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6585 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif au traité de commerce conclu le 24 novembre 1953 entre la Confédération suisse et la République tchécoslovaque (Du.29 janvier 1954)

Monsieur le Président et Messieurs, Par message du 17 février 1950, nous avons soumis à votre approbation les accords conclus le 22 décembre 1949 avec la République tchécoslovaque concernant l'échange des marchandises et le règlement des paiements, ainsi que l'indemnisation des intérêts suisses en Tchécoslovaquie.

Au cours des pourparlers qui aboutirent à la signature de ces accords, on renonça, de part et d'autre, à soulever le problème de la revision du traité de commerce conclu en 1927, bien que certaines de ses clauses, par suite des changements intervenus, ne fussent plus applicables. L'occasion d'entreprendre une telle revision avait fait défaut.

Les expériences faites ces dernières années ont montré l'opportunité de conclure certains arrangements sur la reconnaissance réciproque des personnes morales, de même que dans le domaine des mesures conservatoires et de l'exécution forcée, comme ce fut le cas dans nos accords concernant les échanges commerciaux et le service des paiements avec la Hongrie (voir message du 31 octobre 1950, FF 1950, III, pages 267 et suivantes) et avec la Roumanie (voir message du 30 octobre 1951, FF 1951, III, pages 517 et suivantes).

Les dispositions y relatives auraient pu faire l'objet d'un avenant au traité de commerce en vigueur. Nous préférâmes toutefois refondre entièrement le texte du traité, afin d'en éliminer les clauses devenues caduques.

En outre, nous pûmes de cette manière disjoindre du traité de commerce les consolidations et réductions douanières réciproques, ce qui se justifie par la revision prochaine de notre tarif douanier.

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Le nouveau traité de commerce signé le 24 novembre 1953 avec la République tchécoslovaque, que nous soumettons à votre approbation, est fondé sur le principe classique de la nation la plus favorisée et ne contient pas de consolidations douanières. Il ne renferme pas de clauses sur des restrictions éventuelles des importations et des exportations. Cette matière est réglée par l'accord sur l'échange des marchandises et le service des paiements du 22 décembre 1949, Rien n'est prévu non plus au sujet de l'exécution des affaires commerciales; ce problème pourra donc faire l'objet d'une réglementation autonome.

Les clauses du traité appellent les commentaires suivants: L'article premier porte que les parties contractantes s'accorderont réciproquement un traitement bienveillant pour tout ce qui concerne les échanges commerciaux et le service des paiements; cette clause est conforme à celle qui figure généralement dans les accords conclus depuis les années 1930.

Les articles 2 à ô prévoient le traitement de la nation la plus favorisée pour ce qui concerne les droits de douane, impôts et autres taxes, le mode de perception des droits, ainsi que pour les formalités et contrôles auxquels les opérations de dédouanement pourraient être soumises.

L'article 6 dispose que les faveurs accordées par l'une des parties contractantes à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontalier, ainsi que les faveurs résultant d'une union douanière conclue par l'une des parties contractantes, sont exceptées de la clause de la nation la plus favorisée prévue aux articles 2 à 5.

L'article 7 concerne la renonciation aux factures consulaires et prévoit en outre qu'en règle générale, les parties contractantes n'exigeront pas de certificats d'origine dans le trafic commercial réciproque.

L'article S dispose que les parties contractantes n'exigeront pas que les produits importés du territoire de l'autre partie contractante soient munis d'une marque d'origine.

L'article 9 porte que chaque partie contractante exonérera des droits à l'importation les échantillons de marchandises, à la condition qu'ils n'aient qu'une valeur négligeable et ne puissent servir qu'à la recherche de commandes. Les autorités douanières du pavs d'importation pourront exiger que les échantillons soient rendus inutilisables pour la vente, Dans l'article
10 est prévue pour certaines catégories d'objets l'exemption des droits et taxes d'entrée et de sortie. Cette disposition ne dépasse pas les limites fixées par la législation douanière suisse en matière d'exemption des droits et taxes de douane.

Article 11. -- Conformément au principe contenu dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (G. A.T.T.), cet article prévoit

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dans certains cas de réexportation de la marchandise la renonciation aux droits de douane ou, s'ils ont déjà été acquittés, le remboursement desdits droits.

L'article 12 oblige les parties contractantes à faciliter le trafic par rail, route, eau et air entre les deux pays. Rien n'est prévu au sujet des relations postales, téléphoniques et télégraphiques, vu que la Tchécoslovaquie a adhéré à tous les accords internationaux en la matière.

Le deuxième alinéa prévoit que les parties contractantes s'accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour les transports intérieurs et les transports en transit.

L'article. 13 se divise en deux parties.

Les deux premiers alinéas ont trait aux entreprises pour le commerce extérieur, reconnues comme personnes morales indépendantes, mais ne s'identifiant pas avec l'Etat tchécoslovaque; il est ainsi tenu compte de l'ordre économique qu'a instauré la Tchécoslovaquie à l'instar d'autres pays à économie dirigée. Le libellé est conforme à l'article 10 du traité de commerce conclu avec l'Union soviétique le 17 mars 1948.

Les alinéas 3 à 5 sont conformes à l'article 15 de l'accord concernant l'échange des marchandises et le règlement des paiements du 27 juin 1950 avec la Hongrie (RO 1950, 611) et à l'article 12 de l'accord similaire du 3 août 1951 (RO 1951, 827) avec la Roumanie. Les alinéas 3 et 4 précisent les conditions dans lesquelles les biens de la Confédération suisse en Tchécoslovaquie et ceux de la Tchécoslovaquie en Suisse pourraient faire l'objet d'un séquestre. L'alinéa 5 dispose que dans le cas où le débiteur est une personne morale le séquestre ne pourra s'étendre qu'aux biens lui appartenant en propre et non pas à ceux d'une tierce personne.

L'article, 14 contient la clause usuelle concernant le Liechtenstein.

L'article 15 règle la durée et la dénonciation du traité. Comme ce dernier ne contient pas de consolidations douanières et que tous les engagements souscrits parla Suisse correspondent à notre réglementation autonome, nous n'avons pas hésité à accepter la proposition tchécoslovaque de fixer à cinq ans la durée du traité.

Les parties contractantes sont convenues dans un protocole final de continuer à appliquer les consolidations et réductions douanières en vigueur jusqu'au moment où l'une des parties contractantes aura notifié à l'autre, sous préavis d'un mois, son intention de ne plus les appliquer, sans que la validité du nouveau traité de commerce en soit affectée.

205 Nous fondant sur ce qui précède, nous vous proposons d'approuver le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 29 janvier 1954.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération, Kubattel 10011

Le, chancelier de, la Confédération,

Ch. Oser

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

le traité de commerce conclu entre la Confédération suisse et la République Tchécoslovaque L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 janvier 1954, arrête : Article premier Le traité de commerce conclu le 24 novembre 1953 entre la Confédération suisse et la République Tchécoslovaque est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ce traité.

Art. 2 .

Le Conseil fédéral est autorisé à édicter les prescriptions que pourrait nécessiter l'application de ce traité.

looii Feuille fédérale. 106° année. Vol. I.

1g

206 Texte original

TRAITÉ DE COMMERCE entre

la Confédération suisse et la République Tchécoslovaque (Du 24 novembre 1953)

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, animés du désir de contribuer au développement des relations économiques entre les deux pays, ont décidé de conclure un nouveau traité de commerce.

Ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires: Le Conseil fédéral suisse, M. Max TROEKDLE, Ministre plénipotentiaire, Délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux, Le Préaident de la République Tchécoslovaque, M. Rudolf HUBAC, Chef de département au Ministère du commerce extérieur, lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article premier Les Parties contractantes s'accordent réciproquement un traitement bienveillant pour tout ce qui concerne le commerce entre les deux pays.

Elles prendront, dans le cadre de leur législation en la matière toutes les mesures appropriées pour faciliter et intensifier les échanges mutuels de marchandises et de services.

Article 2 Les Parties contractantes s'accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits et taxes de douane, le mode de leur perception ainsi que pour les règles, formalités et

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charges auxquelles les opérations de dédouanement, de transbordement et d'entreposage de marchandises sont soumises ou pourraient être soumises ultérieurement.

Article 3 Les produits agricoles et industriels originaires du territoire de l'une des Parties contractantes ne seront pas soumis, à leur entrée sur le territoire de l'autre, à des droits, impôts ou taxes autres ou plus élevés, ou à des prescriptions ou formalités douanières autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont soumis ou pourraient être soumis ultérieurement les mêmes produits agricoles et industriels originaires de n'importe quel pays tiers.

De même, les produits agricoles et industriels originaires du territoire de l'une des Parties contractantes ne seront pas soumis, à leur exportation à destination du territoire de l'autre, à des droits, impôts ou taxes autres ou plus élevés, ou à des prescriptions ou formalités douanières autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont soumis ou pourraient être soumis ultérieurement les mêmes produits agricoles et industriels exportés à destination de n'importe quel pays tiers.

Article 4 Les avantages, allégements, privilèges ou faveurs qui sont accordés ou pourraient être accordés ultérieurement par l'une des Parties contractantes, en ce qui concerne les matières visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, aux produits agricoles et industriels originaires de n'importe quel pays tiers ou destinés à être exportés dans le territoire de n'importe quel pays tiers seront accordés immédiatement et gratuitement aux mêmes produits originaires du territoire ou destinés à l'exportation dans le territoire de l'autre Partie contractante.

Article 5 Les produits agricoles et industriels originaires du territoire de l'une des Parties contractantes ne seront soumis, après leur importation sur le territoire de l'autre, à aucun impôt ou taxe internes autres ou plus élevés que ceux qui sont prélevés ou pourraient être prélevés ultérieurement sur les mêmes produits agricoles et industriels originaires de n'importe quel pays tiers.

Article 6 Sont exceptées des engagements stipulés aux articles 2 à 5 ci-dessus les faveurs qui sont accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement par l'une des Parties contractantes à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontalier ainsi que les faveurs résultant d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par l'une des Parties contractantes.

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Article 7 Aucune des Parties contractantes n'exigera des factures consulaires à l'importation des marchandises en provenance du territoire de l'autre Partie contractante.

Des certificats d'origine ne seront pas exigés, en règle générale, par l'une des Parties contractantes pour l'importation des marchandises en provenance du territoire de l'autre.

Article 8 Les Parties contractantes n'exigeront pas que les marchandises importées du territoire de l'une d'elles sur le territoire de l'autre, soient munies de marques d'origine.

Article 9 Chaque Partie contractante exonérera des droits à l'importation sur son territoire les échantillons de marchandises de toutes espèces en provenance du territoire de l'autre Partie contractante, à la condition qu'ils n'aient qu'une valeur négligeable et ne puissent servir qu'à la recherche de commandes relatives aus marchandises de l'espèce représentée par les échantillons, en vue de leur importation. Les autorités douanières du territoire d'importation pourront exiger que, pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits à l'importation, les échantillons soient rendus inutilisables comme marchandises par marquage, lacération, perforation ou autres procédés, sans toutefois que cette opération puisse avoir pour effet de leur faire perdre leur qualité d'échantillons.

Article 10 A condition que les prescriptions sur l'importation ou l'exportation temporaires soient observées, les Parties contractantes accorderont l'exemption des droits et taxes d'entrée et de sortie pour: a. Les échantillons de marchandises, passibles de droits; b. Les objets destinés aux essais et expérimentations, ainsi que l'outillage servant à des travaux de montage; c. Les objets destinés aux expositions, foires et concours; d. Les objets à réparer; e. Les emballages et récipients marqués, usités dans le commerce, importés à l'état vide pour être renvoyés pleins à l'expéditeur ou être réexportés pour son compte vers une autre destination.

Article 11 Si les marchandises expédiées du territoire de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre sont renvoyées à l'expéditeur originaire

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ou réexpédiées sur sa demande pour cause d'inacceptation par le destinataire ou par suite d'inexécution ou rupture du contrat de vente, de commission ou de consignation ou parce qu'elles sont restées invendues, les Parties contractantes renonceront, lors de la réexportation, à percevoir un droit d'exportation et rembourseront un droit d'importation déjà payé ou renonceront à réclamer un droit d'importation dû, à condition que la réexportation ait lieu dans le délai de trois mois à partir de l'importation et qu'aucun changement n'ait été apporté aux marchandises.

Article 12 Les Parties contractantes prendront, dans le cadre de leur législation en la matière, les mesures appropriées pour faciliter le trafic par rail, route, eau et air entre les deux pays.

Les Parties contractantes s'accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'admission des marchandises au transport intérieur et au transport en transit.

Article 13 Les personnes morales, y compris les entreprises pour le commerce extérieur, ainsi que les sociétés commerciales et les ressortissants de l'une des Parties contractantes, auront libre accès aux tribunaux de l'autre tant en qualité de demandeurs que de défendeurs.

Les personnes morales, y compris les entreprises pour le commerce extérieur, ainsi que les sociétés commerciales, constituées conformément aux lois de l'une des Parties contractantes et ayant leur siège sur son territoire, seront également reconnues comme telles sur le territoire de l'autre.

Le séquestre des biens de la Confédération suisse dans la République Tchécoslovaque et celui des biens de la ^République Tchécoslovaque dans la Confédération suisse ne pourra être ordonné qu'en vertu de créances de droit privé ayant une relation étroite avec le pays dans lequel ces biens se trouvent.

Cette relation étroite existera notamment lorsqu'une créance sera régie par le droit du pays en question, lorsqu'elle y aura son lieu d'exécution, ou qu'elle sera liée à un rapport de droit y ayant pris naissance ou devant s'y développer, ou enfin lorsqu'un for judiciaire aura été prévu dans ce pays.

Lorsqu'un créancier fera valoir son titre contre des personnes morales de l'un des deux pays, notamment contre ses entreprises d'Etat, sa banque d'Etat, ses entreprises nationalisées, ses entreprises
nationales ou ses entreprises pour le commerce extérieur, seuls seront susceptibles de faire l'objet d'un séquestre les biens appartenant en propre à ces personnes

210 morales, s'ils sont situés dans l'autre pays, et non pas les biens de l'Etat en question, ceux de sa banque d'Etat ou ceux d'une tierce personne morale.

Article 14 Le présent traité étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.

Article 15 Le présent traité remplace le traité de commerce entre la Suisse et la République Tchécoslovaque, du 16 février 1927, et est conclu pour la durée de cinq ans.

Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra et entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Prague.

Si aucune des Parties contractantes ne communique par écrit à l'autre, trois mois avant que le traité n'arrive à échéance, son intention d'y renoncer, ce traité restera en vigueur, jusqu'à ce qu'il ait été dénoncé par l'une ou l'autre des Parties contractantes sous préavis de six mois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires désignés à cet effet ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne, le 24 novembre 1953, en deux exemplaires originaux, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.

sig. Troendle sig. Hubac

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Texte, original

PROTOCOLE FINAL Lors de la signature du Traité de commerce conclu aujourd'hui entre la Confédération suisse et la République Tchécoslovaque, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: Les consolidations .et les droits conventionnels suisses et tchécoslovaques, stipulés dans le Traité de commerce entre la Suisse et la République Tchécoslovaque, conclu le 16 février 1927, et dans les cinq protocoles additionnels, continueront à être appliqués jusqu'au moment, où une des Parties contractantes aura notifié à l'autre, sous préavis d'un mois, son intention de ne plus les appliquer.

Ce protocole final fait partie intégrante du Traité de commerce conclu aujourd'hui entre la Confédération suisse et la République Tchécoslovaque.

l'ait à Berne, le 24 novembre 1953, en deux exemplaires originaux, en langues française et tchèque, les deux textes faisant également foi.

sig. Troendle 10011

sig. Hubac

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif au traité de commerce conclu le 24 novembre 1953 entre la Confédération suisse et la République tchécoslovaque (Du 29 janvier 1954)

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6585

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04.02.1954

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