE.

c. Après la fin de l'union, sont valables les taux d'intérêt prévus dans les accords bilatéraux. Les amortissements et intérêts sont payés semestriellement en francs suisses en dehors de tout système réglementé des paiements.

d. Pendant la durée et après la fin de l'union, les débiteurs ont le droit de se libérer par anticipation de toute ou partie de la dette.

e. Dans les cinq accords a été réservée l'approbation par les chambres fédérales.

3. Contenu des différents accords a. L'accord avec l'Italie (annexe 1) couvre un montant total de 105 millions de francs
en chiffre rond, dont 35 raillions de francs (33%) ont déjà été remboursés par l'Italie. Le solde de 70 millions de francs en chiffre rond a été consolidé pour une période de six années à partir du 1er juillet 1954. Lors de la liquidation de l'union, l'Italie remettra à la Suisse, pour une somme correspondant à la dette italienne, des titres qui pourront être

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négociés sur le marché suisse à la convenance des autorités suisses. Ces titres porteront intérêt au taux de 3% pour cent. L'approbation de l'accord par les chambres fédérales a été réservée dans un échange de lettres (annexe la).

b. L'accord avec la France (annexe 2) s'applique à une somme totale de 131,2 millions de francs suisses, dont 32,8 millions (25%) ont déjà été remboursés. Le solde de 98,4 millions de francs a été consolidé pour une période de dix années à partir du 1er juillet 1954. Lors de la liquidation de l'union, la France remettra à la Suisse, en représentation de sa dette, autant de titres qu'il restera d'amortissements à courir. Ces titres pourront être négociés sur le marché suisse au gré des autorités suisses; il est toutefois entendu qu'aux échéances d'amortissements et d'intérêts le gouvernement français n'aura d'obligation qu'envers le gouvernement suisse. En ce qui concerne les intérêts à payer sur la dette française, les deux parties sont convenues d'un barème qui équivaut, pour la période de dix années, à un taux moyen de 3,5 pour cent. Cet arrangement fait l'objet d'un échange de lettres (annexe 2a). C'est aussi par échange de lettres (annexe 26) qu'a été réservée l'approbation par les chambres fédérales.

c. L'accord avec la Norvège (annexe 3) porte sur un montant total de 70 millions de francs sur lequel la Norvège a déjà remboursé 17,5 millions (25%). Le solde de 52,5 millions a été consolidé pour sept années à partir du 1er juillet 1954. Lors de la liquidation de l'union, la Norvège remettra à la Suisse, en représentation de sa dette, autant de titres qu'il restera d'amortissements à courir et que le gouvernement suisse pourra vendre, à sa convenance, à la banque des règlements internationaux et à trois grandes banques suisses (crédit suisse, société de banque suisse, union de banques suisses); ces titres ne pourront toutefois être revendus par les instituts mentionnés ci-dessus. En ce qui concerne les amortissements et les intérêts, le gouvernement norvégien n'aura d'obligation qu'envers le gouvernement suisse. Les titres porteront intérêt au taux de 3% pour cent.

Afin de ne pas entraver de futures opérations de crédit du gouvernement norvégien sur le marché suisse, nous nous sommes engagés, par un échange de lettres, à consulter les autorités norvégiennes avant
la vente de titres aux trois grandes banques suisses et à racheter les titres déjà vendus à la banque des règlements internationaux et aux trois banques au cas où le gouvernement norvégien en exprimerait le désir (annexe 3a).

d. L'accord avec le Danemark (annexe 4) porte sur un montant total de 56,8 millions de francs, dont 14,2 millions (25%) ont déjà été remboursés par le Danemark. Le solde de 42,6 millions a été consolidé pour sept années à partir du 1er juillet 1954. Le taux d'intérêt est de 3% pour cent. Pour les titres que le Danemark remettra à la Suisse lors de la liquidation de l'union, les dispositions sont analogues à celles qui sont prévues avec la Norvège.

La ratification de l'accord a également été réservée par la délégation danoise.

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En ce qui concerne les éventuelles opérations de crédit du Danemark sur le marché suisse, nous avons donné une déclaration pareille à celle faite à la Norvège (annexe 4a).

' G e. L'accord avec le Royaume-Uni (annexe 5) prévoit un montant total de 109,3 millions de francs, dont 27,3 millions (25%) ont déjà été remboursés.

Le solde de 82 millions a été consolidé pour six années à partir du 1er juillet 1954. Le taux d'intérêt est de 3 pour cent. La possibilité d'une mobilisation de la dette a été refusée du côté britannique. L'accord anglo-suisse revêt le caractère d'un compromis. Afin de pouvoir justifier l'arrangement -- moins favorable que les autres accords en ce qui concerne la mobilisation de la dette et le taux d'intérêt -- le montant contractuel de 245 millions de francs proposé par le Royaume-Uni a été diminué à 109,3 millions; de même, la période de consolidation a été réduite de sept à six années. L'engagement britannique de payer les amortissements et les intérêts en dehors de tout système réglementé des paiements fait l'objet d'un échange de lettres (annexe 5a). Les modalités de paiement réservées dans les autres accords à une entente entre les instituts d'émission sont réglées dans le présent cas par un échange de lettres entre les deux gouvernements (annexe 56).

III

LES EFFETS DES ACCORDS SUR LE « QUOTA » SUISSE ET SUR LES AVANCES DE LA CONFÉDÉRATION Relevons d'abord que ces accords ne peuvent être considérés comme des actes fixant d'une façon définitive et bilatérale les créances suisses, étant donné qu'elles restent dans les livres de l'union et qu'on saura seulement lors de la liquidation quels seront nos débiteurs et à combien s'élèvent les créances suisses. Les accords conclus avec les cinq pays ne constituent qu'un arrangement sur des remboursements en or pendant la durée de l'union, combiné avec un allégement des avances et du «quota» suisses; ils comportent en outre l'engagement des cinq pays d'amortir, conformément aux dispositions contractuelles, les dettes envers la Suisse résultant de la liquidation jusqu'à concurrence du solde non remboursé de la dette consolidée en francs suisses en dehors de tout système réglementé des paiements et de payer dans les mêmes conditions les intérêts échus; ils comportent enfin l'engagement de la Suisse de ne pas demander, après la fin de l'union, le remboursement de ces dettes dans le délai de trois ans prévu dans les clauses sur la liquidation de l'union.

Le tableau ci-dessous indique les effets des cinq accords sur la mise à contribution des crédits de la Confédération et du « quota » suisse jusqu'au 30 juin 1955:

286 T,.,,,V,, ,, n t ?n7s DècT en espêce3

Amortissements contractuels du ler uillet 1954 J au 30 juin 1955 (en millions de francs)

Pays débiteur ,,

Italie France Norvège Danemark Boyaume-Uni Total

35,0 32,8 17,5 14,2 27,3

11,7 9,8 7,5 6,1 13,7

126,8

' 48,8

En conformité des règles générales établies par l'OECE, les avances accordées par les créanciers sont diminuées du montant des remboursements et les positions cumulatives des pays créditeurs sont dégrevées du double de ces montants. Les remboursements en espèces déjà effectués ont ainsi dégrevé de 126,8 millions de francs les avances de la Confédération et diminué de 253,6 millions la mise à contribution du « quota » (avec la rallonge) suisse. Par suite des amortissements contractuels prévus, les crédits de la Confédération subiront une nouvelle diminution de 48,8 millions et l'utilisation du,«quota» (avec la rallonge) diminuera de 97,6 millions. Pour l'exercice de 1954/55, les cinq accords auront donc pour effet de réduire de 175,6 millions de francs les avances de la Confédération et de décharger de 351,2 millions de francs au total la mise à contribution du « quota » (avec la rallonge).

IV LES MODIFICATIONS INTERVENUES EN CORRÉLATION AVEC LE RENOUVELLEMENT DE L'UNION ET LEURS EFFETS SUR LA SUISSE Pour permettre d'apprécier sous tous les aspects l'objet que cherchent à réaliser les accords bilatéraux et en particulier leurs effets sur la position de la Suisse au sein de l'union, il convient de relater brièvement les décisions prises par le conseil de l'OECE dans sa séance du 30 juin 1954.

1. Remboursement par prélèvement sur les avoirs de l'union En vue d'alléger dans une plus forte mesure la position des pays créanciers, il fut décidé de rembourser immédiatement en or à ceux qui participent aux opérations de consolidation avec des montants raisonnables une somme totale de 130 millions d'unités de compte prélevée sur les fonds de l'union. Vu que, d'une part, ces fonds, selon les dispositions de l'accord de paiement européen, sont destinés à couvrir partiellement les avoirs des pays créanciers lors de la liquidation de l'union et que, d'autre part, ces

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avoirs sont diminués à la suite des accords bilatéraux de remboursement et de consolidation, cette décision est parfaitement justifiée. Sur ces 130 millions, la Suisse reçoit un montant de 12 millions d'unités de compte, soit 52,5 millions dé francs ; sa créance envers l'union est diminuée du même montant et la mise à contribution du « quota » et de la rallonge est réduite du double montant.

2. Modification du mécanisme de l'union Selon la réglementation en vigueur jusqu'ici, la compensation des excédents réalisés par les pays créanciers dans la limite de leurs « quotas » s'effectuait à raison de 60 pour cent par des avances à l'union et de 40 pour cent par des versements en or de l'union; dans la limite des rallonges, le règlement se faisait dans la proportion de 50 à 50. Les débiteurs couvraient leurs déficits dans le cadre des « quotas » par des versements de 60 pour cent en or à l'union et obtenaient de -l'union des crédits pour les 40 pour cent restants ; les déficits excédant le « quota » étaient réglés 100 pour cent en or.

Pour simplifier la procédure des décomptes et éviter la création de « tranches intercalaires-or » résultant des accords bilatéraux de remboursement, il fut décidé de régler à l'avenir tous les excédents et déficits à l'intérieur des « quotas » dans la proportion de 50 pour cent en or et 50 pour cent en crédit.

Pour que ce nouveau mode de règlement puisse être appliqué sans modification des limites de crédit valables jusqu'ici, tous les « quotas » furent augmentés de 20 pour cent. Cette augmentation ne comporte pas l'extension des engagements financiers des pays créanciers. Preuve en soit l'exemple de la Suisse : Sous l'ancien régime, la Suisse était obligée d'accorder, à l'intérieur de son « quota » de 250 millions d'unités de compte, des crédits jusqu'à concurrence de 150 millions (60 pour cent) ; aujourd'hui, ses engagements dans le cadre du « quota » de 300 millions sont de l'ordre de 50 pour cent, soit 150 milhons d'unités de compte également.

3. Obligations de crédit des pays créanciers et facilités de crédit des pays débiteurs Les nouvelles obligations de crédit des pays créanciers et les nouvelles facilités de crédit des pays débiteurs forment la contre-partie des remboursements effectués aux pays créanciers par les débiteurs et par l'union. En ce qui concerne
les pays créanciers, la nouvelle obligation de crédit comprend les avances faites au 1er juillet 1954 dans la limite du « quota», majorées des montants prévus par les accords bilatéraux de remboursement et de consolidation ainsi que de la quote-part du pays considéré au remboursement effectué par utilisation des fonds de l'union; notons que cette obligation de crédit sera diminuée du montant des remboursements périodiques effectués conformément aux accords bilatéraux. Pour couvrir les excédents probables de l'exercice de 1954/55, une rallonge a été fixée pour chaque pays créancier;

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elle s'élève pour la Suisse à 125 millions d'unités de compte, soit 546,6 millions de francs. Vu le dégrèvement résultant des remboursements, ce montant devrait être suffisant pour couvrir les excédents suisses jusqu'à fin juin 1955. Dans le cadre de cette rallonge, le règlement des excédents suisses se fait pour moitié par des versements en or de l'union et pour moitié par des crédits suisses à l'union. Dans les limites de l'obligation totale de crédit définie ci-dessus, des rallonges supplémentaires peuvent être établies en cas de nécessité. Etant donné que l'obligation totale de crédit de la Suisse dépasse les avances d'un montant global de 929,2 millions de francs accordées par vous, le chef de la délégation suisse auprès de l'OECE a fait à cet égard la réserve suivante : Si le montant de la rallonge -- 125 millions d'unités de compte -- ne devait, contre toute attente, pas suffire d'ici au 30 juin 1955, les autorités fédérales seraient prêtes à recommander aux chambres fédérales l'octroi d'une nouvelle rallonge, dont le montant serait à déterminer, le moment venu. Je dois toutefois réserver expressément la décision que les chambres pourraient prendre à ce propos.

Sur la base des calculs' établis au chapitre V ci-dessous, on peut présumer que la rallonge de 125 millions d'unités de compte, soit 546,6 millions de francs, attribuée à la Suisse par le conseil de l'OECE suffira pour couvrir les excédents suisses jusqu'au 30 juin 1955 et qu'il ne sera pas nécessaire de vous proposer l'octroi de nouveaux crédits de la Confédération.

Des dispositions parallèles ont été prises pour ouvrir de nouvelles facilités de crédit au profit des pays débiteurs. Elles comprennent les marges de crédit disponibles au 1er juillet 1954 à l'intérieur des «quotas», majorées des remboursements immédiats et amortissements qu'effectuent les débiteurs en vertu des accords bilatéraux; s'y ajoutent des facilités de crédit additionnelles -- calculées selon un barème spécial -- en contre-partie du remboursement effectué par l'union au profit des créditeurs, par prélèvement sur ses avoirs. A cet égard l'Italie a bénéficié d'un traitement spécial qui devrait lui permettre de maintenir son niveau élevé de libération des échanges; en compensation, elle offre de rembourser immédiatement en or ou en dollars 33 pour cent (au lieu de 25 pour cent comme les autres pays débiteurs) des montants prévus par les accords bilatéraux. Comme par le passé, les pays débiteurs couvriront à 100 pour cent en or leurs déficits éventuels en dépassement des nouvelles facilités de crédit.

4. Notons encore que l'article 4 e de l'accord sur l'établissement d'une Union européenne de paiements, qui règle la question des transferts de capitaux, a été modifié. Alors que jusqu'ici ces transferts ne pouvaient être exclus de la compensation par le canal de l'union que si le capital était utilisé en dehors de la zone monétaire de cette dernière, les nouvelles dispositions prévoient que le paiement des intérêts et de l'amortissement de tels capitaux peut être effectué à la demande des pays intéressés en dehors de l'union, même si le capital a été transféré par le canal de l'union ou s'il

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a été utilisé dans la zone monétaire du pays débiteur. Cette modification peut créer, le cas échéant, pour les pays créanciers de nouvelles possibilités de dégrever leurs « quotas ».

V

LA POSITION CRÉDITRICE DE LA SUISSE DANS L'UNION A LA SUITE DES ACCORDS BILATÉRAUX ET DES DÉCISIONS DU CONSEIL Le « quota » suisse était fixé jusqu'ici à 1093,2 millions de francs, majoré de la rallonge de 546,6 millions. On disposait ainsi au 30 juin 1954 d'un montant de 1639,8 millions pour couvrir les excédents antérieurs et futurs de la Suisse. Nous avons mentionné sous chiffre 2 du chapitre IV qu'à la suite de la nouvelle proportion crédit/or de 50 à 50 (au lieu de 60 à 40), les quotas étaient augmentés de 20 pour cent. Le nouveau « quota » suisse s'élève donc à 1093,2 millions de francs plus 20 pour cent (218,6 millions), soit à 1311,8 millions de francs, à quoi s'ajoute la rallonge existante de 546,6 millions. Au 1er juillet 1954, la Suisse disposait donc de 1858,4 millions de francs au total pour couvrir ses excédents antérieurs et futurs. En revanche, sur la base de la nouvelle relation 50 pour cent or 50 pour cent crédit, l'excédent total de la Suisse s'élevait au double des crédits de 793,1 millions de francs accordés à l'union, jusqu'à cette date, soit 1586,2 millions de francs.

Le calcul de la somme disponible pour couvrir les excédents suisses du 1er août 1954 (derniers chiffres à disposition) au 30 juin 1955 ressort du tableau ci-dessous (tous les chiffres sont exprimés en millions de francs): Nouveau « quota » et rallonge Excédent total au 30 juin 1954 . . . .

Excédent en juillet 1954 Ce montant est diminué: du double des remboursements en or de 126,8 effectués en juillet conformément aux accords bilatéraux du double du remboursement en or de 52,5 effectué en juillet par prélèvement sur les fonds de l'union du double des amortissements de 3,1 effectués, en juillet conformément aux accords bilatéraux Marge disponible au 1er août 1954 . . .

1858,4 1586,2 88,3 1674,5

253,6 105,0 6,2

364,8

1309,7 548,7

290

Report Ce montant est majoré: du double des amortissements de 45,7 à payer par les débiteurs entre le 1er août 1954 et le 30 juin 1955 conformément aux accords bilatéraux de la somme des crédits que la Suisse accordera jusqu'au 30 juin 1955 par le canal'de l'union: à la « Société nationale des chemins de fer français » (SNCF) . . . . . . .

à la « Sidérurgie de France ». . . .

Montant disponible pour couvrir les excédents suisses pendant la période du J«r oooi 1954 au 30 juin 1955 . . . .

548,7

91,4

50,0 60,0

110,0

201,4

750,1

D'après les expériences faites, ce montant devrait être suffisant pour couvrir les excédents probables jusqu'au 30 juin 1955 sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir de nouveaux crédits fédéraux dépassant le plafond de 929 millions de francs.

VI

Les décisions prises par le conseil de l'OECE en corrélation avec le renouvellement de l'Union de paiements ont le mérite d'apporter une simplification de son fonctionnement. Le remboursement effectué par l'union au profit des pays créanciers, par prélèvement sur ses avoirs, a eu pour effet de dégrever les positions créditrices. Le maintien de l'union, auquel la Suisse avait un intérêt primordial, n'aurait cependant pas été possible sans les accords de consolidation conclus entre les pays créanciers et débiteurs.

Grâce à ces conventions, on a pu non seulement obtenir enfin le remboursement partiel des avances faites par les pays créanciers et ayant pris le caractère de crédits à long terme, mais aussi créer les bases nécessaires pour couvrir les futurs excédents et déficits. En ce qui concerne notre pays en particulier, les accords bilatéraux conclus avec les cinq débiteurs ont contribué d'une manière décisive au renouvellement de la participation de la Suisse à l'Union européenne de paiements pour une année sans mise à disposition de nouveaux crédits de la Confédération. On peut aussi considérer comme un avantage le fait qu'après la fin de l'union les débiteurs effectueront leurs paiements en dehors de tout système réglementé des paiements.

291

l Vu les considérations qui précèdent, nous ayons l'honneur de vous proposer d'approuver le présent message et d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 27 août 1954.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président' de la Confédération, Bubattel 10277

Annexes

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

292

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

les accords conclus entre la Suisse et certains pays débiteurs sur le remboursement et la consolidation d'une partie des créances suisses envers l'Union européenne de paiements

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 août 1954, arrête: Article unique Sont approuvés les accords sur le remboursement et la consolidation d'une partie des créances suisses envers l'Union européenne de paiements conclus par la Suisse, dans le cadre de l'union, soit l'accord avec l'Italie, du 29 juin 1954, l'accord avec la France, du 29 juin 1954, l'accord avec la Norvège, du 30 juin 1954, l'accord avec le Danemark, du 29 juin 1954, et l'accord avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du 16 juillet 1954.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces accords.

10277

293

Annexe l

Rappresentanza Italiana presso l'OECE

Parigi, le 29 juin 1954.

50, rue de Varenne.

Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre en date de ce jour ainsiconçue : «J'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement italien et le Gouvernement? suisse sont convenus de conclure, dans le cadre des décisions du Conseil de l'OECE relatives à la reconduction de l'Union Européenne de Paiements pour l'année 1954/1955, un arrangement de consolidation, couvrant u/c 24 millions de la dette italienne à l'égard de l'Union et u/c 24 millions de la créance suisse sur l'Union.

2. a. Le tiers de ce montant de u/c 24 millions, soit u/c 8 millions, sera payé immédiatement par l'Italie à la Suisse, en or ou en dollars, à l'option de l'Italie.

b. Les positions de l'Italie et de la Suisse dans l'Union seront réduites, conformément aux principes établis par les décisions du Conseil de l'OECE mentionnées ci-dessus.

3. Les deux tiers restants du montant de u/c 24 millions, soit u/c 16 millions, seront remboursés sur une période de 6 années, à partir du 1er juillet 1954.

A chaque échéance, l'Italie aura la faculté de se libérer par anticipation de tout ou partie du solde non encore remboursé.

4. a. Pendant la durée de l'Union, les remboursements se feront par tranches trimestrielles égales, chaque tranche s'élevant à u/c 16 millions. Ils se feront en or ou en dollars, à l'option de l'Italie.

6 x 4

Monsieur H. Schaffner

rt

Ministre plénipotentiaire Délégué du Conseil fédéral aux Accords commerciaux Délégation de la Suisse auprès de l'OECE

PARIS

294

b. Les positions de l'Italie et de la Suisse dans l'Union seront ajustées à chaque échéance, conformément aux principes établis par les décisions du Conseil de l'OECE mentionnées au paragraphe 1.

5. Lors de la liquidation de l'Union, la dette bilatérale de l'Italie à l'égard de la Suisse sera calculée en application des règles de l'annexe B de l'Accord du 19 septembre 1950 sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements. Les calculs peuvent révéler une dette supérieure ou inférieure au solde non remboursé de la dette consolidée : (i) Si la dette italienne est inférieure au solde non remboursé, l'Italie pourra, à son choix: -- soit continuer à effectuer les remboursements prévus au paragraphe 3 jusqu'à extinction du montant de cette dette; -- soit régler le montant de cette dette n par remboursements semestriels égaux échelonnés sur la période d'amortissement restant à courir aux termes de la présente Convention.

(ii) Si la dette italienne est supérieure au solde non remboursé, la différence entre les deux dettes sera réglée conformément à l'Annexe B de l'Accord du 19 septembre 1950 mentionné cidessus.

6. a. Dès la liquidation de l'Union, le solde non encore remboursé de la dette consolidée -- respectivement la dette bilatérale italienne si elle est inférieure au solde non encore remboursé de la dette consolidée -- sera amorti par des versements semestriels égaux. La. dette du Gouvernement italien sera libellée en francs suisses et elle sera payable en francs suisses hors de tout système réglementé des paiements.

b. L'Italie remettra à la Suisse, en représentation de la dette définie au paragraphe 5 des billets à ordre de l'Ufficio Italiano dei Cambi, ou bien, selon une entente à intervenir entre l'Italie et la Suisse, des titres émis par l'Istituto Centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) au profit de la Suisse, pour un montant correspondant à cette dette.

Les échéances de ces valeurs seront déterminées d'un commun accord .au moment de la liquidation de l'Union.

c. Les valeurs porteront intérêt au taux de 3%% l'an. Les intérêts seront calculés et 'payés semestriellement à terme échu ; le paiement sera effectué en francs suisses hors de tout système réglementé des paiements.

295

7. Les valeurs remises par l'Italie à la Suisse en représentation de sa dette pourront être mobilisées sur le marché suisse selon les convenances et par les soins des autorités fédérales.

8. Si la dette définie au paragraphe 5 est représentée par des titres émis par « Mediocredito », l'opération mentionnée au paragraphe 6 cidessus sera assortie des garanties suivantes: a. Garantie donnée par le Gouvernement italien aux termes de l'article 21 de la loi'du 25 juillet 1952, n° 949.

6. Garantie de transfert donnée par l'Ufficio Italiano dei Cambi.

En plus, l'Ufficio Italiano dei Cambi remettra aux autorités suisses les documents suivants: (i) Acte notarié des délibérations du Conseil d'administration de « Mediocredito » ; (ü) Décret de garantie du Ministre du Trésor, enregistré par la Cour des Comptes; (iii) Lettre de l'Ufficio Italiano dei Cambi contenant la garantie de transfert des sommes dues au titre d'amortissement et d'intérêts.

9. La Banque Nationale Suisse et l'Ufficio Italiano dei Cambi sont chargés de l'application de la présente Convention et en détermineront les modalités d'un commun accord.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur les arrangements contenus dans la présente lettre. » Je vous confirme l'accord de mon Gouvernement sur les arrangements ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

(signé) Cattaui

296

Annexe Jfa

Rappresentanza Italiana presso l'OECE '

Parigi, le 29 juin 1954.

Varenne.

50> rue 'de

Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser reception de votre lettre en date d'aujourd'hui, ainsi conçue: « J'ai l'honneur de vous confirmer qu'en vertu des dispositions constitutionnelles suisses en la matière, l'arrangement de consolidation conclu ce jour est soumis à ratification par les Chambres fédérales. Il est toutefois entendu qu'il entre en vigueur dès sa signature. » Je vous confirme mon accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération.

(signé) Cattani

Monsieur H. Schaffner Ministre plénipotentiaire Délégué du Conseil fédéral aux Accords commerciaux Délégation de la Suisse auprès de l'OECE 28, rue de Martignac

PARIS (VU«)

297

Annexe 2

ACCORD entre

le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Confédération Helvétique

Article 1 Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Confédération Helvétique sont convenus de conclure, dans le cadre des décisions du Conseil de l'OECE sur le renouvellement de l'Union Européenne de Paiements (l'Union) pour l'année 1954/1955, un arrangement de remboursement et de consolidation, couvrant u/c 30 millions de la dette française à l'égard de l'Union et u/c 30 millions de la créance suisse sur l'Union.

Article 2 a. Le quart de ce montant de u/c 30 millions, soit u/c 7,50 millions, sera payé immédiatement par le Gouvernement français au Gouvernement suisse en or ou en dollars à l'option de la France.

b. Les positions de la France et de la Suisse dans l'Union seront réduites conformément aux décisions du Conseil de l'OECE visées à l'article 1.

Article 3 Les trois quarts restants du montant de u/c 30 millions, soit u/c 22,5 millions, seront remboursés sur une période de 10 années à partir du l" juiiiet 1954.

A chaque échéance, la France aura la faculté de se libérer ,,par anticipation de tout ou partie du solde non encore remboursé.

Article 4 Pendant la durée de l'Union, les remboursements se feront par mensualités égales, chaque mensualité s'élevant à u/c 22,5 millions. Ils se feront 10 x 12 en or ou en dollars à l'option de la France.

Feuille fédérale. 106e année. Vol. H. '

23

298

Les positions de la France et de la Suisse dans l'Union seront ajustées chaque mois conformément aux principes établis par les décisions du Conseil de l'OECE visées à l'article 1.

Article 5 Lors de la liquidation de l'Union, la dette bilatérale de la France à l'égard de la Suisse sera calculée conformément aux règles de l'annexe B de l'Accord du 19 septembre 1950 sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements. Les calculs pourront révéler une dette supérieure ou inférieure au solde non remboursé de la dette consolidée: (i) Si la dette française est inférieure au solde non remboursé, la France pourra à son choix: -- soit continuer à effectuer les remboursements prévus à l'article 3 jusqu'à extinction du montant de cette dette; -- soit régler le montant de cette dette par remboursements semestriels égaux échelonnés sur la période d'armortissement restant à courir aux termes du présent accord.

(ii) Si la dette française est supérieure au solde non remboursé, la différence entre les deux dettes sera réglée conformément à l'Annexe B de l'accord du 19 septembre 1950 mentionné ci-dessus.

Article 6 a. Dès la liquidation de l'Union, le solde non encore remboursé de la dette consolidée -- ou la dette bilatérale française si elle est inférieure au solde non encore remboursé de la dette consolidée -- sera amorti par des versements semestriels égaux. La dette du Gouvernement français sera libellée en francs suisses; elle sera payable également en francs suisses hors de tout système réglementé des paiements, sauf accord contraire des deux parties.

b. Le Gouvernement français remettra au Gouvernement suisse en représentation de la dette définie à l'article 5 autant de titres qu'il restera d'amortissements semestriels à courir. Chaque titre portera mention de la date d'échéance et du taux d'intérêt.

Article 7 a. Les taux d'intérêts seront déterminés de manière que le taux moyen, pour la période allant du 1er juillet 1955 au 30 juin 1964 soit de 3,5%; b. Les intérêts seront calculés et payés semestriellement à terme échu.

Le paiement sera effectué en francs suisses hors de tout 'système réglementé des paiements, sauf accord contraire des deux parties.

299 Article 8 Les titres remis par le Gouvernement français au Gouvernement suisse en représentation de sa dette pourront être mobilisés sur le marché suisse selon les convenances et par les soins des autorités fédérales. Il reste toutefois entendu qu'aux échéances d'intérêt et d'amortissement, le Gouvernement français n'aura d'obligation qu'envers le Gouvernement suisse.

Article 9 La Banque Nationale Suisse et la Banque de France sont chargées de l'application du présent Accord et en détermineront les modalités d'exécution.

Fait en double exemplaire à Berne et à Paris, le 29 juin 1954.

Pour le Gouvernement de la République Française: (signé) Charpentier

Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: (signé) H. Schaffner

300 Annexe 2 a Ministère des Affaires Etrangères

.

Paris, le 29 juin 1954.

Délégation française ·auprès de l'OECE

Monsieur le Ministre, Par lettre en date de ce jour et vous référant à l'accord de remboursement et de consolidation conclu ce jour entre le Gouvernement français et le Gouvernement suisse, vous avez bien voulu me faire connaître ce qui suit : « 1. -- Pour l'application de l'article la dudit accord, le barème suivant sera appliqué: a. Les titres venant à échéance au plus tard le 30 juin 1958 porteront intérêt au taux de 2%%; b. Les titres venant à échéance entre le 1er juillet 1958 et le 30 juin 1961 porteront intérêt au taux de 3%%; c. Les titres venant à échéance entre le 1er juillet 1961 et le 30 juin 1964 porteront intérêt au taux de 3%%.

2. -- Au cas où le Gouvernement français ferait usage de la faculté prévue à l'article 3 d'effectuer des remboursements anticipés, il est entendu que ces remboursements seraient répartis proportionnellement sur toutes les échéances non encore remboursées. » J'ai l'honneur de vous marquer mon accord au sujet de ce qui précède et vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

(signé) Charpentier Monsieur Schaffner Ministre plénipotentiaire Délégué du Conseil fédéral aux Accords commerciaux

301 Annexe 2b

Le Délégué aux Accords commerciaux

Berne, le 29 juin 1954.

Monsieur le Ministre, J!ai l'honneur de vous confirmer qu'en vertu des dispositions constitutionnelles suisses en la matière, l'arrangement de consolidation conclu ce jour est soumis à ratification par les Chambres fédérales. Il est toutefois entendu qu'il entre en vigueur dès sa signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

(signé) H. Schaffner

Son Excellence Monsieur Pierre Charpentier Ministre plénipotentiaire Chef de la Délégation française auprès de l'OECE

PARIS

302

Annexe 3 Traduction

ACCORD

~

entre le Gouvernement de la Norvège et le Gouvernement suisse

Article premier Le Gouvernement de la Norvège et le Gouvernement suisse sont convenus de conclure, dans le cadre des décisions du Conseil de l'OECE sur le renouvellement de l'Union Européenne de Paiements au-delà du 30 juin 1954, un arrangement de consolidation, couvrant 16 millions d'unités de compte de la dette norvégienne à l'égard de l'Union et 16 millions d'unités de compte de la créance suisse sur l'Union.

Article 2 a. Le quart de ce montant de 16 millions d'unités de compte, soit 4 millions d'unités de compte, sera payé immédiatement par le Gouvernement norvégien au Gouvernement suisse en or ou en dollars à l'option de la Norvège.

b. Les positions de la Norvège et de la Suisse dans l'Union seront ajustées conformément aux principes établis par les décisions du Conseil de l'OECE visées à l'article premier.

Article 3 Les trois quarts restants du montant de 16 millions d'unités de compte, soit 12 millions d'unités de compte, seront remboursés sur une période de sept années à partir du 1er juillet 1954.

A chaque échéance, la Norvège aura la faculté de se libérer par anticipation de tout ou partie du solde non encore remboursé.

Article 4 a. Pendant la durée de l'Union, les remboursements se feront par mensualités égales, chaque mensualité s'élevant à 12 millions d'unités de compte.

7 x 12 Ils se feront en or ou en dollars à l'option de la Norvège.

303

6. Les positions de la Norvège et de la Suisse dans l'Union seront ajustées chaque mois conformément aux principes établis par les décisions du Conseil de l'OECE visées à l'article premier.

Article 5 Lors de la liquidation de l'Union, la dette bilatérale de la Norvège à l'égard de la Suisse sera calculée conformément aux règles de l'annexe B de l'accord du 19 septembre 1950 sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements. Ces calculs pourront toutefois révéler une dette supérieure ou inférieure au solde non remboursé de la dette consolidée.

Dans ce cas les principes suivants seront appliqués : (i) Si la dette norvégienne est inférieure au solde non remboursé, la Norvège pourra à son choix: -- soit continuer à effectuer les remboursements prévus à l'article 3 jusqu'à extinction du montant de cette dette; -- soit régler le montant de cette dette par remboursements semestriels égaux échelonnés sur la période d'amortissement fixée par le présent accord.

(ii) Si la dette norvégienne est supérieure au solde non remboursé, la différence entre les deux dettes sera réglée conformément à l'annexe B de l'accord du 19 septembre 1950 mentionné ci-dessus.

Article 6 a. Dès'la liquidation de l'Union, le solde non encore remboursé de la dette consolidée -- ou la dette bilatérale norvégienne si elle est inférieure au solde non encore remboursé de la dette consolidée -- sera amorti par des versements semestriels égaux. La dette du Gouvernement norvégien sera libellée en francs suisses; elle sera payable également en francs suisses hors de tout système réglementé des paiements.

b. Le Gouvernement norvégien remettra au Gouvernement suisse en représentation de la dette définie à l'article 5 autant de titres qu'il restera d'amortissements semestriels à courir au moment de la liquidation.

c. Les titres porteront intérêt au taux de 3%%. Les intérêts seront calculés et payés semestriellement ; le paiement sera effectué en francs ,, suisses hors de tout système réglementé des paiements.

Article 7 II est entendu que les titres ne seront pas vendus sur le marché suisse.

Toutefois, après la liquidation de l'Union, le Gouvernement suisse sera libre

304

de vendre tout montant de ces titres à la Banque des règlements internationaux et ou aux banques suisses suivantes: Crédit Suisse, Société de Banque Suisse, Union de Banques Suisses.

Il reste toutefois entendu que le Gouvernement de la Norvège n'aura d'obligation qu'envers le Gouvernement suisse ; en outre, il reste entendu que la Banque des règlements internationaux et les trois banques mentionnées ci-dessus garderont ces titres et ne les vendront ni sur le marché ni à une institution quelconque.

Article 8 La Norges Bank et la Banque Nationale Suisse' sont chargées de l'application du présent accord et en détermineront les modalités d'exécution.

Article 9 La ratification par les Chambres fédérales du présent accord est réservée.

Toutefois, les deux gouvernements sont convenus qu'il entrera en vigueur le jour de sa signature.

Fait en double exemplaire, à Berne et à Paris, le 30 juin 1954.

Pour le Gouvernement de la Norvège: (signé) Arne Skaug

.

Pour le Gouvernement suisse: (signé) H. Schaffner

305

Annexe Sa, Traduction Le Délégué aux Accords commerciaux

Berne, le 30 juin 1954.

Monsieur, En me référant à notre conversation du 5 juin 1954 à Paris, j'ai l'honneur de vous confirmer ma déclaration relative à l'article 7 de l'accord signé ce jour comme suit: Afin de ne pas entraver des opérations éventuelles de crédit du Gouvernement norvégien sur le marché suisse, le Gouvernement suisse consultera les autorités norvégiennes avant la vente de titres aux trois banques mentionnées à l'article 7. Le Gouvernement suisse sera aussi prêt à racheter ces titres de la Banque des règlements internationaux et ou des trois banques au cas où le -Gouvernement norvégien en exprimerait le désir en vue d'une telle opération de crédit.

En outre, il reste entendu qu'en cas de vente 'de ces titres à la Banque des règlements internationaux et ou aux trois banques, le Gouvernement norvégien n'aurait d'obligation qu'envers le Gouvernement suisse; en d'autres termes, les intérêts et amortissements de capitaux venant à échéance sous l'empire de l'accord signé ce jour seraient payés par le Gouvernement norvégien au Gouvernement suisse.

(signé) H. Schaffner

Monsieur Christian Brinch Chef de Division Division des devises, Département du commerce

OSLO

306 Annexe 4 Traduction

ACCORD entre

le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement suisse

Article premier Le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement suisse sont convenus de conclure, dans le cadre des décisions du Conseil de l'OECE sur le renouvellement de l'Union Européenne de Paiements au-delà du 30 juin 1954, unr arrangement de consolidation, couvrant 13 millions d'unités de compte de la dette danoise à l'égard de l'Union et 13 millions d'unités de compte de la créance suisse sur l'Union.

Article 2 a. Le quart de ce montant de 13 millions d'unités de compte, soit 3,25 millions d'unités de compte, sera payé immédiatement par le Gouvernement danois au Gouvernement suisse en or ou en dollars à l'option du Danemark.

b. Les positions du Danemark et de la Suisse dans l'Union seront ajustées conformément aux principes établis par les décisions du Conseil de l'OECE visées à l'article premier.

Article 3 Les trois quarts restants du montant de 13 millions d'unités de compte, soit 9,75 millions d'unités de compte, seront remboursés sur une période de sept années à partir du 1er juillet 1954.

" A chaque échéance, le Danemark aura la faculté de se libérer par anticipation de tout ou partie du solde non encore remboursé.

Article 4 a. Pendant la durée de l'Union, les remboursements se feront par mensualités égales, chaque mensualité s'élevant à 9,75 millions d'unités de compte.

7 y 12 Ils se feront en or ou en dollars à l'option du Danemark.

307

6. Les positions du Danemark et de la Suisse dans l'Union seront ajustées chaque mois conformément aux principes établis par les décisions du Conseil de l'OECE visées à l'article premier.

Article 5 Lors de la liquidation de l'Union, la dette bilatérale du Danemark à l'égard de la Suisse sera calculée conformément aux règles de l'annexe B de l'accord du 19 septembre 1950 sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements. Ces calculs pourront toutefois révéler une dette supérieure ou inférieure au solde non remboursé de la dette consolidée.

Dans ce cas les principes suivants seront appliqués: (i) Si la dette danoise est inférieure au solde non remboursé, le Danemark pourra à son choix: -- soit continuer à effectuer les remboursements prévus à l'article 3 jusqu'à extinction du montant de cette dette; .

-- soit régler le montant de cette dette par remboursements semestriels égaux échelonnés sur la période d'amortissement fixée par le présent accord.

(ii) Si la dette danoise est supérieure au solde non remboursé, la différence entre les deux dettes sera réglée conformément à l'annexe B de l'accord du 19 septembre 1950 mentionné ci-dessus.

Article 6 a. Dès la liquidation de l'Union, le solde non encore remboursé de la dette consolidée -- ou la dette bilatérale danoise si elle est inférieure au solde non encore remboursé de la dette consolidée -- sera amorti par des versements semestriels égaux. La dette du Gouvernement danois sera libellée en francs suisses; elle sera payable également en francs suisses hors de tout système réglementé des paiements.

6. Le Gouvernement du Danemark remettra au Gouvernement suisse en représentation de la dette définie à l'article 5 autant de titres qu'il restera d'amortissements semestriels à courir au moment de la liquidation.

c. Les titres porteront intérêt au taux de 3%%. Les intérêts seront calculés et payés semestriellement; le paiement sera effectué en francs suisses hors de tout système réglementé des paiements.

Article 7 H est entendu que les titres ne seront pas vendus sur le marché suisse.

Toutefois, après la liquidation de l'Union, le Gouvernement suisse sera

308

libre de vendre tout montant de ces titres à la Banque des règlements internationaux et ou aux banques suisses suivantes: Crédit Suisse, Société de Banque Suisse, Union de Banques Suisses.

Il reste toutefois entendu que le Gouvernement du Danemark n'aura d'obligation qu'envers le Gouvernement suisse; en outre, il reste entendu que la Banque des règlements internationaux et les trois banques mentionnées ci-dessus garderont ces titres et ne les vendront ni sur le marché ni à une institution quelconque.

Article 8 La Danemark's National Bank et la Banque Nationale Suisse sont chargées de l'application du présent accord et en détermineront les modalités d'exécution.

Article 9 La ratification par les Chambres fédérales du présent accord est réservée.

Toutefois, les deux gouvernements sont convenus qu'il entrera en vigueur le jour de sa signature.

Fait en double exemplaire, à Berne et à Paris, le 29 juin 1954.

Pour le Gouvernement du Danemark: (sous réserve de ratification) (signé) Anton Vestbirk

Pour le Gouvernement suisse: (signé) H. Schaffner

309 Annexe 4 a Traduction Le Délégué aux Accords commerciaux

Berne, le 29 juin 1954.

Monsieur l'Ambassadeur, En me référant à notre conversation du 17 juin 1954 à Paris, j'ai l'honneur de vous confirmer ma déclaration relative à l'article 7 de l'accord signé ce jour comme suit: Afin de ne pas entraver des opérations éventuelles de crédit du Gouvernement du Danemark sur le marché suisse, le Gouvernement suisse consultera les autorités danoises avant la vente de titres aux trois banques mentionnées à l'article 7. Le Gouvernement suisse sera aussi prêt à racheter ces titres de la Banque des règlements internationaux et ou des trois banques au cas où le Gouvernement danois en exprimerait le désir en vue d'une telle opération de crédit.

En outre, il reste entendu qu'en cas de vente de ces titres à la Banque des règlements internationaux et ou aux trois banques, le Gouvernement du Danemark n'aurait d'obligation qu'envers le Gouvernement suisse; en d'autres termes, les intérêts et amortissements de capitaux venant à échéance sous l'empire de l'accord signé ce jour seraient payés par le Gouvernement danois au Gouvernement suisse.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

(signé) H. Schaffner Son Excellence Monsieur A. Vestbirk, Ambassadeur du Danemark Chef de la Délégation du Danemark auprès de l'OECE

PARIS

310 Annexe 5 Traduction

ACCORD . de remboursement et de consolidation entre la Suisse et le Royaume-Uni

Le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Désireux de conclure des arrangements pour le remboursement partiel des crédits accordés au Royaume-Uni par l'Union Européenne de Paiements (ci-après désignée Union) et par la Suisse à l'Union, aux termes de l'accord sur l'établissement de l'Union, signé à Paris le 19 septembre 1950 (ci-après désigné Accord européen de paiement) et dans le cadre des décisions du Conseil de l'Organisation européenne de coopération économique concernant le renouvellement de l'Union au-delà du 30 juin 1954, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Le Gouvernement du Royaume-Uni remboursera un montant total de vingt-cinq millions d'unités de compte de la valeur fixée à l'article 26 de l'Accord européen de paiement (ci-après désignées unités de compte) dû par le Royaume-Uni à l'Union, comme il suit : a. Par le paiement de la contre-valeur de six millions un quart d'unités de compte au Gouvernement suisse à la date de valeur de l'Union pour le mois de juin 1954, et b. Par le paiement du solde du montant total mentionné ci-dessus en tranches mensuelles égales d'une contrevaleur de 260 416.66 unités de compte payables au Gouvernement suisse à la date de valeur de l'Union pour chaque mois. Le paiement de la première tranche sera effectué à la date de valeur de l'Union pour le mois de juillet 1954.

Lors de la liquidation de l'Union, les dispositions du sous-paragraphe b de cet article cesseront d'avoir effet.

Article II Tout paiement fait selon l'article premier du présent accord pourra être effectué, à l'option du Gouvernement du Royaume-Uni (i) en or ou (ii) en

311

dollars des Etats-Unis calculés au prix officiel de l'or du Trésor des EtatsUnis à la date du paiement ou (Hi) en toute autre monnaie admise par le Gouvernement suisse. Le montant de tout paiement effectué autrement qu'en or ou en dollars des Etats-Unis sera calculé au cours du change entre l'unité de compte et la monnaie du paiement convenu entre les deux Gouvernements contractants.

Article III Chaque paiement effectué selon l'article premier du présent accord sera annoncé à l'Agent de l'Organisation européenne de coopération économique (ci-après désigné Agent) pour que les crédits accordés par l'Union au Royaume-Uni et les crédits accordés par la Suisse à l'Union soient ajustés. Ces ajustements seront faits en conformité des dispositions de l'Accord européen de paiement et des décisions y relatives de l'Organisation européenne de coopération économique. _ Article IV Si, à n'importe quelle date avant la liquidation de l'Union, le RoyaumeUni cessait d'être débiteur de l'Union ou la Suisse cessait d'être créditrice de l'Union, les paiements à effectuer, selon l'article premier 6 du présent accord, seront suspendus pendant la durée des consultations entre les deux Gouvernements contractants. Si les deux Gouvernements contractants n'arrivaient pas à une entente sur le maintien du présent accord, l'accord sera considéré comme ayant pris fin à la date mentionnée ci-dessus.

Article V a. Si, lors de la liquidation de l'Union, la dette du Royaume-Uni à l'égard de la Suisse déterminée conformément aux dispositions de l'Accord européen de paiement est supérieure ou égale au solde non remboursé du montant total visé à l'article premier du présent accord: (i) Ce solde sera converti en francs suisses au cours de change entre l'unité de compte et cette monnaie communiqué par la Suisse à l'Agent pour les opérations finales sous le régime de l'Accord européen de paiement et il sera remboursé par le Gouvernement du Royaume-Uni au Gouvernement suisse en tranches semestrielles égales; la»première tranche sera payée six mois après la date de liquidation de l'Union et la dernière tranche le 30 juin 1960, à moins que le solde total n'ait été remboursé avant cette date. Si, toutefois, la dernière tranche se rapportait à une période inférieure à six mois, le montant de cette tranche sera calculé en proportion de la
période couverte par cette tranche et une période de six mois.

(U) Les conditions de paiement d'un excédent éventuel seront déterminées conformément aux dispositions de l'annexe B de l'Accord européen de paiement.

312

6. Si, lors de la liquidation de l'Union, la dette du Royaume-Uni à l'égard de la Suisse déterminée conformément aux dispositions de l'Accord européen de paiement est inférieure au solde non remboursé du montant total visé à l'article premier du présent accord, le montant à rembourser par le Gouvernement du Royaume-Uni au Gouvernement suisse, selon le paragraphe a (i) du présent article, sera le montant de la dette du RoyaumeUni à l'égard de la Suisse déterminée en conformité des dispositions de l'Accord européen de paiement ; les deux Gouvernements contractants devront toutefois se consulter afin de décider dans quelle mesure les tranches ou la période seront réduites.

Article VI Dès la liquidation de l'Union, le Gouvernement du Royaume-Uni paiera au Gouvernement suisse des intérêts au taux de 3% l'an sur tout solde du montant à rembourser par le Gouvernement du Royaume-Uni au Gouvernement suisse aux termes de l'article V a (i) ou de l'article V b du présent accord. Les intérêts seront payés semestriellement aux mêmes échéances que les tranches visées à l'article V du présent accord.

Article VII Le Gouvernement du Royaume-Uni aura le droit de rembourser à tout moment tout ou partie des tranches visées au présent accord à une ou à des dates antérieures à celles fixées dans l'accord.

Q

Article VIII Si, à n'importe quelle date avant la liquidation de l'Union, le RoyaumeUni ou la Suisse ou les deux pays se retiraient de l'Union, les clauses du présent accord seront appliquées comme si l'Union avait été liquidée à cette date.

Article IX Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature et portera effet comme s'il était entré en vigueur le 10 juillet 1954. Sans préjudice des dispositions de cet article, l'accord sera soumis aux Chambres fédérales pour ratification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment autorisés par leur Gouvernement respectif ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.

Fait en deux exemplaires, à Londres, le 16 juillet 1954, en langue anglaise.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: (signé) Hugh Ellis Rees

Pour le Gouvernement .

suisse: (signé) Schaffner

313

Annexe Sa, Traduction Délégation du Royaume-Uni auprès de l'Organisation

;Topéeime

.

Londres, le 16 Jjuillet 1954.

de coopération économique

Monsieur le Ministre,

o

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 16 juillet 1954 ainsi conçue: « J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé aujourd'hui entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et le Gouvernement suisse (ci-après désigné Accord) sur le remboursement partiel des crédits accordés par l'Union Européenne de Paiements (ci-après désignée Union) au Royaume-Uni et par la Suisse à l'Union aux termes de l'accord sur l'établissement de l'Union signé à Paris le 19 septembre 1950, ainsi qu'aux conversations qui ont eu lieu à Paris entre des représentants des deux Gouvernements au sujet de l'application de certains articles de l'accord.

Le Gouvernement suisse propose que les paiements en francs suisses visés aux articles V a (i), VI et VII de l'accord soient effectués en dehors de tout accord de paiement qui pourrait exister entre les deux Gouvernements contractants ou auquel les deux Gouvernements contractants pourraient être parties, accord prescrivant la voie du service réglementé des paiements entré le Royaume-Uni et la Suisse.

Si le Gouvernement du Royaume-Uni accepte cette proposition, j'ai l'honneur de proposer que cette lettre, avec votre réponse, soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération. » Monsieur le Ministre Hans Schaffner Délégué du Conseil fédéral aux Accords commerciaux

LONDRES Feuille fédérale. 106e année. Vol. II.

'

24

314

En réponse, j'ai l'honneur de, vous faire savoir, Monsieur le Ministre, que le Gouvernement du Royaume-Uni accepte cette proposition et considérera votre lettre et cette réponse comme constituant un accord entre les deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

(signé) Hugh Ellis Recs

315

Annexe 5b Traduction Délégation du Boyaumc-TJni auprès de l'Organisation

européenne

de coopération économique

Londres, le 16 juillet 1954.

Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 16 juillet 1954 ainsi conçue: « Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur de me référer à l'accord signé ce jour entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement suisse (ci-après désigné Accord) sur le remboursement partiel des crédits accordés par l'Union Européenne de Paiements (ci-après désignée Union) au Royaume-Uni et par la Suisse à l'Union, aux termes de l'accord sur l'établissement de l'Union signé à Paris le 19 septembre 1950 (ci-après désigné Accord européen de paiement), ainsi qu'aux discussions qui ont eu lieu à Paris entre représentants des deux Gouvernements au sujet de l'application de certains articles de l'accord.

Etant donné que le sous-paragraphe 6 du paragraphe 2 des directives pour l'application de l'accord sur l'établissement de l'Union prévoit que les montants des tranches de remboursement doivent être annoncés à l'Agent en milliers d'unités de compte, le Gouvernement suisse proposé que les montants des tranches mensuelles à payer chaque mois par le Gouvernement du Royaume-Uni au Gouvernement suisse, selon les articles I o et VII de l'accord, soient l'équivalent de 260 000 unités de compte ; que les soldes restants de l'équivalent de 416.66 unités de compte soient reportés chaque mois jusqu'à ce que leur total dépasse l'équivalent de 1000 unités de compte ; que le mon-

Monsieur le Ministre Hans Schaffner Délégué du Conseil fédéral aux Accords commerciaux

LONDRES

316

tant de la tranche payable ce mois-là soit augmenté à l'équivalent de 261 000 unités de compte et que le solde restant soit reporté.

En ce qui concerne les paiements en or effectués par le Gouvernement du Royaume-Uni, aux termes de l'article II de l'accord, le Gouvernement suisse propose que tout paiement qui lui est fait en or par le Gouvernement du Royaume-Uni, selon cet article, soit effectué à l'option du Gouvernement du Royaume-Uni à une des places suivantes : Bank of England, London Banque de France, Paris Fédéral Reserve Bank of New York, New York Les lingots utilisés pour effectuer ces paiements seront du titre de 995/1000 ou d'un titre supérieur ; d'autre part, ils seront conformes aux spécifications exigées pour être déclarés de bonne livraison à Londres. .

Ces paiements en or devront être faits en lingots jusqu'à un montant aussi rapproché que possible,,de la somme due; le solde éventuel sera versé en dollars des Etats-Unis.

Si le Gouvernement du Royaume-Uni accepte les propositions faites dans cette lettre, j'ai l'honneur de proposer que cette lettre, avec votre réponse, soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération. » En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement du Royaume-Uni accepte les propositions faites dans votre lettre et considérera cette lettre et cette réponse comme constituant un accord entre les deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

!0277

(signé) Hugh Ellis Ree s

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les accords conclus entre la Suisse et certains pays débiteurs sur le remboursement et la consolidation d'une partie des créances suisses envers l'Union européenne de paiements (Du 27 août ...

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1954

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

35

Cahier Numero Geschäftsnummer

6683

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

02.09.1954

Date Data Seite

281-316

Page Pagina Ref. No

10 093 602

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