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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la modification de l'arrêté de, l'Assemblée fédérale concernant l'administration de l'armée suisse (Du 12 octobre 1954)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec message à l'appui, un projet d'arrêté de l'Assemblée fédérale modifiant celui du 30 mars 1949 qui concerne l'administration de l'armée suisse.

Le règlement d'administration pour l'armée suisse, formé pour une part dudit arrêté, est en vigueur depuis le 1er janvier 1950. Les expériences découlant de son application, ainsi que les innovations apportées à l'administration militaire, rendent nécessaires certaines modifications qu'il s'agit d'apporter également à l'arrêté du 30 mars 1949.

Nous motivons comme il suit les modifications proposées: Les officiers et sous-officiers pilotes et observateurs n'ont pas droit à la solde pour l'entraînement individuel. Pour être complet, l'article 12 doit donc le mentionner expressément.

Le complément proposé à l'article 18, 2e alinéa, améliore la situation des recrues transférées dans les services complémentaires pendant l'école de recrues ; il sera dorénavant tenu compte des jours de service que ces hommes ont accomplis comme recrues.

L'article 38, 1er alinéa, prévoit que les sous-officiers, notamment, qui font les services qu'impliqué la promotion au grade de sergent-major peuvent disposer de chambres et de lits. Il arrive souvent que des unités manquant de sergents-majors fassent appel à des sergents ou caporaux.

Pour ce qui concerne le logement, ces sous-officiers doivent, dans ce cas,

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être assimilés aux sous-officiers supérieurs. Les dispositions actuelles ne permettant pas de le faire, la modification proposée remédie à cette lacune.

Par suite de la fermeture de routes alpestres ou en raison du verglas, les détenteurs de véhicules à moteur de service peuvent être empêchés de les conduire du domicile au lieu d'entrée au service. Dans ce cas, les organes techniques compétents doivent pouvoir autoriser le transport de ces véhicules par chemin de fer. Cette pratique doit être sanctionnée par les nouvelles dispositions de l'article 51.

Les inspections de chevaux ont permis au service de l'état-major général de constater que le marquage laisse partout à désirer et qu'il n'est pas, comme le prescrit l'article 61, entretenu par le propriétaire de manière à être constamment lisible. Si l'on renonçait à cette exigence, il faudrait en cas'de mobilisation de guerre procéder au marquage dans les communes ou sur les places de fourniture, ce qui retarderait notablement la remise des chevaux à la troupe. Etant donnés le peu d'attention voué à l'entretien du marquage et le fait que le service de l'état-major général ne saurait traiter avec chaque détenteur, la solution la meilleure consiste à confier aux communes le soin d'entretenir correctement le marquage. L'article 61 doit être modifié à cet effet.

Lors de la réception et de la reddition, il convient également d'estimer les véhicules à moteur de service. L'article 80, 1er alinéa, modifié le prescrit.

L'usage militaire de biens mobiliers et immobiliers cause souvent une perte de rendement pour laquelle il serait certes justifié de verser une indemnité, ce que toutefois les dispositions de l'article 87, lettre 6, n'autorisent pas. La modification proposée permettrait'de tenir compte de cas semblables, particulièrement dignes d'attention.

Il s'est révélé dans la pratique que la réglementation de l'article 100, 1er alinéa, concernant la perte par la troupe d'objets appartenant à des tiers est trop étroite et qu'il convient de traiter de la même façon l'endommagement de tels objets.

La subordination du corps des gardes-fortifications au service du génie et des fortifications exige une modification de l'article 126, 2e alinéa, lettre b.

Ce service doit en outre être à même de traiter les cas concernant la réparation de dommages causés par
la troupe au matériel technique des fortifications.

Les cartes topographiques sont maintenant remises en prêt à la troupe et doivent être renvoyées au service topographique lors du licenciement.

Les cartes non rendues sont facturées à la troupe par ce service. En cas de litiges, le service topographique statuera en première instance. Cette 'Compétence doit être indiquée à l'article 126.

Les sections de la commission de recours de l'administration militaire fédérale prévues à l'article 138 ont été formées selon la nature des affaires.

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Le président de la commission répartit celles-ci entre les sections et les juges uniques conformément au règlement de la commission. Cette disposition doit avoir sa place dans la loi. Pour le cas d'affluence des affaires, la loi doit aussi donner au président la possibilité de les répartir entre les diverses sections plus ou moins occupées. Le nouveau texte est rédigé dans ce sens.

Nous vous prions d'approuver le projet d'arrêté de l'Assemblée fédérale,qui n'entraînera pour la Confédération aucune dépense nouvelle, et vous renouvelons,-Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 octobre 1954.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Rubatici 10331

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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21.10.1954

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