501 Délai d'opposition : 30 juin 1954

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LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur les poids et mesures (Du 25 mars 1954)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 1953 (1), arrête : Article premier Les articles 15, 17, 18 et 25 de la loi du 24 juin 1909 (-) sur les poids et mesures sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 15. Le bureau fédéral des poids et mesures a les attributions suivantes : 1. Elaborer les prescriptions destinées à assurer l'exactitude des déterminations et des indications de quantités, lorsque cette exactitude est nécessaire à la protection juridique d'un intérêt, notamment dans le commerce.

2. Surveiller, contrôler et conseiller les bureaux cantonaux des poids et mesures, les bureaux de vérification des compteurs d'électricité et les bureaux de vérification des compteurs de gaz.

3. Exécuter les travaux techniques et scientifiques nécessaires pour assurer une base suffisante au service des poids et mesures en Suisse.

4. Vérifier et poinçonner des instruments et appareils de mesure, ainsi que renseigner des tiers et exécuter pour eux des études sur des questions métrologiques, dans les domaines de la mécanique, de l'électricité, du magnétisme, de la chaleur, du rayonnement et de l'aviation.

(*) FF 1953, III, 361.

( 2 ) RS 10, 3.

502 Les sortes d'instruments et appareils qui entrent en considération, ainsi que la nature et l'étendue de leur vérification, seront précisées dans les ordonnances d'exécution et dans le règlement du bureau fédéral des poids et mesures arrêtés par le Conseil fédéral.

Si la nature de l'objet ne permet pas le poinçonnage, il peut être remplacé par un autre moyen d'attestation.

5. Exécuter pour des tiers, notamment pour d'autres divisions de l'administration fédérale, certains grands travaux spéciaux relevant de la métrologie, qui, sur la proposition de la commission prévue à l'article 18, seront admis par le département fédéral des finances et des douanes.

Art. 17, Le bureau fédéral des poids et mesures est placé sous les ordres du département fédéral des finances et des douanes.

Art. 18. La direction du bureau fédéral des poids et mesures est placée sous le contrôle d'une commission technique de cinq membres nommés pour trois ans par le Conseil fédéral, sur la présentation du département fédéral des finances et des douanes. Cette commission est chargée d'arrêter les méthodes de vérification et de faire au Conseil fédéral des propositions pour le contrôle officiel d'appareils de mesure.

Art. 25. Les mesures de longueur et de capacité, les poids, les balances, les thermo-alcoolomètres, les compteurs de gaz, ainsi que ceux des appareils de mesures électriques qu'une ordonnance spécifiera, ne peuvent être employés dans le commerce sans avoir été vérifiés et poinçonnés.

Le Conseil fédéral est autorisé à étendre l'obligation de la vérification et du poinçonnage à d'autres instruments de mesure, ainsi qu'aux récipients et emballages qui servent à vendre des marchandises par quantités déterminées. Il arrête les dispositions sur l'accomplissement de l'obligation de la vérification et du poinçonnage.

Les gouvernements cantonaux veilleront à l'observation de ces prescriptions.

Art. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 25 mars 1954.

Le président, Henri Perret Le secrétaire, Ch. Oser

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 mars 1954.

Le, président, Barrelet Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 25 mars 1954.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 1er avril 1954 Délai d'opposition: 30 juin 1904

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LOI FÉDÉRALE modifiant la loi sur les poids et mesures (Du 25 mars 1954)

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01.04.1954

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