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FEUILLE FÉDÉRALE 106e année

Berne, le 7 octobre 1954

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; · 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention du 6 mars 1948 relative à la création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (Du 27 septembre 1954) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre le présent message concernant l'approbation de la convention du 6 mars 1948 relative à la création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.

I Les efforts accomplis pour unifier le droit maritime ont, surtout au cours des dix dernières années, été marqués de grands succès ; ils embrassent aujourd'hui un nombre toujours plus important de domaines particuliers.

Toutefois, il manquait jusqu'à maintenant à la navigation maritime une organisation d'ensemble, une institution internationale appelée à examiner périodiquement les questions venant à se poser et à faire oeuvre de coordination.

L'impulsion pour mettre sur pied un organisme d'aussi large envergure dans le domaine de la navigation maritime est partie de 1'« United Maritime Consultative Council», le «pool de tonnage» des Nations Unies. Le conseil économique et social de Ï'ONU décida par la suite, en mai 1947, de convoquer à Genève une « conférence maritime des Nations Unies », ayant pour but d'étudier la possibilité de créer une organisation interétatique dans le domaine des transports maritimes, une organisation qui revêtirait en première ligne un caractère technique tout en disposant d'attributions assez larges pour s'occuper du problème de la discrimination de pavillon pratiquée par les gouvernements. L'invitation à cette Feuille fédérale. 106e année. Vol. II.

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conférence fut adressée aux pays membres des Nations Unies et à une série d'autres Etats, dont la Suisse, auxquels le conseil économique et social reconnaissait, entre-temps, par décision de février 1948, le droit de vote.

Nous avons décidé, le 6 février 1948, de prendre part aux travaux de cette conférence, en autorisant notre délégation à signer sous réserve de ratification un éventuel accord pour la création d'une organisation mondiale de la navigation maritime.

La conférence s'est déroulée du 19 février au 6 mars 1948; 36 Etats y ont participé. Un projet rédigé par 1'« United Maritime Consultative Council » servait de base de discussion. Les délégations participantes tombèrent finalement d'accord sur le texte, annexé au présent message, d'une « Convention relative à la création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime », qu'ont signée, sous réserve d'acceptation, les pays suivants: Argentine, Australie, Belgique, Chili, Colombie, Egypte, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Liban, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse et Turquie.

La délégation suisse a signé, de même, l'acte final de la conférence comportant, comme annexes A à D, trois résolutions -- dont l'une institue une commission préparatoire de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime -- ainsi que le projet d'un accord à conclure entre cette organisation et les Nations Unies.

La convention du 6 mars 1948 n'est pas encore entrée en vigueur, le nombre de ratifications ou de déclarations d'adhésion requis pour cela n'étant pas réuni. Son entrée en vigueur exige en effet la participation de 21 Etats, 7 d'entre eux devant posséder, chacun, un tonnage global au moins égal à 1 million de tonneaux de jauge brute (voir l'article 60 de l'accord). Jusqu'en juin 1954, les 15 nations suivantes avaient accepté la convention: l'Argentine, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grèce, les PaysBas et le Royaume-Uni -- ces 7 Etats répondant à la condition prémentionnée -- ainsi que l'Australie, la Belgique, la Birmanie, l'Egypte, Haïti, l'Irlande, Israël et la République Dominicaine. Les flottes marchandes de ces 15 pays groupent un nombre de navires représentant ensemble plus de 58 millions de tonneaux de jauge brute,
c'est-à-dire environ 62 pour cent du tonnage mondial.

Suivant les informations recueillies pa.r l'observateur de la Suisse auprès des Nations Unies, les organes compétents de l'ONU sont convaincus que les ratifications et les déclarations d'adhésion encore nécessaires seront acquises dans un avenir rapproché. Les grandes nations maritimes s'emploient activement, depuis un certain temps, à faire ratifier l'accord par ceux des Etats signataires qui ne l'ont pas encore fait, afin de permettre à l'organisation de voir le jour. Nous avons été l'objet de plusieurs démarches dans ce sens de la part de divers gouvernements.

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Comme la flotte suisse est maintenant dotée d'un statut juridique durable par la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse, le moment nous paraît venu d'examiner la question de la ratification de l'accord du 6 mars 1948 par la Suisse.

II

Les buts de la nouvelle Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (« Intergovernmental Maritime Consultative Organization », désignée ci-après : IMCO) sont très étendus et embrassent les domaines les plus divers. Ils concernent pratiquement toutes les questions relatives à la navigation maritime. L'article premier de la convention'les désigne de la façon suivante: II est prévu tout d'abord d'établir un système de collaboration entre les gouvernements pour l'ensemble des problèmes techniques. La législation et la pratique de chacun des pays membres doivent être harmonisées, afin de renforcer, sur un plan aussi universel que possible, la sécurité maritime et l'efficacité ' de la navigation. L'on entend encourager ainsi l'adop: tion générale de normes aussi élevées que possible dans tous les domaines entrant ici en considération.

L'IMCO s'est, en second lieu, donné pour tâche de combattre les mesures discriminatoires appliquées par les gouvernements à la navigation commerciale internationale (il est question de discrimination, par exemple, lorsqu'un gouvernement, comme il arrive encore fréquemment aujourd'hui, réclame de certains navires étrangers faisant escale dans ses ports des taxes plus élevées que celles qu'il perçoit d'unités d'autres pays, de pays lui accordant peut-être certaines contre-prestations). L'article premier, lettre b, précise, en outre, que l'aide et l'assistance accordées par un gouvernement en vue du développement de sa propre marine marchande ne constituent pas, en soi, une discrimination-lorsque cet appui n'a pas pour effet, de restreindre la liberté de navigation des navires étrangers (tels seraient les crédits octroyés par la Confédération en vue du développement de notre flotte; il aurait d'ailleurs été expressément stipulé qu'en temps normaux les transports intéressant là Confédération ne seraient pas nécessairement réservés aux navires suisses). La précision ainsi apportée à la notion de la discrimination de pavillon est utile, car bien souvent encore on rencontre dans les publications relatives au droit maritime des textes qui qualifient de telles mesures de « discriminatoires », et entretiennent de cette manière une fâcheuse confusion.

En ce qui concerne les pratiques déloyales et restrictives qu'exerceraient des entreprises privées,
elles doivent, dans le cadre des fonctions de l'IMCO, être examinées et discutées. Sur ce point, on citera comme exemple les mesures et les moyens parfois contestables auxquels des arma-

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teurs particuliers desservant des lignes de navigation déterminées recourent pour exclure des « outsiders » de leur champ d'action ou les évincer.

Au surplus, il est envisagé d'examiner toutes les questions touchant à la navigation maritime soumises à l'IMCO par tout organe ou toute institution spécialisée de l'ONU.

Enfin, il est prévu de procéder à l'échange de renseignements entre gouvernements sur toutes les questions de navigation étudiées par l'IMCO.

III Les fonctions de l'IMCO sont énoncées dans la deuxième partie de la convention. Elles sont de nature uniquement consultative. L'article 2 prévoit que l'organisation a pour fonction d'examiner les questions sur lesquelles elle est consultée et d'émettre des avis. Pour les questions qu'elle estime susceptibles de règlement par les méthodes commerciales habituelles en matière de transports maritimes internationaux, l'IMCO recommande, aux termes de l'article 4, ce mode de règlement. Lorsque ces questions et plus principalement celles qui touchent aux pratiques restrictives des entreprises privées n'apparaissent pas de nature à être réglées par les méthodes commerciales habituelles, l'IMCO peut en être saisie et les examine, à condition cependant que les points litigieux aient, au préalable et en vain, fait l'objet de négociations directes entre les intéressés.

L'article 3 indique comment doivent être atteints les objectifs mentionnés à l'article premier. Il mentionne tout spécialement l'élaboration de conventions et la convocation de conférences.

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Peuvent devenir membres de l'organisation les pays membres des Nations Unies ainsi que les Etats invités à la conférence de Genève (art. 6 et 7). D'autres pays peuvent être admis lorsqu'ils en font la demande, mais à la condition que celle-ci soit agréée par les deux tiers des membres de l'organisation (art. 8).

Les membres peuvent se retirer de l'organisation à tout moment, dès les 12 premiers mois de l'existence de l'IMCO, sous réserve d'un délai de dénonciation de 12 mois (art. 59).

Le siège de l'organisation est établi à Londres. Il peut toutefois être déplacé par décision de l'assemblée prise à la majorité des deux tiers.

L'assemblée ne se réunit pas obligatoirement à Londres (art. 44).

Les organes de l'IMCO, tels qu'ils sont prévus pour le moment, sont: l'assemblée, le conseil, le comité de sécurité maritime et le secrétariat. D'autres

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organes peuvent être créés à tout moment si l'organisation l'estime nécessaire (art. 12).

'L'assemblée se compose de tous les pays membres et se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans. Des sessions extraordinaires pourront être tenues (art. 13 et 14). Les fonctions de l'assemblée sont décrites à l'article 16. Citons au nombre de celles-ci: la création d'organes auxiliaires, l'élection des membres du conseil et du comité de sécurité maritime selon les règles établies en la matière, la réception de rapports émanant du conseil, l'adoption du budget. D'après l'article 16, lettre h, et sous réserve des attributions dévolues au conseil, c'est à l'assemblée qu'incombé le soin de remplir les tâches confiées à l'IMCO. C'est d'elle qu'émané, à l'intention des pays membres, les recommandations visant à l'adoption de règles concernant la sécurité maritime ou d'autres domaines (art. 16, lettres i et j).

Le conseil se compose de 16 membres. Ceux-ci sont désignés suivant les modalités prévues aux articles 17 et 18, soit de manière à assurer au moins les trois quarts des sièges (art. 17, lettres a et b) aux Etats les plus intéressés à la navigation maritime et au commerce international maritime et à conférer ainsi à ces Etats pratiquement la haute-main sur les affaires dudit conseil. Il appartient au conseil lui-même, selon l'article 18, de déterminer les pays qui peuvent s'y faire représenter. L'assemblée n'est, ici, guère appelée à donner que son approbation formelle. Suivant l'article 19, les membres du conseil sont rééligibles.

Le premier conseil de l'IMCO a été déjà désigné lors de la conférence de Genève, selon les principes énoncés à l'article 17 (voir annexe I à la convention). Il comprend les 12 pays membres suivants: les Etats-Unis d'Amérique, la Grèce, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède, comme représentants des pays qui ont le plus grand intérêt à mettre leurs services à la disposition de la navigation, maritime internationale, ainsi que l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Canada, la France et l'Inde, comme représentants des pays les plus intéressés au commerce maritime international.

Le conseil se réunit aussi souvent que cela peut être nécessaire (art. 20).

Il a pour fonction principale d'examiner les questions qui lui sont soumises par l'assemblée ou le
comité de sécurité maritime et de présenter des propositions appropriées (art. 16, lettres h, i, j et art. 22), de nommer le secrétaire général sous réserve de l'approbation de l'assemblée, de faire à l'assemblée rapport sur les travaux accomplis et de soumettre à cette dernière des pré- " visions de dépenses ainsi que les comptes de l'IMCO (art. 23-25). Sous réserve de l'approbation de l'assemblée, il peut établir des ententes avec d'autres organisations. D'une manière générale, du reste, il exerce entre les sessions de l'assemblée les fonctions dévolues à l'IMCO (art. 26 et 27). Il n'est toutefois autorisé à traiter les questions relatives à la sécurité maritime qu'après leur étude par le comité de la sécurité maritime (art. 22, b).

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Le comité de sécurité maritime, selon l'article 28, se compose de 14 membres élus par l'assemblée et choisis parmi les pays les plus intéressés aux questions de sécurité maritime. Au sein de cet organe également, la majorité des sièges revient aux Etats les plus importants quant à la navigation maritime, c'est-à-dire à ceux qui disposent des flottes marchandes les plus importantes. Les fonctions du comité ressortent des articles 29 et 30.

Il étudie toutes les questions relatives à la sécurité maritime et présente des rapports sur ses travaux à l'assemblée, par la voie du conseil.

Le secrétariat comprend principalement le secrétaire général et le secrétaire du comité de sécurité maritime (art. 33). Ses fonctions sont fixées aux articles 34 à 36 et 38. En particulier, le secrétaire général présente au conseil les comptes annuels ainsi qu'un budget biennal. Le secrétaire général et le personnel ne sont responsables que devant l'organisation (art. 37).

VI Les questions concernant la capacité juridique de l'organisation ainsi que ses privilèges et immunités (voir art. 50 et 51 de la convention) sont réglées par la convention générale sur les privilèges et. immunités des institutions spécialisées des Nations Unies, approuvée par l'assemblée générale de l'ONU le 21 novembre 1947. Les clauses de l'annexe II à la convention de l'IMCO seront le cas échéant déterminantes pour la Suisse, qui n'est pas partie à la convention de 1947. Cette annexe fixe les devoirs incombant à cet égard à ceux des pays membres de l'IMCO qui n'ont pas adhéré à la convention générale prémentionnée. Ce problème, toutefois, n'a guère d'importance pratique pour la Suisse, étant donné que -- conformément aux usages internationaux -- sont en général réclamés pour l'organisation elle-même, les représentants des pays membres, les fonctionnaires et les employés seuls les privilèges et immunités nécessaires pour leur permettre d'exercer leur activité de manière indépendante et que, d'autre part, Londres est prévu comme siège de l'IMCO.

VII

Les questions relatives au financement de l'IMCO sont traitées aux articles 39 à 42 de la convention. D'après l'article 41, b, l'assemblée répartit le montant des dépenses entre tous les membres suivant un barème établi par elle.

La commission préparatoire instituée lors de la conférence de Genève a été chargée, entre autres, d'élaborer un projet de budget. Cependant les propositions définitives à ce sujet devront être soumises par le conseil à l'assemblée.

D'autre part, en sa deuxième séance, la commission préparatoire a adopté une résolution aux termes de laquelle les dépenses de l'organisation

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devraient être mises à la charge de chacun des pays membres à parts égales.

Cette résolution prévoit cependant que, sous réserve d'une décision de l'assemblée, il devrait être permis à certains pays membres de ne verser à l'organisation, selon l'intérêt qu'ils ont à cette dernière, que la moitié de la contribution normale. Les montants ainsi défalqués devraient être pris en charge par ceux des pays qui payeraient la contribution entière.

L'idée selon laquelle les pays membres devraient assumer les dépenses de l'organisation à parts égales ne correspond pas au point de vue généralement défendu par la Suisse dans de tels cas. Nous estimons en effet que la quote-part à verser par les Etats participants doit être fixée en proportion de leur importance respective. A la conférence de Genève déjà, la délégation suisse avait déclaré qu'il lui paraissait convenable d'adopter comme critère pour le calcul du montant des" contributions payables à l'IMCO le tonnage dont chacun des pays membres dispose. Acte a été pris de cette suggestion, à l'intention du conseil. Il s'agira donc pour la délégation suisse d'insister encore dans ce sens lors de la première assemblée de l'IMCO.

Il y a lieu d'ajouter, à titre d'information, que la commission préparatoire a estimé le montant des dépenses annuelles pour les deux premières années d'existence de l'organisation, au vu des activités que celle-ci sera appelée à exercer au cours de cette période, à 20 000 livres. Il est prévu principalement d'engager un secrétaire général, un secrétaire du comité de sécurité maritime et deux suppléants.

La commission susmentionnée s'est d'ailleurs réunie jusqu'ici deux fois seulement, en dernier lieu à fin 1948. Elle s'est alors occupée, à côté des questions budgétaires précitées, de l'ordre du jour de la première réunion de l'assemblée et de l'accord à conclure entre l'IMCO et les Nations Unies. La prochaine session se tiendra vraisemblablement à la veille même de la première session de l'assemblée.

VIII L'IMCO sera une institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies (voir partie XII de la convention, art. 45 à 49 sur les relations de l'IMCO avec les Nations Unies et les autres organisations). Les relations entre les deux organismes seront déterminées par un accord, dont le projet figure en annexe à l'acte final de la
conférence. Cet accord entrera en vigueur dès que' l'assemblée générale de l'ONU et l'assemblée de l'IMCO l'auront approuvé. Ses 19 articles réglementent, outre l'échange d'informations et de documents entre les deux organisations, leur représentation réciproque aux sessions et l'établissement de services techniques et administratifs communs. Ils prévoient en outre certains arrangements à conclure au sujet de questions financières et de personnel.

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L'article VI de ce projet d'accord contient une disposition très importante quant aux relations que notre pays entretiendrait avec l'IMCO. En voici la teneur: Assistance au conseil de sécurité.

L'organisation (= IMCO) convient de coopérer avec le conseil économique et social (de l'ONU) pour fournir au conseil de sécurité (de l'ONU) telles informations et telle assistance que celui-ci pourrait demander, y compris l'assistance destinée à permettre l'exécution de décisions dû conseil de sécurité pour le maintien et le rétablissement de la paix et de la sécurité internationales.

Les accords conclus entre l'ONU et ses institutions spécialisées renferment en général une clause correspondant à l'esprit ou, partiellement, à la lettre de cet article. Il en est ainsi notamment pour les institutions spécialisées de l'ONU dont la Suisse fait partie. Nous citerons, à titre d'exemples, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), l'Organisation météorologique mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO et l'Organisation internationale de l'aviation civile (ICAO).

La question de savoir si la Suisse peut accepter une telle clause avait été examinée de manière approfondie à l'occasion de l'adhésion de notre pays à la FAO (FF 1946, III, 1056 s.). Dans le message soumis alors aux chambres fédérales, nous arrivions à la conclusion que la neutralité suisse n'était pas affectée par cette disposition et que l'accord conclu entre la FAO et l'ONU n'imposait aux membres mêmes de la FAO aucune obligation directe, mais seulement à la FAO comme telle. Les messages ultérieurs concernant la participation de la Suisse à d'autres institutions spécialisées de l'ONU ont repris ce point de vue, de sorte que l'adhésion de notre pays s'est déroulée chaque fois sans que fût faite une réserve expresse au sujet de la clause en question. Lors de la première assemblée de l'ICAO, toutefois, la délégation suisse fut appelée à préciser le point de vue suisse selon des instructions qu'elle avait reçues, en. déclarant que, n'étant pas membres des Nations Unies, notre pays ne pouvait assumer à l'égard du conseil de sécurité aucune obligation qui ne fût pas compatible avec son statut de neutralité permanente. (Nous avions craint en effet qu'en ce qui concerne l'ICAO la clause en question soit de nature à nous entraîner plus loin que dans les autres organisations.)

En ce qui concerne l'IMCO, le problème se présente sous un jour autre que pour la FAO, l'Organisation mondiale de la santé ou même l'ICAO. En effet, notre flotte est et demeure principalement un instrument servant à garantir le ravitaillement du pays en temps de guerre ou 'de crise.

Pour qu'elle soit en mesure de remplir cette mission, tout doit être entrepris pour que son caractère absolument suisse, c'est-à-dire neutre, lui soit assuré en tout temps et reconnu en tout lieu, cela d'autant plus que le droit suisse a tout prévu pour que notre flotte maritime conserve ce caractère de manière durable.

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Dans ces circonstances, nous sommes arrivés à la conclusion qu'avant d'adhérer à une organisation telle que l'IMCO la Suisse devait faire entendre clairement que, si elle était prête à collaborer avec les autres pays membres sur le plan technique, elle se devait d'exclure sa flotte de toute mesure de nature politique, de toute sanction qui seraient prises par l'ONU ou d'autres organisations et qu'elle ne pouvait prendre elle-même la moindre part à de telles mesures. Il nous a semblé que ce but pourrait être atteint en formulant une réserve adéquate à l'occasion de la ratification de la convention de l'IMCO. Une simple déclaration que la délégation suisse prononcerait au cours de la première assemblée de l'IMCO, à l'instar de ce qui fut fait lors de l'adhésion de la Suisse à l'ICAO, ne nous a pas semblé revêtir l'effet « déclaratoire » désirable.

L'observateur suisse auprès des Nations Unies a été chargé de demander à l'ONU, en tant qu'organe préposé à la mise en vigueur de l'accord IMCO, de soumettre aux Etats qui avaient déjà ratifié cette convention ou qui y avaient déjà adhéré le projet suivant de réserve suisse: A l'occasion du dépôt de son instrument de ratification sur la convention relative à la création d'une Organisation maritime (IMCO), la Suisse fait la réserve, de manière générale, que sa collaboration à l'IMCO, notamment en ce qui concerne les relations de cette organisation avec l'Organisation des Nations Unies, ne peut dépasser le cadre que lui assigne sa position d'Etat perpétuellement neutre. C'est dans le sens de cette réserve générale qu'elle formule une réserve particulière, tant à l'égard du texte de l'article VI, tel qu'il figure dans l'accord, actuellement à l'état de projet, entre l'IMCO et l'ONU, qu'à l'égard de toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition, dans ledit accord ou dans un autre arrangement.

Le secrétariat des Nations Unies a fait connaître à notre observateur, par lettre du 1er juillet 1954, que tous les Etats consultés avaient fait entendre, de façon expresse ou tacite, qu'ils étaient disposés à accepter la réserve envisagée par la Suisse ou qu'ils n'y opposeraient pas d'objection.

Se sont prononcés formellement dans ce sens les pays suivants: Australie, Birmanie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Grèce, Haïti, Irlande, PaysBas, République Dominicaine, Royaume-Uni.

Dans ces conditions, du point de vue de la politique de neutralité, il ne semblerait plus devoir exister de raisons d'hésiter à ratifier la convention.

IX

II convient d'examiner encore quels avantages une acceptation de la convention par la Suisse, c'est-à-dire une adhésion de notre pays à l'IMCO, pourrait apporter à la navigation maritime' suisse.

Il y a lieu tout d'abord de signaler les côtés faibles de l'IMCO: cette organisation ne pourra agir, et cela même sur le plan technique, que par des recommandations et des conseils, étant donné qu'elle n'a pas le pouvoir d'imposer ses décisions aux pays membres. C'est ainsi que si des gouverne-

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ments devaient prendre des mesures de nature à restreindre la liberté de navigation, l'IMCO ne pourrait que recommander leur suppression ou leur atténuation. Quant aux pratiques restrictives adoptées par les entreprises privées, elles ne pourraient faire, de la part de l'Organisation, que l'objet d'un examen ou d'une discussion.

Néanmoins, nous croyons que la nouvelle organisation constitue un progrès. C'est en effet pour la première fois que l'on tente d'englober la navigation maritime dans un ordre universel en créant une organisation coordinatrice. En appelant l'IMCO à s'occuper des questions relatives à la discrimination de pavillon, la conférence de Genève de 1948 a travaillé dans l'intérêt de pays tels que la Suisse. En effet, maintes fois déjà, nos navires se sont heurtés à des mesures restrictives émanant de l'étranger.

C'est ainsi que, jusqu'au printemps 1947 dans les ports grecs, et pendant un certain temps aussi dans les ports italiens, ils ont dû payer des taxes majorées; tel est encore le cas aujourd'hui, d'une façon sensible, dans les ports portugais. Nos unités ont même été, en partie, l'objet de mesures interdisant leur chargement sur les côtes de l'Afrique occidentale française.

Comme nous n'avons pas de littoral maritime, nous ne pouvons en effet invoquer la réciprocité.

Pour les petits Etats maritimes, l'IMCO constituera aussi un forum devant lequel il leur sera possible de porter leurs désirs et leurs plaintes.

Il est vrai qu'ils seront, dans une mesure assez large, exclus de la collaboration au sein des organes importants du conseil et du comité de la sécurité maritime. Ceci ne jouera toutefois pas nécessairement en leur défaveur.

Les grands Etats maritimes disposeront toujours de la majorité des voix au conseil et au comité; mais ils endosseront ainsi la responsabilité des travaux de ces deux organes, ce qui ne sera pas sans valeur quant à l'efficacité des recommandations faites par l'IMCO aux pays membres. Les intérêts des grands Etats maritimes s'identifient d'ailleurs très souvent avec ceux des petits Etats. En général, les deux groupes se ressentent de la discrimination de pavillon, d'une manière aussi vive l'un que l'autre.

D'autre part, les autorités suisses dont relève la navigation maritime, et qui sont réduites à un minimum, tireront, elles aussi, profit de
l'application internationale des prescriptions relatives à la sécurité, de même que de l'échange d'informations entre les Etats. Il leur sera permis aussi de bénéficier des expériences des autres pays sans devoir mettre sur pied un appareil plus vaste et coûteux. Mentionnons simplement, à ce sujet, le fait que la convention internationale pour nous la plus importante en droit maritime à l'heure actuelle, la convention internationale de 1948 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer -- notre adhésion à cette conventionci a eu force de loi le 19 août 1954 -- désigne expressément l'IMCO comme « pool de renseignements » quant aux mesures, rapports, etc., à établir par les gouvernements dans le cadre de ladite convention.

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D'une manière tout à fait générale enfin, un Etat dépourvu d'accès à la mer ne peut que saluer la collaboration instituée au sein d'une organisation qui s'est assigné pour but de sauvegarder la liberté de la navigation, par là même la liberté de nos lignes maritimes intercontinentales.

Nous avons ainsi l'honneur de vous recommander l'approbation du projet d'arrêté ci-joint. Celui-ci n'est pas soumis au referendum facultatif prévu à l'article 83, 3e alinéa, de la constitution, puisque les membres de l'IMCO peuvent se retirer en tout temfte de l'Organisation dès les douze premiers mois de son existence, moyennant préavis d'un an.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 27 septembre 1954.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de. la Confédération, Eubattel 10304

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention du 6 mars relative à la création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 septembre 1954.

arrête : Article unique La convention du 6 mars 1948 relative à la création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette convention en y apportant la réserve suivante: « A l'occasion du dépôt de son instrument de ratification sur la convention relative à la création d'une Organisation maritime (IMCO), la Suisse fait la réserve, de manière générale, que sa collaboration à l'IMCO, notamment en ce qui concerne les relations de cette organisation avec l'Organisation des Nations Unies, ne peut dépasser le cadre que lui assigne sa position d'Etat perpétuellement neutre. C'est dans le sens de cette réserve générale qu'elle formule une réserve particulière, tant à l'égard du texte de l'article VI, tel qu'il figure dans l'accord, actuellement à l'état de projet, entre l'IMCO et l'ONU, qu'à l'égard de toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition, dans ledit accord ou dans un autre arrangement.»

485 Texte original

CONVENTION relative

à la création.d'une organisation intergouvemementale consultative de la navigation maritime Les Etats parties à la présente Convention décident de créer l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée « l'Organisation »).

PREMIÈRE PARTIE BUTS DE L'OKGANISATION Article premier Les buts de l'Organisation sont: a. D'instituer un système de collaboration entre les Gouvernements dans le domaine de la réglementation et des usages gouvernementaux ayant trait aux questions techniques de toutes sortes qui intéressent la navigation commerciale internationale, et d'encourager l'adoption générale de normes aussi élevées que possible en ce qui concerne la sécurité maritime et l'efficacité de'la navigation; 0 6. D'encourager l'abandon des mesures discriminatoires et des restrictions non indispensables appliquées par les Gouvernements à la navigation commerciale internationale, en vue de mettre les ressources des services maritimes à la disposition du commerce mondial sans discrimination ; l'aide et l'encouragement donnés par un Gouvernement en vue du développement de sa marine marchande nationale et pour des fins de sécurité ne constituent pas en eux-mêmes une discrimination, à condition que cette aide et ces encouragements ne soient pas fondés sur des mesures conçues en vue de restreindre la liberté, pour les navires de tous pavillons, de participer au commerce international; c. D'examiner conformément à la Partie II les questions relatives aux pratiques restrictives déloyales d'entreprises de navigation maritime;

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d. D'examiner toutes questions relatives à la navigation maritime dont elle pourra être saisie par tout organe ou toute institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies; e. De permettre l'échange de renseignements entre Gouvernements sur les questions étudiées par l'Organisation.

PARTIE II FONCTIONS Article 2 L'Organisation a pour fonction d'examiner les questions sur lesquelles elle est consultée et d'émettre des avis.

Article 3 Pour atteindre les buts exposés à la Première Partie, les fonctions suivantes sont confiées à l'Organisation: a. Sous réserve des dispositions de l'article 4, examiner les questions figurant aux alinéas a, b et c de l'article premier, que pourra lui soumettre tout Membre, tout organe, toute institution spécialisée des Nations Unies ou toute autre organisation intergouvernementale, ainsi que les questions qui lui seront soumises aux termes de l'alinéa d de l'article premier et de faire des recommandations à leur sujet; b. Elaborer des projets de conventions, d'accords et d'autres instruments appropriés, les recommander aux Gouvernements et aux organisations intergouvernementales et convoquer les conférences qu'elle pourra juger nécessaires; c. Instituer un système de consultations entre les membres et d'échange de renseignements entre les Gouvernements.

o Article 4 Pour les questions qu'elle estime susceptibles de règlement par les méthodes commerciales habituelles en matière de transports maritimes internationaux, l'Organisation recommande ce mode de règlement. Si elle est d'avis qu'une question concernant les pratiques restrictives déloyales des entreprises de navigation maritime n'est pas susceptible de règlement par les méthodes commerciales habituelles en matière de transports maritimes internationaux ou si, à l'épreuve, il n'a pas été possible de la résoudre par ces méthodes, l'Organisation, sous réserve que la question ait d'abord fait l'objet de négociations directes entre les membres intéressés, examine la question, à la demande de l'un d'entre eux.

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PARTIE III MEMBRES Article 5 Tous les Etats peuvent devenir membres de l'Organisation aux conditions prévues à la Partie III.

Article 6 Les Membres des Nations Unies peuvent devenir membres de l'Organisation en adhérant à la Convention conformément aux dispositions de l'article 57.

Article 7 Les Etats non membres des Nations Unies qui ont été invités à envoyer des représentants à la Conférence maritime des Nations Unies convoquée à Genève le 19 février 1948 peuvent devenir membres en adhérant à la Convention conformément aux dispositions de l'article 57.

Article 8 Tout Etat qui n'a pas qualité pour devenir membre en vertu de l'article 6 ou de l'article 7 peut demander, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation, à devenir membre ; il sera admis comme membre quand il aura adhéré à la Convention conformément aux dispositions de l'article 57, à condition que, sur la recommandation du Conseil, sa demande d'admission ait été agréée par les deux tiers des membres de l'Organisation autres que les membres associés.

Article, 9 Tout territoire ou groupe de territoires auquel la Convention a été rendue applicable, en vertu de l'article 58, par le Membre qui assure ses relations internationales Ou par les Nations Unies, peut devenir membre associé de l'Organisation par notification écrite donnée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le membre responsable, ou, le cas échéant, par l'Organisation des Nations Unies.

. Article 10 Un membre associé a les droits et obligations reconnus à tout membre par la Convention. Il ne peut toutefois, ni prendre part au vote de l'Assemblée, ni faire partie du Conseil ou du Comité de sécurité maritime. Sous cette réserve, le mot « membre », dans la présente Convention, est considéré, sauf indication contraire du contexte, comme désignant également les membres associés.

488

Article 11 Aucun Etat ou territoire ne peut devenir ou rester membre de l'Organisation contrairement à une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies.

PARTIE IV ORGANES Article, 12 L'Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sécurité maritime et tels organes auxiliaires que l'Organisation estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu'un Secrétariat.

PARTIE V L'ASSEMBLÉE Article 13 L'Assemblée se compose de tous les membres.

Article 14 L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois par période de deux ans. Une session extraordinaire devra être tenue, après un préavis de soixante jours, chaque fois qu'un tiers des membres en aura notifié la demande au Secrétaire général, ou à un moment quelconque si le Conseil l'estime nécessaire, après un préavis de soixante jours également.

Article 15 La majorité des membres autres que les membres associés est requise pour constituer le quorum, lors des réunions de l'Assemblée.

Article 16 Les fonctions de l'Assemblée sont les suivantes: a. Elire à chaque session ordinaire parmi ses membres autres que les membres associés un Président et deux Vice-Présidents qui resteront en fonction jusqu'à la session ordinaire suivante; 6. Etablir son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la Convention ; c. Etablir, si elle le juge nécessaire, tous organes auxiliaires temporaires ou, sur recommandation du Conseil, permanents;

489

d. Elire les membres qui seront représentés au Conseil, conformément à l'article 17, et au Comité de la sécurité maritime, conformément à l'article 28; e. Recevoir et examiner les rapports du Conseil et se prononcer sur toute question dont elle est saisie par lui; /. Voter le budget et déterminer le fonctionnement financier de l'Organisation, conformément à la Partie IX; g. Examiner les dépenses et approuver les comptes de l'Organisation; h. Remplir les fonctions dévolues à l'Organisation, sous la réserve que l'Assemblée renverra au Conseil les questions visées aux paragraphes a et b de l'article 3 pour qu'il formule, à leur sujet, des recommandations ou propose des intruments appropriés; sous réserve en outre que tous instruments ou recommandations soumis par le Conseil à l'Assemblée et que celle-ci n'aura pas acceptés seront renvoyés au Conseil pour nouvel examen, accompagnés éventuellement des observations de l'Assemblée ; i. Recommander aux Membres l'adoption de règles relatives à la sécurité maritime ou d'amendements à ces règles que lui soumettra le Comité de la sécurité maritime par l'intermédiaire du Conseil; j. Renvoyer au Conseil, pour examen ou décision, toute affaire de la compétence de l'Organisation ; étant entendu, toutefois, que la charge de faire des recommandations, prévue à l'alinéa i du présent article, ne doit pas être déléguée.

PARTIE VI

LE CONSEIL Article 17 Le Conseil comprend seize membres, répartis comme suit: a. Six sont les Gouvernements des pays qui sont le plus intéressés à fournir des services internationaux de navigation maritime; b. Six sont les Gouvernements d'autres pays qui sont le plus intéressés dans-le commerce international maritime; c. Deux sont élus par l'Assemblée parmi les Gouvernements des pays qui ont un intérêt notable à fournir des services internationaux de navigation maritime ; d. Et deux sont élus par l'Assemblée parmi les Gouverments d'autres pays qui ont un intérêt notable dans le commerce international maritime.

En application des principes énoncés dans le présent article, le premier Conseil sera composé comme il est prévu à l'Annexe I de la présente Convention.

Feuille fédérale. 106« année. Vol. II.

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37

490 Article 18 Sauf dans le cas prévu à l'Annexe I de la présente Convention, le Conseil détermine, aux fins d'application de l'alinéa a de l'article 17, les membres, Gouvernements des pays qui sont le plus intéressés à fournir des services internationaux de navigation maritime ; il détermine également, aux fins d'application de l'alinéa c de l'article 17, les membres, Gouvernements des pays qui ont un intérêt notable à fournir de tels services. Ces déterminations sont faites à la majorité des voix du Conseil, celle-ci devant comprendre la majorité des voix des membres représentés au Conseil en vertu des alinéas a et c de l'article 17. Le Conseil détermine ensuite, aux fins d'application de l'alinéa b de l'article 17, les membres, Gouvernements des pays qui sont le plus intéressés dans le commerce maritime international. Chaque Conseil établit ces déterminations dans un délai raisonnable avant chacune des sessions ordinaires de l'Assemblée.

Article. 19 Les Membres représentés au Conseil, en vertu de l'article 17, restent en fonction jusqu'à la clôture de la session ordinaire suivante de l'Assemblée.

Les membres sortants sont rééligibles.

Article 20 a. Le Conseil nomme son Président et établit ses propres règles de procédure, sauf dispositions contraires de la présente Convention.

6. Douze membres du Conseil constituent un quorum.

c. Le Conseil se réunit, après préavis d'un mois, sur convocation de son Président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres, aussi souvent qu'il peut être nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Il se réunit à tous endroits qu'il juge appropriés.

Article 21 Le Conseil, s'il examine une question qui intéresse particulièrement un membre de l'Organisation, invite celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

Article 22 a. Le Conseil reçoit les recommandations et les rapports du Comité de la sécurité maritime. Il les transmet à l'Assemblée et, si l'Assemblée ne siège pas, aux membres, pour information, en les accompagnant de ses observations et de ses recommandations.

6. Les questions relevant de l'article 29 ne seront examinées par le Conseil qu'après étude du Comité de la sécurité maritime.

49l Article 23 Le Conseil, avec l'approbation de l'Assemblée, nomme le Secrétaire général. Le Conseil prend toutes dispositions utiles en vue de recruter le personnel nécessaire. Il fixe les conditions d'emploi du Secrétaire général et du personnel en s'inspirant le plus possible des dispositions prises par l'Organisation des Nations Unies et par ses institutions spécialisées.

Article 24 A chaque session ordinaire, le Conseil fait rapport à l'Assemblée sur les travaux de l'Organisation depuis la précédente session ordinaire.

Article 25 Le Conseil soumet à l'Assemblée. les prévisions de dépenses et les comptes de l'Organisation, accompagnés de ses observations et de ses recommandations.

Article 26 Le Conseil peut conclure des accords ou prendre des dispositions concernant les relations avec les autres organisations, conformément aux dispositions de la Partie XII. Ces accords et ces dispositions seront soumis à l'approbation de l'Assemblée.

Article 27

Entre les sessions de l'Assemblée, le Conseil exerce toutes les fonctions dévolues à l'Organisation, à l'exception de la charge de faire des recommandations qui résulte de l'alinéa i de l'article 16.

PARTIE VU

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME Artide 28 a. Le Comité de la sécurité maritime se compose de quatorze membres élus par l'Assemblée parmi les membres, Gouvernements des pays qui ont un intérêt important dans les questions de sécurité maritime. Huit au moins de ces pays doivent être ceux qui possèdent les flottes de commerce les plus importantes; l'élection des autres doit assurer une représentation adéquate, d'une part, aux Membres, Gouvernements des autres pays qui ont un intérêt important dans les questions de sécurité maritime, tels que les pays dont les ressortissants entrent, en grand nombre, dans la composition des équipages ou qui sont intéressés au transport d'un grand nombre de

492 passagers de cabine et de pont et, d'autre part, aux principales régions géographiques.

b. Les membres du Comité de la sécurité maritime sont élus pour une période de quatre ans et sont rééligibles.

Article 29 a. Le Comité de la sécurité maritime doit examiner toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation, telles que les aides à la navigation maritime, la construction et l'équipement des navires, les questions d'équipage dans la mesure où elles intéressent la sécurité, les règlements destinés à prévenir les abordages, la manipulation des cargaisons dangereuses, la réglementation de la sécurité en mer, les renseignements hydrographiques, les journaux de bord et les documents intéressant la navigation maritime, les enquêtes sur les accidents en mer, le sauvetage des biens et des personnes ainsi que toutes autres questions ayant un rapport direct avec la sécurité maritime.

6. Le Comité de la sécurité maritime prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les missions que lui assigne la Convention ou l'Assemblée ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article par tout autre instrument intergouvernemental.

c. Compte tenu des dispositions de la Partie XII, le Comité de la sécurité maritime doit maintenir des rapports étroits avec les autres organismes intergouvernementaux qui s'occupent de transports et de communications, susceptibles d'aider l'Organisation à atteindre son but en augmentant la sécurité en mer et en facilitant du point de vue de la sécurité et du sauvetage, la coordination des activités dans les domaines de la navigation maritime, de l'aviation, des télécommunications et de la météorologie.

Article 30 Le Comité de la sécurité maritime, par l'intermédiaire du Conseil, a. Soumet à l'Assemblée, lors de ses sessions ordinaires, les propositions de règlements de sécurité ou d'amendements aux règlements de sécurité existants qui ont été présentés par les membres, en même temps que ses commentaires ou recommandations; 6. Fait rapport à l'Assemblée sur ses travaux depuis la dernière session ordinaire de l'Assemblée.

Article 31 Le Comité de la sécurité maritime se réunit une fois par an et en d'autres occasions, si cinq membres du Comité le demandent. Il élit son Bureau à chaque session annuelle et adopte son règlement intérieur. La majorité du Comité constitue un quorum.

493

Article 32 Le Comité de la sécurité maritime, lorsqu'il ex imine une question qui intéresse particulièrement un membre de l'Organisation, invite celui-ci à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

PARTIE VIII SECRÉTARIAT

,

Artide 33 Le Secrétariat comprend le Secrétaire général, '. e Secrétaire du Comité de la sécurité maritime et le personnel que peut esiger l'Organisation. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation et, sous réserve des dispositions de l'article 23, il nomme ]e personnel mentionné ci-dessus.

Article 34 Le Secrétariat est chargé de tenir à jour toutes les archives nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Organisation, ot de préparer, centraliser et distribuer les notes, documents, ordres du jour, procès-verbaux et renseignements utiles au travail de l'Assemblée, du Conseil, du Comité de la sécurité maritime et des organes subsidiaires qjie l'Organisation peut créer.

Article 35 Le Secrétaire général établit et soumet au Conseil les comptes annuels ainsi qu'un budget biennal indiquant séparément les prévisions correspondant à chaque année.

Article 36 Le Secrétaire général est chargé de tenir les membres au courant de l'activité de l'Organisation. Tout membre peut accréditer un ou plusieurs représentants qui se tiendront en rapport avec le Secrétaire général.

Article 37 Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secr ìtaire général et le personnel ne sollicitent ou n'acceptent d'instructions c 'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Us s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque membre de l'Organisation s'engage à respecter le caractère exclusivement international, des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à.

les influencer dans l'exécution de leur tâche.

494

Artide 38 Le Secrétaire général assume toutes les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par la Convention, l'Assemblée, le Conseil et le Comité de la sécurité maritime.

PAF.TIE IX

FINANCES Article 39 Chaque membre prend à sa charge les appointements, les frais de déplacement et les autres dépenses de sa délégation à l'Assemblée et de ses représentants au Conseil, au Comité de la sécurité maritime, ainsi qu'aux autres comités et aux organes auxiliaires.

Article 40 Le Conseil examine les comptes et les prévisions budgétaires établis par le Secrétaire général et les soumet à l'Assemblée accompagnés de ses observations et de ses recommandations.

Article 41 a. Sous réserve de tout accord pouvant être conclu entre l'Organisation et l'Organisation des Nations Unies, l'Assemblée examine et approuve les prévisions budgétaires.

b, L'Assemblée répartit le montant des dépenses entre tous les membres selon un barème établi par elle, compte tenu des propositions du Conseil à ce sujet.

Article 42 Tout membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation dans un délai d'un an à compter de la date de leur échéance n'a droit de vote ni à l'Assemblée, ni au Conseil, ni au Comité de la sécurité maritime; l'Assemblée peut toutefois, si elle le désire, déroger à ces dispositions.

PARTIE X VOTE Article 43 Le vote à l'Assemblée, au Conseil et au Comité de la sécurité maritime est régi par les dispositions suivantes: a. Chaque Membre dispose d'une voix.

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6. Si la Convention ou un accord international conférant des attributions à l'Assemblée, au Conseil ou au Comité de la sécurité maritime n'en dispose pas autrement, les décisions de ces organes sont prises à la majorité des membres présents et votants, ;t, lorsqu'une majorité des deux tiers est requise, à une majorité des c eux tiers des Membres présents.

c. Aux fins de la présente Convention, l'expression « membres présents et votants » signifie « Membres présents et exprii nant un vote affirmatif ou négatif». Les Membres qui s'abstiennent sont considérés comme ne votant pas.

PARTIE XI SIÈGE DE L'ORGANISATION Article 44 a. Le siège de l'Organisation est établi à Londres.

6. S'il est nécessaire, l'Assemblée peut, à la majorité des deux tiers, établir le siège de l'Organisation dans un autre liou.

c. Si le Conseil le juge nécessaire, l'Assemblée peut se réunir en tout lieu autre que le siège.

PARTIE XII KELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES ET LES AUTRES ORGANISATIONS Article 45 Conformément à l'Article 57 de la Charte, l'Organisation sera reliée à l'Organisation des Nations Unies au titre d'institution spécialisée dans le domaine de la navigation maritime. Les relations seront établies par un accord conclu avec l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'Article 63" de la Charte et selon les dispositions de l'article 26 de la Convention.

Article 46 S'il se présente des questions d'intérêt commun pour l'Organisation et une institution des Nations Unies, l'Organisation collaborera avec cette institution ; elle procédera à l'examen de ces questions et prendra des mesures à leur sujet de concert avec cette institution.

Article 47 Pour toute question relevant de sa compétence, l'Organisation peut collaborer avec d'autres organisations intergouvernementales qui, sans être des institutions spécialisées des Nations Unies, ont des intérêts et des activités apparentés aux buts qu'elle poursuit.

496

Article 48 L'Organisation peut faire tous arrangements utiles en vue de conférer et de collaborer avec les organisations internationales non gouvernementales sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence. · Article 49 Sous réserve d'approbation par l'Assemblée, à la majorité des deux tiers des voix, l'Organisation est autorisée à reprendre de toutes autres organisations internationales, gouvernementales ou non, les attributions, les ressources et les obligations de sa compétence qui lui seraient transférées en vertu d'accords internationaux ou ententes mutuellement satisfaisantes, conclus par les autorités compétentes des organisations intéressées. L'Organisation pourra également assumer toutes les fonctions administratives de sa compétence, qui ont été confiées à un Gouvernement en vertu d'un instrument international.

PARTIE XHI CAPACITÉS JURIDIQUES, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS Article 50 La capacité juridique ainsi que les privilèges et immunités qui seront reconnus à l'Organisation ou qui seront accordés en raison de son existence sont définis dans la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, et sont régis par elle. Eéserve est faite des modifications qui peuvent être apportées par le texte final (ou revisé) de l'Annexe approuvée par l'Organisation, conformément aux sections 36 et 38 de la susdite Convention générale.

Article 51 j Chaque membre s'engage à appliquer les dispositions de l'Annexe II de la présente Convention, tant qu'il n'a pas adhéré à ladite Convention générale en ce qui concerne l'Organisation.

PARTIE XIV

AMENDEMENTS Article 52 Les textes des projets d'amendements à la Convention sont communiqués aux membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu'ils

ne soient soumis à l'examen de l'Assemblée. Les amendements sont adoptés par l'Assemblée à la majorité des deux tiers des voix, y compris celles de la majorité des membres représentés au sein du Conseil. Douze mois après son approbation par les deux tiers des membres de l'Organisation, non compris les membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les membres à l'exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n'approuvent pas ledit amendement. L'Assemblée peut spécifier à la majorité des deux tiers, au moment de l'adoption d'un amendement, que celui-ci est d'une nature telle que tout membre qui aura fait une semblable déclaration et qui n'aura pas accepté l'amendement dans un délai de douze mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à l'expiration de ce délai, d'être partie à la Convention.

Article 53 Tout amendement adopté dans les conditions prévues à l'article 52 est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique sans délai le texte à tous les membres.

Article 54 Les déclarations ou acceptations prévues par l'article 52 sont signifiées par la communication d'un instrument au Secrétaire général, en vue du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Le Secrétaire général informe les membres de la réception dudit instrument et de la date à laquelle l'amendement entrera en vigueur.

PARTIE XV

INTERPRÉTATION

i

Article 55 Tout différend ou toute question surgissant à propos de l'interprétation ou de l'application de la Convention est soumis à l'Assemblée pour règlement ou réglé de toute autre manière dont les parties au différend seraient convenues. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit, pour le Conseil ou le Comité de la sécurité maritime, de régler un tel différend ou une telle question qui surgirait pendant la durée de leur mandat.

Article 56 Toute question de droit qui ne peut être réglée par les moyens indiqués à l'article 55 est portée, par l'Organisation, devant la Cour internationale de Justice, pour avis consultatif, conformément à l'Article 96 de la Charte des Nations Unies.

498 PABTIE XVI DISPOSITIONS DIVERSES Article 57 Signature et acceptation Sous réserve des dispositions de la Partie III, la présente Convention restera ouverte pour la signature ou l'acceptation et les Etats pourront devenir parties à la Convention par: a. La signature sans réserve quant à l'acceptation; b. La signature, sous réserve d'acceptation, suivie d'acceptation; ou c. L'acceptation.

L'acceptation s'effectue par le dépôt d'un instrument entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Kations Unies.

Article 58 Territoires a. Les membres peuvent à tout moment déclarer que leur participation à la Convention entraîne celle de l'ensemble, d'un groupe ou d'un seul des territoires dont ils assurent lès relations internationales.

b. La présente Convention ne s'applique pas aux territoires dont les membres assurent les relations internationales que si une déclaration à cet effet a été faite en leur nom conformément aux dispositions du paragraphe a du présent article.

c. Toute déclaration faite conformément au paragraphe a du présent article est communiquée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en envoie copie à tous les Etats invités à la Conférence maritime des Nations Unies ainsi qu'à tous autres Etats qui seront devenus Membres.

d. Dans les cas où, en vertu d'un accord de tutelle, l'Organisation des Nations Unies est l'Autorité chargée de l'administration de certains territoires, l'Organisation des Nations Unies peut accepter la Convention au nom de l'un, de plusieurs ou de la totalité de ses Territoires sous tutelle, conformément à la procédure indiquée à l'article 57.

Article 59 Retrait a. Les membres peuvent se retirer de l'Organisation après notification écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci en avise aussitôt les autres membres et le Secrétaire général de l'Organisation. La notification de retrait peut intervenir à tout moment après l'expiration d'une période,de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Le retrait prend effet douze mois après la date à laquelle

499

la notification écrite parvient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

b. L'application de la Convention aux territoires ou groupes de territoires visés à l'article 58 peut prendre fin à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies par le membre chargé de leurs relations extérieures ou par les Nations Unies, s'il s'agit d'un Territoire sous tutelle dont l'administration relève des Nations Unies. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avise aussitôt tous les membres et le Secrétaire général de l'Organisation. La notification prend effet douze mois après la date à laquelle elle parvient au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

PARTIE XVII

ENTRÉE EN VIGUEUR Article 60 La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt et une nations, dont sept devront posséder chacune un tonnage global au moins égal à un million de tonneaux de jauge brute, y auront adhéré, conformément aux dispositions de l'article 57.

Article 61 Tous les Etats invités à la Conférence maritime des Nations Unies et tous les autres Etats qui seront devenus Membres seront informés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la date à laquelle chaque Etat deviendra partie à la Convention, ainsi que de la date à laquelle la Convention entrera en vigueur.

Article 62 La présente Convention, dont les textes anglais, français et espagnol font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en fera parvenir des copies certifiées conformes à chacun des Etats invités à la Conférence maritime des Nations Unies, ainsi qu'à tous les autres Etats qui seront devenus Membres.

Article 63 L'Organisation des Nations Unies est autorisée à enregistrer la Convention dès qu'elle entrera en vigueur.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la Convention.

Fait à Genève, le 6 mars 1948.

(Suivent les signatures)

500 ANNEXE I (Mentionnée à l'article 17)

Composition du premier Conseil En application des principes énoncés à l'article 17, le premier Conseil sera composé comme suit: a. Les six Membres visés à l'alinéa a de l'article 17 sont : les Etats-Unis la Norvège le Royaume-Uni la Grèce les Pays-Bas la Suède b. Les six Membres visés à l'alinéa b de l'article 17 sont: l'Argentine la Belgique la France l'Australie le Canada l'Inde c. Deux Membres élus par l'Assemblée conformément à l'alinéa c de l'article 17, sur une liste proposée par les six membres désignés dans l'alinéa a de la présente Annexe.

d. Deux Membres élus par l'Assemblée conformément à l'alinéa d de l'article 17 parmi les membres qui ont un intérêt notable dans le commerce internationale maritime.

ANNEXE II (Mentionnée à l'article 51)

Capacité juridique, privilèges et immunités Tant qu'ils n'auront pas adhéré à la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en ce qui concerne l'Organisation, les Membres appliqueront à l'Organisation ou à l'égard de celle-ci les dispositions suivantes relatives à la capacité juridique, aux privilèges et aux immunités.

Section 1. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique nécessaire à la réalisation de ses buts et à l'exercice de ses fonctions.

Section 2. a. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités nécessaires à la réalisation de ses buts et à l'exercice de ses fonctions.

b. Les représentants des membres, y compris les suppléants, les conseillers, les fonctionnaires et les employés de l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice, en toute indépendance, des fonctions qu'ils assument au sein de l'Organisation.

Section 3. Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 de la présente Annexe, les membres se conformeront, dans la mesure du possible, aux clauses types de la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention du 6 mars 1948 relative à la création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (Du 27 septembre 1954)

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