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Rapport du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale au sujet

de la demande d'initiative tendant à introduire dans la constitution fédérale un article garantissant le droit au travail.

(Du 6 octobre 1893.)

Monsieur le président et messieurs, Le 29 août dernier et les jours suivants sont parvenues à la chancellerie fédérale un certain nombre de feuilles portant les signatures de citoyens de différents cantons suisses et appuyant la demande d'initiative ci-après.

« Les citoyens suisses soussignés, se basant sur l'article 121 « de la constitution fédérale et la loi fédérale du 27 janvier 1892, « concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative « populaire et les votations relatives à la révision de la constitu« tion fédérale, réclament une votation populaire sur la proposition « qu'ils font d'introduire dans la constitution fédérale l'article sui« vant. » « « Lß droit à un travail suffisamment rétribué est reconnu à « chaque citoyen suisse. La législation fédérale, celles des cantons «« et des communes doivent rendre ce droit effectif par tous les «« moyens possibles.

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« « En particulier, il y a lieu de prendre les mesures suivantes : « « a. de réduire les heures de travail dans le plus grand nombre possible de branches d'industrie, dans le but de rendre le travail plus abondant ; « « b. d'organiser des institutions telles que bourses du travail destinées à procurer gratuitement du travail à ceux qui en auront besoin, et que l'on placerait directement dans les mains des ouvriers ; «« c. de protéger légalement légalement les ouvriers contre les renvois injustifiés ; « « d. d'assurer, d'une façon suffisante, les travailleurs contre les suites du manque de travail, soit au moyen d'une assurance publique, soit en assurant les ouvriers à des institutions privées à l'aide des ressources publiques ; «« e. de protéger efficacement le droit d'association, en faisant ensorte que la formation d'associations ayant pour but de défendre les intérêts des ouvriers contre les patrons ne soit jamais empochée, non plus que l'entrée dans ces associations ; «« f. d'établir une juridiction officielle des ouvriers vis-à-vis de leurs patrons et d'organiser d'une manière démocratique le travail dans les fabriques et ateliers, notamment dans ceux de l'état et des communes. >» Le conseil fédéral a fait procéder immédiatement à la vérification de ces feuilles, en conformité des articles 3 à 5 de la loi fédérale du 27 janvier 1892, concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale (Ree. off., nouv. série, XII. 742).

Cette vérification a donné comme résultat que la demande ci-dessus est appuyée par 52,387 signatures valables et 147 signatures non valables. L'ensemble de ces signatures se répartit sur les divers cantons comme suit.

Cantons.

Signatures valables.

non valables.

Zurich Berne Lucerne Uri A reporter

11,097 9,847 2,435 326

22 39 2 --

23,705

63

377 Cantons.

Signatures ralaMes.

non valables.

Eeport 23,705 Schwyz 576 Unterwalden-le-haut....

126 Unterwalden-le-bas . . . .

-- Glaris 1,099 Zoug 353 Pribourg 879 Soleure 3,166 Baie-ville 2,524 Baie-campagne 1,028 Schaffhouse 1,003 Appenzell-Rh. est 978 Appenzell-Rh. int 76 St-Gall 3,689 Grisons 430 Argovie 2,530 Thurgovie 596 Tessin 775 Vaud 3,129 Valais 223 Neuchâtel 3,655 Genève 1,847

63 -- -- -- 13 -- -- 1 3 2 5 5 -- 9 6 8 -- 9 6 5 2 10

Total .52,387

147

Le nombre des signatures valables dépasse donc de 2387 le minimum fixé par la loi.

Il y a lieu d'observer ce qui suit en ce qui concerne les signatures reconnues non valables.

La loi fédérale prescrit entre autres, à son article 5, que les signatures dont l'attestation par l'autorité compétente est antérieure de six mois au dépôt de la demande d'initiative n'entrent pas en ligne de compte.

Or, il n'a pas été possible de déterminer exactement la date du dépôt de chaque feuille séparément. Aussi le bureau fédéral de statistique, chargé de la vérification des signatures, a-t-il admis, comme date devant faire règle ici, celle de l'annonce, par le pré-

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sident du comité d'initiative, du premier dépôt principal, soit le 29 août 1893. Toutes les signatures dont l'attestation légale est antérieure de six mois à cette dernière date, soit au 28 février 1893, ont été par conséquent considérées comme non valables.

Nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations, avec les actes ayant trait à cette affaire, le court rapport' ci-dessus.

Agréez, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre considération la plus distinguée.

Berne, le 6 octobre 1893.

Au nom du conseil fédéral suisse,

Le président de la Confédération: SCHENK.

Le cJumcelier de la Confédération: RlHGIER.

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Rapport du conseil fédéral à l'assemblée fédérale au sujet de la demande d'initiative tendant à introduire dans la constitution fédérale un article garantissant le droit au travail.

(Du 6 octobre 1893.)

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.10.1893

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375-378

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