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FEUILLE FÉDÉRALE 106e année

Berne, le 30 décembre 1954

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL

l'initiative populaire concernant la protection des locataires et des consommateurs (Du 22 décembre 1954)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative du 16 février 1954 concernant la protection des locataires et des consommateurs, ainsi que le rapport du Conseil fédéral du 20 juillet 1954 (1) ; vu l'article 121, 6e alinéa, de la constitution et les articles 8 et suivants de la loi du 27 janvier 1892/5 octobre 1950 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiatives populaires et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, arrête :

L'initiative concernant la protection des locataires et des consommateurs est soumise à la votation du peuple et des cantons. Sa teneur est la suivante : Les soussignés, citoyens suisses ayant le droit de vote, demandent que la constitution fédérale de la Confédération suisse soit complétée par les dispositions suivantes : Article premier La Confédération prend des mesures, selon les dispositions ci-après, pour sauvegarder le pouvoir d'achat et prévenir la hausse du coût de la vie.

(>) FF 1954, II, 149.

Feuille fédérale. 106« année. Vol. II.

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1322 Art. 2 Elle surveille les prix et marges de bénéfice exigés pour les marchandises, les services de l'industrie et de l'artisanat, les loyers et les fermages.

Art. 3 Quand le jeu de l'offre et de la demande est fortement troublé ou que la formation des prix est influencée par des mesures de protection de l'Etat, la Confédération décrète, afin d'empêcher l'augmentation injustifiée des prix et des marges de bénéfice exigés pour les marchandises destinées au marché intérieur et pour les services de l'industrie et de l'artisanat, des prescriptions sur les prix maximums. Elle prend en outre, au besoin, des mesures en matière de compensation des prix.

Art. 4 Les loyers des logements et des locaux commerciaux ne peuvent pas être portés, sans autorisation, au-delà du niveau admis à la date du 31 décembre 1953. Les immeubles habitables depuis le 31 décembre 1948, les chambres meublées louées isolément et les logements de vacances ne sont pas soumis au contrôle des loyers.

Art. 5 Les loyers n'excéderont pas le montant nécessaire pour couvrir les charges immobilières normales et pour servir un intérêt équitable sur le capital investi dans l'immeuble et sur les améliorations qui en ont augmenté la valeur. Les immeubles bâtis avant 1940 seront évalués à la valeur d'avant-guerre ; les autres, d'après les prix usuels de construction.

Art. 6 Quand la réserve de logements vacants de diverses grandeurs et catégories de prix est suffisante, le contrôle des loyers peut être réduit progressivement. Le moment et la mesure de sa réduction sont déterminés de manière à n'exercer aucun effet préjudiciable sur le coût de la vie ni sur les revenus.

Art. 7 Afin de protéger les locataires, le droit de résilier les baux à loyer sera restreint.

Art. 8 Les fermages de biens-fonds utilisés comme exploitation agricole doivent être soumis à l'approbation des autorités lorsqu'il s'agit: a. De les porter au-delà du niveau qu'Us atteignaient le 31 décembre 1953; 6. De louer un bien-fonds pour la première fois depuis le 31 décembre 1953.

Art. 9 Le Conseil fédéral arrête .les dispositions d'exécution nécessaires.

La Confédération peut requérir le concours des cantons et des associations économiques.

En matière de contrôle des loyers et des fermages, certaines attributions peuvent être déléguées aux cantons.

Art. 10 Les présentes dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 1955 et porteront effet jusqu'au 31 décembre 1960.

1323 II Simultanément, le contre-projet de l'Assemblée fédérale est soumis à la votation du peuple et des cantons. Sa teneur est la suivante: La validité de l'additif constitutionnel du 26 septembre 1952 sur le maintien temporaire d'un contrôle des prix réduit est prolongée jusqu'au 31 décembre 1960.

L'arrêté fédéral du 10 juin 1953 instituant les dispositions applicables au maintien temporaire d'un contrôle des prix réduit aura effet jusqu'au 31 décembre 1960 au plus tard. Il pourra être modifié par voie législative.

III

L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative (chiffre I ci-dessus) et d'accepter son contre-projet (chiffre II ci-dessus).

IV Le Conseil fédéral est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté le Conseil national.

Berne, le 22 décembre 19£>4.

Le président, Häberlin Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 décembre 1954. ' Le président, A. Locher Le secrétaire, F. Weber 10244

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL l'initiative populaire concernant la protection des locataires et des consommateurs (Du 22 décembre 1954)

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1954

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30.12.1954

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