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6706 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, revisée à Bruxelles le 26 juin 1948 (Du 12 octobre 1954)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, revisée à Bruxelles le 26 juin 1948.

I

1. Font actuellement partie de l'union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, fondée par la convention de Berne du 9 septembre 1886 les 43 Etats suivants: l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Canada, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, l'Irlande, l'Islande, Israël, l'Italie, le Japon, le Liban, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Maroc (zone française), Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Pays-Bas, les Philippines, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Saint-Siège, la Suède, la Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, l'Union SudAfricaine et la Yougoslavie.

2. La convention prévoit des conférences de délégués des pays de l'union, en vue de perfectionner, par des revisions de la convention, le système de l'union. De telles conférences eurent lieu: a. En 1896 à Paris; un acte additionnel et une déclaration interprétative, tous deux datés du 4 mai 1896, y furent ad.optés; Feuille fédérale. 106e année. Vol. II.

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590 b. En 1908 à Berlin ; un texte unique, daté du 13 novembre 1908 et désigné comme « convention de Berne revisée pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques », y fut établi. Ce texte a remplacé aussi bien la convention primitive que les deux conventions de 1896 et tous les pays de l'union y ont adhéré; c. Le 20 mars 1914, les représentants des pays de l'union signèrent à Berne un protocole additionnel permettant à chaque pays de l'union de restreindre, sous certaines conditions, la protection accordée par la convention aux auteurs étrangers à l'union; d. En 1928 à Rome; tous les pays de l'union avaient, avant la dernière revision intervenue en 1948, adopté le texte de Rome (auquel fut incorporé le protocole additionnel de 1914), à l'exception de la Thaïlande et du Sud-Ouest Africain encore liés par le texte de Berlin; 3. Le 5 juin 1948, une nouvelle conférence de l'union se réunit à Bruxelles. Tous les pays alors membres de l'union y étaient représentés, sauf l'Allemagne, la Bulgarie, le Japon, la Roumanie et la Thaïlande.

Le bureau international pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques était représenté par son directeur, M. Bénigne Mentha, docteur h. c.

Les pays suivants, qui n'appartiennent pas à l'union, avaient envoyé des observateurs : l'Argentine, la Bolivie, le Chili, la Chine, Cuba, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Equateur, les Etats-Unis d'Amérique, la République d'Haïti, l'Irak, l'Iran, le Libéria, le Mexique, le Pérou, la République de Salvador, la Turquie, l'Uruguay.

L'Unesco était également représentée par des observateurs.

La délégation suisse se composait de MM. Plinio Bolla, juge fédéral, chef de la délégation ; Hans Morf, directeur du bureau fédéral de la propriété intellectuelle; Arturo Marcionelli, conseiller de légation auprès de la légation de Suisse à Bruxelles.

Avec notre autorisation, le gouvernement de Vaduz avait chargé la délégation suisse de représenter aussi la principauté du Liechtenstein.

La conférence dura jusqu'au 26 juin 1948. Elle élabora un texte revisé de la convention et vota en outre une résolution et 9 voeux.

Le texte revisé de la convention fut signé par les délégations de tous les pays de l'union représentés à la conférence, à l'exception de celles de la Pologne et de la Yougoslavie; la délégation suisse le signa au nom de la Suisse et de la principauté du Liechtenstein.

591 II a. Aux termes de l'article 28, 1er alinéa, du texte adopté à Bruxelles, le délai prévu pour la ratification expirait le 1er juillet 1951 et le nouveau texte entrait en vigueur le 1er août 1951 pour les 12 Etats suivants: Belgique, France, Yougoslavie, Israël, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, les Philippines, Portugal, Espagne, l'Union Sud-Africaine et le SaintSiège.

b. Selon l'article 28, 3e alinéa, les pays de l'union et'les pays étrangers à l'union qui n'ont pas ratifié le nouveau texte jusqu'au 1er juillet 1951 peuvent après cette date y adhérer dans la forme prévue par l'article 25.

Ont jusqu'à présent fait usage de cette faculté : l'Autriche, le Brésil, l'Italie, le Maroc (zone française), la Tunisie et la Turquie.

c. Les autres pays de l'union sont pour le moment liés encore par le texte de la revision de Rome (1928), à l'exception de la Thaïlande et du Sud-Ouest Africain pour lesquels s'applique encore le texte de Berlin (1908).

d. Si les décisions de Bruxelles sont soumises aujourd'hui seulement à l'approbation des chambres fédérales, les raisons en sont les suivantes: Un postulat Seematter, qui proposait une revision totale de la loi sur le droit d'auteur, ayant été déposé en 1947, l'intention était d'abord d'adapter la loi suisse à la convention d'union de Berne revisée en procédant par la même occasion à la revision totale de la loi. Mais on constata dans la suite qu'une revision totale exigerait un temps considérable, car parmi les problèmes en jeu nombreux étaient ceux qui n'avaient pas encore été élucidés, en particulier les problèmes nés de la technique moderne de reproduction et de diffusion (film sonore, microfilm, radio, télévision, etc.).

Le Conseil fédéral décida par conséquent d'entreprendre la revision de la loi fédérale en deux étapes. Une première revision partielle devra uniquement permettre d'adapter la loi au texte de Bruxelles, tandis que tous les autres voeux relatifs à la revision devront être traités lors d'une revision qui serait amorcée tout de suite après la première. Pour ce qui concerne l'exécution de ce programme, nous vous renvoyons au. message relatif à la revision partielle de la loi qui vous est soumis en même temps que le présent message.

III

LE TEXTE REVISÉ DE LA CONVENTION Les articles 1er, 5, g; 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 et 30 n'ont pas été modifiés ou n'ont subi que de simples modifications de forme sans importance.

592 Les autres articles ont été en partie profondément modifiés; un article (3) a été supprimé et 4 autres (10 bis, 11 ter, 14 bis et 31) ont été ajoutés.

Nous donnons ci-dessous un commentaire des modifications apportées, en suivant l'ordre des articles ; nous indiquerons chaque fois quels effets elles auront sur la loi du 7 décembre 1922. Par « projet de loi » nous entendons dans les remarques qui suivent le projet de revision partielle de la loi sur le droit d'auteur qui est, comme nous l'avons dit plus haut, soumis en même temps aux chambres avec un message séparé.

PRÉAMBULE Conformément à une coutume introduite déjà lors de la conclusion d'autres traités multilatéraux, les titres des chefs d'Etat ont été remplacés par le nom des pays contractants.

Article 2 (liste des oeuvres protégées) Premier alinéa La liste des oeuvres protégées par la convention a été complétée par l'adjonction des oeuvres cinématographiques (et de celles qui sont obtenues par un procédé analogue à la cinématographie), des oeuvres photographiques (et de celles qui sont obtenues par un procédé analogue à la photographie) ainsi que des oeuvres des arts appliqués.

Toutes ces oeuvres faisaient déjà l'objet de dispositions particulières de la convention, mais elles étaient soumises à un régime spécial.

Aux termes de l'article 14, 2e alinéa, du texte de Rome, les oeuvres cinématographiques « sont protégées comme oeuvres littéraires ou artistiques lorsque l'auteur aura donné à l'oeuvre un caractère original. Si ce caractère fait défaut, la production cinématographique jouit de la protection des oeuvres photographiques ». Quant à celles-ci, l'article 3 du même texte de Rome se borne à dire qu'elles doivent être protégées, sans préciser cependant en quoi doit consister cette protection. Les pays de l'union étaient donc libres de soumettre ces oeuvres à des règles totalement différentes de celles qui s'appliquent à la protection des oeuvres littéraires et artistiques. En ce qui concerne les oeuvres des arts appliqués, l'article 2, 4e alinéa, du texte de Rome déclare simplement qu'elles sont protégées autant que permet de le faire la législation intérieure de chaque pays. Les pays de l'union pouvaient donc accorder à ces oeuvres la protection qu'ils voulaient ou même leur refuser purement et simplement toute protection.
Maintenant qu'elles figurent dans la liste générale des oeuvres protégées, ces différentes oeuvres sont mises en principe sur le même pied que les autres oeuvres littéraires et artistiques; notons que les oeuvres cinématographiques sont mentionnées comme telles, sans qu'il soit fait par exemple aucune distinction entre celles qui revêtent ou ne revêtent pas un caractère

593 original. Cette assimilation aux oeuvres littéraires et artistiques n'implique d'ailleurs pas que tous les films et photographies seraient désormais protégés sans exception par le droit d'auteur. Ils ne le seront, bien entendu, que s'ils constituent des créations intellectuelles. C'est là une exigence qui vaut pour n'importe quelle oeuvre.

A cette assimilation de principe la conférence a apporté les dérogations suivantes : Tout d'abord, les pays de l'union restent libres de fixer à leur gré la durée de la protection des oeuvres photographiques, des oeuvres cinématographiques et des oeuvres des arts appliqués (art. 7, al. 3, du texte de Bruxelles). En ce qui concerne les oeuvres des arts appliqués, ils sont même autorisés, aux termes de l'article 2,5e alinéa, à « régler le champ d'application des lois concernant les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles" industriels ainsi que les conditions de protection de ces oeuvres, dessins et modèles ». La disposition ajoute : « Pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d'origine, il ne peut être réclamé dans les autres pays de l'union que la protection accordée aux dessins et modèles' dans ces pays.» En vertu de cette disposition, un pays pourra par exemple reconnaître aux produits de la céramique le caractère d'oeuvres artistiques au sens de la convention, tandis qu'un autre les traitera comme modèles industriels et fera dépendre leur protection de l'accomplissement de certaines formalités (dépôt). Dans un cas semblable, le premier pays sera autorisé à n'accorder aux produits provenant du second que la seule protection accordée aux dessins et modèles industriels. Cette solution impose au juge du pays d'importation la tâche souvent très délicate de vérifier si la législation du pays d'origine de l'objet dont la protection est réclamée protège cet objet comme oeuvre artistique ou comme modèle industriel.

Sans ces réserves il n'eût cependant pas été possible d'obtenir l'unanimité indispensable pour que les oeuvres des arts appliqués fussent inscrites au catalogue des oeuvres protégées.

2e alinéa Cet alinéa, qui traite de la protection des oeuvres littéraires et artistiques remaniées, a été complété par une disposition autorisant les pays de l'union à exclure de la protection les traductions des textes
officiels d'ordre législatif, administratif et judiciaire. L'intérêt public veut que les traductions de ce genre soient facilement accessibles et l'on a voulu en tenir compte.

3e alinéa Au 2e alinéa du texte de Rome figuraient comme oeuvres protégées, à la suite des oeuvres remaniées, les recueils d'oeuvres littéraires et artistiques.

A Bruxelles, la protection des recueils a fait l'objet d'un nouvel alinéa spécial (3e al.) qui règle cette protection de façon un peu plus complète en donnant des exemples de recueils protégés et en prescrivant d'autre part que

594 par le choix ou la disposition des matières le recueil doit remplir les conditions générales auxquelles est soumise la protection, c'est-à-dire constituer une création intellectuelle.

4e alinéa Cette disposition remplace l'actuel alinéa 3, selon lequel « les pays de l'union sont tenus d'assurer la protection des oeuvres mentionnées ci-dessus ».

Ce texte laissait la porte ouverte à l'interprétation selon laquelle la convention ne ferait qu'obliger les pays de l'union à légiférer selon des règles déterminées, en sorte que les auteurs ressortissants des pays de l'union ne pussent pas se fonder sur la convention pour faire valoir leurs droits dans un pays dont la législation n'aurait pas été adaptée aux règles fixées par cette convention. En remplaçant ce texte par la disposition selon laquelle « les oeuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l'union », la conférence de Bruxelles a introduit ce qu'on appelle la protection fondée directement sur la convention. Cette protection doit être accordée aux ressortissants de l'union sans égard à l'état de la législation du pays dans lequel la protection est réclamée. Cependant, la conférence a admis qu'on ne peut réclamer la protection directe que dans les pays qui assimilent, quant à leurs effets, les traités une fois ratifiés à une loi interne. Elle ne peut être invoquée dans les pays, comme par exemple la Grande-Bretagne, la Suède et la Norvège, dont le droit public interne ne reconnaît pas les traités même ratifiés et promulgués comme source de droit interne, l'application du traité étant subordonnée à l'adoption d'une loi spéciale d'exécution.

On a en outre ajouté à cet alinéa une disposition qui va de soi, selon laquelle la protection conventionnelle s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droit. Cependant, cette disposition ne change rien au fait que durant la vie de l'auteur la sauvegarde du droit moral n'appartient qu'à l'auteur et que le droit moral, de même que, le cas échéant, un droit de suite, ne passent pas à la mort de l'auteur aux héritiers, mais sont exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de chaque pays donne qualité (cf.

art. 6 bis, 1er et 2e al., et 14 bis, 1er al.).

5e alinéa Cette disposition a déjà été commentée plus haut (ad 1er al., à propos des oeuvres
des arts appliqués).

Les oeuvres photographiques ne figurent pas, à l'article premier de la loi, dans la liste des « oeuvres littéraires et artistiques ». Cependant l'article 2 leur assure la « même protection ». Les oeuvres des arts appliqués sont déjà rangées, sans réserve, parmi les oeuvres littéraires et artistiques à l'article premier. Sur ces deux points, il y a ainsi concordance avec le texte de Bruxelles, sinon quant à la forme, en tout cas sur le fond.

595 Les oeuvres cinématographiques sont désignées à l'article premier de la loi sur le droit d'auteur par les mots « les arrangements scéniques fixés par la cinématographie ou par un procédé analogue et constituant une création originale ». Le message relatif au projet de loi examine si cet article premier suffit encore à assurer la protection de l'oeuvre cinématographique de la manière prévue par le texte de Bruxelles.

Les recueils enfin sont protégés par l'article 3, conformément au texte de Bruxelles.

Article 2 bis (discours, conférences, sermons, etc.)

Le texte actuel accorde à l'auteur le droit de réunir ses discours en recueils, en tant qu'il ne s'agit pas de discours politiques ou de discours prononcés dans les débats judiciaires. A Bruxelles, cette restriction a été supprimée, la dernière phrase du 2e alinéa actuel devenant le 3e alinéa nouveau, déclaré applicable aux deux alinéas précédents.

L'article 24 de la loi déclare seulement qu'il est licite de reproduire dans les comptes rendus de réunions publiques les discours qui y ont été prononcés. Pour le reste, la reproduction des discours, conférences, etc., est soumise aux règles générales. C'est dire que la loi assure de plein droit à l'auteur le droit exclusif de publier ses discours en recueil.

Article 3 Cette disposition, devenue sans objet par suite de la mention des oeuvres photographiques à l'article 2, a été supprimée.

Article 4 (nationalité de l'oeuvre) er

e

Les 1 et 2 alinéas n'ont pas été modifiés.

Au 3e alinéa, la définition du « pays d'origine » a été complétée pour le cas où une oeuvre est publiée en même temps dans plusieurs pays.

Cet alinéa précise en outre quand une oeuvre doit être considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays. D'autre part, les règles relatives aux oeuvres non publiées ont été reportées dans un 5e alinéa nouveau.

Le 4e alinéa donne une définition plus claire des « oeuvres publiées ».

Le mode de publication est à cet égard indifférent, en sorte que l'oeuvre doit être considérée comme publiée aussi bien lorsqu'elle est imprimée que lorsqu'elle est par exemple enregistrée sur un instrument mécanique, tel un disque de gramophone. Il n'y a cependant publication, dans chaque cas, que si un nombre suffisant d'exemplaires est mis à la disposition du public. Cette condition devra toutefois être interprétée d'une façon particulière dans le cas du film sonore qui n'est pas destiné à être remis au public.

596 Cet alinéa mentionne d'autre part une série d'actes qui ne constituent pas une publication, parce qu'ils ne laissent pas de traces suffisamment durables pour permettre de déterminer après coup la nationalité de l'oeuvre.

La définition ainsi donnée aux « oeuvres publiées » ne vaut cependant que dans le cas des articles 4, 5 et 6. Ailleurs, même les actes exclus à l'article 4, 4e alinéa, peuvent être pris en considération, par exemple pour fixer le point de départ dans le calcul de la durée de la protection (art. 7, 4e et 6e al.).

Le 5e alinéa définit de la même façon que jusqu'ici le pays d'origine des oeuvres non publiées. Il formule en plus une exception en ce qui concerne les oeuvres d'architecture et les oeuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec une construction. Pour ces oeuvres, le pays d'origine n'est pas celui dont l'auteur est ressortissant, mais celui où se trouve la construction.

Pour déterminer le pays d'origine, l'article 6 de la loi s'en tient à la notion de 1'« édition », qu'elle ne définit pas. Le 3e alinéa du même article réservant les dispositions des traités internationaux, un conflit entre le droit interne et la convention est cependant exclu.

Article 6 (auteurs étrangers à l'union) Les 7 , 3 et 4e alinéas n'ont pas été modifiés.

Au 2e alinéa, le droit de rétorsion dont peuvent user les pays de l'union a été élargi. Si un pays de l'union restreint la protection d'une oeuvre publiée pour la première fois dans ce pays par un auteur étranger à l'union, les autres pays de l'union sont autorisés à soumettre la protection de cette oeuvre à la même restriction.

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e

Article 6 bis (droit moral) Le 7er alinéa va au-delà du texte de Rome et garantit la protection du droit moral, d'une façon générale,.contre «toute atteinte» à l'oeuvre.

Les déformations, mutilations ou autres modifications de l'oeuvre que la convention mentionnait jusqu'ici prennent dès lors la valeur d'exemples (à ce propos, il y a lieu de se reporter au « Voeu » n° III dont il ressort que l'article 6 bis n'interdit pas encore la destruction complète d'une oeuvre). En outre, le 1er alinéa ajoute que l'auteur conserve son droit moral pendant toute sa vie. A remarquer que le droit moral, contrairement au droit de suite prévu à l'article 14 bis, n'a pas été déclaré « inaliénable ».

Si donc un auteur qui a donné l'autorisation de modifier son oeuvre veut revenir sur cette décision en se fondant sur son droit moral, la convention elle-même n'empêchera pas qu'il ne reste lié par son autorisation et que le recours au droit moral ne soit rejeté.

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En vertu du 2e alinéa, les pays de l'union peuvent fixer à leur gré si, en faveur de qui et pour combien de temps le droit moral subsiste après la mort de l'auteur. Mais, tandis que le texte de Rome leur laissait la faculté d'établir les conditions d'exercice de ce droit même pendant la vie de l'auteur, ils ne l'auront plus désormais que dans le cas du 2e alinéa, c'est-à-dire pour la période qui suit la mort de l'auteur.

Selon le 3e alinéa, ils n'auront plus, pendant la vie de l'auteur, que le droit de régler librement les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus à l'auteur par l'article Qbis.

' Lors de la ratification du texte de Rome de 1928, le Conseil fédéral, et après lui l'Assemblée fédérale, furent d'avis que l'article 6 bis alors nouvellement créé n'exigeait pas de mesures spéciales d'exécution. Ils estimèrent que l'article 44, qui de façon générale réserve les dispositions du code civil concernant la protection de la personnalité, de même que quelques autres de ses dispositions, par exemple les articles 26, 2e alinéa; 27, 2e alinéa; 43, chiffre 1, assurent au droit moral une protection suffisante.

Les modifications apportées au 2e alinéa n'imposent aucune obligation aux pays de l'union. On peut de plus être d'avis que le nouveau texte du 1er alinéa, pas plus que le texte de Rome, ne nécessite d'adjonction à la loi actuelle. La question de savoir si le droit moral doit être réglé dans des dispositions spéciales du droit d'auteur peut donc rester réservée à une revision ultérieure de la loi sur le droit d'auteur. Voir aussi les remarques que contient à ce sujet le message relatif au projet de loi.

Article 7 (durée de la protection) er

Le 1 alinéa n'a pas été modifié.

e

2 alinéa La faculté laissée jusqu'ici aux pays de l'union de fixer une durée de protection inférieure à celle qui est prévue au 1er alinéa (50 ans après la mort de l'auteur) a été supprimée. Dorénavant, la durée fixée au 1er alinéa sera donc obligatoire pour tous les pays de l'union.

Dès le début des délibérations sur l'article 7. la délégation britannique déclara que la Grande-Bretagne, pour ne pas entraver l'adoption de la durée obligatoire de 50 ans post mortem auctoris, était disposée à renoncer à sa réglementation (pleine protection jusqu'à 25 ans après la mort de l'auteur et domaine public payant pendant les 25 années suivantes). Après elle, la délégation suédoise déclara que la Suède était également disposée à prolonger la durée de protection à 50 ans post mortem auctoris. A l'exception de la Suisse et du Liechtenstein, tous les pays d'Europe occidentale s'étaient ainsi prononcés en faveur d'une durée obligatoire de 50 ans. (En effet, dans tous les autres pays d'Europe occidentale la durée de la protection est déjà

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de 50 ans ou plus,.) Dans ces conditions, la délégation suisse, que nous avions autorisée à cet effet, déclara à son tour que la Suisse ne s'opposait pas à une prolongation de la durée à 50 ans.

Le 2e alinéa ne règle plus que le cas de deux pays qui connaissent une durée de protection différente, mais supérieure à 50 ans.

Le 3e alinéa laisse à la législation de chaque pays le soin de fixer la durée de protection des oeuvres cinématographiques, des oeuvres photographiques et des oeuvres des arts appliqués. Il règle en outre pour ces oeuvres le cas dans lequel le pays où la protection est réclamée connaît une durée de protection supérieure à celle du pays d'origine.

Le 4e alinéa fixe à 50 ans à compter de la publication la durée de protection des oeuvres anonymes et pseudonymes, réglée jusqu'ici librement par la législation de chaque pays. Toutefois, quand le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur ou si l'auteur d'une oeuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période ci-dessus indiquée, le délai de protection s'étend jusqu'à 50 ans après la mort de l'auteur.

Le 5e alinéa fixe à 50 ans après la mort de l'auteur la durée de protection des oeuvres posthumes, également réglée jusqu'ici par la législation de chaque pays. Les dispositions des 3e et 4e alinéas sont naturellement réservées.

Le 6e alinéa dispose enfin que tous ces délais se calculent à partir du 1 janvier de l'année consécutive à l'événement qui les fait courir.

Les dispositions des articles 36 à 38 de la loi fédérale ne sont plus compatibles avec la réglementation nouvellement fixée aux 1er, 4e et 5e alinéas. Elles concernent la durée de protection en général et traitent des oeuvres anonymes, pseudonymes et posthumes.

Il s'agira ensuite de savoir si la durée de protection doit être réduite pour les oeuvres cinématographiques, photographiques et des arts appliqués ; le 3e alinéa du texte de Bruxelles abandonne cette question au législateur national.

En ce qui concerne l'adaptation de la loi suisse, nous nous référons au projet de loi.

er

[Article 7 bis (durée de protection des oeuvres faites en collaboration)] Le 7er alinéa n'a pas été modifié.

Les 2e et 3e alinéas ont été supprimés comme superflus par suite de l'adoption de la durée obligatoire de 50 ans.

Article 8 (traduction) La modification adoptée ne touche qu'à la forme.

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Article 9 (presse) Cet article n'a pas été modifié. La conférence a rejeté la proposition contenue dans son programme, tendant à soumettre dans tous les cas à l'autorisation de l'auteur la reproduction dans la presse des articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse.

Il convient de rappeler que ce texte, créé à Rome, a été à l'époque ratifié par la Suisse sans que l'article 25 de la loi, qui ne concorde pas avec lui, eût été modifié. L'adaptation en avait été renvoyée à une future revision de la loi (voir à cet égard le message du Conseil fédéral du 14 août 1930 concernant la convention de Berne revisée à Rome le 2 juin 1928). Nous vous renvoyons, en ce qui concerne l'adaptation de la loi suisse, au projet de loi.

Article 10 (citations) Cet article a été complété sur trois points: Le 7er alinéa,, nouveau, déclare de façon générale licites les citations d'articles de journaux et recueils périodiques, même sous forme de revues de presse. Il ne peut s'agir cependant que de « courtes » citations.

Le 2e alinéa (qui formait l'unique alinéa du texte actuel) a été complété par une disposition selon laquelle les emprunts ne sont licites que s'ils sont faits dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Enfin, le 3e alinéa prescrit dans chaque cas la mention de la source et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source.

Les nouveaux alinéas 1 et 3 rendent nécessaires des modifications de la loi fédérale. Nous vous renvoyons sur ce point aux articles 25, 3e et 4e alinéas, 26, 2e alinéa, et 27, 2e alinéa, du projet de loi.

Article 10 bis (reportages) Cette nouvelle disposition réserve aux pays de l'union la faculté de prévoir, en faveur des reportages sur les événements d'actualité, des exceptions aux droits exclusifs d'exécution et de reproduction appartenant aux auteurs. On a voulu par là, dans l'intérêt d'un compte rendu fidèle et rapide des événements d'actualité, supprimer l'obligation d'avoir à demander au préalable l'autorisation de l'auteur des discours, morceaux de musique ou autres oeuvres d'art enregistrés (cf. art. 33ter du projet de loi).

Article 11 (droits de représentation et d'exécution) Le 7 alinéa actuel se borne à déclarer que la convention s'applique à la représentation et à l'exécution publique des oeuvres dramatiques et musicales. Aussi la question
s'est-elle posée de savoir si les auteurs bénéficiaient ou non d'un droit exclusif de représentation et d'exécution. Le texte revisé donne expressément, au chiffre 1, une réponse affirmative. Le chiffre 2 garantit er

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en outre à l'auteur le droit exclusif d'autoriser « la transmission publique par tout moyen de la représentation et de l'exécution » autorisées selon le chiffre 1. Il vise en particulier la transmission par fil des concerts, etc., de la salle de concert. Les transmissions de ce genre, et c'est là la raison du chiffre 2, créent pour la représentation ou l'exécution de l'oeuvre un nouveau public et il est équitable que l'auteur ait sa part des bénéfices provenant de cette nouvelle utilisation de son oeuvre.

En réservant les articles 11 bis et 13, on a voulu prévenir l'interprétation selon laquelle ces deux articles seraient subordonnés aux prescriptions de l'article 11, en tant qu'ils se rapportent à la représentation ou à l'exécution d'une oeuvre.

Le 2e alinéa accorde à l'auteur « les mêmes droits » en ce qui concerne la traduction de ses oeuvres. Cela signifie que la représentation publique d'une telle traduction et la transmission publique de la représentation doivent être autorisées aussi bien par le traducteur (cf. art. 2, 2e al.) que par l'auteur de l'original.

Le 3e alinéa n'a pas été modifié.

Il fut unanimement admis à la conférence de Bruxelles que les pays de l'union, bien que le texte de la convention n'en dise rien expressément, ont la faculté d'apporter aux droits exclusifs de l'auteur les exceptions qu'ils jugent nécessaires dans l'intérêt général, par exemple en faveur des exécutions d'oeuvres musicales au cours de cérémonies religieuses ou par des fanfares militaires, ou en faveur de l'enseignement. Cette liberté laissée aux pays de l'union ne vaut pas seulement à l'égard de l'article 11, mais aussi à l'égard des articles 11 bis (radiodiffusion, y compris la télévision); 11 ter (récitation publique); 13 (enregistrement sur des instruments portant fixation de sons) et 14 (représentation publique des films).

En outre, les droits exclusifs accordés aux auteurs ne doivent pas empêcher les pays de l'union de soumettre l'activité des sociétés s'occupant de la perception de droits d'auteurs à un contrôle de l'Etat, en vue de réprimer les abus. Cet avis, exprimé au cours de la conférence par de nombreux délégués, n'a été contredit par personne.

Le droit de représentation et d'exécution prévu par le 1er alinéa, chiffre 1, est garanti par l'article 12, chiffre 3, de la loi. Cette dernière
disposition couvre-t-elle également la transmission publique de la représentation ou de l'exécution ? Le texte ne permet pas, de prime abord, de résoudre cette question. Il conviendra donc de le compléter. C'est ce que fait l'article 12 du projet de la loi. En ce qui concerne les droits de l'auteur de l'oeuvre originale sur la représentation de l'oeuvre traduite, la loi concorde avec le nouveau texte de la convention (cf. art. 4, 1er al., ch. 1, et 3^ al.).

601 Article 11 bis

(radiodiffusion)

er

Le 1 alinéa, chiffre 1, garantit à l'auteur le droit, qui lui était déjà reconnu jusqu'ici, d'autoriser la radiodiffusion de son oeuvre. Le nouveau texte assimile expressément à la radiodiffusion « la communication publique par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images ». En s'exprimant ainsi d'une façon générale,, on a voulu tenir compte des développements futurs de la technique et avant tout, en parlant de « diffusion sans fil des imagés », comprendre la télévision.

Les ondes envoyées dans l'éther ne s'arrêtent pas aux frontières nationales. Il est donc possible, par exemple, de capter dans un pays B les ondes émises dans un pays A et de les émettre à nouveau sans fil (réémission) ou de les amplifier au studio au moyen de haut-parleurs et de les retransmettre de là par fil (ce dernier procédé ne permet pas, il est vrai, de supprimer dans la retransmission par fil les troubles atmosphériques inhérents à la réception de l'émission faite du pays A). Le chiffre 2 soumet à une autorisation de l'auteur aussi bien la réémission que la distribution par fil de l'oeuvre radiodiffusée, lorsqu'elles sont faites par un autre organisme que celui d'origine. Ces deux opérations en effet permettent d'étendre l'émission à un nouveau cercle d'auditeurs, qui n'eussent pas été atteints par le premier organisme d'émission. La conférence a jugé qu'il était équitable de n'étendre ainsi l'émission à de nouveaux cercles d'auditeurs que si l'auteur de l'oeuvre participe aux bénéfices ainsi réalisés.

Des règles fixées par le chiffre 2, il suit que l'organisme d'origine, c'est-à-dire l'organisme d'émission qui a obtenu l'autorisation prescrite par le chiffre 1, a le droit non seulement de « radiodiffuser » la représentation ou l'exécution de l'oeuvre par l'ensemble de ses émetteurs mais encore, et sans avoir à demander l'autorisation prescrite par l'article 11, de la transmettre en même temps par fil, c'est-à-dire sans utiliser les ondes hertziennes.

En effet, ainsi qu'on l'a admis à la conférence de Bruxelles, une seule autorisation de « radiodiffuser » l'oeuvre confère à l'organisme d'origine le droit d'utiliser tous les moyens techniques dont il dispose.

Le chiffre 3 donne enfin à l'auteur le droit exclusif d'autoriser la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre
instrument analogue, de l'oeuvre radiodiffusée. Cette disposition ne vise pas la réception par haut-parleur dans le cercle privé de la famille, mais seulement les cas où l'oeuvre radiodiffusée est communiquée, par haut-parleur ou au moyen d'une installation réceptrice de télévision, à un public quelconque dépassant le cadre de la famille. Seront touchés avant tout les établissements publics qui voudront de cette façon utiliser l'émission à des fins lucratives, mettant eux aussi cette émission à la portée d'un nouveau public. Ici également la conférence de Bruxelles a jugé équitable de soumettre une telle utilisation de l'oeuvre à l'autorisation de l'auteur.

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Le 2e alinéa a implicitement étendu aux nouveaux droits créés par les chiffres 1, 2 et 3 du 1er alinéa, donc en particulier à la télévision, la faculté laissée aux pays de l'union de régler les conditions d'exercice des droits reconnus à l'auteur.

Le 3e alinéa s'occupe des enregistrements utilisés par les sociétés de radiodiffusion.. Soit que les artistes exécutants ne soient pas à disposition à l'heure prévue pour l'émission, soit qu'elles veuillent obtenir une meilleure exécution de l'oeuvre, les sociétés de radiodiffusion ont l'habitude d'enregistrer au préalable sur disques, bandes d'acier, etc., l'oeuvre qu'elles entendent radiodiffuser. L'émission se fait alors au moyen de l'enregistrement, dans le cadre et à l'heure déterminés par un programme fixé d'avance.

La question qui s'est posée à Bruxelles était celle-ci : l'autorisation de radiodiffuser l'oeuvre, donnée conformément à l'article llbis, 1er alinéa, chiffre 1, comprend-elle, selon l'opinion défendue par les sociétés de radiodiffusion, l'autorisation de procéder à un enregistrement ou bien celui-ci doit-il être, selon l'avis exprimé par les sociétés d'auteurs, soumis conformément à l'article 13, à une autorisation spéciale pour laquelle l'auteur serait en droit de réclamer une indemnité spéciale ? La solution adoptée par la conférence se fonde sur la distinction faite entre les enregistrements destinés à un emploi durable et ceux qui sont destinés à remplacer une seule fois l'artiste exécutant devant le microphone. En principe, l'autorisation de « radiodiffuser » l'oeuvre ne couvre pas, sauf convention contraire des parties, celle de procéder à un enregistrement, qu'il s'agisse de sons ou d'images. Toutefois, les pays de l'union ont la possibilité de prévoir des dispositions autorisant les sociétés de radiodiffusion à procéder, même en cas de silence des parties, et pour leurs propres besoins, à des « enregistrements éphémères ». Chaque pays de l'union définira comme il l'entend ce qui devra être considéré comme « enregistrement éphémère ». Au vu des délibérations de Bruxelles, deux solutions extrêmes doivent être écartées: l'enregistrement ne devra pas servir, durant un temps indéfini, à un nombre indéfini d'émissions; on n'a pas voulu non plus, d'autre part, qu'il ne pût servir qu'une seule fois, pour une seule émission différée. La
limite de l'emploi licite devra être tracée compte tenu des intérêts des deux parties en présence.

La dernière phrase du 3e alinéa réserve aux pays de l'union la faculté d'autoriser la conservation des enregistrements éphémères ayant un caractère exceptionnel de documentation. Il s'ensuit que les enregistrements dépourvus de ce caractère devront être détruits après avoir servi à l'emploi que, permet la législation.

En ce qui concerne la terminologie employée dans cet article, il y a lieu de faire les remarques suivantes: Aux chiffres 2 et 3 du 1er alinéa, le terme d'« oeuvre radiodiffusée » doit être entendu dans un sens large, comprenant aussi l'oeuvre communiquée

603

au public « par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images » (cf. 1er al., ch. 1).

Au début du 3e alinéa, le même terme d'« oeuvre radiodiffusée » doit être compris dans un autre sens qu'au 1er alinéa. En réalité, il n'est pas question ici d'enregistrer une oeuvre radiodiffusée, mais bien d'enregistrer une oeuvre sur un instrument qui servira à une radiodiffusion ultérieure. Ce terme doit donc être compris ici dans le même sens que si l'on disait que l'autorisation accordée conformément au 1er alinéa n'implique pas l'autorisation « d'enregistrer l'oeuvre... en vue de la radiodiffusion ».

Remarquons enfin que ni la « radiodiffusion » ni la « communication publique » ne supposent qu'elles aient été effectivement captées ou entendues par les auditeurs.

Le droit de radiodiffusion a été introduit dans la convention de Berne à la conférence de Rome en 1928. Lors de la ratification du texte de Rome, l'on a renoncé à modifier la loi sur le droit d'auteur en conséquence en donnant les raisons suivantes : « La loi fédérale sur le droit d'auteur nous semble assurer d'une façon suffisante l'accomplissement de l'obligation imposée aux pays de l'union par le premier alinéa. La diffusion radiotechnique peut rentrer sans autre dans le droit de l'auteur de réciter ou de représenter l'oeuvre publiquement ou, le cas échéant (transmission d'une image), d?exhiber l'oeuvre publiquement (art. 12, ch. 3) » (message du 14 août 1930, ad art. 11 bis conv. Berne). Le droit de radiodiffusion a été réglé à Bruxelles d'une manière qui ne permet plus d'éluder encore une adjonction expresse à la loi sur le droit d'auteur. A ce sujet, nous vous renvoyons aux articles 12, 336is et 33fer du projet de loi.

Article 11 ter (récitation publique) C'est là une disposition nouvelle qui accorde aux auteurs d'oeuvres littéraires le droit exclusif d'autoriser la récitation publique de leurs oeuvres.

En Suisse, ce droit est déjà reconnu par l'article 12, chiffre 3, de la loi.

Article 12 (remaniements) Au lieu d'énumérer comme jusqu'ici les actes qui constituent un remaniement illicite de l'oeuvre, cet article pose en principe que l'auteur jouit du droit exclusif d'autoriser les remaniements de son oeuvre. Les droits dont jouit l'auteur du remaniement sur l'oeuvre de seconde main sont réglés par l'article 2, 2e alinéa.

La solution adoptée par la loi concorde avec ces dispositions (cf. art. 4, 1er al., ch. 2, en liaison avec le 3e al.).

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Article 13 (enregistrement sur instruments mécaniques) Le 7 alinéa n'a pas subi de changement dans l'énumération des droits exclusifs accordés à l'auteur. La proposition contenue dans le programme de la conférence et tendant à donner en outre à l'auteur le droit exclusif d'autoriser la mise en circulation des instruments fabriqués sur son autorisation a été rejetée par la conférence. Il s'ensuit que la convention ne donne pas à l'auteur le droit d'imposer à l'acquéreur de l'instrument porteur de sons des règles concernant son utilisation ; elle ne lui donne pas le droit, par exemple, d'interdire ou de soumettre à des conditions spéciales l'emploi d'un disque de gramophone pour les besoins de la radiodiffusion.

Les conventions de ce genre, passées entre l'auteur et le fabricant de disques ou d'autres instruments mécaniques, n'ont d'effets que pour les parties au contrat et ne peuvent être opposées aux tiers acquéreurs de l'instrument, même s'ils en ont eu connaissance. Si un tiers devait ne pas observer ces conventions, il n'y aurait pas là en tout cas une violation d'un droit d'auteur garanti par la convention. Le législateur national est donc libre de décider sur ce point ce qui lui paraît juste. Nous vous renvoyons, pour cette question, aux remarques contenues dans le message relatif au projet de revision.

Le 2e alinéa reprend du texte actuel la réserve relative aux restrictions que peuvent apporter les pays de l'union dans l'application des droits accordés par le 1er alinéa. Il contient en outre une nouvelle disposition, selon laquelle ces restrictions ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit de l'auteur à une rémunération équitable. Le droit moral est également réservé. Il est vrai que le texte, contrairement à l'article llbis, 2e alinéa, n'en dit rien expressément. Cependant, ce silence ne signifie pas du tout qu'on ait eu l'intention -d'exclure ici le droit moral de l'auteur.

Les modifications faites aux 3e et 4e alinéas ne touchent qu'à la forme.

L'article 21 de la loi, qui déclare licite l'exécution publique d'une oeuvre au moyen d'instruments mécaniques auxquels elle a été adaptée conformément aux articles 17 à 20, est en contradiction avec le nouvel article 13, 2e alinéa, de la convention. Il devra donc être supprimé. Nous nous référons à cet égard au projet de loi. Ainsi,
l'exécution publique d'une oeuvre, faite dans les établissements publics au moyen de disques de gramophone, sera aussi à l'avenir soumise au paiement d'une redevance. Cette même exécution restera libre comme avant si elle a lieu en privé.

Dans le même ordre d'idées, il y a lieu de signaler que le programme de la conférence avait proposé d'accorder également aux auteurs d'oeuvres littéraires, comme aux auteurs d'oeuvres musicales, le droit d'autoriser l'enregistrement de leurs oeuvres sur des instruments mécaniques. Cette proposition n'a cependant pas été acceptée, l'entente n'ayant pu se faire sur le régime à accorder aux « oeuvres mixtes » (oeuvre musicale liée à une oeuvre littéraire).

er

605

Article 14 (oeuvres cinématographiques) Le sujet d'un film constitue aujourd'hui, dans la plupart des cas, une création nouvelle. L'adaptation cinématographique d'oeuvres littéraires préexistantes, qui était la règle à l'origine, est devenue une exception.

Malgré cela, le nouvel article 14, comme le texte actuel, traite avant tout des problèmes relatifs à l'adaptation cinématographique d'oeuvres préexistantes.

Comme jusqu'ici, le 7er alinéa accorde à l'auteur, sous une forme quelque peu modifiée, le droit exclusif d'autoriser l'adaptation ou la reproduction cinématographique de son oeuvre (ch. 1) et la représentation ou l'exécution publique de l'oeuvre ainsi adaptée ou reproduite (ch. 2). Le^ chiffre 1 garantit en outre à l'auteur le droit exclusif d'autoriser la mise en circulation de l'oeuvre adaptée ou reproduite, c'est-à-dire du film.

Si le contrat autorisant l'adaptation ou la reproduction cinématographique ne contient aucune restriction, le producteur pourra en conclure que l'auteur a renoncé à restreindre le droit de mettre le film en circulation.

En effet, et c'est ce qui permet cette conclusion, le droit d'autoriser- la mise en circulation ne figure pas sous un chiffre spécial, mais il est lié, sous chiffre 1, au droit d'autoriser l'adaptation ou la reproduction cinématographique de l'oeuvre.

L'actuel 2e alinéa a été supprimé, les oeuvres cinématographiques étant dorénavant rangées parmi les oeuvres protégées conformément à l'article 2.

L'actuel 3e alinéa, qui est devenu le 2e alinéa, n'a pas été modifié. Il garantit la protection de l'oeuvre cinématographique, considérée comme oeuvre de seconde main. Cette protection est assurée dès que l'oeuvre cinématographique apparaît comme une création intellectuelle (voir à ce sujet ce qui a été dit plus haut ad art. 2). Lorsque le film ne constitue pas une oeuvre de seconde main (par adaptation cinématographique d'une oeuvre littéraire) mais une oeuvre créée de toutes pièces, sa protection découle directement de l'article 2 revisé.

Les 3e et 4e alinéas sont nouveaux. Le 3e alinéa règle le cas où, par exemple, un auteur veut adapter à la scène un film tiré lui-même d'un roman.

Cette adaptation devra être autorisée non seulement par celui qui détient les droits d'auteur sur le film mais encore par l'auteur du roman (voir à ce sujet l'art. 11,
2e al. revisé, qui règle une situation analogue).

Le 4e alinéa déclare que les adaptations cinématographiques d'oeuvres littéraires ne sont pas soumises aux restrictions visées par l'article 13, 2e alinéa. Cette disposition a pour effet particulier d'exclure la possibilité d'instituer une licence obligatoire en faveur de ta production cinématographique. Cette réglementation différente est fondée sur les raisons suivantes : Feuille fédérale. 106e année. Vol. II.

45

606

II s'agissait d'empêcher, dans le domaine de l'industrie du disque, qu'un seul fabricant disposant de très grands moyens financiers, n'obtînt des meilleurs compositeurs le droit exclusif d'enregistrer leurs oeuvres présentes et futures, et se créât ainsi un monopole. Il n'y a pas à craindre un tel danger pour l'industrie du film, le succès d'un film ne dépendant pas en premier lieu de la qualité de l'accompagnement musical.

Le 5e alinéa a été repris textuellement du 4e alinéa actuel.

Les droits garantis par les 1er et 3e alinéas sont également prévus par les articles 13, chiffre 2, et 12, chiffres 2 et 3, de la loi, en liaison avec l'article 4.

Article 14\>is (droit de suite) er

Le 7 alinéa pose en principe que les auteurs d'oeuvres d'art (peintres, sculpteurs, etc.) et, en ce qui concerne leurs manuscrits, les écrivains et compositeurs jouissent, après la vente de leurs oeuvres, d'un droit inaliénable à être intéressés au produit des ventes ultérieures des mêmes oeuvres. On a motivé ce droit de suite en faisant remarquer que la plus-value acquise plus tard par l'oeuvre est surtout le fait de l'artiste, parvenu à une plus grande renommée grâce au perfectionnement de son art. Il ne serait dès lors pas équitable que l'auteur n'eût pas lui aussi une part au moins modeste à un bénéfice acquis en définitive grâce à lui.

Cependant, la conférence de Bruxelles n'a pas établi de règle imperative, se bornant à une recommandation.

Les 2e et 3e alinéas laissent en effet aux pays de l'union la liberté d'introduire le droit de suite et, le cas échéant, d'en fixer à leur gré les modalités et le taux de perception. Ils ont en outre la possibilité, en dérogation à l'article 4, de n'accorder cette protection aux auteurs étrangers que si le pays d'origine de ces derniers l'assure également.

L'article 14 bis laissant les Etats contractants libres de prévoir ce droit de suite, on peut renvoyer la décision sur ce point à une revision ultérieure de la loi sur le droit d'auteur, d'autant plus que la question est encore très mal élucidée.

Article 15 (qualité pour faire valoir la protection)

Le lel alinéa a été complété par une disposition qui le déclare applicable au cas où le pseudonyme indiqué sur l'oeuvre ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur.

Le 2e alinéa décrit de façon un peu plus complète les droits qui appartiennent à l'éditeur appelé à représenter l'auteur anonyme ou pseudonyme.

Il prévoit d'autre part que l'éditeur perd ses droits de représentation dès que l'auteur se fait connaître.

607

Selon l'article 8 de la loi fédérale, celui qui a fait paraître l'oeuvre, ou à son défaut l'éditeur, est désigné comme fondé à sauvegarder les droits de l'auteur d'oeuvres anonymes ou pseudonyme!? ; est cependant réservée à l'auteur la faculté de prouver sa qualité (voir le début de l'article). Si l'identité de la personne qui se dissimule derrière le pseudonyme est notoirement connue, il n'y a plus de raison d'administrer cette preuve. Cette réglementation peut être considérée comme suffisante pour l'exécution d& l'article 15, 1er alinéa, du texte de Bruxelles.

Article 19 (rapports entre la convention et les législations nationales) D'après le texte actuel, les dispositions de la convention ne doivent pas empêcher « de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un pays de l'union en faveur des étrangers en général ». On a déduit de ce dernier membre de phrase que les pays de l'union avaient le droit de prévoir dans leur loi interne que celles de ses dispositions réglant telle matière déterminée de façon plus favorable que ne le fait la convention ou bien ne peuvent pas être invoquées du tout par les étrangers ou bien ne peuvent l'être qu'à certaines conditions, par exemple sous réserve de réciprocité. C'était restreindre la portée de l'article 4 dans une mesure jugée excessive par la conférence de Bruxelles.

Aussi les mots « en faveur des étrangers en général » furent-ils supprimés.

Dès lors, le nouveau texte, en liaison avec l'article 4, donne aux étrangers unionistes le droit d'invoquer non seulement les dispositions de la convention, mais encore celles de la loi nationale, et cela .sans aucune réserve.

Cela signifie qu'ils bénéficieront donc des dispositions, plus favorables, de la loi nationale, qu'elles aient été édictées seulement en faveur des nationaux ou aussi en faveur des étrangers.

L'article 6 de la loi, qui fixe le champ d'application de cette loi, réserve expressément les dispositions des traités internationaux. Tout conflit entre la loi et la convention est donc ici aussi exclu.

Article 23 (dépenses du bureau international) er

Au 7 alinéa, le terme de « francs suisses » a été remplacé par celui de « francs-or ». Le plafond des dépenses a été de cette façon relevé à son niveau d'avant la dévaluation du franc suisse survenue en 1937. Le nouveau texte donne en outre la possibilité d'élever encore ce niveau, au besoin non pas seulement par décision jprise lors d'une conférence mais aussi par décision unanime des pays de l'union (obtenue par voie de correspondance).

Les 2e à 5e alinéas n'ont pas été modifiés.

608 Article 24 (revision de la convention) Le programme de la conférence proposait de remplacer au 3e alinéa la clause de l'unanimité par celle d'une majorité qualifiée (cinq sixièmes des suffrages exprimés). Cette proposition rencontra cependant l'opposition de plusieurs délégations et fut dès lors retirée.

Article 26 (champ d'application de la convention) Au 7 alinéa, la désignation des différents territoires dépendants auxquels les pays de l'union peuvent déclarer la convention applicable a été adaptée aux conditions actuelles. En outre, le moment à partir duquel une telle déclaration prend effet a été précisé.

Les deux autres alinéas n'ont pas été modifiés.

er

Article 27 (coexistence des différents textes de la convention) Les Ier et 2e alinéas n'ont pas été modifiés. Il convient cependant de remarquer qu'en vertu des règles qu'ils contiennent, trois textes différents sont en vigueur, soit le texte de Berlin de 1908 pour la Thaïlande, qui n'a pas participé aux revisions intervenues dans la suite, et le SudOuest Africain, puis le texte de Rome de 1928, pour tous les autres pays de l'union qui ne sont pas liés par le texte de Bruxelles et enfin le texte de Bruxelles de 1948, pour ceux qui l'ont ratifié ou y adhèrent par la suite.

Le 3e alinéa a reçu un complément réglant .la forme dans laquelle doit se faire la déclaration d'adhésion.

Article 27bis (cour internationale de justice) En 1934 déjà, lors de la revision de la convention d'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, la Suisse avait proposé en vain de créer une juridiction internationale chargée de trancher les questions relatives à l'interprétation de la convention. La même proposition faite à Bruxelles par la France et la Suède recueillit d'emblée l'assentiment général.

Article 28 (ratification et adhésion) er Le 1 alinéa a été complété par une disposition fixant la procédure à suivre pour notifier les ratifications.

Le 3e alinéa a également reçu un complément concernant l'adhésion ultérieure des pays de l'union qui n'auraient pas ratifié la convention dans le délai fixé.

Article 29 (durée de la validité) Les deux premiers alinéas n'ont subi que des modifications de forme.

Le 3e alinéa, nouveau, exclut toute dénonciation avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la ratification ou de l'adhésion.

609

Article 31 (langue des actes des conférences) Le texte de cette nouvelle disposition est l'aboutissement de discussions longues et opiniâtres. Le privilège dont bénéficiait la langue française n'a pas pu être maintenu, ici non plus, après avoir déjà été battu en brèche lors de plusieurs conférences diplomatiques de ces derniers temps. En disposant que le texte français sera toujours appelé à faire foi en cas de contestation sur l'interprétation des actes des conférences, on a voulu prévenir les difficultés qui pourraient naître de l'existence de plusieurs textes. Ce qui avant tout valut au français d'obtenir cette préséance, c'est que tous les textes antérieurs ont été rédigés dans cette seule langue et que l'on n'a pas voulu abandonner sans nécessité la terminologie et l'interprétation qui en sont résultées.

L'« autorisation » prévue en outre pour des textes de la convention rédigés en d'autres langues doit être avant tout considérée comme une solution qui rend plus supportable à certains pays le fait qu'aucun texte rédigé en leur langue n'ait été déclaré équivalent au texte français. La portée juridique de 1'« autorisation » n'a pas été définie de manière plus précise. Elle ne saurait guère dépasser celle d'une attestation certifiant que, de l'avis du bureau international, la version dont il s'agit répond exactement au texte officiel français.

Il fallait prévoir que l'Allemagne et l'Autriche feraient « autoriser » un texte de langue allemande et l'Italie, un texte de langue italienne. En cas de divergences entre la traduction officielle faite en Suisse et celle des pays voisins, les intéressés suisses, et notamment les tribunaux, en seraient venus à se demander si le texte étranger n'eût pas dû être préféré à notre propre traduction. Le texte français, il est vrai, est décisif, de sorte qu'il eût été facile, en cas de divergences, de savoir au regard de ce texte à quelle version s'en tenir. Mais cela eût été une source de discussion qu'il vaut mieux éviter. Aussi parut-il indiqué de prendre contact tant avec la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche qu'avec l'Italie, afin d'établir des versions communes. C'est ce qui fut fait. Le texte allemand de la convention qui accompagne le présent message est le résultat de cette collaboration entre les services suisse, allemand et autrichien. Il
a été publié en 1952 par le bureau international comme texte autorisé, aux pages 73 et suivantes du périodique « Le Droit d'auteur ».

Le texte italien de la convention publié est le fruit d'une collaboration semblable entre spécialistes suisses et italiens. Le bureau international l'a également fait paraître dans le périodique précité (année 1954, p. 21 s.)'

comme texte autorisé.

Dans ce travail en commun, il fallait inévitablement prendre aussi en considération la terminologie en cours dans les pays voisins. C'est pourquoi on rencontre dans le texte allemand des expressions qui, bien qu'inusitées en Suisse, n'en sont pas moins strictement exactes. C'est

610 ainsi que le mot « radiodiffusion » est traduit par « Rundfunksendung » et le vocable « enregistrement » par « Schallaufnahme » ou « Schallträger ».

IV RÉSOLUTION ET VOEUX Nous en donnons ci-dessous le texte, accompagné au besoin commentaire.

d'un

a. Résolution concernant la création d'un comité près le bureau de l'union En vue d'assurer un fonctionnement toujours plus satisfaisant de l'union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la conférence de Bruxelles a convenu les dispositions suivantes: Afin d'assister le Bureau de l'union dans la tâche qui lui est confiée par l'article 24, paragraphe 2, de la convention signée à Bruxelles, en date de ce jour, il est créé un comité composé de douze membres appartenant à douze pays de l'union choisis en tenant compte d'une représentation équitable des diverses parties du monde. Le comité est renouvelable pour un tiers, de trois en trois ans, selon les modalités qu'il établira en s'inspirant du même principe. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles. Les fonctions de membre du comité sont honorifiques.

La conférence de Bruxelles désigne les pays suivants appelés à se faire représenter dans le Comité pour la première période : Brésil, Canada, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Inde, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Tchécoslovaquie.

Il convient de relever que ce comité est chargé d'une mission d'ordre purement consultatif. Il n'a reçu aucun pouvoir administratif qui pût engendrer des conflits avec le Conseil fédéral, autorité de surveillance du bureau international.

Cette résolution n'est pas liée au nouveau texte de la convention. Elle pouvait dès lors être mise à exécution avant l'entrée en vigueur de la convention revisée. C'est pourquoi, dès la fin de l'année 1948, le bureau international a invité les pays intéressés à nommer leur représentant au comité.

Le Conseil fédéral a désigné M. Plinio Bolla, ancien juge fédéral, comme représentant de la Suisse.

b. Voeux I. Reconnaissance plus complète et plus générale des droits des travailleurs intellectuels La conférence, considérant que, si la reconnaissance plus complète et plus large des droits imprescriptibles du travail manuel est un progrès social de notre époque, il serait infiniment regrettable que les droits du travail de l'esprit, les droits des auteurs sur leurs oeuvres, ne fussent pas également reconnus, émet le voeu que l'opinion publique soit mieux informée au sujet des droits d'auteur; que s'emploient à l'éclairer davantage: les autorités, les hommes influents, les puissances
d'opinion, les auteurs eux-mêmes; et que ladite opinion publique soit également attentive, dans tous les pays, à la juste répartition des droits revenant aux auteurs.

611 u. Protection universelle du droit d'auteur

La conférence émet le voeu de voir se réaliser sans retard une entente entre Etats, tendant à instituer la protection universelle du droit d'auteur.

La « convention universelle sur le droit d'auteur » fait un pas vers la, réalisation de ce voeu. Créée le 6 septembre 1952 par une conférence diplomatique convoquée sur l'initiative de l'Unesco, elle fut signée par la délégation suisse. Un message particulier en demande l'approbation par les chambres fédérales.

lu. Protection des oeuvres littéraires ou artistiques en vue d'éviter la destruction de celles-ci

Constatant que l'article 6 bis de la convention, s'il permet à l'auteur de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre, ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation, n'interdit pas en termes exprès la destruction des oeuvres, la conférence émet le voeu que les pays de l'union introduisent, dans leur législation interne, des dispositions prohibant la destruction des oeuvres littéraires et artistiques.

IV. Domaine public payant et caisses de prévoyance ou d'assistance instituées en faveur des auteurs

La conférence, reconnaissant l'intérêt que peut présenter, au point de vue de l'amélioration des conditions d'existence et des moyens de travail des auteurs contemporains d'oeuvres littéraires ou artistiques, l'obtention et l'affectation éventuelle à des caisses de prévoyance ou d'assistance de ressources nouvelles provenant d'un droit modique sur l'exploitation lucrative des oeuvres de cette nature comprises dans le domaine public, rendant hommage aux initiatives publiques et privées déjà prises en ce sens dans divers pays, émet le voeu de voir mettre à l'étude dans tous les pays dont les institutions se prêtent à l'adoption d'une telle mesure, la possibilité de réaliser le domaine public payant suivant les modalités convenant à chacun d'eux.

V. Double imposition des auteurs

La conférence émet le voeu que, dans le plus bref délai, soient conclus, entre les pays de l'union, des accords aux termes desquels les auteurs d'oeuvres littéraires ou artistiques ne pourront être assujettis à une double imposition en raison des revenus provenant de l'exercice du droit d'auteur dans un des pays de l'union.

Nous faisons remarquer à ce propos que les revenus exportés à l'étranger et provenant de licences en matière de droit d'auteur ne sont soumis actuellement en Suisse à aucun impôt à la source. De plus, dans les conventions qu'elle a conclues avec d'autres Etats en vue d'éviter les doubles impositions, la Suisse a toujours pu faire prévaloir le principe de l'imposition exclusive des revenus en matière de droit d'auteur dans le pays de domicile du contribuable. Il s'agit des conventions conclues avec les Etats suivants: 1. Allemagne: 15 juillet 1931; article 7 (RS 12, 555).

2. Hongrie: 5 octobre 1942; article 7 (RO 1949, 114).

3. Suède: 16 octobre 1948; 1er alinéa du protocole final ad article 2 (RO 1949, 439).

612 4. Etats-Unis d'Amérique: 24 mai 1951; article VIII (RO 1961, 895).

5. Pays-Bas: 12 novembre 1951; article 2 en liaison avec le 1er alinéa du protocole final ad article 2 (RO 1952, 179).

6. Autriche: 12 novembre 1953; 2e alinéa du protocole final ad article 2 (RO 1954, ..).

7. France: 31 décembre 1953; § 1 du protocole final ad article 2 (FF 1954, I, 353).

La convention, qui remplace celle de 1937, sera ratifiée prochainement. Elle aura effet rétroactif au 1er janvier 1953.

8. Grande-Bretagne: 30 septembre 1954; article VII (FF 1954, . .. ).

La convention sera prochainement présentée aux chambres fédérales.

VI. Protection des fabricants de phonogrammes La conférence émet le voeu que les Gouvernements des pays de l'union étudient les moyens d'assurer la protection des fabricants d'instruments servant à reproduire mécaniquement les oeuvres musicales, sans qu'il soit porté atteinte aux droits des auteurs.

Vu. Protection des radioémissions La conférence émet le voeu que les Gouvernements des pays de l'unioa étudient les moyens d'assurer la protection des émissions réalisées par les organes de radiodiffusion afin d'éviter toute utilisation non autorisée de celles-ci, sans qu'il soit porté atteinte aux droits des auteurs.

VUE. Droits voisins du droit d'auteur et notamment protection des artistes exécutants Considérant que les interprétations des exécutants ont un caractère artistique, la conférence émet le voeu que des études soient activement poursuivies en ce qui concerne les droits voisins du droit d'auteur et notamment la protection des artistes exécutants.

Le bureau international de la propriété intellectuelle a, au début de 1953, soumis pour avis à tous les Etats parties à la convention d'union de Berne un avant-projet de convention internationale relative à la protection des artistes interprètes ou exécutants, des fabricants de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Cette manière de procéder se fonde sur l'idée certainement juste que ces trois domaines sont étroitement liés et que ce n'est pas l'action isolée des pays mais bien un accord international reposant sur les bases les plus larges possible qui permettra de résoudre ces problèmes. Il faut s'attendre que le bureau international remaniera l'avant-projet en s'inspirant des réponses fournies par les pays consultés, pour le soumettre ensuite a une conférence diplomatique.

IX. Statut du bureau international pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Bureau de Berne) Considérant qu'il importe au bon fonctionnement du bureau international pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (bureau de Berne) que cet organisme et ses fonctionnaires soient, notamment en ce qui concerne les statuts et les conditions d'emploi, traités selon des normes semblables à celles qui sont appliquées aux autres unions internationales de caractère universel, dont le siège se trouve en Suisse, la conférence émet le voeu que le gouvernement suisse prenne, en tant qu'autorité de surveillance, toutes mesures utiles à cette fin.

613

Le principe de ce voeu avait été admis dès avant la conférence par le département politique, afin d'avoir une base pour procéder à une adaptation des traitements aux normes en vigueur dans d'autres organisations internationales. La délégation suisse a toutefois attiré l'attention de la conférence sur le fait qu'il y a un régime d'union personnelle entre le bureau international pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et le bureau international pour la protection de la propriété industrielle, mais que ces deux bureaux ont des budgets distincts. Toute adaptation des traitements devrait donc avoir aussi l'assentiment des Etats membres de l'union pour la · protection de la propriété industrielle qui ne sont pas membres de l'union pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques.

L'adaptation des traitements recommandée par la conférence de Bruxelles a pu être réalisée dès 1949.

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DU NOUVEAU TEXTE DE LA CONVENTION DU POINT DE VUE DE LA SUISSE a. Organisation générale de l'union internationale Les articles 20 à 31 ne sont pas à cet égard d'un intérêt spécial, sauf le nouvel article 21 bis. La reconnaissance d'une juridiction internationale chargée de trancher les questions relatives à l'interprétation de la convention peut être considérée du point de vue d'un petit Etat comme une heureuse conquête.

b. Droit conventionnel D'une part, les droits des auteurs ont été considérablement renforcés par l'adjonction de nouvelles oeuvres au catalogue des oeuvres protégées, par l'augmentation du nombre des droits exclusifs accordés aux auteurs, par l'introduction de la protection obligatoire jusqu'à 50 ans après la mort de l'auteur. En outre ces droits ont été adaptés aux possibilités nouvelles, créées par la technique moderne, de tirer un profit matériel de l'oeuvre.

Mais en même temps ,,qu'elle renforçait ainsi les droits des auteurs, la conférence a pris soin de ne pas entraver le législateur des pays de l'union dans la sauvegarde des intérêts généraux du pays dans le domaine culturel. Rappelons à cet égard les nombreuses réserves en faveur des législations nationales (voir les remarques relatives aux articles suivants: art. 2, 2e et 5e al.; art. 2bis, 1er et 2e al.; art. Qbis, 2e al.; art. 7, 3e al.; art. 10, 2e al.; art. lObis; art. llbis, 2e et 3e al.; art. 13, 2e al.; art. Ubis, 2e et 3e al.) et les « petites réserves » déjà mentionnées à propos de l'article 11 et qui ne figurent pas, il est vrai, dans le texte de la convention, mais bien dans le « rapport général » et cela, avec le consentement général des délégués à la conférence.

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e. A la demande du département de justice et police, le bureau de la propriété intellectuelle a, en 1949 déjà, donné aux milieux intéressés au développement de la protection du droit d'auteur l'occasion de se prononcer sur les décisions prises à Bruxelles.

Non seulement les diverses organisations d'auteurs, mais encore la grande majorité de celles qui sont intéressées à l'usage des oeuvres ont recommandé d'approuver le nouveau texte de la convention. Trois d'entre elles seulement ont à cette époque élevé des objections: aa. L!'association suisse des éditeurs de journaux s'est opposée à la prolongation de la durée de protection à 50 ans après la mort de l'auteur, estimant que les petits journaux devraient attendre trop longtemps avant de pouvoir reproduire librement les oeuvres littéraires. Mais lors de la consultation sur l'avant-projet de revision partielle de la loi sur le droit d'auteur, cette association fit savoir qu'elle n'avait pas d'objection à formuler contre le projet.

06. La société suisse des cafetiers et restaurateurs craignait que la reconnaissance d'un droit de l'auteur à être indemnisé pour l'exécution publique de ses oeuvres musicales au moyen de disques de gramophone (voir plus haut nos remarques à propos de l'art. 13) n'impose à une partie de ses membres une charge financière trop considérable. Dans son avis relatif à l'avant-projet de revision partielle de la loi, l'association a déclaré en 1953 que la reconnaissance de ce droit de l'auteur découlait obligatoirement de la revision de Bruxelles : « si le texte de Bruxelles doit être ratifié, il est inutile de se prononcer encore une fois à ce sujet » (traduction).

ce. Les organismes de distribution par fil (Rediffusion S. A. et Radibus S. A.

d'une part et l'administration des postes, télégraphes et téléphones d'autre part) craignaient que la reconnaissance d'un droit de l'auteur à être indemnisé pour la transmission par fil d'oeuvres musicales exécutées en studio ou dans des salles de concert (voir plus haut nos remarques à propos des art. 11,1er al., et llbis, 1er al., ch. 2) nelesoblige à augmenter leurs taxes d'abonnement, mais cette appréhension est sans fondement. Le problème est étudié de manière approfondie dans le cadre de la revision partielle de la loi sur le droit d'auteur.

d. C'est dans son tout que le nouveau
texte de la convention doit être rejeté ou accepté. Il est impossible d'exclure de l'approbation une partie des dispositions. Il faut donc mesurer si les inconvénients qui, ainsi que l'on craint, pourraient résulter d'une approbation l'emportent ou non sur les désavantages qu'un rejet pourrait entraîner.

Le Conseil fédéral est convaincu qu'approuver le texte de Bruxelles répond aux intérêts de la Suisse. Les solutions adoptées par la conférence de Bruxelles peuvent être considérées comme un compromis acceptable

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entre les intérêts des auteurs et ceux de la communauté. Ceci est valable même lorsque ces solutions créent pour les auteurs de nouveaux droits à être indemnisés par les tiers qui tirent profit de leurs oeuvres. La Suisse a un intérêt bien compris à garantir en quelque sorte, par la législation sur le droit d'auteur, l'existence matérielle de ses écrivains, compositeurs et artistes. Il ne faut pas oublier non plus que la Suisse ne peut pas, dans le domaine culturel, mener une existence isolée. Ses artistes veulent être entendus également à l'étranger et le public suisse veut aussi avoir sa part des biens culturels de l'étranger. Il s'ensuit que la Suisse doit également tenir compte, en légiférant sur le droit d'auteur, des principes appliqués dans les législations étrangères. Nous rappelons qu'aujourd'hui la plupart des pays de l'Europe occidentale sont déjà liés par le texte de Bruxelles et parmi eux nos voisins, la France, l'Italie et l'Autriche, alors qu'une adhésion prochaine de la République fédérale d'Allemagne est à prévoir.

e. Comme nous l'avons dit ailleurs, l'adhésion au texte de Bruxelles nécessite une série de modifications de la loi sur le droit d'auteur, si l'on veut éviter qu'ensuite les auteurs nationaux soient moins bien traités dans leur propre pays que les ressortissants des autres Etats membres de l'union. Le projet de loi plusieurs fois mentionné et traité dans un message distinct vise à cette adaptation de la loi. L'approbation du nouveau texte de la convention ne devra porter effet qu'à partir de l'entrée en vigueur de la loi r e visée.

/. Aux termes de l'article 29 du texte de Bruxelles, un Etat membre peut en tout temps, passé cinq ans depuis la ratification ou l'adhésion, quitter l'union après expiration d'un délai de dénonciation de douze mois.

La décision approuvant la revision de Bruxelles n'est en conséquence pas soumise au referendum prévu par l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

g. Pour tous ces motifs, nous vous proposons d'approuver la convention d'union de Berne revisée à Bruxelles et vous soumettons un projet d'arrêté fédéral rédigé en ce sens.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 octobre 1954.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération,

. Eubattel losco

Le chancelier de la .Confédération,

Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, revisée à Bruxelles le 26 juin 1948

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse

vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 octobre 1954, arrête :

Article premier La convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, du 9 septembre 1886, revisée à Bruxelles le 26 juin 1948, est approuvée.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse dès que sera entrée en vigueur la loi destinée à adapter au texte revisé de la convention la loi fédérale du 7 décembre 1922 concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.

10300

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CONVENTION DE BERNE pour

la Protection des OEuvres Littéraires et Artistiques signée le 9 septembre 1886 complétée à Paris le 4 mai 1896, revisée à Berlin le 13 novembre 1908, complétée à Berne le 20 mars 1914, revisée à Borne le 2 juin 1928 et revisée à Bruxelles le 26 juin 1948

L'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Liban, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Maroc, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, la Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, l'Union SudAfricaine, la Cité du Vatican et la Yougoslavie.

Egalement animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires, et artistiques, Ont résolu de reviser et de compléter l'acte signé à Berne le 9 septembre 1886, complété à Paris le 4 mai 1896, revisé à Berlin le 13 novembre 1908, complété à Berne le 20 mars 1914; et revisé à Rome le 2 juin 1928.

En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins-pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit; Article premier Les Pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.

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Art. 2 1

Les termes « oeuvres littéraires et artistiques » comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression, telles que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature; les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les oeuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ; les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les oeuvres photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie; les oeuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

2

Sont protégés comme des oeuvres originales, sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d'une oeuvre littéraire ou artistique.

Il est toutefois réservé aux législations des Pays de l'Union de déterminer la protection à accorder aux traductions des textes officiels d'ordre législatif, administratif et judiciaire.

3 Les recueils d'oeuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des oeuvres qui font partie de ces recueils.

4 Les oeuvres mentionnées ci-dessus jouissent de la protection dans tous les Pays de l'Union. Cette protection s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droit.

5 II est réservé aux législations des Pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces oeuvres, dessins et modèles. Pour les oeuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le Pays d'origine, il ne peut être réclamé dans les autres Pays de l'Union que la protection accordée aux dessins et modèles dans ces Pays.

Art. 2bis 1

Est réservée aux législations des Pays de l'Union la faculté d'exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires.

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Est réservée également aux législations des Pays de l'Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres de même nature pourront être reproduits par la presse.

3 Toutefois, l'auteur seul aura le droit de réunir en recueil ses oeuvres mentionnées aux alinéas précédents.

Art. 3 (supprimé) Art. 4 Les auteurs ressortissant à l'un des Pays de l'Union jouissent dans les Pays autres que le Pays d'origine de l'oeuvre, pour leurs oeuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un Pays de l'Union, 'des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

2 La jouissance et l'exercice dé ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le Pays d'origine de l'oeuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du Pays où la protection est réclamée.

3 Est considéré comme Pays d'origine de l'oeuvre: pour les oeuvres publiées, celui de la première publication, même s'il s'agit d'oeuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l'Union qui admettent la même durée de protection; s'il s'agit d'oeuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l'Union admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue; pour les oeuvres publiées simultanément dans un Pays étranger à l'Union et dans un Pays de l'Union, c'est ce dernier Pays qui est exclusivement considéré comme Pays d'origine. Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs Pays toute oeuvre qui a paru dans deux ou plusieurs Pays dans les trente jours de sa première publication.

4 Par « oeuvres publiées » il faut, · dans le sens des articles 4, 5 et 6, entendre les oeuvres éditées, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, lesquels doivent être mis en quantité suffisante à la disposition du public. Ne constituent pas une publication la représentation d'une oeuvre dramatique, dramatico-musicale ou cinématographique, l'exécution d'une oeuvre musicale, la récitation publique d'une oeuvre littéraire, la transmis1

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sion ou la radiodiffusion des oeuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une oeuvre d'art et la construction d'une oeuvre d'architecture.

5 Est considéré comme Pays d'origine, pour les oeuvres non publiées, celui auquel appartient l'auteur. Toutefois, est considéré comme Pays d'origine, pour les oeuvres d'architecture ou des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble, le Pays de l'Union où ces oeuvres ont été édifiées ou incorporées à une construction.

Art. 5 Les ressortissants de l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs oeuvres dans un autre Pays de l'Union, ont, dans ce dernier Pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

Art. 6 Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs oeuvres dans l'un de ces Pays, jouissent, dans ce Pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres Pays de l'Union, des droits accordés par la présente Convention.

2 Néanmoins, lorsqu'un Pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les oeuvres des auteurs qui sont- ressortissants de l'un des Pays de l'Union, ce dernier Pays pourra restreindre la protection des oeuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces oeuvres, ressortissants de l'autre Pays et ne sont pas domiciliés effectivement dans l'un des Pays de l'Union. Si le Pays de la première publication fait usage de cette faculté, les autres Pays de l'Union ne seront pas tenus d'accorder aux oeuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le Pays de la première publication.

3 Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une oeuvre publiée dans un Pays de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction.

4 Les Pays de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération suisse par une déclaration écrite où seront indiqués les Pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces Pays sont soumis.

Le Gouvernement de la Confédération suisse communiquera aussitôt le fait à tous les Pays de l'Union.

1

Art. Qbis Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve pendant toute sa vie le droit 1

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de revendiquer la paternité de l'oeuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre ou à toute autre atteinte à la même oeuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

2 Dans la mesure où la législation nationale des Pays de l'Union le permet, les droits reconnus à l'auteur en vertu de l'alinéa 1er ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles cette législation donne qualité. Il est réservé aux législations nationales des Pays de l'Union d'établir les conditions d'exercice des droits visés au présent alinéa.

3 Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du Pays où la protection est réclamée.

Art. 7 La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.

2 Toutefois, dans le cas où un ou plusieurs Pays de l'Union accorderaient une durée supérieure à celle prévue à l'alinéa 1er, la durée sera réglée par la loi du Pays où la protection sera réclamée, mais elle ne pourra excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'oeuvre, 3 Pour les oeuvres cinématographiques, pour les oeuvres photographiques ainsi que pour celles obtenues par un procédé analogue à la cihématographie ou à la photographie et pour les oeuvres des arts appliqués, la durée de la protection est réglée par la loi du Pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'oeuvre.

4 Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est fixée à cinquante ans à compter de leur publication. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection est celle prévue à l'alinéa 1er. Si l'auteur 'd'une oeuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période ci-dessus indiquée, le délai de protection applicable est celui prévu à l'alinéa 1er.

5 Pour les oeuvres posthumes n'entrant pas dans les catégories d'oeuvres visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, la durée de la protection au profit des héritiers et autres ayants droit de l'auteur prend fin cinquante ans après la mort de l'auteur.

6 Le délai de protection postérieur à la mort de l'auteur et les délais prévus aux alinéas 3, 4 et 5 ci-dessus commencent à courir à compter de la mort ou de la publication, mais la durée de ces délais n'est calculée qu'à 1

Feuille fédérale. 106e année. Vol. II.

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partir du 1er janvier de l'année qui suit l'événement faisant courir les dits délais.

Art. Ibis La durée du droit d'auteur appartenant en commun aux collaborateurs d'une oeuvre est calculée d'après la date de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

Art. 8 Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques protégées par la présente Convention jouissent, pendant toute la durée de leurs droits sur l'oeuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs oeuvres.

Art. 9 1 Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres oeuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des Pays de l'Union ne peuvent être reproduits dans les autres Pays sans le consentement des auteurs.

2 Les articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits par la presse si la reproduction n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la,sanction de cette obligation est déterminée par la législation du Pays où la protection est réclamée.

3 La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

Art. 10 1 Dans tous les pays de l'Union sont licites les courtes citations d'articles de journaux et recueils périodiques, même sous forme de revues de presse.

2 Est réservé l'effet de la législation des Pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté de faire licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des emprunts à des oeuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique ou pour des chrestomathies.

3 Les citations et emprunts seront accompagnés de la mention de la source et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la soucce.

Art. lObis II est réservé aux législations des Pays de l'Union de régler les conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'enregistrement, à la repro-

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duction et à la communication publique de courts fragments d'oeuvres littéraires ou artistiques à l'occasion de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la photographie, de la ciiiématographie ou par voie de radiodiffusion.

Art. 11 1 Les auteurs d'oeuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1° la représentation et l'exécution publique de leurs oeuvres; 2° la transmission publique par tout moyen de la représentation et de l'exécution de leurs oeuvres. Est toutefois réservée l'application des dispositions des articles llbis et 13.

2 Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d'oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l'oeuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs oeuvres.

3 Pour jouir de la protection du présent article, les auteurs, en publiant leurs oeuvres, ne sont pas tenus d'en interdire la représentation ou l'exécution publiques.

Art. llbis Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1° la radiodiffusion de leurs oeuvres ou la communication publique de ces oeuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images; 2° toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'oeuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine; 3° la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, de l'oeuvre radiodiffusée.

2 II appartient aux législations des Pays de l'Union de régler les conditions d'exercice des droits visés par l'alinéa 1er ci-dessus, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au Pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.

3 Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l'alinéa 1er du présent article n'implique pas l'autorisation d'enregistrer, au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images, l'oeuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des Pays de l'Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme 1

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de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.

Art. 11 ter Les auteurs d'oeuvres littéraires jouissent du droit exclusif d'autoriser la récitation publique de leurs oeuvres.

Art. 12 Les auteurs d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs oeuvres.

Art. 13 Les auteurs d'oeuvres musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser : 1° l'enregistrement de ces oeuvres par des instruments servant à les reproduire mécaniquement; 2° l'exécution publique au moyen de ces instruments des oeuvres ainsi enregistrées.

2 Des réserves et conditions relatives à l'application des droits visés par l'alinéa 1er ci-dessus pourront être déterminées par la législation de chaque Pays de l'Union en ce qui le concerne, mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au Pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.

3 La disposition de l'alinéa 1er du présent article n'a pas d'effet rétroactif et, par suite, n'est pas applicable dans un Pays de l'Union aux oeuvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement à des instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908 et, s'il s'agit d'un Pays qui aurait accédé à l'Union depuis cette date ou y accéderait dans l'avenir, avant la date de son accession.

4 Les enregistrements faits en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un Pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis.

1

Art. 14 Les auteurs d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser: 1° l'adaptation et la reproduction cinématographiques de ces oeuvres et la mise en circulation des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites; 1

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2° la représentation publique et l'exécution publique des oeuvres ainsi adaptées ou reproduites.

2 Sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre adaptée ou reproduite, l'oeuvre cinématographique est protégée comme une oeuvre originale.

3 L'adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l'autorisation de leurs auteurs, à l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre originale.

4 Les adaptations cinématographiques d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ne sont pas soumises aux réserves et conditions visées par l'article 13, alinéa 2.

5 Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre procédé analogue à la cinématographie.

Art. 146»'s 1

En ce qui concerne les oeuvres d'art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l'auteur -- ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne qualité -- jouit d'un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l'oeuvre est l'objet après la première cession opérée par l'auteur.

2 La protection prévue à l'alinéa ci-dessus n'est exigible dans chaque Pays de l'Union que si la législation nationale, de l'auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du Pays où cette protection est réclamée.

3 Les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.

Art. 15 1

Pour que les auteurs des oeuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des Pays de l'Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l'oeuvre en la manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité.

2 Pour les oeuvres anonymes, et pour les oeuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l'alinéa précédent, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'oeuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l'auteur; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci. La disposition du présent alinéa cesse d'être applicable quand l'auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.

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Art. 16 Toute oeuvre contrefaite peut être saisie par les autorités compétentes des Pays de l'Union où l'oeuvre originale a droit à la protection légale.

2 Dans ces Pays, la saisie peut aussi s'appliquer aux reproductions provenant d'un Pays où l'oeuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être.

3 La saisie a lieu conformément à la législation de chaque Pays.

1

Art. 17 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des Pays de l'Union de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Art. 18 La présente Convention s'applique à toutes les oeuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur Pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection.

2 Cependant, si une oeuvre, par l'expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du Pays où la protection- est réclamée, cette oeuvre n'y sera pas protégée à nouveau.

3 L'application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre Pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les Pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

4 Les dispositions qui précèdent s'appliquent, également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par abandon de réserves.

1

Art. 19 Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un Pays de l'Union.

Art. 20 Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements

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conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu'ils renfermeraient d'autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

Art. 21 Est maintenu l'office international institué sous le nom de « Bureau de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ».

2 Ce Bureau est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle 'l'organisation et en surveille le fonctionnement.

3 La langue officielle du Bureau est la langue française.

1

Art. 22 Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. Il les coordonne et les publie. Il procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin.

2 Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des oeuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

3 Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les membres de l'Union.

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Art. 23 Les dépenses du Bureau de l'Union internationale sont supportées en commun par les Pays de l'Union. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs-or par année (1).

Cette somme pourra être augmentée au besoin par décision unanime des Pays de l'Union ou d'une des Conférences prévues à l'article 24.

2 Pour déterminer la part contributive de chacun des Pays dans cette somme totale des frais, les Pays de l'Union et ceux qui adhéreront ultérieure1

(l) Cette unité monétaire est le franc-or à 100 centimes, d'un poids de 10/31 de gramme et d'un titre de 0,900.

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ment à l'Union sont divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir: lreclasse. . . . 25 unités 2«

»

....

20

»

3e » . . . .

15 » 4e » ....

10 » 5e » ....

5 » 6e » ....

3 » 3 Ces coefficients sont multipliés par le nombre des Pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

4 Chaque Pays déclarera, au moment de son accession, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé, mais il pourra toujours déclarer ultérieurement qu'il entend être rangé dans une autre classe.

5 L'Administration suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres Administrations.

Art. 24 La présente Convention peut être soumise à des revisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

2 Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d'autres points de vue le développement de l'Union, sont traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans les Pays de l'Union entre les Délégués desdits Pays. L'Administration du Pays où doit siéger une Conférence prépare, avec le concours du Bureau international, les travaux de celle-ci. Le Directeur du Bureau assiste aux séances des Conférences et prend part aux discussions sans voix deliberative.

3 Aucun changement à la présente Convention n'est valable pour l'Union que moyennant l'assentiment unanime des Pays qui la composent.

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Art. 25 Les pays étrangers à l'Union, et qui assurent la protection légale des droits faisant l'objet de la présente Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

2 Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

3 Elle emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans la présente Convention et produira 1

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ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres Pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le Pays adhérent. Toutefois, elle pourra contenir l'indication que le Pays adhérent entend substituer, provisoirement au moins, à l'article 8, en ce qui concerne les traductions, les dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 revisée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans la ou les langues du Pays.

Art. 26 Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention est applicable à ses territoires d'outre-mer, colonies, protectorats, territoires sous tutelle ou à tout autre territoire dont il assure les relations extérieures, et la Convention s'appliquera alors à tous les territoires désignés dans la notification à partir d'une date fixée conformément à l'article 25, alinéa 3. A défaut de cette notification, la Convention ne s'appliquera pas à ces territoires.

2 Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des territoires qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'alinéa qui précède, et la Convention cessera de s'appliquer dans les territoires désignés dans cette notification douze mois après réception de la notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse.

3 Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2 du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les Pays de l'Union.

Art. 27 1 La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Pays de l'Union, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les Actes qui l'ont successivement revisée. Les Actes précédemment en vigueur conserveront leur application dans les rapports avec les Pays qui ne ratifieraient pas la présente Convention.

2 Les Pays au nom desquels la présente Convention est signée pourront encore conserver le bénéfice des réserves qu'ils ont formulées antérieurement, à la condition d'en faire la déclaration lors du dépôt des ratifications.

3 Les Pays faisant actuellement partie de l'Union, au nom desquels la présente Convention n'aura pas été signée, pourront en tout temps y adhérer dans la forme prévue par l'article 25. Ils pourront bénéficier en ce cas des dispositions de l'alinéa précédent.

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Art. 27 bis Tout différend entre deux ou plusieurs Pays de l'Union concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera porté devant la Cour internationale de Justice pour qu'il soit statué par elle, à moins que les Pays en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le Pays demandeur du différend porté devant la Cour; il en donnera connaissance aux autres Pays de l'Union.

Art. 28 La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Bruxelles au plus tard le 1er juillet 1951. Ces ratifications, avec leurs dates et toutes les déclarations dont elles pourraient être accompagnées, seront communiquées par le Gouvernement belge au Gouvernement de la Confédération suisse et ce dernier les notifiera aux autres Pays de l'Union.

1

2

La présente Convention entrera en vigueur entre les Pays de l'Union qui l'auront ratifiée un mois après le 1er juillet 1951. Toutefois, si, avant cette date, elle était ratifiée par six Pays de l'Union au moins, elle entrerait en vigueur entre ces Pays de l'Union un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les Pays de l'Union qui ratifieraient ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

3

Les Pays étrangers à l'Union pourront, jusqu'au 1er juillet 1951, accéder à l'Union par voie d'adhésion, soit à la Convention signée à Rome le 2 juin 1928, soit à la présente Convention. A partir du 1er juillet 1951, ils ne pourront plus adhérer qu'à la présente Convention. Les Pays de l'Union qui n'auraient pas ratifié la présente Convention au 1er juillet 1951 pourront y accéder dans la forme prévue par l'article 25. Ils pourront bénéficier en ce cas des dispositions de l'article 27, alinéa 2.

Art. 29 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Pays de l'Union aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps, au moyen d'une notification adressée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse.

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2

Cette dénonciation, qui sera communiquée par celui-ci à tous les autres Pays de l'Union, ne produira effet qu'à l'égard du Pays qui l'aura faite, et seulement douze mois après réception de la notification de dénonciation adressée au Gouvernement de la Confédération suisse, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l'Union.

631 3

La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un Pays avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date de la ratification ou de l'accession opérée par ce Pays.

Art. 30 Les Pays qui introduiront dans leur législation la durée de protection de cinquante ans prévue par l'article 7, alinéa 1er, de la présente Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres Pays de l'Union.

2 II en sera de même pour les Pays qui renonceront aux réserves faites ou maintenues par eux en vertu des articles 25 et 27.

1

Art. 31 Les Actes officiels des Conférences seront établis en français. Un texte équivalent sera rédigé en anglais. En cas de contestation sur l'interprétation des Actes, le texte français sera toujours appelé à faire foi. Tout Pays ou groupe de Pays de l'Union pourra faire établir par le Bureau international, en accord av.ec ce Bureau, un texte autorisé desdits Actes dans la langue de son choix. Ces textes seront publiés dans les Actes des Conférences en annexe aux textes français et anglais.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1948, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de Belgique. Une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chaque Pays de l'Union.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, revisée à Bruxelles le 26 juin 1948 (Du 12 octobre 1954)

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21.10.1954

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