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FEUILLE FÉDÉRALE 106e année

Berne, le 28 janvier 1954

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 15 trance pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les mesures propres à assurer, en période troublée, l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables (Du 19 janvier 1954) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté de l'Assemblée fédérale prorogeant celui du 26 avril 1951 qui concerne de nouvelles mesures propres à assurer, en période troublée, l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables. Les motifs de cette prorogation sont brièvement exposés ci-après: Dans notre message du 30 janvier 1951 (FF 1951, I, 320), nous avons été contraints de demander à l'Assemblée fédérale de nous octroyer des pouvoirs supplémentaires dans le domaine de la défense nationale économique. En effet, les mesures que la loi du 1er avril 1938 tendant à assurer l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables (RS 10, 777) nous autorise à prendre de notre propre initiative en période troublée s'étaient révélées insuffisantes en raison de l'aggravation de la situation internationale. L'Assemblée fédérale donna suite à ce voeu en adoptant, le 26 avril 1951, un arrêté dont la durée de validité fut limitée à trois ans (RO 1961, 419). Par la même occasion, elle prit acte, en l'approuvant, d'une déclaration de notre part annonçant la revision de la loi du 1er avril 1938. Bien que nous ayons chargé le département fédéral de l'économie publique de traiter le problème sans délai, il apparaît impossible de le résoudre jusqu'au 30 avril prochain, date à laquelle l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 26 avril 1951 cesse d'avoir effet. La loi de 1938 encore en vigueur repose sur l'article 85, chiffre 6, de la constitution. Nous disposons maintenant dans les nouveaux articles économiques d'un fondement constitutionFeuille fédérale. 106« année. Vol. I.

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90 nel spécial (art. 'òlbis, 3e alinéa, lettre e, Cst.) pour les mesures qu'appelle la défense nationale économique. Selon l'opinion prédominante, la nouvelle loi fondée sur les articles économiques de la constitution doit, si elle prévoit une délégation du pouvoir de légiférer, délimiter ce pouvoir autant que possible en spécifiant -- à la différence de la loi en vigueur -- les différentes mesures entrant en ligne de compte ou en en précisant pour le moins l'essence.

C'est la raison pour laquelle son élaboration s'est révélée plus difficile et exige plus de temps qu'on ne l'avait supposé de prime abord. Un premier projet, que le délégué à la défense nationale économique a présenté, à fin novembre 1952, aux cantons et aux associations économiques centrales, a donné lieu à des commentaires très divergents. Il a été remanié au vu des avis exprimés; le département de l'économie publique le soumettra à nouveau d'ici quelques semaines à l'appréciation des cantons et des associations centrales. Les chambres ne pourront dès lors en être saisies qu'au cours de leur session d'automne au plus tôt. Comme la nouvelle loi sera soumise au referendum, elle ne pourra en aucun cas entrer en vigueur avant le milieu de 1955, même si la votation populaire n'est pas demandée.

D'autre part, ainsi que nous l'avons déjà signalé, l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 26 avril 1951 cesse de produire effet au 30 avril prochain. Cela entraînerait par le fait même l'abrogation des mesures encore en vigueur que nous avons prises en nous fondant sur cet arrêté et à propos desquelles nous vous avons présenté un rapport circonstancié le 15 janvier 1954 (FF 1954, I, 37). Il s'agit de nos différents arrêtés subordonnant au régime du permis l'importation de certaines marchandises dans le dessein de stimuler la constitution de stocks et faisant dépendre la délivrance des permis de la conclusion et de l'observation d'un contrat de stockage, ainsi que de notre arrêté du 18 juin 1951 concernant la surveillance des exportations de marchandises indispensables (RO 1951, 527). Vu la persistance des tensions internationales, la renonciation aux mesures que nous avons instituées par ces arrêtés ne saurait être envisagée. C'est pour en permettre le maintien que l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 26 avril 1951 devrait être prorogé jusqu'à la
fin de 1955.

A l'appui de ce qui précède, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint et saisissons l'occasion pour vous réitérer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 19 janvier 1954.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération.

Eubattel 10006

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

91 (Projet)

ARRÊTÉ DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE [prorogeant

celui qui concerne de nouvelles mesures propres à assurer, en période troublée, l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 1954, arrête : Article premier Est prorogé jusqu'au 31 décembre 1955 l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 26 avril 1951 (1) concernant de nouvelles mesures propres à assurer, en période troublée, l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables.

Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Recueil officiel des lois fédérales.

(1) RO 1061, 419.

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Extrait des délibérations du Conseil fédéral (Du 18 janvier 1954)

Le Conseil fédéral a nommé M. Edwin Stopper, de Winterthour, délégué aux accords commerciaux près la division du commerce du département de l'économie publique.

(Du 19 janvier 1954) Le Conseil fédéral a pris acte de la nomination de M. Hans Burkhardt en qualité de gérant provisoire du consulat des Pays-Bas à Baie, avec juridiction, sur les cantons de Lucerne, Soleure, Baie-Ville, Baie-Campagne et Argovie.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les mesures propres à assurer, en période troublée, l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables (Du 19 janvier 1954)

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1954

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6555

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28.01.1954

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