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XLVm année, Toi. I,

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No 13.

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Vendredi 24 mars 1893

Loi fédérale sur

l'organisation judiciaire fédérale.

Du 22 mars 1893.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en exécution des articles 106 à 114 de la constitution fédérale du 29 mai 1874 et en modification de la loi fédérale du 27 juin 1874 sur la matière (Ree. off. nouv. série, 1. 117); vu le message du conseil fédéral du 5 avril 1892, décrète :

I. Dispositions générales.

Article 1er. Le tribunal fédéral se compose de quatorze membres et de neuf suppléants nommés par l'assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues nationales y soient représentées (article 107 de la constitution fédérale).

Feuille fédérale suisse. Année XLV. Vol. I.

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2. Peut être nommé au tribunal fédéral tout citoyen suisse éligible au conseil national.

Les membres! de l'assemblée fédérale et du conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ces autorités ne peuvent en même temps l'aire partie du tribunal fédéral (article 108 de la constitution fédérale).

3. Les membres du tribunal fédéral ne peuvent revêtir aucun autre emploi, soit au service de la Confédération, soit dans un canton, ni suivre d'autre carrière ou exercer de profession (article 108 de la constitution, fédérale).

Ils ne peuvent non plus remplir les fonctions de directeur ou de membre de l'administration, de la direction ou du conseil de surveillance d'une société ou d'un établissement poursuivant un but lucratif.

4. La durée des fonctions des membres et des suppléants du tribunal fédéral est de six ans.

Les membres qui font vacance sont remplacés à la première session de l'assemblée fédérale pour le reste de la durée de leurs fonctions.

5. Le président et le vice-président du tribunal fédéral sont nommés par l'assemblée fédérale pour deux ans, parmi les membres du corps.

6. La cbancellerie du tribunal fédéral se compose des fonctionnaires suivants : 1° de deux greffiers ; l'un rédige les protocoles et les pièces de langue allemande, l'autre ceux de langue française ; 2° de deux secrétaires, dont l'un pour la rédaction italienne ; 3° d'un arcbiviste.

Sont en outre adjoints à la chancellerie des copistes, ainsi que des huissiers pour le service du tribunal fédéral..

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Si le nombre des affaires l'exige, un troisième greffier ou un troisième secrétaire pourra être nommé moyennant l'autorisation de l'assemblée fédérale.

7. Après chaque renouvellement intégral, le tribunal fédéral nomme au scrutin secret les fonctionnaires et employés de la chancellerie. La durée des fonctions des greffiers, des secrétaires et de l'archiviste est de six ans ; les copistes et les huissiers sont nommés pour deux ans.

S. Les greffiers et les secrétaires tiennent le protocole du tribunal fédéral et de ses sections, ainsi que celui des chambres établies pour l'administration de la justice pénale fédérale.

Le tribunal fédéral détermine, dans un règlement, les attributions des greffiers, des secrétaires, de l'archiviste, ainsi que les devoirs des employés de la chancellerie ; il organise en même temps la direction de la chancellerie.

0. Le tribunal fédéral exerce la discipline sur les fonctionnaires et employés nommés par lui. H possède à cet effet les pouvoirs que la législation fédérale confère au conseil fédéral à l'égard des fonctionnaires et employés à sa nomination.

L'article 5 de la loi fédérale concernant les traitements des fonctionnaires fédéraux, du 2 août 1873, et le règlement sur l'incompatibilité d'autres fonctions ou vocations avec les emplois fédéraux, du 30 mai 1874, s'appliquent également aux fonctionnaires et employés de la chancellerie du tribunal fédéral en ce sens qu'il appartient à ce dernier d'accorder, le cas échéant, l'autorisation d'exercer d'autres fonctions ou une profession accessoire.

10. L'instruction des poursuites pénales ouvertes conformément à la loi fédérale sur la procédure pénale fédérale, du 27 août 1851, est confiée à deux juges d'instruc-

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tion nommés au scrutin secret par le tribunal fédéral, après chaque renouvellement intégral, pour une période de six ans.

Au besoin, le tribunal fédéral peut nommer des juges d'instruction extraordinaires.

Les juges d'instruction désignent eux-mêmes leur greffier pour chaque enquête.

11. Une loi fédérale spéciale règle l'organisation du ministère public fédéral, en particulier la nomination du procureur général de la Confédération et celle d'autres représentants du ministère public fédéral.

12. Les parents ou alliés en ligne ascendante ou descendante à l'infini, ou en ligne collai.érale jusqu'au quatrième degré inclusivement, les maris de soeurs, ainsi que les personnes unies par un lien d'adoption, ne peuvent exercer simultanément les attributions de membre ou. de suppléant du tribunal fédéral, ni de fonctionnaire de sa chancellerie, de juge d'instruction fédéral, de procureur général de la Confédération ou d'autre représentant du ministère public fédéral.

Le greffier d'un juge d'instruction est soumis à la même incompatibilité on cas de parenté ou d'alliance, au degré prohibé, soit avec ce magistrat, soit avec le représentant du ministère public fédéral.

Le fonctionnaire qui, en contractant mariage, donne lieu à un cas d'incompatibilité se démet, par ce l'ait, de ses fonctions.

JL8. Avant d'entrer en fonctions pour la première fois, les fonctionnaires judiciaires fédéraux prêtent serment de remplir fidèlement leurs devoirs.

Les membres et suppléants du tribunal fédéral sont assermentés par l'assemblée fédérale ou, en cas d'empêchement, par le tribunal fédéral à la première audience à laquelle ils prennent part.

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Le tribunal fédéral assermenté les greffiers, les secrétaires et l'archiviste, ainsi que les juges d'instruction et leurs greffiers. Il peut toutefois faire assermenter les juges d'instruction et leurs greffiers par une autre autorité fédérale ou cantonale.

Le procureur général de la Confédération et les autres représentants du ministère public fédéral prêtent serment entre les mains du conseil fédéral.

Ceux auxquels leurs convictions défendent de prêter un serment sont autorisés à le remplacer par une promesse solennelle.

IH. Le siège du tribunal fédéral est à Lausanne (arrêté fédéral du 26 juin 1874).

* Cette ville fournira gratuitement, en tout temps, meublera et entretiendra les locaux nécessaires pour les audiences du tribunal fédéral et de ses sections, pour sa chancellerie et ses archives.

Les dispositions prises dans ce but seront soumises à l'approbation du conseil lederai.

3.3. Les membres du tribunal fédéral et les fonctionnaires de la chancellerie sont tenus de résider au siège du tribunal.

Les articles 1 à 6 de la loi fédérale du 23 décembre 1851 sur les garanties politiques et de police en faveur de la Confédération sont applicables en ce qui concerne les rapports personnels des membres du tribunal fédéral. 11 en est de môme de l'article 2 de l'arrêté fédéral du 21 août 1878 concernant l'organisation et le mode de procoder du conseil fédéral.

16. Le tribunal fédéral se divise en deux sections de sept membres chacune.

L'une est présidée par le président du tribunal, l'autre par le vice-président.

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17. Dans tous les cas où la loi parle du tribunal fédéral ou de son président, les affaires dévolues à une section sont traitées par celle-ci ou par son président.

18. Le tribunal fédéral forme dans son sein les chambres suivantes pour l'administration de la justice pénale: 1° une chambre d'accusation de trois membres; 2° une chambre criminelle (cour d'assises) de trois membres, dans laquelle les trois langues nationales doivent être représentées ; 3° une cour pénale fédérale, composée des trois membres de la chambre criminelle et de deux autres membres du tribunal fédéral ; 4° une cour de cassation de cinq membres.

Sous réserve de ce qui est dit sous le n° 8, aucun membre ne peut faire partie de plus d'une chambre pénale.

19. Le tribunal fédéral désigne pour la durée de deux ans, à partir du premier janvier, les membres de ses deux sections, ceux de la chambre d'accusation, de la chambre criminelle, de la cour pénale fédérale et de la cour de cassation, ainsi que le président de la chambre d'accusation et celui de la cour de cassation.

Il désigne en môme temps parmi ses suppléants trois remplaçants ordinaires pour la chambre.d'accusation, autant pour la chambre criminelle et la cour pénale fédérale, et trois également pour la cour de cassation.

Le président de la chambre criminelle et celui de la cour pénale fédérale sont désignés par le tribunal fédéral pour chaque affaire.

20. Chaque section du tribunal fédéral est complétée, au besoin, par les membres de l'autre section à tour de rôle, cas échéant par les suppléants.

Dans les chambres pénales, les remplaçants ordinaires se suppléent réciproquement en cas de nécessité.

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21. Les affaires se répartissent entre les sections sui·yant le règlement arrêté par le tribunal fédéral.

La répartition se fait par catégories d'affaires ; elle ·doit être aussi égale que possible.

22. Dans les cas où la présente loi ne renferme pas de dispositions sur la procédure, ce sont les lois fédérales sur la procédure civile et sur la procédure pénale qui sont applicables.

23. Le tribunal fédéral se réunit en séance plénière dans les cas suivants: 1° pour procéder aux nominations; 2° pour régler son organisation intérieure ; 3° pour statuer sur les demandes d'extradition faites par les états étrangers, conformément à l'article 181 ; 4° pour statuer sur les causes qui ne sont pas renvoyées à une section ou aux autorités de justice pénale.

24. La présence de onze membres au moins est nécessaire pour que le tribunal fédéral puisse siéger en séance ·pionière.

Le nombre des juges, président compris, doit toujours être impair, sauf pour les nominations ou les affaires d'ordre intérieur.

28. Les sections du tribunal fédéral et les chambres pénales doivent siéger au complet pour délibérer valablement.

26. Sous réserve de la disposition de l'article 85, chiffre 13, de la constitution fédérale, concernant les conflits de compétence entre autorités fédérales, le tribunal fédéral prononce sur sa propre compétence dans toutes les questions dont il est saisi.

27. Il est interdit à tout membre ou suppléant du "tribunal fédéral, ainsi qu'à tout représentant du ministère

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public fédéral, avi juge d'instruction et à. son greffier, à tout juré, de fonctionner : 1° dans toute «ause intéressant directement ou indirectement sa propre personne, sa femme, sa fiancée, ses parents ou alliés jusqu'au degré indiqué à l'article 12, alinéa 1, le mari de la soeur ou la femme du frère de sa femme, la personne dont il est le tuteur ou le curateur, ou avec laquelle il est lié par adoption ; 2° dans toute cause en laquelle il a agi précédemment à un autre titre, soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire de 1^ Confédération ou d'un canton, soit comme fonctionnaire judiciaire, soit comme représentant ou avocat d'uno partie, soit comme expert ou témoin; 3° dans la cause où son canton ou sa commune d'origine est partie au procès ou peut être l'objet d'un recours en garantie et dans les recours formés contre les autorités législatives ou le gouvernement de son canton.

En outre, le membre ou suppléant du tribunal fédéral ou le juré ne peut fonctionner lorsqu'il est parent ou allié en ligne ascendanta ou descendante du représentant ou de l'avocat de l'une des parties.

28. Tout membre ou suppléant du tribunal fédéral, représentant du ministère public, fonctionnaire cnurgé de l'instruction ou juré, peut être récrisé par les parties : 1° dans la cause d'une association jouissant de la personnalité civile, dont il fait partie; 2° s'il se trouve avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière ; 3° si, par actes ou paroles, il a manifesté qu'il prenait parti dans le procès.

Il peut demander lui-même sa récusation dans les cas spécifiés sous le chiffre 2.

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29. Lorsqu'un membre du tribunal fédéral ou un suppléant appelé à siéger, un juge d'instruction ou un juré, se trouve dans un des cas prévus aux articles 27 et 28, chiffres 1 et 2, il est tenu d'en avertir en temps utile lo président du tribunal fédéral, de la section ou de la chambre pénale. Dans le cas de l'article 28, chiffre 2, il doit déclarer de plus s'il se récuse lui-même ou s'il laisse aux parties le soin de demander sa récusation. S'il se prononce dans ce dernier sens, il est fixé aux parties un bref délai pour présenter leur demande.

30. Les parties qui entendent user du droit de récusation sont tenues d'en faire la déclaration par écrit au tribunal fédéral au début de l'instance ; si le motif de récusation n'est survenu ou n'a été connu des parties que plus tard, celles-ci peuvent encore l'invoquer immédiatement après qu'il s'est produit ou qu'elles en ont eu connaissance.

La demande en récusation doit articuler les faits sur lesquels elle se fonde et les établir par des titres. Dans les cas où il n'est pas possible d'en faire la preuve par écrit, le fonctionnaire s'expliquera sur les motifs de récusation. 11 ne peut être administré d'autres preuves.

31. Si l'existence d'un motif de récusation (articles 27 et 28) est contestée, l'autorité judiciaire compétente, devant les assises fédérales la chambre criminelle, prononce sur la demande, les juges récusés ne concourant pas au jugement.

La décision peut ótre rendue sans que la partie adverse ait été entendue.

32. Si, par suite des récusations, les juges et les suppléants ne se trouvent plus en nombre suffisant pour délibérer valablement, le président du tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux suprêmes des can-

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tons non intéressés, le nombre nécessaire de suppléants extraordinaires pour prononcer sur la demande en récusation et, cas échéant, sur la cause elle-même.

33. Le conseil fédéral prononce sur la récusation du procureur général de la Confédération.

La chambre d'accusation prononce sur la récusation du juge d'instrucïion et de son greffier.

Les articles 29 à 31 sont applicables.

34. La procédure, les arrêts et ordonnances auxquels un fonctionnaire judiciaire incapable ou récusable a participé peuvent être attaqués en nullité, conformément aux règles fixées en ce cas par la législation fédérale.

Dans les cas de l'article 28, les opérations qui ont eu lieu après la demande de récusation sont seules annulées.

35. Les arrêts, décisions et nominations du tribunal fédéral, ainsi que les prononcés des sections et des autorités de justice penale, ont lieu à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement. En cas d'égalité de suffrages dans les nominations, il est procédé au. tirage au sort par le président.

Les juges sont tenus de prendre part à toutes les délibérations et votations jusqu'à la fin de la séance.

Les expéditions doivent mentionner en tête les noms des juges qui ont concouru au jugement.

36. Leu débats devant le tribunal fédéral, devant ses sections et devant les autorités de justice pénale de la Confédération, ainsi que les délibérations et les votations de ces autorités ont lieu en séance publique ; il est fait exception pour les délibérations et votations de la chambre d'accusation, du jury et de la cour pénale fédérale.

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Le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel, -dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes moeurs.

Sur la demande d'un juge, le tribunal peut suspendre la délibération et en renvoyer la suite et la votation à une séance ultérieure.

37. Le président du tribunal fédéral reçoit les dossiers et tient un registre de leur entrée, ainsi que des dispositions prises par lui.

Il veille à ce que les affaires soient traitées avec célérité et à ce que les fonctionnaires et employés du tribunal remplissent consciencieusement leurs devoirs.

Le président du tribunal fédéral, ainsi que les présidents de ses sections et des chambres pénales, organisent les audiences, dirigent les débats et veillent au maintien de l'ordre.

Ils peuvent faire expulser de la salle d'audience et, au besoin, faire détenir pendant 24 heures au plus les personnes qui résistent à leurs ordres.

38. En cas d'empêchement, le président est remplacé, pour la direction générale des affaires et pour la présidence du tribunal fédéral, par le vice-président. Si ce dernier est aussi empêché, il est remplacé par- le plus ancien membre du tribunal fédéral, d'après l'ordre d'entrée dans ce corps, et, en cas de nomination de même date, par le plus âgé.

La même règle s'applique dans les sections.

39. Celui qui, dans le cours de l'instruction écrite ou orale, enfreint les convenances ou trouble la marche régulière d'une affaire, est passible d'une réprimande ou d'une amende disciplinaire de 100 francs au plus.

Le plaideur ou son représentant qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires, peut être condamné à une amende disciplinaire de 200 francs au plus.

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Les pièces illisibles ou inconvenantes sont renvoyées «.· la partie dont elles émanent, et il lui est fixé un délai péremptoire pour les refaire.

40. Les mémoires destinés au tribunal fédéra! doivent ótre produits en deux doubles.

Lorsqu'une partie n'en remet qu'un seul exemplaire, le second peut Otre fait à ses frais par la chancellerie sans préjudice, si le cas se répète, de l'amende disciplinaire.

41. Dans la supputation des délais prévus par la présente loi, le jour duquel le délai court n'est pas compté.

Lorsque le dernier jour tombe sur un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour util« qui suit.

Le délai n'est réputé observé que si l'acte a été accompli avant son expiration. Les écrits doivent parvenir au tribunal ou au greffe ou avoir été remis à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard.

42. L(M délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

Quant aux délais fixés par le juge, la prolongation peut en être accordée pour des motifs relevants dûment justifiés, si la demande en est faite avant leur expiration.

43. La restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si le requérant prouve que lui-même ou son mandataire ont été empêchés, par des causes indépendantes de leur volonté, d'agir dans le délai fixé. La restitution doitêtre demandée dans les dix jours qui suivent celui où l'empêchement a cessé.

44. Lus autorités et fonctionnaires chargés de l'administration de la justice fédérale accomplissent les actes de leur compétence dans toute l'étendue de la Confédération, sans avoir besoin du consentement préalable des autorités cantonales.

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Les autorités cantonales sont tenues de leur prêter leur concours.

/45. Les cantons exécutent les arrêts des autorités judiciaires fédérales de la même manière que les jugements définitifs de leurs tribunaux.

En cas d'exécution défectueuse, il y a recours au conseil fédéral, lequel prend les mesures nécessaires.

ti®. Le tribunal fédéral peut prendre des vacances, une ou deux fois par an. Pendant ce temps, il n'est pas tenu de séances et les membres, sauf le président ou le viceprésident, sont autorisés à quitter le siège du tribunal.

La durée des vacances nt) peut dépasser six semaines par année.

Le tribunal fédéral peut aussi accorder un congé pour des motifs relevants à ses membres, ainsi qu'aux fonctionnaires et employés de la chancellerie.

47. Le tribunal fédéral est placé sous la surveillance de l'assemblée fédérale.

Il lui adresse chaque année un rapport sur toutes les branches de son administration.

Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le tribunal fédéral est indépendant ; il n'est soumis qu'à la loi.

Ses décisions ne peuvent être cassées ou réformées que par le tribunal fédéral lui-même et conformément aux dispositions de la loi.

IL Administration de la justice civile.

1. Du tribunal fédéral comme instance unique en matière civile.

48. Le tribunal fédéral connaît en instance unique des différends de droit civil : 1° entre la Confédération et les cantons;

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2° entre corporations ou particuliers comme demandeurs et la Confédération comme défenderesse, lorsque le litige atteint une valeur en capital d'au moins 3000 francs ; 3° entre cantons ; 4° entre cantons, d'une part, et corporations ou particuliers, d'autre part, lorsque le litige atteint une valeur en capital d'au moins 3000 francs et que l'une des parties le requiert. Le tribunal, en ce cas, est compétent, s.oit, que, d'après la législation cantonale, la cause doive être traitée d'après la procédure ordinaire, soit qu'elle relève d'autorités spécialement désignées et statuant d'après une procédure spéciale.

Cette disposition ne s'applique pas aux contestations en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

49. Le tribunal fédéral connaît des différends concernant le heiuiatlo.sat, d'après la loi fédérale du 3 décembre 1850, ainsi que des contestations qui surgissent entre communes de diflerents cantons, touchant le droit de cité (article 110 de la constitution fédérale).

30. Le tribunal fédéral connaît en outre, en première et dernière instance, de toutes les contestations civiles que les lois fédérales placent dans sa compétence exclusive (article 114 de la constitution fédérale), notamment : 1° des contestations entre la Confédération et une entreprise de chemins de fer, en exécution de l'article 39, alinéa ii, de la loi fédérale du 23 décembre 1872 sur l'établissement et l'exploitation des chemins de fer, en particulier des actions en dommages et intérêts prévues aux articles 14, 19, 24 et 33 de ladite loi; 2° des actions en dommages et intérêts intentées par les entreprises de chemins de fer à des particuliers, dans les cas prévus à l'article 15, alinéa 2, de ladite loi;

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3° des actions en dommages et intérêts des entreprises de chemins de fer entre elles, dans les cas prévus à l'article 30, alinéa 3, de ladite loi; 4° des contestations entre des entreprises de chemins de fer et les propriétaires de voies de raccordement, dans les cas prévus aux articles 1er, alinéa 3, et 9 de la loi fédérale du 19 décembre 1874, concernant les questions de droit relatives aux voies de raccordement ; 5" des oppositions faites contre la constitution d'hypothèques sur les chemins de fer, en vertu de l'article 2 de la loi fédérale du 24 juin 1874, concernant les hypothèques sur les chemins de fer et la liquidation forcée de ces entreprises ; 6° des contestations entre une entreprise de chemins de fer et ses créanciers hypothécaires, lorsque ceux-ci estiment que leur créance est en 'péril par la vente du chemin de fer ou d'une de ses lignes, par l'aliénation d'une partie considérable du matériel d'exploitation, ou par la fusion avec d'autres compagnies (article 10 de ladite loi); 7° des contestations qui surgissent au cours de la liquidation forcée d'une compagnie de chemins de fer, entre celle-ci et ses créanciers, ou entre les créanciers eux-mêmes, ou qui sont soulevées par des tiers contre la masse (article 42 de la loi précitée); 8° des contestations entre une entreprise de chemins de fer ou toute autre entreprise de travaux publics placée sous la loi fédérale du 1er mai 1850, si l'expropriation pour cause d'utilité publique a été déclarée applicable, et les anciens détenteurs de droits cédés, touchant leur rétrocession (article 47 de la loi précitée) ; 9° des actions en dommages et intérêts intentées par des particuliers aux entreprises de chemins de fer ou à

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10°

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12°

13°

14°

15°

d'autres entreprises de travaux publics pour cause de restriction de leur droit de libre disposition (article 23 de ladite loi) ; des contestations de droit privé résultant de l'émission des billets de banque (article 6 de la loi fédérale sur l'émission et le remboursement des billets de banque, du 8 mars 1881) ; des actions intentées par des particuliers à une banque d'émission pour obtenir la délivrance d'un dépôt effectué en conformité de l'article 34 de ladite loi ; des différends de nature civile qui peuvent s'élever entre le commissaire d'une banque d'émission en liquidation forcée, d'une part, et la banque ou le gouvernement cantonal ou les autorités cantonales préposées à la faillite, ou le liquidateur, d'autre part (article 33 de ladite loi); des contestations entre particuliers prévues à l'article 12 de la Idi foderale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention ; de l'action on indemnité du propriétaire d'un brevet exproprié, dans le cas prévu à l'article 13 de la loi précitée ; des contestations relatives à la répartition des frais occasionnés par les mesures ordonnées par le conseil fédéral en ce qui concerne l'établissement de lignes électriques (article 10 combiné avec les articles 8 et 9 de la. loi fédérale concernant l'établissement de lignes télégraphiques et téléphoniques, du 26 juin 1889).

SI. Le tribunal fédéral prononce l'ouverture de la liquidation forcée des entreprises de chemins de fer et des banques d'émission, conformément à la loi fédérale du 24 juin 1874, concernant les hypothèques sur les chemins de fer et la liquidation forcée de ces entreprises et à la loi fédérale du 8 mars 1881, sur l'émission et le remboursement des billets de banque.

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52. Le tribunal fédéral est tenu de juger en première et dernière instance, outre les causes prévues aux articles -ci-dessus : 1° celles qui sont portées devant lui par les deux parties et dont l'objet atteint une valeur en capital d'au moins 3000 francs (article 111 de la constitution, fédérale) ; 2° celles que la constitution ou la législation d'un canton placent dans sa compétence. Une disposition de ce genre est subordonnée à la ratification de l'assemblée fédérale.

53. La valeur de l'objet litigieux est indiquée par les conclusions de la demande.

Lorsque la compétence du tribunal fédéral dépend de la valeur du litige et que la demande ne conclut pas à une somme d'argent déterminée, le demandeur doit indiquer en argent la valeur qu'il attribue au litige.

Si le défendeur conteste la valeur attribuée à l'objet litigieux par le demandeur, le juge la détermine, au préalable, par voie sommaire et d'après sa libre appréciation.

54. Les intérêts, fruits, frais judiciaires et dépens ne .sont pas pris en considération pour la détermination de la valeur litigieuse.

La valeur de revenus ou de prestations périodiques est celle du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant du revenu ou de la prestation annuelle, multiplié par vingt.

2. Du tribunal fédéral comme instance de recours contre les jugements et décisions d'autorités fédérales.

55. Le tribunal fédéral connaît des recours contre la procédure et les décisions d'autorités fédérales, dans les matières prévues par la législation fédérale, en particulier : feuille fédérale suisse. Année X.LV. Vol. 1.

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1° en matière d'expropriation, conformément à la loi fédérale du 1er mai 1850 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique et à la loi fédérale du 23 décembre 1886 concernant les spiritueux; 2° en matière de liquidation forcée d'entreprises de chemins de for, conformément à la loi fédérale du 24 juin 1874 sur les hypothèques et la liquidation forcée des chemins de fer.

3. Du tribunal fédéral comme instance de recours contre les décisions des tribunaux cantonaux.

a. Du recours en réforme.

56. Dans les causes civiles jugées par les tribunaux cantonaux en application de lois fédérales, ou qui appellent l'application dp, ces lois, le tribunal fédéral peut être saisi par la voie d'un recours en réforme conformément aux dispositions suivantes.

57. Le recours en réforme n'est accordé que pour violation de la loi fédérale par le tribunal cantonal.

La loi fédérale est réputée violée lorsqu'un principe de droit consacré expressément par une loi fédérale ou résultant implicitement de ses dispositions n'a pas été appliqué ou a reçu une fausse application.

L'appréciation juridique erronée d'un point de fait est assimilée à la violation de la loi.

58. Le roeours est recevable contre les jugements au fond rendus fin dernière instance cantonale.

Les jugements qui ont précédé le jugement au fond sont soumis avec lui à la connaissance du tribunal fédéral.

59- Dans les causes portant sur un droit susceptible d'une évaluation pécuniaire, le recours en réforme n'est recevable que si l'objet du litige, d'après les conclusions for-

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mulées par les parties dans leur demande et réponse devant la première instance cantonale, atteint une valeur d'au moins 2000 francs.

Lorsque les parties ne sont pas d'accord au sujet de la valeur de l'objet litigieux, le tribunal fédéral la détermine conformément aux articles 53, alinéa 3, et 54.

60. Les divers chefs de conclusions formés par le demandeur ou par des consorts sont additionnés, même lorsqu'ils portent sur des objets distincts, pourvu qu'ils ne s'excluent pas réciproquement.

Le montant de la demande reconventionnelle n'est pas additionné avec celui de 'la demande principale.

Si les conclusions de la demande principale et celles de la demande reconventionnelle s'excluent les unes les autres, le recours est recevable à l'égard des deux demandes, pourvu que l'une d'elles atteigne la compétence du tribunal fédéral.

61. Lorsque l'objet du litige n'est pas susceptible d'estimation, le recours est toujours recevable.

62. Le recours est recevable, sans égard à la valeur de l'objet du litige, dans les procès relatifs à l'usage d'une raison de commerce, à la protection des marques de fabrique et de commerce, indications de provenance, mentions de récompenses industrielles, dessins et modèles industriels, aux brevets d'invention, ainsi qu'à la propriété littéraire et artistique.

63. Dans les causes susceptibles d'un recours en réforme à teneur des dispositions qui procèdent, l'instruction de la procédure devant les tribunaux cantonaux, ainsi que la rédaction du jugement, ont lieu d'après les règles de la législation cantonale, sauf les réserves ci-après : 1° Pour les actions en dommages et intérêts ou autres analogues qui ne déterminent pas le chiffre de la ré-

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clamatimi, la demande doit indiquer si le maximum de la somme réclamée atteint 2000 francs.

2° Lorsque la procédure devant les tribunaux cantonaux est orale et qu'il n'est pas dressé de procès-verbal détaillé des allégués des parties qui doivent servir de base au jugement, ces allégués étant simplement mentionnés dans le jugement, les tribunaux sont tenus d'y exposer d'une manière complète les conclusions, les faits à l'appui, les déclarations des parties (aveux, contestations), de môme que les moyens de preuve et de contre-preuve invoqués par elles.

En outre, chaque partie a, dans ce cas, le droit de joindre au dossier, avant la clôture des débats devant l'instance cantonale, une récapitulation de ses exposés oraux, relatant brièvement ses conclusions, les faits à l'appui, les moyens de droit et de preuve et les déclarations intervenues.

Si les parties font usage de ce droit, le jugement peut s'en référer aux écritures produites par elles quant à l'exposé des faits. Lorsque les considérants de fait du jugement sont en contradiction avec les allégués concordants des parties, ces derniers font règle.

8° Le jugement doit mentionner le résultat de l'administration des preuves et indiquer, dans les considérants de droit, les dispositions de lois fédérales, cantonales ou étrangères dont il est fait application.

4° Le jugement est communiqué aux parties d'office et par écrit.

La communication doit avoir lieu dans les dix jours à partir de celui où il est prononcé dans les causes qui s'instruisent en la forme accélérée à teneur des articles 148, 250 et 284 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (contestations relatives à l'état de collocation en matière de saisie et

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de faillite ou à la réintégration dans les lieux loués d'objets emportés clandestinement ou avec violence).

L'avis donné par écrit aux parties qiie le jugement est déposé au tribunal et qu'elles peuvent en prendre connaissance, tient lieu de communication dans les causes instruites dans les formes de la procédure ordinaire.

64. Si le dossier ou le jugement ne satisfait pas aux exigences mentionnées & l'article précédent, le tribunal cantonal peut être invité à les rectifier. S'il n'est pas possible de remédier aux vices d'une autre manière, le tribunal fédéral peut annuler d'office le jugement et renvoyer la cause au tribunal cantonal pour qu'il soit procédé à une nouvelle instruction et à un nouveau jugement.

65. La déclaration de recours doit être faite dans les vingt jours à partir de la communication du jugement (article 63, chiffre 4). Le jugement n'est pas exécutoire avant l'expiration de ce délai. La déclaration de recours en suspend l'exécution.

Dans les causes qui doivent s'instruire en la forme accélérée (article 63, chiffre 4, alinéa 2), le délai de recours est réduit à cinq jours.

66. Les garants et intervenants qui n'ont pas refusé de prendre part au procès ont le droit de recourir en réforme, si la législation cantonale leur confère les mêmes droits qu'aux parties.

En ce qui concerne l'admissibilité de la dénonciation d'instance et de l'intervention, le droit cantonal fait règle sous réserve des dispositions de la loi fédérale sur la procédure devant le tribunal fédéral en matière civile, en tant qu'elles sont applicables à teneur de l'article 85.

67. Le recours s'effectue par le dépôt, auprès du tribunal qui a rendu le -jugement, d'une déclaration écrite.

796

Cette déclaration indique dans quelle mesure le jugegement est attaqué et mentionne les modifications demandées.

Si la recevabilité du recours dépend de l'importance de l'objet du litige et que celui-ci ne consiste pas en une somme d'argent déterminée, la valeur litigieuse doit être indiquée.

Lorsque la valeur de l'objet du litige n'atteint pas 4000 francs, le demandeur joindra à sa déclaration un mémoire motivant son recours.

68. Le tribunal cantonal avise immédiatement la partie adverse du recours et adresse au tribunal fédéral, dans le délai de dix jours à partir de la réception, de cinq jours dans les causes instruites en la forme accélérée, une copie du jugement avec le dossier.

Cet envoi a lieu même dans le cas où le recours est tardif.

69. Les articles 67 et 68 sont applicables aux cas où les deux parties ont recouru indépendamment l'une de l'autre.

70. Dans le délai de dix jours de la réception de l'avis prescrit à l'article 68, alinéa 1, délai réduit à cinq jours pour les causes instruites en la forme accélérée, le défendeur peut se joindre au pourvoi de l'autre partie, en adressant au tribunal fédéral des conclusions, cas échéant un mémoire indiquant les motifs à l'appui du recours.

Ce pourvoi par voie de jonction tombe par le fait que l'autre partie retire son recours ou si le tribunal fédéral n'entre pas en matière sur Je recours.

11. Le président du tribunal fédéral examine au préalable la recevabilité du recours.

Si le recours parait de prime abord irrecevable, le président soumet les pièces au tribunal, en concluant à la non-entrée en matière.

Si le recours ne paraît pas de prime abord irrecevable et si l'objet du litige atteint une valeur en principal de 4000 francs, ou n'est pas susceptible d'une estimation en argent, le président fixe le jour des délibérations, désigne un juge rapporteur et cite les- parties pour .le débat devant le tribunal fédéral.

Si le recours ne paraît pas de prime abord irrecevable sans que l'objet du litige atteigne une valeur en principal de 4000 francs, le président charge un juge de l'instruction de la cause.

72. Le juge d'instruction (article 71, alinéa 4) communique au défendeur le mémoire du demandeur ; le défendeur a le droit d'y répondre par écrit dans le délai de dix jours, réduit à cinq jours pour les causes instruites en la forme accélérée.

Un échange ultérieur d'écritures n'est autorisé que dans le cas où l'intimé déclare se joindre au recours.

73- Dans les causes dont la valeur en principal n'atteint pas 4000 francs, il n'y aura en général pas de débats oraux ; il n'est pas envoyé de citations aux parties et la chancellerie se borne à leur communiquer le jour fixé pour les délibérations du tribunal fédéral.

Le tribunal fédéral peut cependant ordonner d'office que les parties soient citées pour exposer lu cause oralement devant lui.

74. Les parties citées ont le droit de plaider leur cause devant le tribunal fédéral au jour fixé ou de la faire plaider par des mandataires.

La parole n'est accordée qu'une fois à chaque partie; ·exceptionnellement les parties peuvent être admises à présenter une réplique et une duplique.

798

Le défaut de comparution des parties ne porte aucun préjudice à leurs droits.

75. Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration jointe au dossier.

Si la partie représentée par un mandataire est un incapable ou une personne juridique régie par le droit cantonal, le tribunal cantonal doit attester que la procuration satisfait aux exigences de la loi cantonale ou que le mandataire est autorisé à ester en droit sans pouvoir spécial.

76. Chaque partie produit un état détaillé des frais occasionnés par le recours en l'accompagnant autant que possible de pièces justificatives.

Cet état peut ótre complété le jour de l'audience, en cas de débat oral.

77. Lorsque le jugement cantonal dont recours, est en même temps l'objet d'un recours en nullité ou d'une demande en révision ou en interprétation près l'autorité cantonale compétente, il est sursis à l'arrêt du tribunal fédéral jusqu'à ce que celle-ci ait statué.

Le tribunal cantonal peut, jusqu'à droit connu, se dispenser de transmettre le dossier au tribunal fédéral.

78. Même après que le procès a été porté devant le tribunal fédéral, les autorités cantonales demeurent seules compétentes pour ordonner, en conformité des lois cantonales, des mesures provisionnelles au sujet de l'objet litigieux.

79. Le tribunal fédéral examine d'office si le recours en réforme est recevable et s'il a été présenté dans la forme et les délais légaux.

S'il admet que le litige jugé totalement ou partiellement d'après le droit fédéral par le tribunal cantonal aurait

799

dû l'être exclusivement d'après le droit cantonal, il annule le jugement et renvoie la cause au tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau.

Sauf ce cas, le tribunal fédéral ne statue que sur les conclusions des parties.

80. Il ne peut être allégué des faits nouveaux devant le tribunal fédéral ni présenté des conclusions, exceptions,, dénégations et moyens de preuve nouveaux.

81. Le tribunal fédéral doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par l'instance cantonale, à moins que la constatation d'un fait ne soit en contradiction avec les pièces du procès ou qu'elle ne repose sur une appréciation des preuves contraire aux dispositions légales fédérales.

Le tribunal fédéral apprécie librement la portée juridique des faits.

82. S'il y a lieu de rectifier (article 81, alinéa 1) ou de compléter les constatations faites par le tribunal cantonal, le tribunal fédéral les rectifie ou les complète luimême, pour autant que cela lui est possible sur le vu du dossier.

Lorsque, pour établir un fait, il est nécessaire de compléter le dossier, le tribunal fédéral annule le jugement dont est recours, par décision motivée, et renvoie la cause au tribunal cantonal pour compléter le dossier et statuer à nouveau.

83. Si la cause appelle l'application non seulement de lois fédérales, mais encore de lois cantonales ou étrangères dont le jugement n'a pas tenu compte, le tribunal fédéral peut faire lui-même application du droit cantonal ou étranger ou renvoyer l'affaire au tribunal cantonal.

800

84. Le tribunal cantonal auquel une cause est renvoyée à teneur des dispositions qui précèdent est tenu de prendre pour base de sa nouvelle décision les considérants de droit de l'arrêt du tribunal fédéral.

85. Les articles 2, 3, 4, 5, 9 à 16, 19 à 25, 28 à 40, 51 à 62, 75 à 88, 181 à 183 et 185 de la loi fédérale sur la procédure à suivre devant le tribunal fédéral en matière civile sont applicables à l'instruction de la cause devant le tribunal fédéral comme instance de recours, pour autant que les dispositions de la présente loi ne renferment pas de prescriptions contraires.

b. Du recours an matière d'annulation de titres transmissibles par endossement ou au porteur.

8G. Il y a recours au tribunal fédéral, pour fausse application des lois fédérales, contre les jugements de la dernière instance cantonale, concernant une demande de production ou d'annulation de lettres de change, de chèques, d'effets à ordre analogues aux effets de change ou endossables, ou de titres au porteur- Ce recours doit être exercé dans un délai de dix jours à partir de la communication du jugement.

87. Le .'recours s'exerce par le dépôt d'un mémoire auprès du tribunal fédéral.

A moins que le recours ne paraisse de prime abord mal fondé, il est communiqué à la partie adverse, s'il y a lieu, ainsi qu'à l'autorité cantonale.

Cette autorité et la partie adverse peuvent présenter une réponse dans le délai de dix jours, dès la communication du recours.

88. Le tribunal fédéral prononce sur le recours sans débat oral.

Les articles 75, 76, 79 à 82 et 84 sont applicables.

801

e. De la cassation.

89. Dans les causes appelant l'application des lois fédérales, non susceptibles d'un recours en réforme d'après l'article 59, chaque partie peut recourir en cassation au tribunal fédéral contre les jugements au fond de la dernière instance cantonale, si celle-ci a appliqué le droit cantonal ou étranger au lieu du droit fédéral.

90. Le recours doit être déposé dans les vingt jours à partir de la communication du jugement cantonal, auprès du tribunal qui l'a rendu. Il énonce les motifs pour lesquels la cassation est demandée.

L'article 68 est applicable.

91. Le recours en cassation ne suspend pas l'exécution du jugement, à moins que l'instance fédérale n'en ordonne autrement.

92. Si le recours ne paraît pas de prime abord irrecevable ou mal fondé, le tribunal fédéral communique l'acte de recours à la partie adverse. Celle-ci peut présenter une réponse dans les vingt jours qui suivent la communication.

93. Le tribunal fédéral ne prononce que sur les conclusions des parties.

Il rend son arrêt sans débat oral.

94. Si la cassation est prononcée, le tribunal fédéral renvoie la cause au tribunal cantonal pour statuer à nouveau.

Les dispositions des articles 75, 76 et 84 de la présente loi, relatives au recours en réforme, sont applicables au recours en cassation.

d. De la révision et de l'interprétation des arrêts du tribunal fédéral.

95. Les arrêts du tribunal fédéral comme instance de recours peuvent être attaqués par la voie de la révision

802

conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la procédure à suivre devant le tribunal fédéral en matière civile.

96. Si la demande de révision ne paraît pas de prime abord mal fondée, elle est communiquée à la partie adverse avec fixation d'un délai pour répondre.

Le tribunal fédéral peut autoriser les parties à présenter une réplique et une duplique ou à exposer la cause à son audience.

97. Si l'admissibilité de la demande en révision dépend de la constatation de faits contestés, le tribunal fédéral pourvoit à l'administration des preuves.

Il peut charger le tribunal cantonal d'y procéder, lorsqu'elle se trouve réglée par le droit cantonal à raison des motifs de révision.

98. Lorsque le tribunal federili admet le motif de révision allégué et que le demandeur en révision a subi un préjudice du fait de l'arrêt, il annuiti cet arrôt. et statue à nouveau.

L'annulation de l'arrêt qui a renvoyé la cause au tribunal cantonal entraîne la nullité du jugement au fond rendu par celui-ci. Dans ce cas, la cause n'est plus renvoyée au tribunal cantonal, mais le tribunal fédéral prononce luimême l'arrêt définitif.

99. Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure à suivre devant le tribunal fédéral en matière civile sont applicables à l'interprétation des arrêts rendus par ce tribunal comme instance de recours.

L'interprétation d'un arrêt du tribunal fédéral qui renvoie la cause au tribunal cantonal ne peut être demandée qu'en tant que ce dernier n'a pas encore rendu son jugement.

803

4. Prononcé, force obligatoire et communication des arrêts civils du tribunal fédéral.

100.

Les arrêts du tribunal fédéral sont prononcés par le président immédiatement après la votation.

101. Us passent aussitôt en force de chose jugée.

102. La chancellerie du tribunal fédéral communique sans délai le dispositif des arrêts aux parties qui n'étaient pas présentes à l'audience.

103. Les arrêts, ainsi que les décisions par lesquelles le tribunal fédéral renvoie une afiaire à l'instance cantonale ou rejette un recours comme inadmissible, sont ensuite communiqués intégralement aux parties par la remise d'expéditions.

Les expéditions sont rédigées dans la langue en laquelle le procès a été instruit.

104. Les dossiers sont retournés à l'instance cantonale avec une expédition de l'arrêt du tribunal fédéral.

III. Administration de la justice pénale.

105.

Le tribunal fédéral connaît, en matière pénale, de toutes les aifaires que la législation fédérale place dans sa compétence.

lOfJ. En outre, le tribunal fédéral est tenu de juger les affaires que la constitution ou la législation d'un canton défèrent à sa juridiction. Les dispositions de cette nature sont soumises à la ratification de l'assemblée fédérale.

1. Assises fédérales.

107. Le tribunal fédéral assisté du jury, lequel statue sur les faits, connaît en matière pénale, à teneur de l'article 112 de la constitution fédérale :

804

1° des cas de haute trahison envers la Confédération, derévolte ou de violence contre les autorités fédérales; 2° des crimes et des délits contre le droit des gens; 3° des crimes et des délits politiques qui sont la cause ou la su?.te de troubles par lesquels une intervention fédérale armée est occasionnée; 4° des faits relevés à la charge des fonctionnaires nommés par une autorité fédérale, quand cette autorité en saisit le tribur.al fédéral.

Les assises fédérales sont aussi compétentes dans les cas de haute trahison envers un canton, de révolte ou de violence contre les autorités cantonales, lorsque le jugement en est déféré au tribunal fédéral en vertu de l'article 106.

108. Les assises fédérales se composent de la chambre' criminelle et de douze jurés.

109.

Le territoire de la Confédération est divisé en trois arrondissements d'assises.

Le premier arrondissement comprend les cantons de Genève, Vaud, Fribourg (à l'exception des communes où la langue allemande prédomine), Neuchâtel, les communes des cantons de Berne et du Valais où la langue française est prédominante, le canton du Tessin, et les communes du canton des Grisons où l'on parle italien.

Le deuxième arrondissement se compose du canton de Berne (à l'exception des communes comprises dans le premier arrondissement), des communes des cantons de .Fribourg et du Valais où l'on parle allemand, et des cantons de Soleure, Bàie (ville et campagne), Argovie, Lucerne, Uri, Schwyz et Unterwaiden (le haut et le bas).

Le troisième arrondissement est formé des cantons de Zurich, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Thurgovie, St-Gall, Appenzell (Rhodes extérieures et intérieures) et Grisons (à l'exception des communes dans lesquelles la langue italienne prédomine).

805

110.

Les jurés sont nommés par le peuple, pour la durée de six ans, à la majorité relative des votants, dans les arrondissements électoraux formés à cet effet par les cantons.

La nomination des jurés a lieu à raison d'un juré sur mille habitants.

Est éligible tout citoyen suisse ayant le droit de voter à teneur de l'article 74 de la constitution fédérale.

Les membres des autorités administratives ou judiciaires supérieures, fédérales ou cantonales, les présidents des tribunaux, juges d'instruction et représentants du ministère public, les fonctionnaires et employés des administrations fédérales et cantonales, à l'exception des fonctionnaires communaux, et les ecclésiastiques ne peuvent occuper les fonctions de jurés.

111.

Les gouvernements cantonaux publient le résultat de l'élection dans la feuille officielle cantonale.

112.

Tout citoyen est tenu d'accepter les fonctions de

juré.

Sont exceptés ceux qui ont atteint l'âge de 60 ans révolus ou qui sont empêchés de remplir ces fonctions pour cause de maladie chronique ou d'infirmité permanente.

Le juré qui a une cause d'excuse à faire valoir est tenu d'en donner avis au gouvernement cantonal dans les dix jours de la publication officielle du résultat de l'élection.

113.

Les questions concernant l'éligibilité et l'obligation d'accepter les fonctions de juré sont tranchées par les gouvernements cantonaux, qui transmettent ensuite les listes de jurés épurées au tribunal fédéral.

Celui-ci en forme les listes d'arrondissement.

Les listes d'arrondissement sont publiées dans la feuille fédérale.

806

114.

Loraque, pour un motif quelconque, un juré perd cette qualité, lo gouvernement cantonal est tenu d'en informer le tribunal fédéral afin que son nom soit radié.

115.

Avant l'ouverture des assises, la chambre criminelle dépose dans une urne, en séance publique, les noms des jurés de l'arrondissement dans lequel les débats doivent avoir lieu ; elle en tire ensuite au sort cinquante-quatre qui sont lus et inscrits.

Une copie de la liste spéciale ainsi formée est immédiatement communiquée au procureur général de la Confédération, ainsi qu'à l'accusé ou à son défenseur.

116.

Le procureur général de la Confédération et l'accusé peuvent récuser chacun vingt jurés.

Lorsqu'il y a plusieurs accusés dans la même affaire, ils ne peuvent récuser ensemble plus de vingt jurés. S'ils ne parviennent pas à s'entendre pour exercer conjointement leurs récusations, chacun d'eux récuse successivement un juré jusqu'à CB que le nombre de vingt soit atteint. Le sort détermine l'ordre dans lequel les accusés procèdent aux récusations.

117.

Les récusations sont communiquées verbalement ou par écrit, au président de la chambre criminelle, dans les dix jours de la réception de la liste spéciale des jurés.

Celui qui néglige de le faire dans le délai est censé avoir renoncé à son droit de récusation.

118.

Lorsque quarante jurés ont été récusés, les quatorze restants sont convoqués aux assises.

Si le nombre des récusations ne s'élève pas à quarante, la chambre criminelle désigne par le sort, parmi les jurés non récusés, les quatorze qui seront appelés.

Deux jurés tirés au sort parmi les quatorze fonctionnent ·en qualité de suppléants.

807

119.

Le président de la chambre criminelle peut, s'il existe pour cela un motif grave, appeler les cinquantequatre jurés portés sur la liste spéciale et ne faire procéder aux récusations qu'à l'ouverture des débats.

120. La convocation est adressée aux jurés au moins six jours avant l'ouverture de la session.

121.

La chambre criminelle désigne, dans chaque cas, le lieu où les assises doivent se réunir.

Tout crime ou délit est jugé dans l'arrondissement où il a été commis.

122.

Le gouvernement cantonal du lieu où les assises sont appelées à siéger est tenu de mettre des locaux convenables gratuitement à leur disposition. Les frais d'aménagement sont remboursés par la caisse du tribunal.

123.

Les gardes, escortes et geôliers sont fournis, aux frais du tribunal, à réquisition da président de la chambre criminelle ou du juge d'instruction par les autorités du canton où les assises siègent.

124.

Les personnes mises en état d'arrestation sont écrouées dans les prisons cantonales destinées aux prévenus.

Leur entretien est bonifié par la caisse du tribunal d'après les tarifs en vigueur dans le canton. Le geôlier est soumis aux ordres du juge d'instruction fédéral ou du président de la chambre criminelle pour ce qui concerne la surveillance des détenus et la manière de les traiter.

2. Cour pénale fédérale.

125.

La cour pénale fédérale connaît en première et dernière instance des causes pénales qui sont soumises à la juridiction pénale de la Confédération et que la présente loi ne défère pas aux assises fédérales.

Feuille fédérale suisse. Année XL V. Vol. I.

56

808

II est toutefois loisible au conseil fédéral d'en déléguer l'instruction et le jugement aux autorités cantonales. Les autorités cantonales sont tenues de prononcer conformément au droit pénal fédéral. Le droit de grii.ee appartient à l'assemblée fédérale.

La cour pénale fédérale connaît aussi des contraventions aux lois iiscalcs de la Confédération, qui lui sont déférées par le conseil fédéral.

126. Les dispositions contenues dans les quatre premiers titres et aux articles 130 et suivants de la loi sur la procédure pénale fédérale du 27 août 1851 sont applicables à l'instruction et au renvoi devant la cour pénale fédérale des causes men-iionnées à l'article 125, 1er alinéa.

L'instruction des contraventions aux lois fiscales fédérales déférée à la cour pénale a lieu en conformité de la loi du 30 juin 1849 sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération.

127.

Lorsque la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation et le renvoi devant la cour pénale fédérale, le procureur général de la Confédération transmet l'enquête au président du tribunal fédéral au plus tard dans les trois jours à dater de la réception, en l'accompagnant de toutes les pièces, ainsi qne de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation. Il communique l'arrût de renvoi et l'acte d'accusation à l'accusé.

Le président du tribunal fédéral pourvoit à la désignation immédiate du président de la cour pénale pour l'affaire à juger et lui transmet le dossier.

128. Le président de la cour pénale fédérale fixe le lieu et le jour des débats. Le dossier est déposé au greffe du lieu designi; ; le ministère public fédéral, l'accusé et la partie civile sont avisés qu'ils peuvent prendre connaissance'

809

des pièces et requérir pour les débats, pendant un terminé, la citation de témoins et d'experts ou la tion d'autres moyens de preuve. La partie civile faire usage de cette faculté qu'en ce qui concerne rêts civils.

délai déproducne peut ses inté-

129.

Le président avertit l'accusé qu'il a le droit de se pourvoir d'un défenseur; il lui désigne, à sa demande, un défenseur d'office.

130.

Le président fait notifier les citations pour les débats.

Si l'accusé n'est pas en état d'arrestation, la citation énonce la commination qu'il sera procédé par défaut en cas d'absence non justifiée.

Si, pour un motif quelconque, la citation ne peut pas atteindre l'accusé, il est cité au moyen d'un avis inséré dans les feuilles publiques.

131.

Le président peut refuser de citer des témoins ou des experts, ou d'admettre d'autres moyens de preuve, lorsqu'il estime qu'ils sont superflus.

La partie peut renouveler sa demande à l'ouverture des débats. La cour prononce souverainement.

132.

Le président ou la cour peuvent citer d'office des témoins et des experts ou ordonner la production d'autres moyens de preuve.

133. Le président dirige les débats.

Après l'appel des témoins et des experts, il interroge l'accusé sur ses nom, âge, profession, domicile et origine.

Le greffier donne ensuite lecture de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation.

Les témoins et experts, ainsi que l'accusé, sont interrogés par le président.

810 Les parties ont le droit de poser des questions aux témoins et aux experts.

Les articles 67 à 69 et 73 à 83 de la loi sur la procédure pénale fédérale sont d'ailleurs applicables à l'audition des témoins et des experts.

134. Le président ou la cour peuvent, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner la lecture de passages des pièces de l'enquête.

Il sera toujours donné lecture des titres, des procèsverbaux de vifiite des lieux, des interrogatoires de témoins ou de co-prévenus, dont l'audition ne peut avoir lieu devant la oour ; il en est de même des rapports d'experts.

La lecture des pièces de l'enquête sera ordonnée, en particulier, à l'effet de fixer des questions de faits douteuses, d'expliquer des contradictions ou de compléter les preuves.

135. La cour peut ordonner, d'office ou à la demande d'une partie, la suspension ou l'ajournement des débats, pour procéder à l'administration de nouvelles preuves.

136. Les interrogatoires terminés, le procureur général motive ses conclusions touchant la question de culpabilité et l'application de la peine.

Puis la parole est donnée à la partie civile.

La cour entend ensuite la défense.

Dans tous les cas la parole doit aussi être accordée à, l'accusé personnellement.

137.

La cour ne prononce que sur le fait relevé par l'accusation.

138.

La cour n'est pas liée dans l'appréciation juridique du fait par l'acte d'accusation.

Toutefois, l'accusé ne peut être condamné en vertu d'autres dispositions pénales que celles visées par l'accusa-

811

tion, sans avoir été préalablement mis en mesure de discuter la nouvelle face donnée à l'accusation.

Il en est de même lorsque des circonstances réputées aggravantes par la loi pénale ont été invoquées pour la première fois pendant les débats.

La cour, à réquisition ou d'office, ajourne les débats lorsque les modifications survenues dans l'état des faits sont telles que cela paraît nécessaire pour préparer suffisamment l'accusation ou la défense.

139.

Les articles 119 à 122 et 124 à 128 de la loi sur la procédure pénale fédérale sont applicables en ce qui concerne le jugement et la tenue du protocole.

140. Si l'accusé cité par avis dans les feuilles publiques ne comparaît pas, la cour procède à teneur des articles 133 et 134 de la loi sur la procédure pénale fédérale.

1/11. L'article 122 est applicable lorsque les débats n'ont pas lieu au siège du tribunal fédéral.

Sont en outre applicables les articles 123 et 124 ; le président de la cour pénale fédérale exerce les attributions du président de la cour d'assises.

142.

Les jugements de la cour pénale fédérale ne peuvent être attaqués par la voie d'un recours en cassation que pour les causes ci-après : a. pour cause d'incompétence du tribunal; 6. pour atteinte grave aux droits de la défense ; c. pour violation des formes essentielles de la procédure, lorsqu'il y a vraisemblance que cette violation a exercé sur le jugement une influence préjudiciable au recourant, soit à l'égard de la question de culpabilité, soit en ce qui concerne l'application de la peine ; d. pour violation des règles sur la composition du tribunal.

812

143. En cas d'annulation du jugement rendu par la cour pénale fédérale, la cour de cassation renvoie la cause, pour nouveau jugement, au tribunal compétent.

144. Sont applicables les dispositions de la loi sur la procédure pénale fédérale concernant la cassation (articles 135 à 148, 150, alinéa 1, et 151 à 158), la révision (articles 159 à 168), les frais de procédure et peines disciplinaires (articles 183, 186 à 189 et suivants), et l'exécution (articles 193 à 205).

3. Cour de cassation.

145- La cour de cassation connaît : 1° des recours en nullité : a. contre les arrêts de la chambre d'accusation du tribunal fédéral ; &. contre les jugements des assises fédérales et de la chambre criminelle ; c. contre les jugements de la cour pénale fédérale; cl. contre les jugements des tribunaux cantonaux en matière d'infractions aux luis fédérales, déférées aux cantons par la loi ou par décision de l'autorité fédérale ; -- ainsi que contre les arrêts de non-lieu rendus dans ces cas par l'autorité cantonale compétente; 2° des recours contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux en application de l'article 59 de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage ; 3° des demandes en révision et en réhabilitation, dans les cas où le jugement émane d'une autorité judiciaire fédérale (assises ou cour pénale fédérale) ; 4° des demandes en réhabilitation, dans les cas où la cause a été déférée aux tribunaux cantonaux par décision du conseil fédéral.

813

4. Procédure devant les tribunaux cantonaux et recours contre les jugements rendus par eux en application des lois pénales fédérales.

a. De la procédure.

146. Dans les causes pénales qui doivent être jugées d'après les lois fédérales et qui sont déférées aux tribunaux cantonaux par la loi fédérale ou par décision du conseil fédéral, la procédure s'instruit suivant les règles de la procédure pénale cantonale pour autant que les articles ci-après ou d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement.

147. Les autorités cantonales chargées de poursuivre d'office les infractions sont également tenues de soutenir l'accusation devant les tribunaux cantonaux, à raison des faits réprimés par les lois fédérales, de la même manière que pour les infractions soumises aux lois pénales cantonales.

S'il y a doute sur la question de savoir à qui incombent la poursuite et l'accusation, le gouvernement désigne l'autorité compétente.

Les autorités cantonales sont tenues de prendre en mains les affaires pénales dont elles sont saisies par l'autorité fédérale et de procéder d'une manière complète à l'instruction.

148. Dans les cas où le conseil fédéral a le choix de déférer la cause au tribunal fédéral ou aux tribunaux cantonaux, l'instruction doit se borner préliminairement à la constatation du fait, à la recherche, cas échéant à l'arrestation du coupable et à la réunion des moyens de preuve.

L'enquête préliminaire est transmise sans délai au conseil fédéral qui décide s'il sera suivi à l'affaire devant l'autorité pénale de la Confédération ou devant celle du canton.

149.

Lorsque la procédure pénale cantonale autorise le lésé à intervenir dans le procès pénal en qualité de

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partie civile, la mOme faculté lui appartient clans les cas prévus à l'article 146.

150. Dans les causes pénales qui sont jugées d'après les lois fédérales, les autorités des cantons se doivent réciproquement assistance, tant pour l'instruction que pour l'exécution du jugement, dans la même mesure que s'il s'agissait d'une affaire traitée dans leur propre canton.

151.

Lorsqu'une loi fédérale admet la conversion de l'amende en emprisonnement, un jour de prison est compté pour cinq francs d'amende.

La durée de l'emprisonnement ne poiirra toutefois dépasser une année.

152. Les jugements doivent être communiqués verbalement ou par t'Crit aux parties. Le procès-verbal indique quand la communication verbale a eu lieu.

A la demande des parties, il leur est délivré une expédition gratuite du jugement.

153.

Lorsque le conseil fédéral a saisi les tribunaux cantonaux du jugement d'une affaire pénale, une expédition intégrale des jugements de la première et de la seconde instance cantonale doit être transmise au conseil fédéral par l'intermédiaire du gouvernement cantonal. Il en est de même de l'arrêt rendu par l'autorité chargée de prononcer sur le renvoi, lorsque celle-ci décide de ne pas suivre à l'affaire.

154» Le conseil fédéral est autorisé à requérir l'expédition des jugements rendus dans les cantons en application des lois fédérales et qui sont de leur propre juridiction.

155. Le conseil fédéral peut ordonner que, durant une période déterminée, tous les jugements, décisions administratives ayant un caractère pénal et ordonnances des autorités de renvoi, rendus sur le territoire de la Confédération dans

815

une branche déterminée de la législation fédérale lui seront communiqués immédiatement et sans frais.

L'obligation des cantons cesse, si elle n'est pas renouvelée après la période dont il s'agit.

156.

Dans les causes pénales que le conseil fédéral défère aux tribunaux cantonaux, le condamné est tenu de payer les frais de procédure et d'exécution à, teneur des lois cantonales. Les amendes sont versées à la caisse fédérale pour autant que la législation fédérale n'en dispose pas autrement.

Si le condamné ne peut les payer, si l'accusé est acquitté ou s'il n'est pas donné suite à l'action pénale, la .caisse fédérale rembourse les frais, à l'exception toutefois des traitements et des indemnités des fonctionnaires, juges et employés cantonaux, ainsi que des taxes de justice rentrant dans la caisse cantonale ou dans une autre caisse publique.

Le tribunal fédéral tranche, en la forme prescrite pour le jugement des contestations de droit public, les différends qui s'élèvent entre la Confédération et les cantons au sujet des frais à rembourser par la Confédération.

157.

Dans les cas où la juridiction concernant lesinfractions aux lois fédérales est abandonnée aux cantons, il n'y a pas lieu au remboursement des frais par la Confédération, et les amendes sont acquises à la caisse cantonale, à moins que la loi n'en dispose autrement.

b. Du recours en réforme.

158.

Dans les cas prévus à l'article 153, le conseil fédéral peut recourir en réforme auprès des instances cantonales supérieures contre le jugement du tribunal cantonal et contre l'arrêt de non-lieu de l'autorité cantonale, pourvu que la procédure cantonale admette un recours en réforme.

Le recours est exercé conformément à cette procédure.

816 159. Le recours est exercé par acte écrit adressé au gouvernement cantonal dans le délai de dix jours de la réception du jugement. Le délai est réputé observé si l'acte a été remis à la poste avant son expiration.

Le gouvernement cantonal est tenu de veiller à ce qu'il soit donné suite au recours.

c. De la cassation.

160. Les jugements au fond rendus par les tribunaux cantonaux en matière d'infractions aux lois fédérales, ainsi que les décisions de l'autorité cantonale chargée de prononcer sur le renvoi, sont susceptibles d'un recours en cassation au tribunal fédéral (cour de cassation), conformément aux dispositions ci-après.

Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1849 concernant le recours en cassation contre les jugeméats sur les contraventions aux lois fiscales de la Confédération.

161. Lors-que la poursuite n'a lieu que sur la plainte du lésé, le droit; de recourir en cassation n'appartient qu'aux parties atteintes par la décision. Il appartient, en outre, au conseil fédéral dans les cas où les jugements doivent lui être transmis à teneur des articles 153 et 155.

Si le lésé s'est porté partie civile devant le juge pénal cantonal et s'il doit être statué sur ses conclusions d'après les lois fédérales, le recours peut être exercé pour l'action civile soit séptirément, soit conjointement avec le recours touchant l'action pénale. Dans ce cas, l'action civile ne peut faire l'objet d'un recours en réforme auprès du tribunal fédéral.

162. Le recours en cassation est recevable contre les jugements de seconde instance, ainsi que contre les jugements cantonaux qui ne sont pas susceptibles d'un recours

817

«n réforme (appel) d'après la législation cantonale, et contre les refus de suivre de l'autorité cantonale chargée de prononcer en dernière instance sur le renvoi.

163. Le recours en cassation n'a lieu que pour cause 'de violation d'une disposition du droit fédéral.

164. Le recours doit être exercé dans les dix jours de la communication du jugement ou de la décision.

Le délai court pour le conseil fédéral du jour où il a reçu l'expédition du jugement ou de la décision (articles 153 et 155.

Le recours en cassation ne suspend l'exécution du jugement que si le président de la cour de cassation ou la cour elle-même l'ordonne.

165. Le recours est exercé par le dépôt d'une déclaration écrite auprès de l'autorité qui a rendu le jugement ou pris la décision.

Le recours du conseil fédéral est exercé par l'intermédiaire du gouvernement cantonal.

166. Dans les dix jours de la déclaration de recours au plus tard, l'autorité cantonale adresse à la cour de cassation une copie du jugement ou de la décision, avec le dossier.

Cet envoi doit se faire lors même que le recours a été formé tardivement.

167. Le recourant est tenu de présenter à la cour de cassation, dans les vingt jours de la communication du jugement ou de la décision, un mémoire avec ses conclusions motivées.

Si cette prescription n'est pas observée, le recours tombe.

168. La cour de cassation examine d'office si le pourvoi est recevable et s'il a été exercé selon les» formes et dans le délai fixés par la loi.

818

169. Si le recours ne paraît pas irrecevable de prime abord, la cour de cassation communique le mémoire à la partie adverse.

Celle-ci peut présenter une réponse écrite dans les vingt jours de la communication.

Un échange ultérieur d'écritures ou nn débat oral ne sont autorisés qu'à titre exceptionnel lorsqu'il existe des motifs relevants.

170. Si la cause portée devant la cour de cassation est l'objet d'uno demande en annulation (cassation) ou en révision auprès de l'autorité cantonale en application de la législation cantonale et à raison de griefs qui ne forment pas un motif de rocours en cassation au tribunal fédéral, il est sursis à la décdsdon de la cour de cassation jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur cette demande.

171. La cour de cassation ne statue que sur les conclusions du recours.

Elle n'est pas liée par les griefs et les moyens du recourant.

172.

Si la cour de cassation admet le recours, elle annule le prononcé contre lequel il est dirigé et renvoie l'affaire à l'autorité cantonale pour statuer à nouveau.

Celle-ci doit prendre pour base de sa décision les considérants de droit de l'arrêt de cassation.

173. La cour de cassation peut aussi annuler un prononcé cantonal et renvoyer l'affaire pour nouvelle décision (article 172, alinéa 1) lorsque le prononcé dont est recours est rédigé de telle manière que la cour se trouve dans l'impossibilité de contrôler de quelle façon la loi a été appliquée (article 1(53).

174,, Les dispositions des articles 160 à 173 s'appliquent par analogie aux prononcés rendus par les autorités adminis-

819 tratives cantonales en matière de contraventions aux lois fédérales de police qui, à teneur de la législation cantonale, ne peuvent être portés devant les tribunaux.

IV. Administration de la justice eu matière de droit public.

175. Le tribunal fédéral connaît, comme cour de droit public : 1° des conflits de compétence entre les autorités fédérales d'une' part, et les autorités cantonales, d'autre part ; 2° des différents entre cantons, lorsque ces différends sont du domaine du droit public ; 3° des réclamations pour violation de droits constitutionnels des citoyens, ainsi que des réclamations de particuliers pour violation de concordats ou de traités.

Sont réservées les contestations mentionnées à l'article 189.

Dans tous les cas prémentionnés, le tribunal fédéral est toutefois tenu d'appliquer les lois votées par l'assemblée fédérale et les arrêtés de cette assemblée qui ont une portée générale, ainsi que les traités ratifiés par elle (article 113 de la constitution fédérale).

176.

Le tribunal fédéral statue sur les conflits de compétence prévus à l'article 175, chiffre 1, même quand sa propre compétence est contestée par l'autorité cantonale.

177. La compétence du tribunal fédéral en matière de contes! ations de droit public entre cantons (article 175, chiffre 2) est établie pai- le fait qu'un gouvernement cantonal le saisit de l'affaire.

Sont notamment comprises dans ces contestations les rectifications de frontières intercantonales, les conflits de com-

820

potence entre autorités de divers cantons et les différends relatifs à l'application de conventions intercîintonales, pour autant qu'il ne s'agit pas simplement d'atteintes portées aux intérêts et aux droits des particuliers.

178.

Les recours au tribunal fédéral pour cause de violation de droits constitutionnels, ainsi que les réclamations pour cause de violation de conventions ou de concordats intercantonaux et de traités internationaux (article 175, chiffre 3), sont recevables sous les conditions ci-après : 1° le recours ne peut être dirigé que contre une décision ou un arrêté cantonal ; 2° le droit de former un recours appartient aux particuliers ou corporations lésés par des décisions ou arrêtés qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée gonorale; 3° le recours doit être déposé par éc.rit au tribunal fédéral dans les soixante jours de la communication de la décision ou de l'arrêté contre lequel il est dirigo ; il énonce les conclusions du recourant, ainsi que ses moyens de recours.

1"79. Le tribunal fédéral connaît, comme cour de droit public, des contestations entre la Confédération et les cantons en matière fiscale, lorsqu'il en est saisi par l'une ou l'autre des parties.

180. Le tribunal fédéral connaît de même : 1° des contestations relatives à la validité d'une renonciation à la nationalité suisse (article 7 de la loi fédérale sur la naturalisation suisse et la renonciation à la nationalité suisse, du 3 juillet 187C) ; 2° des différends entre le conseil fédéral et une compagnie de chemins de fer concernant l'établissement du bilan annuel d« celle-ci (article 5 de la loi fédérale sur la comptabilité des chemins de fer, du 21 décembre 1883);

821 3° des contestations relatives à l'application de la loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, du 25 juin 1891 ; 4° conformément à l'article 16 de la loi précitée, des différends entre l'autorité du canton d'origine et celle du lieu de domicile d'un citoyen, au sujet des demandes et réquisitions en matière de tutelle formées par l'autorité du canton d'origine à teneur des articles 14 et 15 de ladite loi.

181. Le tribunal fédéral statue, en vertu des articles 23 et 24 de la loi fédérale du 22 janvier 1892, sur l'extradition aux états étrangers, et conformément aux principes de cette loi, sur les oppositions aux demandes d'extradition formées par des états étrangers.

182» II n'y a pas de recours de droit public au tribunal fédéral pour cause de violation des lois civiles ou pénales fédérales par les autorités cantonales.

Est réservé le recours de droit public pour violation de traités internationaux, pour autant que les décisions des autorités cantonales ne peuvent être attaquées par les voies de droit indiquées par la présente loi en matière civile et pénale.

183. Dans la règle, le tribunal fédéral statue sur les contestations de droit public à la suite d'une simple procédure écrite dirigée par un juge d'instruction.

A la demande de l'une des parties, le tribunal fédéral peut ordonner le débat oral pour des motifs relevants.

184. Si le recours ne paraît pas de prime abord irrecevable ou mal fondé, il est communiqué à la partie adverse, ainsi qu'à l'autorité qui a rendu la décision attaquée, avec fixation d'un délai suffisant pour répondre. Un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement.

185- Le président du tribunal fédéral peut, à la demande d'une partie, ordonner les mesures provisionnelles

822

nécessaires pour le maintien de l'état de fait ou la sauvegarde des intérêts compromis.

186. Le juge d'instruction pourvoit à l'administration des preuves offortes par les parties, pour autant que cela est nécessaire. Il peut procéder lui-mßme à cette opération ou en charger les autorités cantonales.

187.

L'arrêt est communiqué par écrit aux parties, ainsi qu'à l'autorité qui a rendu la décision.

L'article 102 est applicable.

188.

La révision et les demandes d'interprétation prévues aux articles 95 et suivants de la prosente loi sont admissibles à l'égard des arrêts du tribunal fédéral dans les contestations do droit public.

189.

Rentrent dans la compétence du conseil fédéral (articles 102, cïaiffre 2, et 113, alinéa 2, de la constitution fédérale), soit dans celle de l'assemblée fédérale (article 85, chiffre 12, ibidem), les recours visant las dispositions ci-après énumérées de la constitution fédérale, ainsi que les dispositions correspondantes des constitutions cantonales : 1° article 18, alinéa 3, de la constitution fédérale, concernant l:i gratuité de l'équipement du soldat ; 2° article 27, alinéas 2 et 3, de la constitution fédérale, concernant les écoles primaires publiques des cantons ; 3° article 31 de la constitution fédérale, concernant la liberté de commerce et d'industrie ; 4° article 51 .de la constitution fédérale, concernant l'interdiction de l'ordre des jésuites ; 5° articles 53, alinéa 1, de la constitution fédérale, concernant l'état civil, pour autant que la loi attribue aux autorités executives la connaissance des recours en cette matière ; 6° article 5(5, alinéa 2, de la constitution fédérale, concernant les lieux de sépulture.

823 Le conseil fédéral ou l'assemblée fédérale statueront en outre sur les recours concernant l'application des lois cons·titutionnelles fédérales, pour autant que ces lois elles-mêmes ·ou la présente loi (article 182) n'en disposent pas autrement.

Les questions de for demeurent cependant soumises à la juridiction du tribunal fédéral.

Sont de plus soumis à la décision du conseil fédéral et de l'assemblée fédérale les recours concernant le droit de vote des citoyens et ceux ayant trait aux élections et votations cantonales, ces recours devant être examinés ·d'après l'ensemble des dispositions de la constitution cantonale et du droit fédéral régissant la matière.

Le conseil féd§ral et l'assemblée fédérale connaissent enfin des contestations relatives aux dispositions des traités avec l'étranger concernant le commerce et les péages, les .patentes, la libre circulation, l'établissement et l'affranchissement de la taxe militaire.

190.

Les dispositions des articles 178 et 182 sont applicables aux recours de droit public rentrant dans la -compétence du conseil fédéral, pour autant qu'il ne s'agit pas de cas où le conseil fédéral doit intervenir d'office en sa qualité d'autorité executive.

Les dispositions des articles 183, alinéa 1, 184, 186 et 187, alinéa 1, sont applicables par analogie à la procédure à suivre devant le conseil fédéral et l'assemblée fédérale.

191. Le droit d'ordonner des mesures provisionnelles, conformément à l'article 185, à raison des contestations portées devant le conseil fédéral, n'appartient qu'au conseil fédéral lui-même.

192. Les décisions du conseil fédéral peuvent être portées par voie de recours devant les chambres fédérales, Feuille fédérale suisse. Année XLV. Vol. I.

57

824

à moins que la être exercé dans la décision du auprès de cett

loi n'en décide autrement. Le recours doit; les soixante jours de la. communication de conseil fédéral, par le dépôt d'un mémoire autorité.

193. Lorsqu'une décision du conseil fédéral est portée par voie do re cours devant l'assemblée fédérale, lo conseil fédéral demeure compétent pour ordonner les mesures provisionnelles ou pour maintenir celles qui l'ont déjà été, aussi longtemps que l'assemblée federale, n'a pas prononcé définitivement sur le fond.

194. Lorsque le tribunal fédéra;. et îe conseil fédéral sont tons deux saisis toi meine retours < en que l'un ou l'autre a des doutes au sujet do sa compétsence, un échange de vues doit, avent toute décision, se produire entre eux sur la question de compétence L'autorité fédérale competente sur le fond de l'affaire l'est, également pour statuer sur toute les questions préjudicielles et incidentes.

195. Les arrêts du tribunal fédérale eu matière de droit public sont immédiatement exécutoires et ont force de chose jugée 193.

Los décisions du conseil fédéral en matière de droit public sont exécutoires et ont force de chose jugé« aussitot aprè respiration du délai pou? le recours à l'assemblée fédérale.

Le conseil fédéral a cependant le droit de déclarer immédiatement exécutoires les décisions qui no comportent pas de délai.

Les décisions do rassemblée fédéral en matière de droit, public sont immédiatement exécutoires et ont force de chose" jugée.

825

V. Traitements, indemnités oft émiouoetBîeiîts.

1. Traitements et indemnités.

!1©7. Les membres du. tribunal fédéral reçoivent iin traitement annuel de 12,000 francs, le président, en mitre, une allocation supplémentaire de 1000 francs.

1@8. Les fonctionnaires de la chancellerie du tribunal fédéral reçoivent les traitements suivants : les greffiers . . . ' fr. 7000 à 9000 l e s secrétaires . . . » 5000' à 7000 l'archiviste . . . . » 3500 à 500!)

JLi5§>. Lorsque les membres du tribunal federili, les greffiers ou les secrétaires s'éloignent de Lausanne dans l'exercice de leurs fonctions, ils reçoivent pour chaque jour de présence dans un autre lieu une indemnité de 10 francs, plus l'indemnité fixée par l'article 1er de la loi föderale du 16 août, 1878, concernant les indemnités de routo.

20®. Chaque année le crédit nécessaire est accordé au tribunal fédéral pour payer les copistes et les huissiers.

Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 de la loi fédérale concernant les traitements des employés fédéraux, du 2 août 1873, sont applicables aux fonctionnaires et employés de la chancellerie du tribunal fédéral, en ce sens que le tribunal fédéral a, à l'égard desdits fonctionnaires, la môme compétence que celle que la loi prémontionnée confère au conseil fédéral.

2O2. Les suppléants du tribunal fédéral reçoivent une indemnité de 25 francs par jour.

S'ils ont dû se livrer à des travaux particuliers en dehors des séances, le tribunal fédéral en fixe l'indemnité à raison du temps qu'ils y ont consacré.

826

203. Les juges d'instruction en matière pénale reçoivent une indemnité de 25 francs par jour; leurs greffiers 10 francs et hors du lieu de leur domicile 15 francs.

Une indemnité supplémentaire peut être allouée par le tribunal fédéral à raison de circonstances spéciales.

204.

par jour.

Les jurés reçoivent une indemnité de 10 francs

205. L'indemnité du défenseur d'office est fixée par le tribunal fédéral.

206.

L'indemnité des experts est fixée par le tribunal.

207. Les témoins reçoivent une indemnité de 2 à 10 francs par jour.

Le juge pout leur allouer une indemnité plus forte, en cas de dépenses extraordinaires.

208. Les personnes mentionnées aux articles 202 à 207 reçoivent de plus l'indemnité de route fixé« à l'article 1er de la loi fédérale du 16 août 1878.

209. Le salaire des gardes, escortes et geôliers (articles 123 et 141) esst fixé dans chaque cas par le tribunal, après entente avec les autorités cantonales, pour autant que cela est nécessaire, et conformément à l'usage des lieux.

210. Les traitements et indemnités prévus aux articles précédents sont payés par la caisse fédérale ou avancés ainsi qu'il est dit ei-aprùs.

La chancellerie du' tribunal fédéral tient le compte détaillé des recettes et des dépenses.

2. Frais de procès.

a. En matière civile.

211.

Chaque partie est tenue de faire l'avance des frais occasionnés par ses actes de procédure et les deux

827' parties conjointement ceux de leurs réquisitions communes et des actes ordonnés d'office par le tribunal (articles 23 et 26 de la loi fédérale sur la procédure à suivre devant le tribunal fédéral en matière civile).

212^ Le ti'ibunal fédéral peut accorder devant sa juridiction à une partie le bénéfice du pauvre et la faire assister par un avocat.

La partie qui a obtenu le bénéfice du pauvre est libérée de l'obligation de fournir caution (article 213) et de payer les frais de justice. Les honoraires de l'avocat désigné d'office sont supportés par la caisse du tribunal fédéral.

Si la partie revient à meilleure fortune, elle est tenue à remboursement.

213. Si une partie n'a pas de domicile fixe en Suisse, elle est tenue de fournir dans un délai que détermine l'instance fédérale, des sûretés en garantie des frais et dépens.

Avant que la sûreté soit fournie, il n'est procédé à aucun acte judiciaire. Si la sûreté n'est pus fournie avant l'expiration du délai, la demande de la partie est réputée non avenue.

214. Les frais de procédure que les parties ont à payer au tribunal fédéral sont les suivants : 1° les débours du tribunal pour visites des lieux, témoins, experts, à l'exception des indemnités et frais de voyage du personnel du tribunal ; 2° un émolument de justice de 25 à 500 francs ; 3° les émoluments de chancellerie pour chaque expédition d'un arrêt ou d'une décision, ainsi que pour toute copie, à raison de 60 centimes la page in-folio.

215- Les dispositions des articles 211 et 214 sont applicables dans les causes dont le tribunal fédéral est saisi par les deux parties conformément à l'article 52, chiffre 1.

828 L'émolument de justice est, dans ce cas, de 100 francs ;\ 2000 francs.

216. Les dispositions des articles 211 et 214 sont applicables dans les procès en expropriation instruits conformément ii la Jol foderalo du 1er mai 1850 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

21.7. Dans le cas de liquidation forcée d'un chemin de fer ou d'une banque d'émission d'état, il est perçu, outre les frais de jugement, un émolument de justice de 200 francs à uOOO francs, plus les frais et débours mentionnés à l'article 214, chiffres 1 c.t 3.

21§. En cas de désisteuient ou de transaction, il est payé, outre lo.s débours et émoluments de chancellerie (article, 214, chitt'res 1 et 8), un émolument de justice qui ne peut excéder la moitié des chiffres fixés aux articles 2l'i et 215.

219. H n'est point perçu d'émolument dans les procès que le conseil fédéral poursuit devant le tribunal fédéral en exécution de la loi sur le lieimatlosat.

b. FM matière pénale.

220. Les frais do procédure qui sont à la charge du condamné à teneur de l'article 183 de la loi sur la procédure pénale föderale comprennent : 1° tous les frais du procès, à l'exception des traitements, indemnités et frais de voyage des personnes qui fonctionnent d'office, ainsi que des frais d'exécution du jugement ; 1° un émolument de justice s'élevant à : a. t'r. 100 à fr. 1000 pour les assises fédérales; £). » 25 à » 500 pour la cour pénale fédérale; f. » 25 à » 100 pour la cour de cassation.

829

3° les frais de chancellerie, conformément à l'article 214, chiffre 3.

Les frais du recours en cassation concernant seulement les conclusions civiles sont payés par la partie qui succombe.

c. En matière de droit public.

221. Dans les contestations de droit public, il n'est, dans la règle, pas perçu d'émoluments, ni alloué d'indemnités aux parties.

Le tribunal fédéral peut déroger à cotte règle à raison de l'origine ou de la cause de la contestation, ou de la manière dont le procès a été instruit par les parties. Tontefois, l'émolument de justice *ne peut excéder, dans ce cas, la somme de 100 francs.

Les frais et émoluments de chancellerie prévus aux articles 214 et 218 sont toujours remboursés au tribunal fédéral ou, cas échéant, avancés à cette autorité conformément .à l'article 211.

Aucun émolument ne peut être exigé des autorités ou fonctionnaires qui s'adressent à l'autorité fédérale a l'occasion de leurs attributions officielles, lorsque l'intérêt matériel de leur canton ou de leur commune n'est pas en cause, ni dans le cas où leurs décisions sont l'objet d'un recours.

Dans les contestations de nature miste, c'est-à-dire dans les cas où un intérêt civil est en cause, le tribunal fédéral est autorisé à appliquer, au sujet des émoluments de justice, frais et indemnités à allouer aux parties, les dispositions de la présente loi qui ont trait aux procès civils.

11 ne peut être perçu ni indemnités ni émoluments dans les contestations dérivant des articles 49 et 50 de la constitution fédérale, à l'exception cependant des contestations relatives aux impôts (article 49, alinéa 6) et des contestations de droit privé auxquelles donne lieu la création de communautés religieuses nouvelles ou une scission de communautés' religieuses existantes (article 50, alinéa 3).

880

La procédure devant le conseil fédéral et les chambres fédérales est gratuite.

3. Emoluments des avocats.

222. Les honoraires d'avocat mis à la charge de la partie adverse sont fixés comme suit : 1° pour une comparution devant le juge d'instruction, 15 francs à 50 francs; 2° pour une comparution devant le tribunal fédéral, la cour pénale fédérale, la cour de cassation ou les assises, 25 francs à 200 francs; 3° par journée de temps perdu pour la comparution, 20 francs; 4° pour les frais de voyage, 20 centimes par kilomètre, aller et retour.

Le tribunal taxe l'indemnité pour l'étude des pièces, ·les écritures, etc.

Lorsqu'il n'a pas été passé de convention entre le client et l'avocat au sujet de l'indemnité due à celui-ci, et que sa réclamation se trouve contestée, le tribunal fédéral la fixe sans débat sur le vu des mémoires présentés par les inté·ressés.

Les honoraires d'avocat pour assistance devant les autorités cantonales resteront fixés au chiffre arrêté par la dernière instance cantonale.

223. L'avocat qui a été désigné par le tribunal fédéral, en vertu de l'article 212, sera indemnisé conformément à l'article 222.

4. Indemnité de la partie adverse.

224. Le tribunal fédéral décide, en statuant sur les procès civils, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés .par celle qui ; succombe (article 24 de la loi fédérale sur la procédure à

831

suivre devant le tribunal fédéral en matière civile). La partie qui succombe dans une contestation de droit public pourra aussi être condamnée à payer les frais de son adversaire dans le cas exceptionnel prévu à l'article 221.

Le tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le résultat du procès, la décision de l'instance cantonale par laquelle l'une des parties a été condamnée à payer des frais à la partie adverse. Il peut les fixer lui-même, d'après le tarif du canton, ou en déléguer la taxe à l'autorité cantonale compétente.

225» L'indemnité de la partie adverse à raison de la procédure devant le tribunal fédéral comprend les dépens suivants : 1° pour chaque journée de comparution devant le tribunal ou ses délégués, une vacation de fr. 10 au plus, plus 20 centimes par kilomètre aller et retour; 2° l'indemnité de l'avocat taxée conformément à l'article 222; 3° les frais. d/oxpédition du jugement, conformément à l'article 214, cliiffre 3.

226.

L'indemnité de la partie civile est fixée conformément aux articles 224 et 225.

TI. Dispositions finales et transitoires.

227. La présente loi abroge toutes les dispositions contraires des lois et arrêtés précédents, en particulier : 1° la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale, du 27 juin 1874; .2° la loi fédérale sur les traitements des fonctionnaires de la chancellerie du tribunal fédéral, du 28 mars 1879; 3° la loi fédérale concernant les frais de l'administration de la- justice fédérale, du 25 juin 1880;

832

4° les articles 36 à 43 de la loi fédérale sur les élections et votations fédérales, du 19 juillet 1872; 5° les articles 27, 90, 92 à 96 de la loi fédérale sur la procédure à suivre devant le tribunal fédéral en matière civile-, du 22 novembre 1850 ; 6° l'article 74 du code pénal fédéral de la Confédération suisse, du 4 février 1853; 7° l'article 4 du règlement touchant, la comptabilité des juges d'instruction fédéraux, du 22 décembre 1865 ; 8° l'article 11, alinéas 5 et 6, de la loi fédérale sur la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance, du 25 juin 1885.

L'article 1(5 de la loi fédérale sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération, du 30 juin 1849, est complété en <5e sens qu'il sera loisible au conseil fédéral de déférer le jugement desditas contraventions à la cour pénale fédérale.

228.

Après l'adoption définitive de la présente loi, le conseil fédéral fixera la date de son entrée en vigueur et convoquera l'assemblée fédérale pour procéder à l'élection du nouveau tribunal fédéral.

Dans l'intervalle de son élection et de l'entrée en vigueur de la loi, le tribunal fédéral nouvellement élu procédera aux nominations qui lui incombent et arrêtera les règlements qu'il est chargé d'élaborer.

23®. Los fonctions du tribunal fédéral actuellement ·en charge prendront fin au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le tribunal fédéral élu conformément à l'article 228 et les fonctionnaires nommés par lui en vertu des articles 7 et 10 entreront en charge le jour de la mise en vigueur de la présente loi ; leurs fonctions prendront fin le 31 décembre 1900.

833

Le président et le vice-président du nouveau tribunal fédéral sont élus, pour la première fois, jusqu'au 31 décembre 1894.

Les nominations auxquelles le tribunal fédéral doit procéder tous les deux ans en vertu des articles 7 et 19, seront faites la première fois pour une période qui commencera le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et prendra fin le 31 décembre 1894.

231.

Les affaires pendantes devant le tribunal fédéral au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, dont le jugement appartient à l'une de ses sections (article 21), seront transmises à celle-ci.

Ces affaires seront jugées d'après les prescriptions de la loi actuelle.

232. Les dispositions des articles 56 à 94 et 158 à 174 concernant les recours en matière civile et pénale, ainsi que les dispositions des articles 146 à 157 concernant la procédure devant les' tribunaux cantonaux chargés d'appliquer des lois pénales fédérales, régissent toutes les causes pendantes devant les tribunaux cantonaux au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

233. Le conseil fédéral et l'assemblée fédérale statueront définitivement sur les recours de droit public dont la présente loi attribue la connaissance au tribunal fédéral en dérogation à la loi actuelle, pourvu qu'ils soient parvenus au conseil fédéral au moins vingt jours avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les recours de ce genre qui seront adressés au conseil fédéral postérieurement à cette date, seront transmis au tribunal fédéral, après, toutefois, que le conseil fédéral aura pris au besoin les mesures nécessaires pour le maintien de l'état de fait.

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234» Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant la votation populaire sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 22 mars 1893.

Le président : SCHALLEB, Le secrétaire : SOIIATZMANN.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le Ü2 mars' 1893.

Le vice-président : L. FOBBEll.

Le secrétaire : UIXÜIEB.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 23 mars 1893.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: SCHENK.

Le chancelier de la Confédération: BINGIER.

NOTE. Date de la publication : 24 mars 1893.

Délai d'opposition : 22 juin 1893.

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Loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale. Du 22 mars 1893.

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Jahr

1893

Année Anno Band

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13

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.03.1893

Date Data Seite

775-834

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