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FEUILLE FÉDÉRALE 106e année

Berne, le 6 mai 1954

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 28 francs par an; 15 lianes pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement . Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Bénie

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention conclue entre la Suisse et l'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions (Du 30 avril 1954) Monsieur le Président et Messieurs, Le 12 novembre 1953, la Confédération suisse et la République d'Autriche ont signé à Berne une convention (avec un protocole final et un protocole de signature) en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que dans celui des impôts sur les successions. Nous avons l'honneur de la soumettre à votre approbation.

I. EXPOSÉ HISTORIQUE 1. Le 24 octobre 1927, la Confédération, agissant au nom du canton de Saint-Gall, signait avec la République d'Autriche une convention en vue d'éviter certains cas de double imposition (RO 44, 345). Cette convention avait pour but de limiter la compétence pour imposer le produit du travail, certains rendements de capitaux, ainsi que les revenus provenant d'immeubles et d'exploitations artisanales; jusqu'en 1937, 16 autres cantons adhérèrent successivement à la convention, savoir: Argovie, Appenzell Rh.-Int., Baie-Campagne, Baie-Ville, Neuchâtel, Unterwald-le-Haut, Thurgovie, Zurich, Fribourg, Grisons, Genève, Unterwald-le-Bas, Lucerne, Berne, Glaris et Zoug.

2. Lorsque, le 13 mars 1938, l'Autriche fut rattachée à l'ancien Reich allemand, ce qui entraîna la caducité de la convention du 24 octobre 1927, la législation fiscale allemande interne fut déclarée ausai valable en Autriche.

Il était dès lors indiqué d'étendre à ce pays l'application des règles de rattachement contenues dans la convention germano-suisse du 15 juillet Feuille fédérale. 106e année. Vol. I.

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1931 en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts directs et d'impôts sur les successions (RO 50, 106 ; RS 12, 555 ; ci-après : convention de 1931). Cela fut fait par l'arrangement complémentaire du 7/13 septembre 1940 (RO 56, 1748; RS 12, 584). Un Etat autrichien indépendant ayant été rétabli, le 9 mai 1945, cette réglementation est devenue, elle aussi, caduque.

3. L'absence complète de convention eût évidemment constitué un recul dans les relations entre la Suisse et l'Autriche et eût mis en péril des intérêts qui n'étaient pas sans importance. Des conversations avec une délégation autrichienne, qui eurent lieu à Berne en mai et août 1946, aboutirent, le 17 août 1946, à la signature d'un protocole de négociations, dont la traduction suit (voir le rapport du Conseil fédéral sur sa gestion en 1946, page 279): II est admis d'un commun accord que, jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention austro-suisse en. vue d'éviter les doubles impositions, au sujet de laquelle les négociations ont déjà commencé, les cas de double imposition qui pourraient intéresser la Suisse et l'Autriche continueront à être réglés pour le moment comme ils l'ont été jusqu'au 9 mai 1945 dans les relations entre les deux pays. Les autorités administratives supérieures chargées de régler les cas concrets de double imposition intéressant les deux: Etats sont, pour la Suisse, le département politique fédéral conjointement avec l'administration fédérale des contributions et, pour l'Autriche, le ministère fédéral des finances.

4. Au cours des pourparlers d'août 1946, les délégués autrichiens avaient soumis un projet de convention austro-suisse en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts directs et des droits perçus pour cause de mort. Ce projet, qui se rapprochait étroitement de la convention de 1931, ne put être considéré par la Suisse comme une base appropriée pour les négociations, notamment parce qu'il ne s'étendait pas aux impôts à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. On convint donc de renvoyer la reprise de nouvelles tractations jusqu'à ce que l'on ait pu juger clairement la valeur des modèles suisses de convention en préparation à l'époque avec la Suède et les Pays-Bas.

Après la un des négociations entre la Suisse et la Suède au sujet des doubles impositions et après que les gouvernements cantonaux, la conférence des directeurs cantonaux des finances et les milieux économiques intéressés eurent donné leur avis, on remit au gouvernement autrichien, à la fin de 1949, les projets de deux conventions en vue d'éviter les doubles impositions, l'une dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, l'autre dans celui des impôts sur les successions, en exprimant le désir d'engager des pourparlers. Le gouvernement autrichien admit d'une manière générale que ces projets pouvaient servir de base à l'ouverture de négociations, mais fit valoir certaines objections au remboursement des impôts à la source sur le rendement des capitaux mobiliers, tel que le prévoyait le projet suisse.

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5. Les délégués des deux Etats se rencontrèrent pour la première fois à Vienne en juin/juillet 1953. Les résultats de cette première phase des négociations furent les projets, paraphés le 9 juillet 1953, de deux conventions en vue d'éviter les doubles impositions, d'une part en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et, d'autre part, en matière d'impôts sur les successions, ainsi qu'un protocole de négociations de même date ; ces documents furent soumis, pour avis, aux gouvernements des cantons, à la conférence des directeurs cantonaux des finances et aux associations économiques. Les deux délégations se retrouvèrent ensuite à Berne en octobre/novembre 1953; les négociations aboutirent le 12 novembre 1953 à la signature, par les chefs des deux délégations, d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que dans celui des impôts sur les successions. Un protocole de signature est joint à la convention.

II. ORDONNANCE DE LA CONVENTION S'écartant de la pratique suisse la plus récente, la présente convention contient en un seul instrument, selon le désir de l'Autriche, les dispositions concernant les impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions.

Cette solution était admissible parce que l'on pouvait délimiter uniformément pour tous les impôts visés l'extension de la convention quant aux personnes. La clause de la dénonciation (art. 17) a été rédigée de manière que l'on puisse, si besoin était, faire cesser les effets des dispositions relatives aux impôts sur le revenu et sur la fortune ou de celles qui concernent les impôts sur les successions, indépendamment les unes des autres.

Comme les autres conventions conclues par la Suisse avec les Etats du continent européen, l'accord comprend une convention principale et un protocole final ayant la même valeur juridique, qui explique et complète les dispositions fondamentales.

La convention principale se divise en quatre chapitres. Le chapitre premier (art. 1er) traite du but, de l'objet et du champ d'application de la convention. Le chapitre deuxième (art. 2 à 10) comprend les dispositions relatives aux impôts sur le revenu et sur la fortune. L'article 2 établit le principe que le revenu et la fortune sont imposés seulement au domicile du bénéficiaire ou
propriétaire. Les articles 3 à 10 concernent les domiciles fiscaux particuliers pour certains revenus et genres de fortune, ainsi que la répétition des impôts à la source sur les revenus de capitaux mobiliers.

Le chapitre troisième (art. l i a 13) traite des impôts sur les successions.

Le chapitre quatrième (art. 14 à 17) renferme les dispositions sur la procédure amiable (art. 14), la ratification (art. 15), l'entrée en vigueur et la première application (art. 16), ainsi que sur la dénonciation de la convention (art. 17). Les catalogues des impôts suisses et autrichiens sur lesquels porte actuellement la convention se trouvent dans deux annexes spéciales.

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III. EXPLICATIONS SUE LA CONVENTION La présente convention concordant largement avec la convention de 1931, jusqu'ici déterminante dans les relations entre la Suisse et l'Autriche, notre exposé peut se borner à en présenter les innovations.

CHAPITRE PREMIER

But et étendue de la convention Article premier lie 1er alinéa met au bénéfice de la convention tous les contribuables des deux Etats contractants, quelle que soit leur nationalité; il élimine ainsi un défaut de la réglementation jusqu'ici en vigueur dont le désavantage a toujours été ressenti par la Suisse. Il convient de relever que cette extension quant aux personnes vaut aussi en matière d'impôts sur les successions, comme dans la convention entre la Suisse et les Etats-Unis dans ce domaine ; la convention doit être appliquée aux successions de toutes les personnes qui, au moment de leur mort, étaient domiciliées dans l'un des deux Etats contractants.

D'après l'article 9, 2e alinéa, de la convention de 1931, les clauses relatives aux impôts sur les successions ne pouvaient être invoquées que dans les cas de double imposition effective. Cette restriction est à présent supprimée; dans le domaine des impôts sur les successions, c'est aussi le principe de l'interdiction de la double imposition virtuelle qui est désormais valable.

Protocole final ad article premier

Par arrêté du 15 juin 1934, le Conseil fédéral avait désigné le département politique (division des affaires étrangères) et le département des finances et des douanes (administration des contributions) comme autorité supérieure de l'administration suisse, pour l'application de la convention de 1931 (voir la circulaire du département politique fédéral aux gouvernements cantonaux, du 10 juillet 1934; FF 1934, II, 852). Sur les motifs qui ont amené l'abandon de cette réglementation de la compétence, ainsi que sur la collaboration ultérieure du département politique à l'application des conventions de double imposition, nous nous sommes déjà exprimés dans notre message du 9 octobre 1948 concernant les conventions avec la Suède (FF 1948, III, 485). Conformément à ces règles, le 1er alinéa de l'article premier de la présente convention désigne comme autorité administrative supérieure pour la Suisse le département des finances et des douanes (administration des contributions).

Le 3e alinéa restreint sur deux points l'extension de la convention quant au fond, en ce qui concerne, d'une part, les contributions prélevées à la

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source sur les gains faits dans les loteries et, d'autre part, les impôts sur les donations, comme dans la réglementation antérieure, tout en réservant comme jusqu'ici, dans les cas particuliers, la possibilité de recourir à la procédure amiable selon l'article 14, 2e alinéa.

A cette occasion, il faut rappeler que la convention n'est pas applicable aux impôts sur le chiffre d'affaires. L'actuel impôt autrichien sur le chiffre d'affaires, contrairement à l'impôt fédéral suisse sur les chiffres d'affaires en marchandises, frappe non seulement les chiffres d'affaires en marchandises, mais aussi des prestations faites à titre onéreux (telles que l'octroi de licences, certains services rendus dans le cadre d'une activité à but lucratif exercée comme profession libérale, etc.). Bien que l'imposition des droits de licence, indemnités pour location de films, droits d'auteur et autres honoraires, etc., au titre de l'impôt sur le chiffre d'affaires entraîne, du point de vue économique, une charge supplémentaire de ces revenus, la convention n'offre sur ce point aucune protection.

CHAPITRE DEUXIÈME Impôts sur le revenu et sur la fortune Article 2

La définition du domicile des personnes physiques que contiennent les 2e et 3e alinéas concorde quant au fond, dans ses lignes essentielles, avec celle qui existait jusqu'ici dans les relations entre la Suisse et l'Autriche. En revanche, le 4e alinéa est nouveau; comme dans la convention entre la Suisse et les Pays-Bas, il laisse d'abord à la législation fiscale des deux Etats la détermination du domicile des personnes morales et des sociétés ou groupements de personnes sans personnahté juridique; c'est seulement s'il en résulte un double domicile qu'il déclare déterminant le lieu de la direction effective.

Protocole final ad article, 2

La convention de 1931 ne contient aucune disposition sur l'imposition des biens mobiliers grevés d'usufruit. Dans les négociations avec l'Autriche, il s'est révélé que l'on ne pouvait pas trouver une règle générale sur l'attribution du droit à l'imposition. Mais on peut admettre que des cas de double imposition en cette matière se présenteront rarement. Conformément à la réglementation en vigueur, le 1er alinéa laisse à chacun des deux Etats la faculté d'imposer selon sa propre législation les biens grevés d'usufruit.

Cependant, pour le cas où il s'ensuivrait une double imposition, le recours à la procédure amiable est expressément prévu.

Les 2e et 3e alinéas concernant l'imposition des droits de licence et des indemnités pour location de films correspondent à la réglementation jusqu'ici en vigueur et à la pratique usuelle en Suisse. Les indemnités

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pour location, de films n'étant soumises en Suisse à aucune imposition à la source et la Confédération ne pouvant, selon le droit actuel, instituer une telle imposition que par mesure de rétorsion, c'est-à-dire pour parer à des mesures fiscales prises par l'étranger, ce qui n'est pas le cas à l'égard de l'Autriche, la réserve du 3e alinéa n'a pour le moment aucune importance pratique, Protocole 'final ad article 2 à 9

Ces dispositions, reprises des conventions avec la Suède, les Pays-Bas et la France, concernant l'interdiction de l'imposition à la source et la réserve de l'imposition aux taux progressifs correspondant à l'ensemble du revenu ou à l'ensemble de la fortune, confirment la pratique suivie jusqu'ici dans les relations entre la Suisse et l'Autriche.

Article 3 Quant à l'imposition des créances garanties par gage immobilier, le 3e alinéa, bien que maintenant en principe l'imposition au lieu de situation du gage, s'écarte sur deux points essentiels de la réglementation jusqu'ici en vigueur (voir la convention de 1931, art. 2, 2e à 5e al.). D'une part, l'imposition de la fortune consistant en créances garanties par gage immobilier et du revenu qui en provient est toujours réservée au même Etat; d'autre part, celle des obligations d'emprunt garanties par hypothèque et de leur rendement est attribuée à l'Etat où le créancier est domicilié. Cette nouvelle réglementation est semblable à celle de la convention avec les Pays-Bas (art. 3, 3e al.).

Article 4 L'article 4 traite de l'imposition des exploitations. Son 2e alinéa, qui donne la définition de l'établissement stable, ne cite plus les comptoirs d'achat ; mais il manque aussi une clause conforme à celle des conventions avec les Pays-Bas (3e al. du protocole final ad art. 4) et la France (art. 3 du protocole final ad art. 4), selon laquelle les comptoirs qui se bornent à l'achat de marchandises destinées à l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements de vente ou de transformation ne sont pas considérés comme établissements stables. Par conséquent, si l'un des Etats contractants traite comme établissements stables les comptoirs d'achat d'entreprises de l'autre Etat, il faudrait, le cas échéant, recourir à la procédure amiable selon l'article 14.

Les participations aux sociétés à responsabilité limitée (4e al.), contrairement à la réglementation précédente, sont assimilées aux participations aux sociétés à base de capitaux. La compétence pour l'imposition est donc réservée à l'Etat où est domicilié le détenteur des participations.

Cette disposition, qui se retrouve dans toutes les autres conventions conclues

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par la Suisse (sauf avec l'Allemagne), a pu être introduite sans difficulté aucune dans la nouvelle convention avec l'Autriche, parce que l'on a réussi en même temps à exclure pratiquement l'imposition à la source des rendements de capitaux, y compris les revenus provenant des parts sociales des sociétés à responsabilité limitée (voir ci-après les explications relatives à l'art. 10).

Protocole final ad article 4

La convention de 1931 ne dit pas si et quand un chantier de construction servant uniquement à exécuter un ouvrage déterminé constitue un établissement stable. Il en résultait que les cantons, selon la pratique du Tribunal fédéral en matière de double imposition intercantonale, renonçaient à imposer les chantiers ainsi ouverts par des entrepreneurs autrichiens en Suisse, tandis que l'Autriche, selon sa législation interne, imposait au bout de douze mois les chantiers ouverts sur son territoire par des entreprises suisses. Le 1er alinéa, qui prolonge jusqu'à deux ans le délai pendant lequel un chantier servant uniquement à l'exécution d'un ouvrage déterminé ne doit pas être considéré comme établissement stable, ne correspond pas complètement aux désirs de la Suisse; il marque cependant un progrès et rappelle aux cantons qu'ils ont la faculté de soumettre à l'imposition les entreprises autrichiennes de construction, si elles ont besoin de plus de deux ans pour exécuter un ouvrage en Suisse.

Le principe établi dans les 2e et 3e alinéas, savoir qu'un représentant absolument indépendant ne constitue pas un établissement stable de l'entreprise représentée, même s'il détient un stock de marchandises (stock d'échantillons ou stock en consignation) de cette entreprise, se trouvait déjà dans la réglementation valable jusqu'ici (protocole de négociations du 2 novembre/8 décembre 1943).

En revanche, c'est une innovation que la clause restrictive du 3e alinéa, selon laquelle un agent intermédiaire ne peut administrer lui-même un stock de livraison de l'entreprise représentée sans constituer dans l'Etat où il est domicilié un établissement stable de cette entreprise.

La disposition que renferme la convention de 1931 (5e al. du protocole final ad art. 3) sur l'octroi d'un préciput en faveur du siège principal lors de la ventilation de la fortune et du revenu d'une entreprise ayant des établissements stables dans les deux Etats a en pratique entraîné des difficultés là où, comme c'est la règle en Autriche, on applique la méthode dite directe, c'est-à-dire où l'on détermine les bénéfices des établissements stables sur la base de la comptabilité de ces établissements. Le 6e alinéa prévoit donc, au heu de l'octroi d'un préciput, l'imputation d'une partie convenable des frais généraux du siège principal sur les
résultats des divers établissements stables.

La répartition de la fortune et des bénéfices des entreprises d'assurance dans la proportion existant entre les primes brutes afférentes à l'établisse-

652 ment stable et le total des primes brutes encaissées par l'entreprise (7e al.)

correspond à la pratique actuelle. Le préciput de 10 pour cent, usuel jusqu'ici, doit être aussi remplacé dans ces cas par une imputation convenable des frais généraux conformément au 6e alinéa.

Les nouvelles dispositions concernant la reprise des reports de bénéfices dissimulés entre divers établissements stables d'une même entreprise (8e al.), ainsi que dans les relations entre société mère et société filiale (9e al.), correspondent aux dispositions qui ont fait leurs preuves dans les conventions avec la Suède, les Pays-Bas, les Etats-Unis et la France.

Protocole, final ad, article 5 Les recettes qu'une entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne obtient en exploitant une agence pour le transport de personnes ou de marchandises, comme les autres bénéfices de cette entreprise, ne sont imposées, comme sous le régime antérieur, que dans l'Etat où se trouve la direction de l'entreprise. Selon le désir de l'Autriche, il a été précisé au 1er alinéa que cette disposition s'applique seulement aux activités de l'agence qui sont directement liées à l'exploitation de l'entreprise de navigation ou au service d'apport.

En raison des efforts actuels pour renforcer la collaboration dans le domaine du trafic aérien international, on a précisé, à la demande des milieux intéressés, au 2e alinéa que la réglementation de l'article 5 s'applique aussi aux entreprises participant à un « pool » ou à une exploitation en commun.

Article 6 Selon la pratique suisse la plus récente en matière de conventions de double imposition, le 2e alinéa déclare toujours imposables au lieu de travail les revenus que des acteurs, musiciens, artistes, sportifs, etc., obtiennent par l'exercice indépendant de leur profession. Cependant, comme l'imposition au lieu de travail pourrait avoir des conséquences particulièrement dures lorsque l'une de ces personnes se produit dans l'autre Etat pendant un court laps de temps, la procédure amiable selon l'article 14 est réservée dans les cas de ce genre.

Comme dans les conventions avec la Suède, les Pays-Bas et la France, le 3e alinéa dispose que les biens mobiliers placés dans des installations permanentes et servant à l'exercice d'une profession libérale sont imposés dans l'Etat où se trouvent
ces installations.

Protocole final ad article 6 La convention de 1931 ne définit pas l'expression « profession libérale ».

La présente disposition, qui se trouve dans la plupart des conventions conclues depuis lors par la Suisse, comble cette lacune.

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Article, 7 Contrairement à la règle valable pour les revenus d'une activité lucrative dépendante (1er al.), le 2e alinéa attribue l'imposition du revenu du travail du personnel employé à bord des bateaux ou avions à l'Etat qui est compétent pour imposer le rendement commercial des entreprises de navigation par eau ou par air au service desquelles se trouvent ces équipages.

La disposition du 3e alinéa concernant l'imposition des monteurs est analogue à la clause correspondante de la convention avec les Pays-Bas.

Toutefois, il est ici précisé pour la première fois que le séjour sur le territoire de l'autre Etat n'est considéré comme passager que s'il ne dure pas plus d'une année. En outre, l'application de la clause relative aux monteurs est restreinte aux cas où l'employeur n'a pas de domicile ou d'établissement stable dans l'Etat sur le territoire duquel le monteur exerce son activité passagère.

La délimitation de la compétence pour imposer les pensions servies en raison d'un emploi privé antérieur, qui était réglée jusqu'ici tantôt d'après le domicile et la nationalité du bénéficiaire, tantôt d'après l'origine de la prestation imposable (protocole final ad art. 4 de la convention de 1931), est simplifiée d'une manière essentielle, le 4e alinéa attribuant dans tous les cas cette imposition à l'Etat où le bénéficiaire est domicilié.

La convention de 1931, comme celle de 1927, réservait à l'Etat du domicile le droit d'imposer les frontaliers exerçant une activité lucrative dépendante. Alors que les cantons frontières les plus intéressés, ceux de Saint-Gali et des Grisons, ont rejeté le maintien de cette réglementation, les négociateurs autrichiens ont insisté pour que le produit du travail des frontaliers continue d'être imposé exclusivement au domicile de ces contribuables. On a finalement pu trouver une entente en conservant, il est vrai, le principe du domicile, màis en accordant à l'Etat où se trouve le lieu de travail le droit de percevoir un impôt à la source d'un pour cent au plus sur le produit du travail des frontaliers exerçant une activité lucrative dépendante (5e al.). L'impôt ainsi retenu à la source par l'Etat où se trouve le lieu de travail doit être imputé sur l'impôt sur le revenu prélevé par l'Etat où le frontalier est domicilié. Pour la Suisse, l'arrêté fédéral du 22 juin 1951
concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RO 1951, 891), autorise le Conseil fédéral a prendre un arrêté laissant aux cantons la faculté de faire usage, dans leur législation, du droit de percevoir un impôt à la source sur les revenus du travail obtenus en Suisse par les frontaliers domiciliés en Autriche. La contre-partie de ce droit sera l'obligation d'imputer sur les impôts cantonaux l'impôt autrichien retenu à la source sur les salaires de frontaliers domiciliés en Suisse.

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Article 8 Les traitements, salaires et pensions que l'un des deux Etats ou une personne morale de droit public de l'un des deux Etats verse en raison de prestations de service ou de travail actuelles ou antérieures ne peuvent être imposés que par l'Etat débiteur. Cette réglementation, contrairement à celle qui était en vigueur jusqu'ici (protocole final ad art. 5 de la convention de 1931), vaut aussi pour le personnel de l'administration des chemins de fer, de la poste, du télégraphe et des douanes des deux Etats qui travaille dans les régions frontières. Ce personnel était imposable jusqu'ici dans l'Etat du domicile pour ses traitements et pensions.

Article, 9 Au rebours de la règle suivie jusqu'ici (protocole final ad art. 4 et 7 de la convention de 1931) et conformément à la nouvelle pratique suisse en matière de conventions, les tantièmes et jetons de présence ne sont imposables que dans l'Etat où la société qui les verse a son siège (1er al.).

Les exceptions mentionnées au 2e alinéa concernent les administrateurs qui ne sont pas domiciliés dans l'Etat où se trouve le siège de la société et qui, dans l'Etat de leur domicile, exercent une activité rémunérée par la société soit au titre d'une profession libérale (par ex. comme conseillers juridiques) soit au titre d'employés de la société (par ex. comme directeurs).

Article 10

Le 1er alinéa, comme l'article 6 de la convention de 1931, attribue l'imposition des capitaux mobiliers et de leur rendement à l'Etat où est domicilié le créancier ou le bénéficiaire du revenu, en réservant toutefois à chacun des deux Etats le droit d'imposer par voie de retenue à la source les revenus de capitaux mobiliers. D'après le 2e alinéa, les bénéficiaires de tels revenus domiciliés dans l'autre Etat avaient cependant droit au remboursement de tout ou partie des impôts perçus par voie de retenue à la source.

Le droit au remboursement s'élève au montant d'impôt à la source que l'Etat qui perçoit cette retenue impute sur les impôts que doivent payer les bénéficiaires de revenus de même nature domiciliés sur son territoire ou, si une telle imputation n'a pas lieu, au moins au montant excédant cinq pour cent du rendement de capital.

Par conséquent, la Suisse doit rembourser le montant entier de l'impôt anticipé (25%) aux personnes domiciliées en Autriche qui touchent des revenus de capitaux grevés de l'impôt anticipé et du droit de timbre fédéral sur les coupons; mais le droit de timbre sur les coupons (5%) reste acquis au fisc suisse. L'impôt fédéral anticipé sur les revenus de capitaux de source suisse non soumis au droit de timbre sur les coupons (par ex. les intérêts

655 de carnets d'épargne) est remboursé en entier aux créanciers domiciliés en Autriche; en revanche, l'impôt anticipé retenu sur les gains faits dans les loteries suisses par des personnes domiciliées en Autriche n'est pas remboursé (3e al., lettre a, du protocole final ad art. 1er). Inversement, l'Autriche doit rembourser aux personnes domiciliées en Suisse qui touchent des revenus de capitaux autrichiens le montant entier de l'impôt sur les rendements de capitaux (actuellement 18%) des dividendes d'actions et rendements de participations analogues, car le total de cette retenue est imputé sur les impôts que doivent payer les bénéficiaires de tels revenus domiciliés en Autriche.

Protocole final ad article 10

Ces dispositions d'exécution concordent avec les clauses semblables de la convention entre la Suisse et les Pays-Bas. Le 4e alinéa réserve, comme il est d'usage, la réglementation des détails de la procédure en remboursement à un arrangement entre les autorités administratives supérieures des deux Etats; le texte de cet arrangement, conclu le 8 avril 1954, est publié ci-après, à la suite de la convention.

CHAPITRE TROISIÈME Impôts sur les successions Articles 11 à 13 D'après l'article 11, 1er alinéa, les biens immobiliers ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés. Sur ce point, les règles établies à l'article 3, 3e alinéa, concernant l'imposition comme fortune des créances garanties par gage immobilier sont aussi applicables en matière d'impôts sur les successions.

Les dispositions de l'article 11, 2e et 3e alinéas, sur l'application des règles relatives à l'établissement stable, ainsi que sur l'imposition des biens mobiliers qui sont placés dans des installations permanentes et qui servent à l'exercice d'une profession libérale, sont reprises des conventions avec la Suède, les Pays-Bas et la France. D'après la réglementation valable jusqu'ici dans les relations avec l'Autriche, l'imposition était attribuée dans ces cas à l'Etat où le défunt avait son dernier domicile.

Au heu de la déduction des dettes sur la base de l'appartenance économique (art. 12 de la convention de 1931), c'est la répartition proportionnelle des dettes, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de double imposition intercantonale, qui est désormais prévue (art. 13); la taxation en vue des impôts sur les successions se trouvera facilitée d'autant pour les cantons.

656 CHAPITRE QUATRIÈME

Dispositions finales Article 14 et protocole final ad article 14

Les dispositions relatives à la procédure amiable concordent, dans leurs lignes essentielles, avec la réglementation antérieure. II faut cependant signaler la prescription d'ordre du 2e alinéa du protocole final, selon laquelle le contribuable doit, en règle générale, présenter sa réclamation dans le délai d'une année après l'expiration de l'année civile en laquelle il a eu connaissance de l'existence d'une double imposition.

Article 16 D'après la lettre a, la convention est applicable pour la première fois aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour la période de temps commençant le 1er janvier 1955. La lettre b prévoit un certain effet rétroactif quant aux impôts à la source sur les revenus de capitaux mobiliers; le remboursement porte pour la première fois sur les retenues afférentes aux rendements de capitaux échus en l'année civile 1954. Les dispositions relatives aux impôts sur les successions sont applicables, d'après la lettre c, aux successions des personnes qui décèdent après l'échange des instruments de ratification.

Protocole final ad article 16

L'ancienne réglementation (convention de 1931 prorogée par le protocole de négociations du 17 août 1946) cesse ses effets au moment où les différentes parties de la convention sont applicables pour la première fois, IV. LE PROTOCOLE DE SIGNATURE Suivant la pratique la plus récente de la Suisse en matière de conventions de double imposition, les projets suisses de conventions avec l'Autriche élaborés en août 1949 renfermaient aussi des clauses dites d'égalité de traitement. Mais les négociateurs autrichiens s'opposèrent à leur insertion dans la convention, pour le motif que le traité du 7 septembre 1875 entre la Suisse et la monarchie austro-hongroise concernant l'établissement (RS 11, 569), qui est encore en vigueur actuellement dans les relations entre la Suisse et l'Autriche, contient déjà des dispositions détaillées sur l'égalité de traitement fiscal pour les ressortissants des deux Etats. La Suisse abandonna sa proposition, à la condition qu'un protocole confirmât que les clauses de la nation la plus favorisée et de l'égalité de traitement, contenues dans le traité d'établissement austro-suisse de 1875, valent aussi dans le domaine fiscal et que ce protocole spécifiât qu'elles s'appliquent aussi aux personnes

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morales et aux collectivités rie personnes n'ayant pas la personnalité juridique de l'un des deux Etats contractants. Il est pleinement satisfait à cette condition dans le chiure 2 du protocole de signature.

Par lois du 7 juillet 1948, l'Autriche a institué des contributions uniques sur la fortune et sur l'accroissement de la fortune. La Suisse a demandé, à l'époque, que ces deux contributions fussent aussi soumises à la réglementation alors en vigueur en vue d'éviter les doubles impositions dans les relations entre la Suisse et l'Autriche, pour la raison que la Suisse en avait agi ainsi lors de la perception des deux sacrifices pour la défense nationale. Un échange de notes du 26 octobre/19 novembre 1948 accorda sa demande à la Suisse. Comme le jour déterminant pour les deux contributions est le 1er janvier 1948, la taxation doit se régler exclusivement d'après les dispositions antérieures en vue d'éviter les doubles impositions.

C'est ce qui est constaté sous chiffre 3 du protocole de signature.

Dans une note du 15 décembre 1949, la légation de Suisse à Vienne avait demandé à la chancellerie fédérale autrichienne que les ressortissants suisses soient assimilés aux ressortissants d'autres Etats quant à la perception, des contributions autichiennes aux frais d'occupation. Dans sa note en réponse du 11 août 1950, le ministère fédéral autrichien des affaires étrangères informa la légation de Suisse que le ministère fédéral des finances avait avisé les directions des finances des pays d'avoir à accorder un sursis provisoire pour un temps indéterminé dans tous les cas où un ressortissant d'un Etat membre des Nations Unies demanderait l'exonération des contributions sur la fortune pour couvrir les frais d'occupation, même si ces contributions avaient déjà été fixées par une décision passée en force. En même temps, le dit ministère fédéral avait donné l'ordre de traiter les ressortissants suisses comme ceux des Etats membres des Nations Unies. Le chiffre 4 du protocole de signature confirme que les avantages accordés par la note autrichienne du 11 août 1950 continuent à subsister. Les contributions aux frais d'occupation sont aussi mentionnées dans l'annexe I (législation fiscale autrichienne; lettre A, d) de la convention, car elles sont perçues sous forme de surtaxes (centimes additionnels) majorant les impôts autrichiens sur le revenu et sur la fortune.

La conclusion d'une convention de double imposition avec l'Autriche, fondée sur des principes modernes, tient compte des voeux justifiés des contribuables et elle est bien accueillie par les cantons et les milieux commerciaux et industriels.

Nous vous proposons donc de donner votre acquiescement à la convention et au protocole de signature qui l'accompagne en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

658

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous présenter les assurances de notre haute considération.

Berne, le 30 avril 1954.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Eubattel Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

"

la convention entre la Suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 avril 1954, arrête : Article unique La convention signée le 12 novembre 1953 entre la Suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que dans celui des impôts sur les successions, avec protocole de signature, est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.

10134

659

Traduction du texte original allemand

CONVENTION entre

la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que dans celui des impôts sur les successions

La Confédération suisse et la République d'Autriche, désirant éviter autant que possible les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que dans celui des impôts sur les successions, se sont entendues pour conclure une convention.

Ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: Le Conseil fédéral suisse M. E. WYSS, directeur de l'administration fédérale des contributions.

Le Président de la République d'Autriche M. J. STANGELBERGER, directeur général au ministère fédéral des finances.

Les plénipotentiaires, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes, CHAPITRE PREMIER But et étendue de la convention Article premier La présente convention a pour but de protéger les contribuables des deux Etats contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée des lois suisses et autrichiennes concernant les impôts ordinaires et extraordinaires: a. Sur le revenu et sur la fortune; 1

660

b. Sur les successions, au décès d'une personne qui avait son domicile dans l'un des deux Etats au moment de sa mort.

2

Au sens de la présente convention, sont considérés comme impôts : a. Sur le revenu et sur la fortune : les impôts perçus, en vertu de la législation suisse ou autrichienne, sur le revenu total ou sur des éléments du revenu et sur la fortune totale ou sur des éléments de la fortune, y compris les impôts sur le bénéfice provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers (bénéfices en capital et bénéfices immobiliers), ainsi que sur les augmentations de valeur ou de fortune; b. Sur les successions: les impôts perçus pour cause de mort, en vertu de la législation suisse ou autrichienne,, sous forme d'impôts sur les parts héréditaires ou sur la masse successorale.

3

La convention porte sur les impôts perçus pour le compte de l'un des deux Etats, des pays, cantons, districts, cercles, communes et groupements de communes, en particulier sur les impôts figurant dans les annexes I (législation autrichienne) et II (législation suisse), ainsi que sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajoutent à ces impôts ou les remplacent. Elle s'étend aussi aux impôts perçus sous forme de surtaxes (centimes additionnels).

CHAPITRE DEUXIÈME Impôts sur le revenu et sur la îortune

Art. 2 Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, le revenu et la fortune ne sont imposés que dans l'Etat où est domiciliée la personne qui touche ce revenu ou à qui cette fortune appartient.

2 Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, à l'endroit où elle a une habitation permanente et demeure régulièrement. S'il existe plusieurs endroits de ce genre, est considéré comme domicile celui avec lequel les relations personnelles et économiques sont les plus étroites (centre des intérêts vitaux). Lorsqu'il n'est pas possible de s'entendre sur le centre des intérêts vitaux, le domicile se détermine d'après le 3e alinéa.

3 Lorsque les conditions du 2e alinéa ne sont remplies dans aucun des deux Etats, la personne physique est réputée avoir son domicile là où elle séjourne de façon durable. Une personne séjourne de façon durable, au sens de cette disposition, là où elle réside d'une manière qui permet de conclure qu'elle a l'intention de ne pas demeurer en cet endroit de façon passagère seulement. S'il y a séjour durable daiis les deux Etats ou s'il n'y a séjour 1

661

durable dans aucun des deux Etats, les autorités administratives supérieures s'entendront dans chaque cas particulier.

4 Pour l'application de la présente convention, le domicile (siège) des personnes morales, ainsi que des sociétés ou groupements de personnes n'ayant pas la personnalité juridique, se détermine d'après la législation fiscale de chacun des deux Etats. S'il en résulte un domicile (siège) dans chacun des deux Etats, c'est le lieu de la direction effective qui est pris en considération.

Art, 3 1 Les tiens immobiliers (y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière) et les revenus qui en proviennent (y compris les bénéfices des exploitations agricoles ou forestières) ne sont imposés que dans l'Etat où ces biens sont situés.

2 Sont assimilés aux biens immobiliers les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière et les droits d'usufruit sur des biens immobiliers, ainsi que les droits à des indemnités fixes ou variables pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol (par ex, parts pétrolières brutes).

3 Les créances garanties par hypothèque (par gage immobilier) et les revenus qui en proviennent ne sont imposés que dans l'Etat où se trouve l'immeuble grevé. Toutefois, la règle de l'article 2, 1er alinéa, est applicable : a. Aux obligations d'emprunt garanties par hypothèque et aux revenus qui en proviennent; b. Aux créances garanties par hypothèque appartenant à une entreprise de la nature désignée à l'article 4 et aux re-renus qui en proviennent, à moins que la créance ne constitue un élément du capital d'exploitation d'un établissement stable situé dans l'Etat où se trouve l'immeuble grevé.

4 Les notions de bien immobilier et d'accessoire, de droit assimilé au bien immobilier et d'usufruit se déterminent d'après les lois de l'Etat où est situé l'objet dont il est question.

Art. 4 Les exploitations commerciales, industrielles ou artisanales de tout genre, ainsi que les revenus qui en proviennent, y compris les bénéfices obtenus lors de l'aliénation totale ou partielle de l'exploitation, ne sont imposés que dans l'Etat sur le territoire duquel l'entreprise a un établissement stable. Il en est ainsi même lorsque l'entreprise étend son activité sur le territoire de l'autre Etat sans y avoir un établissement stable.

2 Est réputée établissement stable, au sens de la présente convention, une installation permanente de l'entreprise où s'exerce en tout ou en partie 1

Feuille fédérale. 106e année. Vol. I.

49

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l'activité de cette entreprise. Doivent en particulier être considérés comme établissements stables: le siège de l'entreprise, le siège de la direction, les succursales, les usines et ateliers, les bureaux de vente, les dépôts de marchandises et les autres lieux d'exploitation commerciale ayant le caractère d'installation permanente, ainsi que les représentations permanentes.

3 Si l'entreprise entretient des établissements stables dans les deux Etats, chacun d'eux imposera seulement la fortune servant à l'établissement stable sis sur son territoire et seulement les revenus obtenus par cet établissement.

4 Sont assimilées aux exploitations visées au 1er alinéa les participations apparentes ou tacites à des entreprises constituées sous forme de société, à l'exception des participations ayant la forme d'actions, de parts de mines (Kuxe), de bons de jouissance, d'obligations avec participation aux bénéfices, d'autres papiers-valeurs, ainsi que de parts sociales de sociétés coopératives ou de sociétés à responsabilité limitée.

Art. 5 Les entreprises de navigation maritime, intérieure ou aérienne, ainsi que les revenus qui en proviennent, ne sont imposés que dans l'Etat où se trouve la direction de l'entreprise.

Art. 6 Les revenus des professions libérales exercées par des personnes ayant leur domicile dans l'un des deux Etats ne sont imposés dans l'autre Etat que dans la mesure où la personne en question y exerce son activité professionnelle en utilisant une installation permanente dont elle dispose de façon régulière.

2 Toutefois, les revenus que les acteurs (théâtre, radio, télévision, film), musiciens, artistes, sportifs, etc., obtiennent dans l'un des deux Etats par l'exercice indépendant de leur profession sont imposés dans cet Etat sans considérer si la personne qui exerce l'activité utilise dans ledit Etat une installation permanente servant à l'exercice de sa profession et dont elle dispose de façon régulière. S'il s'ensuit des conséquences particulièrement dures, les autorités administratives supérieures des deux .Etats procéderont selon l'article 14.

3 Les biens mobiliers qui sont placés dans des installations permanentes et qui servent à l'exercice d'une profession libérale ne sont imposés que dans l'Etat où se trouvent ces installations.

1

Art. 7 Les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante ne sont imposés, sous réserve des articles 8 et 9, que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle d'où ils proviennent.

1

663 2

Pour l'application des dispositions du 1er alinéa, les personnes physiques dont les services sont employés totalement ou principalement à bord des avions ou des bateaux d'une entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne de l'un des deux Etats sont considérées comme exerçant leur activité dans celui de ces Etats où se trouve la direction de l'entreprise.

3 Si, pour des raisons professionnelles, une personne employée dans l'un des deux Etats séjourne sur le territoire de l'autre Etat pour une durée passagère, mais ne dépassant pas une année chaque fois, elle sera exonérée dans cet autre Etat de l'impôt sur le revenu de son travail, même si cet impôt est perçu à la source, à condition qu'elle exerce son activité pour le compte d'un employeur qui n'a dans ledit Etat ni domicile ni établissement stable. Dans ce cas, l'imposition est réservée à l'Etat dans lequel la personne est employée.

4 Sous réserve de l'article 8, les retraites, pensions de veuves ou d'orphelins et autres allocations ou avantages appréciables en argent qui sont accordés en raison des services antérieurs d'une personne ayant exercé une activité lucrative dépendante ne sont imposés que dans l'Etat où le bénéficiaire est domicilié. .

5 Les revenus provenant de l'activité lucrative dépendante des personnes qui sont domiciliées dans l'un des deux Etats proche de la frontière, qui travaillent dans l'autre Etat proche de la frontière et qui se rendent chaque jour à ce lieu de travail (frontaliers) sont imposés dans l'Etat où le contribuable est domicilié. L'Etat où se trouve le lieu de travail peut cependant prélever sur lesdits revenus un impôt d'un pour cent au plus par voie de retenue à la source. S'il est perçu un tel impôt, l'Etat du domicile l'imputera sur son propre impôt frappant lesdits revenus.

Art. 8 Les traitements, salaires, retraites, pensions de veuves ou d'orphelins et autres allocations qui sont versés par l'un des deux Etats en raison de prestations de service ou de travail actuelles ou antérieures au bénéfice de cet Etat ne sont imposés que dans l'Etat débiteur. Cette règle s'applique aussi lorsque de telles allocations sont versées par un pays, un canton, une commune, un groupement de communes ou une autre personne morale de droit public de l'un des deux Etats.

2 La qualité de personne morale de droit public se détermine d'après la législation de l'Etat où la personne morale est constituée.

1

Art, 9 Les tantièmes, jetons de présence et autres allocations que les membres du conseil d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, de 1

664

sociétés en commandite par actions, de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives ou que les gérants de sociétés à responsabilité limitée reçoivent en cette qualité ne sont imposables que dans l'Etat où la société qui les verse a son domicile (siège).

2 Les allocations en raison de services que les personnes désignées au er 1 alinéa reçoivent effectivement à un autre titre sont imposées d'après l'article 6 ou d'après l'article 7.

Art. 10 Sous réserve du 2e alinéa, chacun des deux Etats conserve le droit d'imposer les revenus des capitaux mobiliers par voie de retenue à la source, nonobstant le fait que ces revenus ne sont soumis à l'imposition que dans l'Etat où leur bénéficiaire est domicilié (article 2, 1er alinéa).

2 Quant à l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers que l'un des deux Etats perçoit par voie de retenue à la source, le bénéficiaire de ces revenus domicilié dans l'autre Etat peut, dans le délai de deux ans, sur la base d'une attestation officielle de domicile et d'assujettissement aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans l'Etat où il est domicilié, en demander le remboursement jusqu'à concurrence du montant dont l'Etat qui perçoit l'impôt accorde l'imputation sur ses propres impôts aux bénéficiaires de revenus de même nature domiciliés sur son territoire, mais au moins jusqu'à concurrence du montant excédant 5 pour cent du rendement de capital, 1

CHAPITRE TROISIÈME Impôts sur les successions

Art. 11 Les biens immobiliers (y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière) ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés. Sont applicables par analogie l'article 3, 2e à 4e alinéas, ainsi que le 2e alinéa du protocole final ad article 3.

2 Les biens mobiliers qui sont placés dans des exploitations commerciales, industrielles ou artisanales de tout genre ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où l'entreprise a un établissement stable. Sont applicables par analogie les dispositions de l'article 4 et du protocole final y relatif.

3 Les biens mobiliers qui sont placés dans des installations permanentes et qui servent à l'exercice d'une profession libérale dans l'un des deux Etats ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où se trouvent ces installations.

1

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Art. 12 Les biens de la succession qui échappent à l'application de l'article 11 ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l'Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès.

2 Le domicile se définit selon les dispositions de l'article 2, 2e et e 3 alinéas.

Art. 13 Les dettes de la succession sont déduites selon le rapport existant entre les parties des éléments bruts de l'actif de la succession qui sont soumis à l'imposition dans chaque Etat et le total de la fortune brute laissée par le défunt.'

1

CHAPITRE QUATRIÈME

Dispositions finales

Art. 14 Si un contribuable fait valoir que les mesures prises par les autorités fiscales des deux Etats lui font subir une imposition contraire aux principes de la présente convention, il a le droit de présenter une réclamation à l'Etat où il est domicilié. Lorsque cette réclamation est reconnue fondée, l'autorité administrative supérieure de cet Etat doit, si elle ne veut pas renoncer à sa propre créance fiscale, chercher à s'entendre avec l'autorité administrative supérieure de l'autre Etat pour obvier de manière équitable à la double imposition.

2 Les autorités administratives supérieures des deux Etats s'entendront pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente convention, ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente convention donnent lieu à des difficultés ou à des doutes.

1

Art. 15 La présente convention, établie en deux exemplaires originaux, en langue allemande, sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Vienne aussitôt que possible.

Art. 16 La présente convention entre en vigueur dès l'échange des instruments de ratification; ses dispositions s'appliquent pour la première fois: a. Aux impôts sur le revenu et sur la fortune non visés sous lettre 6 et perçus pour la période postérieure au 31 décembre 1954; b. Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenue de capitaux mobiliers échus en l'année civile 1954;

666

c. Aux impôts sur les successions des personnes décédées après l'échange des instruments de ratification.

Art. 17 La présente convention restera en vigueur aussi longtemps qu'elle n'aura pas été dénoncée par l'un des deux Etats. Chacun d'eux peut dénoncer la convention ou l'un des chapitres II ou III pour la fin d'une année civile, sous réserve d'un préavis de six mois. Dans ce cas, la présente convention s'appliquera pour la dernière fois: a. Aux impôts sur le revenu et sur la fortune non visés sous lettre b et perçus pour la période précédant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée; b. Aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers échus pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée; c. Aux impôts sur les successions des personnes décédées avant l'expiration de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation a été notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Berne, le 12 novembre 1953.

Pour la Confédération suisse : (signé) Dr E, Wyss

Pour la République d'Autriche : (signé) Dr J. Stangelberger

PROTOCOLE FINAL Lors de la signature de la convention conclue aujourd'hui entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que dans celui des impôts sur les successions, les plénipotentiaires soussignés ont donné les déclarations concordantes qui suivent et qui font partie intégrante de la convention.

667

Ad article, premier 1

L'énumération qui figure dans les annexes I et II des impôts auxquels s'applique la présente convention n'est pas absolue. Pour mettre ces annexes à jour, les autorités administratives supérieures des deux Etats, savoir pour l'Autriche le ministère fédéral des finances et pour la Suisse le département fédéral des finances et des douanes (administration des contributions), se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à la législation fiscale.

2 Les autorités administratives supérieures des deux Etats s'entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient s'élever quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la présente convention.

3 La convention ne s'applique pas: a. Aux contributions prélevées à la source sur les gains faits dans la loterie ; 6. A l'imposition des dispositions entre vifs sous forme de donation ou de libéralité faite dans un but déterminé qui ne sont pas soumises aux impôts sur les successions; est réservée l'entente prévue à l'article 14, 2e alinéa.

4 Les dispositions de la présente convention ne limitent pas les avantages accordés aux contribuables selon la législation de chacun des deux Etats ou sur la base d'accords internationaux.

Ad article 2 Chacun des deux Etats se réserve le droit d'imposer selon sa propre législation les biens mobiliers grevés d'usufruit. S'il devait en résulter une double imposition, les autorités administratives supérieures des deux Etats s'entendront dans chaque cas sur le partage de la compétence en matière d'imposition.

2 Sous réserve de l'article 4, les revenus provenant de l'aliénation ou de l'octroi de licences pour l'utilisation de droits d'auteur en matière littéraire, musicale et artistique ou en matière industrielle (brevets, marques, échantillons et modèles, constructions techniques, procédés et expériences techniques, formules, recettes, etc.), sont imposés en conformité de l'article 2, 1er alinéa. Il en est de même quant à la fortune constituée par des droits de ce genre.

3 Les dispositions du 2e alinéa s'appliqueront aux indemnités pour la, location de films aussi longtemps que ces indemnités ne seront pas imposées à la source en Suisse dans les relations avec l'Autriche.

4 Lorsqu'un contribuable a transféré définitivement son domicile d'un Etat dans l'autre, son assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile est déterminant cesse, dans le premier Etat, à la fin du mois civil au cours 1

668

duquel le transfert du domicile a eu Heu. L'assujettissement aux impôts pour lesquels le domicile est déterminant commence dans l'autre Etat au début du mois civil suivant le transfert du domicile.

5

Les étudiants, apprentis et stagiaires qui ne séjournent dans Tun des deux Etats que pour leurs études ou leur formation ne sont pas assujettis à des impôts dans cet Etat en ce qui concerne les sommes qui leur sont allouées, par des proches, des bourses ou institutions semblables ayant leur domicile (siège) dans l'autre Etat, pour subvenir à leur entretien, à leurs études ou à leur formation.

8

Les personnes domiciliées dans l'un des deux Etats peuvent cependant être imposées dans l'autre Etat si elles y vivent, au moins trois mois par an, dans leur propre ménage. Toutefois, l'imposition est proportionnée à la durée du séjour et elle ne s'étend pas à toute la fortune et à tout le revenu du contribuable, mais se maintient dans les limites tenant compte d'une manière appropriée de la dépense liée au séjour. Dans les cas de ce genre, pour éviter la double imposition, l'article 14, 2e alinéa, est applicable par analogie.

Ad articles 2 à 9 1

Les revenus qui, d'après les dispositions de la présente convention, sont soumis à l'imposition dans l'un des deux Etats ne peuvent être imposés dans l'autre Etat, pas même par voie de retenue à la source. Sont réservés les articles 7, 5e alinéa, et 10, ainsi que le 3e alinéa du protocole final ad article 2.

a

La présente convention ne limite pas le droit des deux Etats de calculer au taux correspondant à l'ensemble du revenu ou à l'ensemble de la fortune du contribuable les impôts afférents aux éléments du revenu ou de la fortune qui sont réservés à leur imposition exclusive.

Ad article 3 1

Les dispositions de l'article 3 s'appliquent non seulement aux revenus provenant de gestion ou de jouissance directes de biens immobiliers, mais aussi à ceux qui sont obtenus par location, affermage ou toute autre jouissance de ces biens. Elles s'appliquent également aux indemnités fixes ou variables pour l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol; elles s'appliquent aussi aux revenus obtenus lors de l'aliénation de biens immobiliers, le cas échéant avec les accessoires compris dans l'aliénation, ainsi que le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole on forestière et compris dans l'aliénation.

s

Les règles de l'article 3 s'appliquent aussi aux biens immobiliers des entreprises visées par l'article 4, 1èr alinéa.

669

Ad article 4 1

Les chantiers de construction installés pour exécuter un ouvrage déterminé et ne servant qu'à cette fin ne constituent pas un établissement stable, si l'exécution de l'ouvrage ne dure pas plus de deux ans.

2

N'est pas compris dans la notion d'établissement stable au sens de l'article 4 le fait de n'avoir des relations d'affaires que par un représentant absolument indépendant, agissant en sa propre qualité et en son propre nom (commissionnaire, courtier, etc.). Ne constitue pas non plus un établissement stable le fait d'avoir un représentant qui, bien que travaillant constamment sur le territoire d'un Etat pour une entreprise de l'autre Etat, n'est cependant qu'un simple intermédiaire et n'a pas l'autorisation de conclure des affaires au nom et pour le compte de celui qu'il représente (agent intermédiaire).

a

Le fait qu'un représentant au sens du 2e alinéa a un stock d'échantillons, un stock en consignation ou un stock de livraison de l'entreprise représentée ne constitue pas, dans l'Etat où le représentant exerc« son activité, un établissement stable de l'entreprise représentée, sauf dans le cas où les commandes reçues par un agent intermédiaire (2e alinéa) sont exécutées en règle générale à l'aide d'un tel stock, géré par l'agent lui-même.

4 Le dépôt de marchandises par une entreprise de l'un des deux Etats auprès d'une entreprise de l'autre Etat en vue de leur transformation et de leur réexpédition, de même que leur transformation et leur réexpédition par celui qui les transforme, ne constituent pas au sens de l'article 4, 2e alinéa, un établissement stable de l'entreprise mandante. Toutefois, même dans des cas de ce genre, l'entreprise mandante a un établissement stable lorsqu'elle entretient une installation permanente auprès de celui qui transforme les marchandises.

6

La participation à une entreprise ayant la forme de société, qui résulte de la possession d'actions, de parts de mines (Kuxe), de bons de jouissance, d'obligations avec participation aux bénéfices, d'autres papiers-valeurs, ainsi que de parts de sociétés coopératives et da sociétés à responsabilité limitée, ne constitue pas un établissement stable pour le possesseur, même si la possession confère une influence sur la direction de l'entreprise (par exemple relation entre société mère et société fille).

6

S'il existe, dans les deux Etats, des établissements stables au sens de l'article 4, 3e alinéa, on imputera une partie convenable des frais généraux du siège principal sur les résultats des divers établissements stables. A cet effet, lors de la détermination des bénéfices d'un établissement stable, on admettra la déduction de toutes les dépenses qui peuvent être équitable^ ment attribuées à l'établissement stable, y compris les frais de gestion et d'administration générale.

670 7

La fortune et les bénéfices des entreprises d'assurance qui ont des établissements stables dans les deux Etats seront répartis, compte tenu de la disposition du 6e alinéa, dans la proportion existant entre les primes brutes afférentes à l'établissement stable et le total des primes brutes encaissées par l'entreprise.

8 Le revenu imposé ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux faits par rétablissement stable, y compris, le cas échéant, les bénéfices ou avantages qui ont été retirés indirectement de l'établissement stable ou qui ont été alloués ou accordés à des actionnaires, à d'autres participants ou à des personnes leur touchant de près, soit par fixation de prix disproportionnés, soit par une autre faveur qui n'aurait pas été consentie a un tiers.

9 Lorsqu'une entreprise établie dans l'un des deux Etats, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise établie dans l'autre Etat, accorde ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous les bénéfices qui auraient dû normalement figurer dans le bilan de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise peuvent, sous réserve des recours applicables en la matière et de la procédure amiable selon l'article 14, être ajoutés aux bénéfices de la première entreprise qui sont soumis à l'imposition.

10 Au surplus, les autorités administratives supérieures conviendront, dans chaque cas d'espèce ou pour certains groupes de cas, d'arrangements particuliers concernant le partage de la compétence fiscale selon l'article 4, 3e alinéa.

Ad article, 5 1

La réglementation prévue à l'article 5 s'applique aussi dans le cas où une entreprise de navigation maritime, intérieure ou aérienne de l'un des deux Etats exploite sur le territoire de l'autre Etat une agence pour le transport de personnes ou de marchandises. La présente disposition n'est cependant valable que pour les activités directement liées à l'exploitation de l'entreprise de navigation maritime^ intérieure ou aérienne ou au service d'apport.

2 Les mêmes dispositions s'appliquent également lorsqu'une entreprise de navigation aérienne de l'un des deux Etats participe à un «pool» ou à une exploitation en commun.

Ad article 6 Par profession libérale, on entend toute activité lucrative indépendante, telle que celle qui est exercée dans le domaine des sciences, des beaux-arts, des belles lettres, de l'enseignement ou de l'éducation, ainsi que celle des médecins, avocats, architectes, ingénieurs, conseillers économiques (fiduciaires), experts comptables, conseillers fiscaux et agents de brevets.

671

Ad article 10 1

L'expression « revenus de capitaux mobiliers » s'applique tant aux recettes provenant de papiers-valeurs (tels qu'obligations d'emprunts, obligations participant aux bénéfices et autres obligations garanties ou non par gage immobilier, titres de rente, lettres de gage, titres hypothécaires, actions, parts de mines (Kuxe), actions de jouissance, bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts sociales sous forme de papiervaleur) qu'à celles qui proviennent de prêts, dépôts, cautions en espèces ou autres avoirs en capital, ainsi que de parts sociales de sociétés coopératives ou de sociétés à responsabilité limitée.

2

Un impôt sur les revenus de capitaux mobiliers est considéré comme perçu à la source, au sens de l'article 10, si le débiteur du rendement l'acquitte au débit du bénéficiaire de ce rendement.

3

La demande en remboursement prévue à l'article 10, 2e alinéa, doit être faite dans le délai de deux ans. Ce délai est réputé observé si la demande parvient à l'autorité compétente de l'Etat où le requérant est domicilié, dans les deux ans après l'expiration de l'année civile en laquelle est échue la prestation soumise à l'impôt.

* Les autorités administratives supérieures des deux Etats s'entendront sur la procédure de remboursement, en particulier sur la forme de la demande, sur là nature des pièces justificatives et attestations à produire par le requérant, ainsi que sur les mesures à prendre pour empêcher les demandes abusives de remboursement.

5

Quant aux droits qui, selon l'article 10, 2e alinéa, appartiennent aux membres des représentations diplomatiques ou consulaires, ainsi qu'aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, les règles suivantes sont applicables: a. Quiconque, faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats, réside dans le second Etat ou dans un Etat autre que les Etats contractants et possède la nationalité de l'Etat qui l'envoie est considéré comme domicilié dans ce dernier Etat, s'il y est astreint au paiement d'impôts sur les capitaux mobiliers et leurs rendements soumis dans l'autre Etat à un impôt perçu par voie de retenue à la source; 6. Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires, ainsi que le personnel des représentations diplomatiques ou consulaires d'un Etat autre que les Etats contractants, qui habitent ou résident dans l'un des deux Etats et y sont exonérés du paiement d'impôts sur les capitaux mobiliers et leurs rendements n'ont pas droit au dégrèvement des impôts perçus dans l'autre Etat par voie de retenue à la source.

672 6

L'Etat qui perçoit l'impôt ouvre aux personnes qui demandent le dégrèvement de l'impôt à la source les mêmes voies de droit qu'à ses propres contribuables, 7 Les droits au remboursement des impôts à la source accordés par la législation de l'Etat qui perçoit l'impôt ne sont pas touchés. Ces droits s'exercent exclusivement d'après la législation de l'Etat qui perçoit l'impôt.

Ad articles 11 et 12 La présente convention ne limite pas le droit des deux Etats de calculer les impôts sur les successions afférents aux parties d'une succession qui sont réservées à leur imposition exclusive au taux qui serait applicable si la totalité de la succession ou de l'acquisition pour cause de mort était soumise à l'impôt dans cet Etat.

Ad article 14 La procédure prévue à l'article 14, 1er alinéa, peut être introduite sans que le contribuable ait parcouru tous les degrés de la juridiction contentieuse et son introduction n'empêche pas le contribuable de faire valoir les moyens de recours que lui accorde la loi.

z Le contribuable doit, en règle générale, présenter sa réclamation en conformité de l'article 14, 1er alinéa, dans le délai d'une année après l'expiration de l'année civile en laquelle il a eu connaissance de l'existence d'une double imposition, soit par la notification de bordereaux d'impôt, soit par la communication d'autres décisions officielles.

1

Ad, article 16 La réglementation en vue d'éviter les doubles impositions dans les relations entre la Suisse et l'Autriche, telle qu'elle a été établie sous chiffre II du protocole du 17 août 1946 concernant les négociations économiques austro-suisses, cessera ses effets dès que les dispositions de la présente convention seront applicables.

Fait à Berne, le 12 novembre 1953.

Pour la Confédération suisse: (signé) D' E. Wyss

Pour la République d'Autriche: (signé) Dr J. Stangelberger

673

Annexe I (Législation fiscale autrichienne) La convention porte en particulier sur les impôts autrichiens suivants : A. Impôts fédéraux: a. Impôt sur le revenu (Einkommensteuer) (également s'il est perçu par voie de retenue à la source) ; 6. Impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer) (également s'il est perçu par voie de retenue à la source); c. Impôt sur la fortune (Vermögensteuer) (y compris 1'« Aufbringungsumlage ») ; d. Contributions du revenu et de la fortune aux frais d'occupation (Besatzungskostenbeiträge vom Einkommen und vom Vermögen) et contribution du revenu à la reconstruction des maisons d'habitation (Wohnhauswiederaufbaubeitrag) ; e. Contribution des administrateurs (Aufsichtsratsabgabe); /. Impôt sur les successions (Erbschaftsteuer).

B. Impôts des pays et des communes: a. Impôt foncier (Grundsteuer); b. Impôt des entreprises (Gewerbesteuer).

Annexe II (Législation fiscale suisse) La convention porte en particulier sur les impôts suisses suivants: A. Impôts de la Confédération: a. Impôt pour la défense nationale; o. Droit de timbre sur les coupons; c. Impôt anticipé; d. Impôt retenu sur les prestations d'assurance sur la vie.

B. Impôts des cantons, districts, cercles et communes: a. Sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, rendement commercial, etc.); b. Sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune commerciale, etc.) et sur le capital; c. Sur les successions (impôts sur les parts héréditaires et impôts sur la masse successorale).

674 Traduction du texte, original allemand

PROTOCOLE DE SIGNATURE Au moment de signer la convention de ce jour entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que dans celui des impôts sur les successions, avec le protocole final y relatif, les points suivants ont été fixés d'un commun accord.

1. Quant à la procédure de remboursement selon l'article 10, 2e alinéa, de la convention, les deux délégations se sont entendues, au sens du 4e alinéa du protocole final relatif à cet article, au sujet d'un projet d'arrangement ci-annexé. Ce projet doit être examiné par les services compétents des deux Etats et être ensuite mis au point définitivement, de manière que l'arrangement puisse être signé aussitôt que possible, 2. L'égalité de traitement fiscal et l'application de la clause de la nation la plus favorisée pour les ressortissants des deux Etats est assuré par les articles 1er et 6 du traité du 7 décembre 1875 concernant l'établissement, dont la validité a été constatée par le traité du 25 mai 1925 et confirmée par un échange de notes de 1950. Par « ressortissants » des Etats contractants, on entend aussi les personnes morales et les collectivités de personnes n'ayant pas la personnalité juridique de l'un des deux Etats contractants.

La clause de la nation la plus favorisée dont il est parlé ne s'étend pas aux avantages qui ont été ou seront accordés par la Suisse ou l'Autriche à des Etats autres que les Etats contractants dans des conventions spéciales en vue d'éviter les doubles impositions.

3. Pour la taxation en vue des contributions uniques sur l'accroissement de fortune et sur la fortune, perçues par l'Autriche en vertu des lois fédérales du 7 juillet 1948 (BGB1 n° 165 et n° 166), sont applicables, même après l'entrée en vigueur de la convention signée aujourd'hui, les dispositions du régime provisoire actuellement en vigueur selon le protocole du 17 août 1946, complété par l'échange de notes austro-suisse du 26 octobre et du 19 novembre 1948.

4. Quant aux contributions sur la fortune pour couvrir les frais d'occupation qui sont perçues par l'Autriche, les ressortissants suisses continuent à jouir des avantages assurés de la part de l'Autriche par la note du ministère fédéral des affaires étrangères remise le 11 août 1950 à la légation de Suisse à Vienne.

675 5. Les deux délégations s'emploieront auprès de leurs gouvernements pour que les instruments de ratification de la convention signée aujourd'hui soient échangés à Vienne avant l'expiration de l'année 1954.

Fait à Berne, en deux exemplaires, le 12 novembre 1953.

Le chef de la délégation suisse, : (signé) Dr E. Wyss

Le chef de la délégation autrichienne: (signé) D* J. Stangelberger

Traduction du texte original allemand

ARRANGEMENT entre la Suisse et l'Autriche au sujet des modalités du remboursement des impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers (1)

Le département fédéral des finances et des douanes (administration fédérale des contributions), à Berne, et le ministère fédéral des finances, à Vienne, vu le 4e alinéa du protocole final ad article 10 de la convention conclue le 12 novembre 1953 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que dans celui des impôts sur les successions (ci-après, la convention), sont convenus de ce qui suit: Article premier Comme impôts perçus à la source sur les revenus de capitaux mobiliers au sens de l'article 10, 2e alinéa, de la convention, il faut entendre actuellement : 1

(*) Cet arrangement n'est pas soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

676

a. En Autriche, l'impôt SUT les rendements de capitaux (« KapitalertragSteuer »), y compris ses surtaxes (centimes additionnels), soit au total 18 pour cent; b. En Suisse, le droit de timbre sur les coupons, de 5 pour cent, et l'impôt anticipé, de 25 pour cent.

2 Le droit au remboursement de l'impôt autrichien sur les rendements de capitaux qui appartient au bénéficiaire de revenus de capitaux mobiliers domicilié en Suisse s'étend actuellement au montant total de l'impôt sur les rendements de capitaux, y compris les surtaxes (art. 10, 2e al., de la convention).

3 Le droit au remboursement des impôts à la source suisses qui appartient au bénéficiaire de revenus de capitaux mobiliers domicilié en Autriche s'étend actuellement au montant total de l'impôt anticipé (art. 10, 2e al., de la convention), mais non au droit de timbre sur les coupons.

4 Le remboursement des impôts à la source sur les gains faits dans les loteries est exclu.

Article 2 Le bénéficiaire de revenus de capitaux mobiliers soumis dans l'un des deux Etats à un impôt perçu par voie de retenue à la source a droit au remboursement dudit impôt: a. Si, au moment de l'échéance des revenus, il a son domicile dans l'autre Etat au sens de l'article 2 de la convention; et b. Si les revenus dont il s'agit (les titres dont ils proviennent) sont soumis dans cet autre Etat aux impôts sur le revenu (sur la fortune).

2 Les personnes physiques ou morales qui ne paient pas d'impôts sur le revenu (sur la fortune) dans l'Etat où elles sont domiciliées, parce qu'elles sont exonérées pour des motifs relevant de leur personne ou parce que leur revenu (fortune) n'excède pas les montants exempts d'impôt, peuvent néanmoins demander à l'autre Etat le remboursement des impôts à la source.

3 Quiconque, faisant partie d'une représentation diplomatique ou consulaire de l'un des deux Etats, réside dans le second Etat ou dans un Etat autre que les Etats contractants et possède la nationalité de l'Etat qui l'envoie est considéré comme domicilié dans ce dernier Etat, s'il y est astreint au paiement d'impôts sur les capitaux mobiliers et leurs rendements soumis dans l'autre Etat à un impôt perçu par voie de retenue à la source (5e al., lettre a, du protocole final ad art. 10 de la convention).

4 Les organisations internationales, leurs organes et fonctionnaires,
ainsi que le personnel des représentations diplomatiques ou consulaires d'un Etat autre que les Etats contractants, qui habitent ou résident dans l'un des deux Etats et y sont exonérés du paiement d'impôts sur les capitaux 1

677

mobiliers et leurs rendements n'ont pas .droit au dégrèvement des impôts perçus dans l'autre Etat par voie de retenue à la source (5e al., lettre b, du protocole final ad art. 10 de la convention).

Article 3 L'ayant droit au remboursement doit exercer ce droit devant l'autorité fiscale, désignée à l'article 5, 2e alinéa, de l'Etat qui perçoit l'impôt à la source, par l'intermédiaire de l'autorité fiscale centrale de l'Etat où il était domicilié au moment de l'échéance des revenus imposés.

2 La demande doit être remise, en trois exemplaires, dans les deux ans après l'expiration de l'année civile en laquelle sont échus les revenus imposés : a. Sur formule R-A 1, pour le remboursement des impôts à la source autrichiens: à l'administration fédérale des contributions, à Berne; 1

b. Sur formule

.K S*

, pour le remboursement des impôts à la source

suisses : au bureau des finances (« Finanzamt ») autrichien dont relève le requérant, 3 Si, au cours d'une année civile, naissent plusieurs droits au remboursement, ila doivent être exercés dans une seule demande. Les droits afférents à deux années peuvent être réunis dans une seule demande. Pour le remboursement des impôts à la source autrichiens, il y a lieu de remettre des demandes séparées lorsque les débiteurs du rendement domiciliés en Autriche ne sont pas taxés par le même bureau des finances en vue de l'impôt sur les sociétés (art. 5, 2e al., lettre a).

* L'autorité fiscale centrale est, en Autriche, le ministère fédéral des finances, à Vienne, et, en Suisse, l'administration fédérale des contributions, à Berne.

Article 4 1 L'autorité fiscale locale dont relève le requérant (bureau des finances ; administration cantonale ou communale des contributions) doit vérifier l'existence des conditions requises pour avoir droit au remboursement quant au domicile et quant à l'assujetissement aux impôts sur le revenu et sur la fortune.

2 Si la perception des impôts sur le revenu et sur la fortune afférents aux capitaux mobiliers et à leurs rendements indiqués dans la demande n'a pas encore eu lieu, mais que l'assujettissement soit manifeste, l'autorité . fiscale locale prend note des valeurs indiquées et de leurs rendements, en vue de leur imposition ultérieure.

3 S'il est nécessaire, les autorités fiscales locales font des enquêtes complémentaires. L'autorité fiscale centrale peut ordonner de semblables enquêtes ou y procéder elle-même.

Feuille fédérale. 100° année. Vol. I,

50

·678

Article 5 Au vu du rapport de l'autorité fiscale locale, l'autorité fiscale centrale de l'Etat où le requérant est domicilié atteste sur la demande l'existence des conditions requises pour le droit au remboursement quant au domicile et quant à l'assujettissement aux impôts sur le revenu (sur la fortune) et envoie le troisième exemplaire de la demande à l'autorité fiscale centrale de l'Etat qui perçoit l'impôt à la source.

2 La décision sur la demande et l'exécution du remboursement ressortissent : a. En Autriche, au bureau des finances (« Finanzamt ») qui est compétent pour la taxation du débiteur des rendements de capitaux en vue de l'impôt sur les sociétés (« Korperschaftsteuer ») ; b. En Suisse, à l'administration fédérale des contributions, à Berne.

1

Article 6 L'autorité fiscale, mentionnée à l'article 5, 2e alinéa, de l'Etat qui perçoit l'impôt à la source examine la demande quant à sa justification et son exactitude et quant à l'existence effective de la retenue à la source.

Elle s'adresse directement au requérant pour obtenir les renseignements et preuves complémentaires nécessaires.

2 Elle fait connaître sa décision directement au requérant et lui transmet, selon les prescriptions sur le service des paiements, à l'adresse indiquée dans la demande, le montant à rembourser, sous réserve de compensation avec les arriérés d'impôts qui pourraient subsister.

1

Article 7 Toute décision prise sur le remboursement est communiquée par écrit au requérant. Si la demande est rejetée en tout ou en partie, la décision est notifiée par lettre recommandée, avec indication des motifs et des voies de droit.

2 La décision du bureau des finances (art. 5, 2e al., lettre a) peut être attaquée, dans le mois suivant sa notification, par la voie du recours à la direction clés finances du pays (« Finanzlandesdirektion »). La décision sur recours peut être attaquée à son tour, dans les six semaines suivant sa notification, par la voie de recours au Tribunal administratif (« Verwaltungsgerichtshof »), à Vienne.

3 La décision de l'administration fédérale des contributions peut être attaquée, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie d'une réclamation adressée à cette même autorité. La décision prise sur réclamation par l'administration fédérale des contributions peut être attaquée à son tour, dans les 30 jours suivant sa notification, par la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse, à Lausanne.

1

679

Article 8 1

Les autorités fiscales autrichiennes et le Tribunal administratif n'acceptent que dans la langue allemande les lettres et recours des requérants domiciliés en Suisse.

2 L'administration fédérale des contributions et le Tribunal fédéral suisse acceptent dans l'une des langues nationales suisses (allemand, français, italien, romanche) les lettres, réclamations et recours des requérants domiciliés en Autriche.

Article 9 1

Les autorités fiscales centrales des deitx Etats contractants se prêteront mutuellement assistance pour éviter les demandes abusives de remboursement.

- En particulier, l'autorité fiscale centrale qui constate après coup qu'elle a délivré une attestation inexacte sur le domicile, sur l'imposition effective ou future, sur la propriété ou le droit de jouissance du requérant ou sur d'autres faits notables est tenue d'en informer sans délai l'autorité fiscale centrale de l'autre Etat.

3 De la même manière, les autorités fiscales locales qui constatent l'inexactitude d'un rapport fait par elles sont tenues de le rectifier vis-à-vis de l'autorité fiscale centrale de leur Etat.

Article 10 La procédure instituée par les articles 3 à 9 n'est pas applicable au remboursement des impôts à la source suisses auquel les personnes domiciliées en Autriche ont déjà droit en vertu de la législation suisse (7e al.

du protocole final ad art. 10 de la convention) lorsqu'elles possèdent: a. Des certificats de trust suisses concernant des droits de propriété sur des titres qui ne sont pas suisses; ou 6, Des obligations émises par une collectivité suisse de droit public avec la promesse que les intérêts en seront versés sans déduction d'impôt d'aucune sorte.

Article 11 1

Le présent arrangement entre en vigueur en même temps que la convention et ses dispositions s'appliquent pour la première fois aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers échus en l'année civile 1954 (art. 16, lettre b, de la convention).

2 Le présent arrangement peut être en tout temps modifié ou complété d'un commun accord.

680 3 L'arrangement peut être dénoncé par l'une des deux parties six mois au moins avant l'expiration d'une année civile; s'il est ainsi dénoncé, il cesse ses effets dès l'expiration de l'année civile. Les demandes en remboursement remises avant ce moment à l'autorité compétente pour les recevoir (art. 3, 2e al.) doivent cependant être encore traitées d'après la procédure prévue dans le présent arrangement. Aussitôt que l'arrangement a été dénoncé, des négociations doivent être entreprises immédiatement en vue d'en, conclure un. nouveau.

Innsbruck, le 8 avril 1954.

Pour l'administration

des contributions: (signé) DR K. Locher

fédérale.

Pour le ministère fédéral

des finances: (signé) DT 0. Watzke

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention conclue entre la Suisse et l'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions (Du 30 avril 1954)

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1954

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6632

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06.05.1954

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