492 Délai d'opposition : 30 juin 1954

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LOI FÉDÉRALE concernant

la protection de l'emblème et du nom de l'Organisation mondiale de la santé (Du 25 mars 1954)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les recommandations contenues dans la résolution du 17 juillet 1948 adoptée par la première assemblée mondiale de la santé; vu les articles 64 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 1953 (1), arrête : Article premier 1

L'emploi de l'emblème et du nom de l'Organisation mondiale de la santé, ou de tout autre signe ou dénomination pouvant prêter à confusion, est interdit, sauf autorisation du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.

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L'emblème de l'Organisation mondiale de la santé est formé de l'emblème des Nations Unies, coupé verticalement par le caducée (bâton d'Esculape avec serpent), l'emblème des Nations Unies étant défini de la façon suivante: Une carte du monde figurée en projection azimutale equidistante, le pôle nord servant de centre; autour de la carte, une couronne de branches d'olivier stylisées et croisées. La projection atteint le 60e degré de latitude sud et comprend 5 cercles concentriques.

(!) FE 1953, III, 126.

49ä

Art. 2 L'interdiction prévue à l'article premier s'applique également à l'emploi des initiales de l'Organisation mondiale de la santé dans l'une des langues officielles suisses et en anglais, soit OMS (Organisation mondiale de la santé, Organizzazione mondiale della sanità); W GO (Weltgesundheitsorganisation) ; WÏÏO (World Health Organization).

Art. 3 lies raisons de commerce dont l'usage est interdit aux termes de la présente loi ne pourront pas être inscrites au registre du commerce.

2 De même, seront exclus du dépôt les marques de fabrique et de commerce et les dessins et modèles industriels contraires à la présente loi.

1

Art. 4 Celui qui, depuis une date antérieure au 17 juillet 1948, aura fait usage des signes ou dénominations visés par la présente loi pourra continuer à en faire le même usage, s'il n'en résulte aucun préjudice pour l'Organisation mondiale de la santé.

Art. 5 1 Celui qui, intentionnellement et contrairement aux dispositions de la présente loi, aura fait usage de l'emblème, du nom ou des initiales de l'Organisation mondiale de la santé, ou de tout autre signe ou dénomination pouvant prêter à confusion, celui notamment qui les aura fait figurer sur des enseignes, des annonces, des prospectus ou des papiers de commerce, ou les aura apposés sur des marchandises ou sur leur emballage, ou aura vendu, mis en vente ou mis en circulation d'une autre manière des marchandises ainsi marquées, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à dix mille francs; dans les cas de peu de gravité, ou si l'auteur a agi par négligence, le juge prononcera les arrêts ou l'amende jusqu'à mille francs.

2 Les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables aux infractions prévues par la présente loi; sont d'autre part réservées les dispositions plus rigoureuses de la partie spéciale dudit code.

Art. 6 Si l'une des infractions prévues à l'article 5 est commise dans la gestion d'une personne morale, la peine sera appliquée aux directeurs, 1

494 fondés de pouvoir, membres de l'administration ou d'un organe de contrôle ou liquidateurs qui auront commis l'infraction.

2 Si l'une de ces infractions est commise dans la gestion d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée, la peine sera appliquée aux sociétaires, directeurs, fondés de pouvoir ou liquidateurs qui auront commis l'infraction.

s La personne morale ou la société sera toutefois tenue solidairement de l'amende et des frais.

Art. 7 1 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

2 Les jugements, prononcés administratifs ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et sans frais en expédition complète au ministère public de la Confédération.

Art. 8 L'autorité compétente prend les mesures conservatoires nécessaires ; elle peut en particulier ordonner la saisie des marchandises et des emballages marqués contrairement à la présente loi.

* Alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, le juge ordonnera l'enlèvement des signes illégaux de même que la confiscation et la vente ou la destruction des instruments et appareils servant exclusivement à l'apposition de ces signes.

s Une fois les signes enlevés, les marchandises et emballages saisis seront restitutés à leur propriétaire, contre paiement de l'amende éventuelle et des frais.

Art. 9 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 mars 1954.

Le. président, Barrelet Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 25 mars 1954.

Le président, Henri Perret Le secrétaire, Ch. Oser

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Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu dé l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 25 mars 1954.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 9gl8

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 1er avril 1054 Délai d'opposition: 30 juin 1954

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01.04.1954

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