# S T #

XLVme année. Toi. I.

N° 6.

Mercredi 8 février 1893

Abonnement par année (franco dans tonte la Suisse) : 5 francs.

Prix d'insertion : 15 centimes la ligne. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

# S T #

Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant

le projet d'une nouvelle loi sur la régale des postes.

(Du 14 janvier 1893.)

Monsieur le président et messieurs, Par postulat n° 380, du 29 avril 1887, l'assemblée fédérale a invité le conseil fédéral à présenter un rapport et des propositions sur la question de savoir si et de quelle manière il y a lieu de modifier la loi du 2 juin 1849 sur la régale des postes, au point de vue de la situation juridique de l'administration postale vis-àvis des voyageurs qui utilisent la poste et des postillons dans les cas d'accidents entraînant la mort ou des lésions corporelles.

Dans notre rapport de gestion pour" l'année 1887 (F. féd. 1888, II. 6), nous nous sommes exprimés comme suit sur cette question.

« Nous reconnaissons entièrement le bien-fondé de ce postulat et admettons, sans autre, que les prescriptions en vigueur (article 14) de la loi précitée ne garantissent, en cas d'accident pendant le transport par poste, qu'une protection tout à fait insuffisante aux voyageurs, soit à leurs familles, protection qui n'existe pas du tout pour les postillons. Par exemple, en cas de mort, la fixation de l'indemnité à payer à la famille de la victime est laissée entièrement à l'appréciation du conseil fédéral. Par contre, il y a lieu de faire remarquer que, dans les cas d'accident -- heureuseFeuille fédérale suisse. Année XL V. Vol. I.

16

218 ment très-rares -- survenus pendant le transport postal, l'administration des postes a toujours accordé des indemnités dépassant de beaucoup celles auxquelles elle était tenue et que, de cette manière, elle a presque toujours pu satisfaire à l'amiable aux prétentions qui lui étaient présentées. Dans plusieurs cas graves, quoiqu'elle n'y ait pas du tout été obligée, elle a indemnisé des postillons au moyen de la caisse pour accidents au personnel postal.

Nous n'en estimons pas moins qu'une révision des dispositions en question, étendant et aggravant la responsabilité de l'administration des postes, aurait bien sa raison d'être. Si nous ne faisons actuellement pas de propositions à cet égard, c'est que nous trouvons que non seulement los dispositions relatives à la responsabilité vis-à-vis des voyageurs et des postillons mais toute la loi sur la régale des postes, du 2 juin 1849, aurait besoin d'être révisée. Les limites de la regalo des postes, en ce qui concerne le transport des personnes et des objets, devraient Otre fixées d'une manière plus étendue et plus précise ; les prescriptions traitant des contraventions à la régale des postes devraient être améliorées et complétées ; celles relatives à la responsabilité de l'administration des postes pour le transport des objets devraient être rendues plus conformes à la situation actuelle du trafic, etc., etc. » Nous ajoutions que, si l'assemblée fédérale ne nous donnait pas d'autres instructions, nous présenterions le projet d'une nouvelle loi sur la régale des postes, qui non seulement liquiderait le postulat n° 380, mais tiendrait aussi compte des autres besoins en ce qui concerne la régale des postes. Il ne nous a pas été donné d'autres instructions.

Dans nos rapports de gestion pour les années 1888 et 1889 (F. féd. 1889, II. 937 et F. féd. 1890, II. 394), nous avons aussi prévu de liquider, à l'occasion de l'élaboration d'une nouvelle loi sur la régale des postea, la question de la levée des protêts par la poste (postulat n° 146 du. 20 février 1878). Or, dans le projet de loi faisant suite au présent message, la question de la levée des protêts par la poste, qui, à notre avis, doit se restreindre aux lettres i\e change expédiées par recouvrements postaux, n'est traitée que dans 10 sens qu'elle doit faire l'objet d'une loi spéciale. L'étude
de cette question necessito, notamment en ce qui concerne la responsabilité de la poste, des enquêtes sérieuses et approfondies qui, à l'heure qu'il est, ne sont pus encore assez avancées pour nous permettre de faire des propositions définitives à l'assemblée fédérale. D'un autre côté, 11 ne nous paraîtrait pas convenable de ne pas faire mention, dans une nouvelle loi, d'une branche de service dont l'introduction doit être considérée comme prochaine.

219 Nous croyons devoir rappeler que, en date du 20 juin 1874, nous vous avons présenté, accompagno d'un message détaillé, le projet d'une nouvelle loi sur la régale des postes (F. féd. 1874, II. 493) et que la commission du conseil des états s'en est occupée d'une manière détaillée et a fait des propositions à son sujet le 24 juin 1875, mais que le conseil des états, en date du 11 mars 1876, et, d'accord avec lui, le conseil national, le 20 du même mois, ont décidé de ne pas donner d'autre suite à cette question (voir F. féd. 1876, I. 727).

La loi qu'il s'agit maintenant de réviser ou plutôt de remplacer, date des tous premiers temps de l'exploitation des postes fédérales, soit du 2 juin 1849. Aucune de ses dispositions n'a été modifiée depuis plus de 40 ans qu'elle existe. Etant donnée l'extension énorme qu'a prise la poste pendant cette période, il est surprenant qu'une loi aussi ancienne ait pu exister si longtemps sans être modifiée. Ce fait s'explique principalement par la circonstance que, non seulement en ce qui concerne les accidents de personnes, au sujet desquels nous nous sommes exprimés dans le rapport mentionné en commençant, mais, d'une manière générale, l'administration des postes ne s'en est pas toujours tenue à la lettre même de la loi lorsqu'il s'est agi de, réclamations justifiées du public; elle s'est encore inspirée de principes d'équité. En outre, la question de la responsabilité pour les branches de service introduites depuis la publication de la loi (mandats-poste, recouvrements, actes judiciaires) a été réglée par des dispositions réglementaires (règlement de transport) et appliquée de telle manière que, d'une manière générale, le public en a été satisfait ut n'a pas senti la nécessité de remplacer ou de compléter les dispositions légales existantes.

Nous faisons, entre autres, remarquer que, tandis quo l'article 16 de la loi sur la régale des postes, du 2 juin 1849, n'accorde aucune indemnité pour la perte ou le retard d'articles de messagerie sans valeur déclarée, il est alloué, à teneur des dispositions réglementaires en vigueur (règlement de transport pour les postes suisses du 7 octobre 1884, Ree. off., nouv. série, VII. 627), une indemnité, s'élevant jusqu'à 20 francs, pour la perte d'un article de messagerie sans valeur déclarée jusqu'à 5 .kg., une dite de 4 francs
par kg.

pour la perte de colis plus lourds (article 101, chiffre 3) et une bonification de 15 francs pour le retard de ces colis do plus de deux jours avec service postal.

Après ces observations générales, nous passons aux dispositions de détail de .notre projet.

220

Art. 1er. (Etendue du service postal.)

La teneur de cet article correspond aux circonstances actuelles.

La levée des protôts est aussi prévue dans le sens mentionné ci-dessus.

Art. 2. (Etendue de la régale des postes.)

Pour tenir compte des circonstances actuelles, nous proposons de donner plus d'extension à la régale. Jusqu'à présent, elle ne comprenait, en fait à'envois postaux, que les lettres et encore seulement celles fermées, ainsi que les autres objets fermés jusqu'au poids de 5 kg. .

Nous estimerions justifié que les envois non fermés qui ont le caractère d'une lettre ou d'une carte postale fassent aussi partie du monopole postal, notamment pour tenir compte de l'extension prise par le service des cartes postales, qui étaient totalement inconnues lorsque la loi actuelle a été élaborée.

Par postulat du 23 décembre 1891, l'assemblée fédérale a invité le conseil fédéral à examiner s'il n'y aurait pas lieu de soumettre, à la régale des postes, les journaux importés de l'étranger pour être vendus ou distribués en Suisse.

Abstraction faite de l'intérêt général de grande importance qui a engagé les hauts conseils de la nation à adopter ce postulat, il ne paraît que juste et équitable de ne pas accorder plus longtemps aux journaux étrangers nn avantage dont ne jouissent pas les journaux suisses, qui, dans leur grande majorité, doivent avoir recours à la poste pour leur distribution.

Nous proposons de soumettre les journaux, d'une manière générale, à la régale des postes, sous la réserve, toutefois, que le conseil fédéral puisse autoriser, sous ce rapport, des exceptions au monopole, dans le sens, de l'article 5 du projet de' loi, chaque fois que cette mesure paraîtra justifiée dans l'intérOt général.

Nous laisserions, on dehors du monopole, les imprimés autres que les journaux.

Pour les envois de paquets (jusqu'à 5 kg.), il nous paraît nécessaire, étant données les expériences faites, d'insérer, dans la loi, la définition du mot « fermés », telle qu'elle est contenue actuellement dans le règlement de transport (article 2, chiffre 2).

A l'article 5, nous prévoyons, comme nous l'avons déjà fait ressortir en ce qui concerne les journaux, une nouvelle disposition permettant do ne pas faire usage, dans une mesure trop

221

rigoureuse, des droits qu'assuré la régale, mais d'autoriser des exceptions dans certains cas.

Outre le trafic des journaux dans un cercle restreint, nous avons notamment aussi en vue ici les courses de messager, qui rendent des services à certaines industries, mais qui ne cadreraient pas avec le service postal.

Art. 3. (Groupage d'envois postaux.)

En ce qui concerne le groupage d'envois destinés à différentes personnes, il n'existe actuellement que la disposition de l'article 21 de la loi sur les taxes postales du 26 juin 1884 (chapitre messagerie), qui interdit de réunir sous « un seul et môme emballage plusieurs envois qui, séparément, ne pèsent pas plus de 20 kg. et qui sont destinés à plusieurs personnes différentes ».

Il nous paraît nécessaire, d'une part, de limiter cette disposition aux envois soumis à la régale (jusqu'à 5 kg.) et, d'autre part, d'interdire aussi, d'une manière expresse, le groupage des lettres (qui peut se produire le plus souvent) et des cartes postales. Le fait que les lettres jusqu'au poids de 250 g. sont soumises à la taxe simple nous semble notamment nécessiter cette mesure.

Art. 4 et 5. (Exceptions au monopole.)

Les dispositions de l'article 4 du projet correspondent à celles en vigueur actuellement, savoir : celles de la lettre l aux lettres « et 6 de l'article 3 de la loi actuelle sur la régale des postes. La lettre a (chemins de fer) doit nécessairement y être ajoutée. Les dispositions relatives au transport des correspondances des administrations de chemins de fer ne reposaient jusqu'ici que sur une ordonnance du conseil fédéral (du 15 novembre 1858, Eec. off., anc. série, VI. 84). Mais, comme il s'agit de droits assez importants, nous trouvons convenable que ce point soit aussi réglé par la loi, suivant la rédaction du dernier alinéa de l'article 4, qui correspond aux circonstances actuelles et s'applique aussi aux sociétés de bateaux à vapeur.

Nous nous sommes déjà exprimés ° au sujet de l'article 5 à l'occasion de l'article 2.

Art. 6. (Concessions.)

Correspond aux dispositions de l'article 4 de la loi actuelle sur la régale, en faisant, toutefois, abstraction des chemins de fer, qui n'ont plus rien à faire ici, et des concessions d'entreprises particulières pour le transport d'envois postaux, qui ne se présentent pas dans la pratique.

222

Art. 7. (Secret postal.)

Correspond, dans toutes ses dispositions, à notre projet du 20 juin 1874 et aux circonstances existant de fait.

Art. 8, 9 et 10. (Objets exclus du transport postal ou admis conditionnellem en t. ) Ces dispositions résultent de la nature même des choses et n'ont pas besoin d'otre motivées en détail.

Art. 11. (Dispositions d'exécution.)

Est nécessaire, tous les points secondaires ne pouvant pas, cela va de soi, être réglés par la loi.

Art. 12. (Retrait d'envois postaux consignés, etc.)

Ces dispositions sont inscrites dans le règlement de transport (article 27, chiffre 1) et ont fait leurs preuves dans la pratiqua.

Comme, cependant, elles reposent sur des principes de droit qui, suivant les circonstances, peuvent avoir une grande portée, il est nécessaire qu'elles soient aussi insérées dans la loi.

Art. 13. (Droit de retrait, etc, d'envois postaux.)

En tenant compte du travail que le retrait, etc., d'envois postaux occasionne au personnel postal, la porception d'un droit modéré nous semble justifiée. Un pareil droit est aussi perçu dans le service international, à teneur des arrangements de l'union postale universelle.

Art. 14. (Garantie des taxes postales par les envois.)

La proposition de garantir la poste, autant que posssible, do la perte de taxes ou droits qu'elle s'est acquis pour services rendus ou qu'elle a dû bonifier (dans le service international) à d'autres administrations des postes ou d'autres entreprises de transport (chemins de fer, etc.) se justifie d'elle-mûme. L'objet transporté est, très-souvent, bien loin de représenter la valeur du montant de.s taxes et débours dont il se trouve grevé.

Art. 15. (Manière de traiter les envois postaux non distribuâtes [rebuts.])

En proposant cet article, nous avons en vue de donner la sanction légale à un mode do procéder usité déjà depuis longtemps (règlement de transport, article 25) sans avoir donné lieu à aucune plainte ni contestation.

223

Art. 16 à 24 inclusivement. (Responsabilité de l'administration des postes en cas do mort ou de lésions corporelles.)

C'est ce point de la responsabilité de l'administration des postes qu'avait en vue votre postulat n° 380, du 29 avril 1887, mentionné au commencement du présent message. Par notre rapport de gestion pour 1887, dont un extrait a également été inséré au commencement du présent message, nous avons reconnu, d'une manière positive, le bien-fondé de ce postulat et la nécessité d'aggraver les dispositions légales sur la responsabilité de l'administration des postes. Aussi est-ce dans ce sens que nous formulons nos propositions.

Nous croyons devoir, avant tout, attirer votre attention sur le fait que les conditions de l'exploitation de la poste diffèrent essentiellement de celles des chemins de fer, et nous relevons à ce sujet les points suivants.

1. Les chemins de fer possèdent, en propre, les lignes servant à leur trafic ; personne d'autre n'a le droit d'en faire usage. En outre, ils sont protégés, sous tous les rapports, par des mesures légales et réglementaires. La poste, en revanche, doit utiliser des voies de transport accessibles à chacun; elle doit accepter ces voies de transport telles que les cantons on les communes les lui fournissent et ne jouit d'aucune protection spéciale contre tous les dangers de différente nature qui la menacent, pas même où cela serait possible, ce qui n'est toutefois que rarement le cas. La poste pénètre dans des régions dont les chemins de fer sont exclus.

2. Les chemins de fer exercent le transport de voyageurs dans leur intérêt, pour réaliser un bénéfice, tandis que, si la poste laissait ce transport à l'industrie privée -- ce qui, cependant, ne serait pas compatible avec l'intérêt général du pays -- ce serait, pour elle, un avantage très-important sous le l'apport financier (on peut parfaitement l'estimer à environ un million de francs par année). Il serait donc injuste d'augmenter encore considérablement, par des dispositions trop rigoureuses concernant la responsabilité, qui, comme nous l'avons déjà dit, ne conviendraient pas à la nature du service postal, le sacrifice que la Confédération s'impose dans l'intérêt général.

3. Les chemins de fer sont exploités au moyen de forces mécaniques, qui permettent de transporter de fortes charges avec
une grande vitesse. Le public est obligé de se fier à leur organisation, sans pouvoir exercer aucune influence sur celle-ci. Ces circonstances entraînent nn danger extraordinaire pour les voyageurs et à ce danger doit correspondre une responsabilité plus grande pour l'entreprise. Le législateur a fixé cette dernière en supprimant à l'égard

224

de l'entreprise, pour les cas d'accidents de chemins do fer, le principe de droit commun d'après lequel l'obligation de responsabilité est toujours subordonnée à une faute commise par celui qui y est assujetti, pour le remplacer par celui de la responsabilité, môme dans le cas où il n'y a pas faute de la part du transporteur.

Il en est autrement dans l'exploitation postale. La locomotion n'est pas basée sur l'emploi de forces mécaniques; l'exploitation postale ne peut pas non plus être taxée de dangereuse. Il n'y a, en conséquence, aucun motif de s'écarter du droit commun pour la fixation de la responsabilité de la poste et de lui appliquer la responsabilité aggravée à laquelle sont soumis les chemins de fer.

Nous croyons aussi devoir rappeler que vous avez déjà examiné une fois la question de savoir s'il est juste que la poste soit mise sur le môme pied que les chemins de fer quant à la responsabilité en cas d'accidents entraînant mort d'homme ou lésions corporelles et qu'alors vous sembliez disposés à la résoudre dans le sens négatif. Contrairement à notre projet du 26 mai 1874 et aux motifs allégués dans notre message (P. féd., I. 1029), la commission du conseil des états chargée de discuter la loi fédérale sur la responsabilité des entreprises de transport en cas d'accident entraînant la mort, etc., a proposé de comprendre la poste dans les entreprises de transport (chemins de fer, etc.) auxquelles s'appliquait le projet (rapport du 18 septembre 1874, P. féd., II. 909).

En revanche, la commission du conseil national fit une proposition dans le sens de la nôtre (rapport du 20 octobre 1874, P. féd., III. 259), et, en fin de compte, les deux conseils ont adhéré à cette dernière manière de voir.

Il paraîtrait donc parfaitement justifié de reproduire simplement les propositions qui étaient contenues dans notre projet de loi déjà mentionné plus haut, du 20 juin 1874 et qui tendaient, entre autres, à appliquer, en cas d'accidents de personnes, le droit commun, c'est-à-dire de n'imposer à l'administration des postes l'obligation de payer indemnité que dans les cas où une faute est établie à sa charge, tout en fixant un maximum de l'indemnité (12,000 francs).

Toutefois, nous n'en sommes pas moins disposés à tenir compte des désirs, répondant à l'opinion publique actuelle, qui ont été manifestés
ces derniers temps et à assurer aux voyageurs se servant de la poste une protection aussi étendue que possible, en insérant dans notre projet -- articles 16 à 19 -- les dispositions faisant règle pour les chemins de fer. Par contile, nous proposons -- article 2 0 -- la fixation d'un maximum de 12,000 francs pour chaque cas

225.

isolé. Ce seul avantage accordé à la poste vis-à-vis des chemins nous paraît constituer un bien faible équivalent du fait -- relevé par les considérations qui précèdent -- que les conditions de l'exploitation des postes sont beaucoup moins favorables que celles des chemins de fer et que la Confédération s'impose, dans l'intérêt général du pays, de lourds sacrifices en se chargeant du transport des personnes par la poste.

Art. 25 à 32 inclusivement. (Responsabilité pour les envois postaux.)

Les dispositions du projet correspondent, sauf les exceptions suivantes, à celles, en partie légales et en partie réglementaires, qui existent actuellement.

a. Il est payé une indemnité de 15 francs pour le retard, de plus de 36 heures, d'articles de messagerie, de mandats-poste et de bagages de voyageurs, tandis que ce n'est le cas actuellement que pour les retards de plus de deux jours avec service postal (dans la règle 48 heures).

&. Le remboursement des taxes postales payées pour les envois perdus, qui s'effectuait du reste déjà dans la pratique, est prescrit d'une manière expresse.

c. Le cas de déclaration, dans une intention frauduleuse, d'une valeur supérieure à la valeur réelle est prévu.

à. La publication de nouvelles dispositions légales concernant la levée des protêts est réservée.

Art. 33. (Extinction de la responsabilité.)

Bien qu'au fond cela doive se comprendre de soi que la responsabilité de la poste pour un envoi cesse dès le moment de l'acceptation, sans réserve, de cet envoi par le destinataire, nous proposons, afin d'écarter tout doute, l'insertion d'une disposition dans ce sens.

Art. 34. (Epoque du paiement de l'indemnité.)

Il semble ici justifié, d'une part, d'accorder au public les garanties nécessaires et, d'autre part, de limiter, d'une manière convenable, les obligations de l'administration.

Art. 35. (Présentation de la réclamation.)

Le principe d'après lequel c'est, en première ligne*, l'expéditeur qui a le droit de réclamer et de présenter une demande en indemnité est aussi reconnu par tous les arrangements de l'union postale universelle.

226

Art. 36. (Prescription.)

En verta de la loi actuelle sur la régale (article 17), les réclamations en dédommagement se prescrivent déjà après 90 jours, délai qui semble insuffisant. Ici aussi, du reste, l'administration s'est toujours inspirée de principes d'équité et non des termes de la loi dans toute leur rigueur. Pour l'échange avec l'étranger, ce sont naturellement les délais prévus dans les conventions qui font règle. Les arrangements de l'union postale fixent également ce délai a une année.

Art. 37. (Tribunaux compétents.)

La lettre a répond aux dispositions de l'article 27, chiffre 2, de la loi du 27 juin 1874 sur l'organisation judiciaire fédérale et la lettre b est nécessitée par l'organisation actuelle de l'administration des postes.

Art. 38. (Entreprises concessionnées.)

Il est évident que l'administration des postes ne peut se charger de responsabilité pour l'exploitation d'entreprises qu'elle ne fait qu'autoriser (concessions, article 6), sauf pour les envois postoMX qu'elle juge convenable de taire transporter par ces entreprises. Dans ce dernier cas, Vadministration des postes est responsable vis-à-vis du public des objets qui lui ont été confiés, et elle peut exercer son recours contre le titulaire de la concession.

Art. 39. (Contraventions à, la régale.)

Il parait, avant tout, nécessaire de fixer, selon les circonstances actuelles, ce que l'on entend par contravention. Maintenant déjà, la loi envisage, comme contravention à la régale des postes, les cas mentionnés sous chiffres 1, 2, 3 et 5. Les actes prévus par les chiffres 4 et 6 et qui sont commis dans l'intention de causer un dommage à l'administration des postes doivent être, de même, envisagés comme contraventions. Lorsqu'il s'agit d'imitation d'estampilles de valeur postales ayant cours et de timbres, cachets ou boites aux lettres de la poste, il n'y a pas toujours intention dolo&ive, mais ces actes peuvent induire en erreur ou causer du dommage à la poste ou au public. Il nous paraît donc nécessaire de protéger la poste contre ces dommages et de réserver les poursuites judiciaires, le cas échéant. Nous rappelons que la convention postale universelle signée à Vienne le 4 juillet 1891 et ratifiée par vous le 23 décembre de la mOme année, contient, il l'article 18, la disposition suivante.

« Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires

227 pour punir l'emploi frauduleux, pour l'affranchissement de correspondances, de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà servi. Elles s'engagent également à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires pour interdire et réprimer les opérations frauduleuses de fabrication, vente, colportage ou distribution de vignettes et timbres en usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient ótre confondus avec les vignettes et timbres émis par l'administration d'un des pays adhérents. » Notre projet satisfait à cet engagement.

Art. 40. (Obligation de dénonciation.)

Nous proposons d'étendre les dispositions de l'article 7 de la loi sur la régale du 2 juin 1849 en ce sens que les fonctionnaires et employés fédéraux en général, non pas seulement ceux de l'administration des postes, sont tenus de coopérer activement à la découverte et à la dénonciation des contraventions. Par là, nous avons notamment en vue les fonctionnaires des péages, qui sont souvent dans le cas de constater des contraventions à la régale des postes.

Art. 43. (Compétence pour prononcer des amendes.)

Il nous semble nécessaire de fixer la limite de la compétence administrative, et nous ne croyons pas être allés trop loin en la portant à 100 francs. Sous réserve de sa décision définitive en cas de recours, le conseil fédéral autoriserait le département des postes, la direction générale des postes et les directions postales d'arrondissement à prononcer des amendes jusqu'à une certaine, somme comme cela se pratique déjà actuellement.

Nous vous recommandons l'adoption du projet ci-après, et nous saisissons cotte occasion pour vous présenter, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 14 janvier 1893.

Au nom du conseil féJénil suisse, Le président de la Confédération : SCHENK.

Le vice-chancelier : SOHATZMANX.

228

Projet.

Loi fédérale

suila régale des postes.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en exécution de l'article 36 de la constitution fédérale ; vu le message du conseil fédéral du 14 janvier 1898, décrète :

Etendue de l'exploitation postale.

Art. 1er. Les postes suisses exécutent les services suivants : a. le transport de personnes et de leurs bagages par les services postaux réguliers et par les extrapostes ; &. le transport d'objets non inscrits de la poste aux lettres, c'est-à-dire de lettres, plis et petits paquets, de cartes portant des communications manuscrites (cartes postales), d'imprimés, d'échantillons de marchandises et de journaux abonnés ; c. le transport d'envois inscrits (recommandés) de la poste aux lettres (lettres, plis, petits paquets, cartes postales, imprimés et échantillons), et de paquets inscrits (articles de messagerie) avec ou sans déclaration de valeur ;

229

·d. la remise d'actes judiciaires et de poursuite de toute espèce (citations, notifications, exploits, etc.) ; e. les abonnements aux journaux ; f. l'encaissement de valeurs, par remboursement (sur les objets de la poste aux lettres et les articles de messagerie) ou par recouvrement ; g. le paiement de sommes d'argent (par mandats-poste).

L'administration des postes peut, en outre, se charger -de la levée des protêts, en ce qui concerne les papiers protestables expédiés par recouvrements, à teneur des dispositions légales spéciales à établir à ce sujet.

Etendue de la régale des postes.

Art. 2. Sauf les exceptions prévues à l'article 4, la poste possède le droit exclusif : a. du transport régulier et périodique des personnes ; 6. du transport des personnes par extrapostes ; c. du transport des lettres et des cartes portant des communications manuscrites (cartes postales) ; d. du transport des journaux ; e. du transport des envois fermés de toute espèce qui ne dépassent pas le poids de 5 kg.

Sont considérés comme fermés tous les objets qui sont cachetés, ficelés, cloués, collés, cousus, munis de serrure ou renfermés dans leur emballage de toute autre manière ne permettant pas qu'on atteigne le contenu sans rompre ou couper l'emballage ou sans employer des clefs ou autres instruments.

Art. 3. Il est interdit de réunir, dans un seul envoi, plusieurs objets mentionnés à l'article 2, lettres c, d et e, et destinés à différentes personnes. Cette interdiction s'applique au cas où l'envoi groupé est expédié par la poste aussi bien qu'au cas où cet envoi est transporté par une autre entreprise de transport.

230

Exceptions au monopole de la poste.

Art. 4. Lo monopole du transport (régale) réservé à la poste par les articles 2 et 3 ne s'étend pas : a. au transport des personnes au moyen des chemins de fer concessioimés ; l. à l'envoi et au transport d'objets soumis à la régale (article 2, lettres c, d et e) : 1. lorsqu'il a lieu par le propriétaire lui-mßme ou par une personne qu'il a spécialement désignée à cet effet ; 2. lorsque l'envoi et le transport ont Heu par l'effet d'une simple complaisance et non pour un salaire, en tant qu'il n'est pas fait par des personnes au service d'une entreprise de transport (poste, chemins do fer, bateaux, etc.) ou faisant profession de transmettre des commissions pour des tiers ou d'entretenir un service périodique par des courses à pied ou de toute autre maniero.

Les envois de lettres et autres objets soumis à la régale ne peuvent Ctre transmis par le personnel des chemins de fer et des bateaux k vapeur, sans l'intermédiaire de la poste, entre les administrations des différentes entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et entre ces administrations et leurs employés, ainsi qu'entre les offices relevant de ces administrations, que lorsqu'ils concernent le service des chemins de fer ou des bateaux à vapeur. En revanche, tous les autres envois, notamment toutes les correspondances destinées aux autorités ou à des particuliers, sont soumis à la régale.

Art. 5. Lorsque des motifs suffisants le justifient et moyennant la fixation de limites déterminées, le conseil fédéral peut permettre des exceptions ultérieures au monopole.

231

Concessions.

Art. 6. Le conseil fédéral peut accorder, contre paiement d'une finance, des concessions d'une durée déterminée pour le transport régulier et périodique de personnes par bateaux à vapeur ou voitures et pour le transport de personnes au moyen d'extrapostes.

Le conseil fédéral fixe, en détail, les conditions auxquelles la concession est accordée.

Conditions relatives au transport par la poste.

Art. 7. L'inviolabilité du secret postal est garantie (article 36, alinéa 4, de la constitution fédérale).

Le secret postal impose le devoir de n'ouvrir aucun des objets confiés à la poste, de ne chercher, en aucune manière, à en découvrir le contenu, de ne faire aucune communication à des tiers sur les relations de personnes entre elles et de ne donner à personne occasion de violer le secret postal.

Les fonctionnaires et employés de l'administration des postes qui se rendent coupables de violation du secret postal sont soumis aux dispositions de la loi pénale fédérale.

L'autorité de justice ou de police compétente peut décider qu'il lui soit donné connaissance d'envois postaux ou en ordonner la saisie, ou enfin exiger des renseignements sur les relations postales de personnes spécialement désignées.

Art. 8. Il est défendu de remettre à la poste, pour être expédiés, des objets dont le transport présente du danger, notamment des matières facilement inflammables par frottement, pression, au contact de l'air ou de toute autre manière, de même que des liquides corrosifs.

Lorsque les offices de poste ont lieu de supposer que des envois contiennent des objets de la nature susindiquée,

232

ils ont le droit d'exiger de l'expéditeur l'indication du contenu et, en cas de refus, de ne pas accepter l'envoi.

Ceux qui remettent à la poste des envois de ce genre, sous déclaration inexacte ou sans en indiquer le contenu, sont responsables de tous les dommages qui peuvent en résulter et peuvent être punis d'une amende (voir article 41 ci-après), qu'il y ait eu dommage ou non, pour autant que l'acte n'est pas qualifié de crime ou délit plus grave.

Art. 9. La poste n'est pas obligée d'accepter au transport : a. les objets très-fragiles ou sujets à s'avarier dans le maniement ordinaire ; 6. les envois difficiles à charger ou à soigner ; e. les objets de nature à blesser ou à incommoder le personnel postal ou (en ce qui concerne les voitures postales) les voyageurs et les objets qui pourraient salir ou endommager d'autres envois ; d. les objets qui, par leurs dimensions, leur poids ou leur conditionnement, ne se prêtent pas au transport par la poste.

Art. 10. La poste n'est pas non plus tenue d'accepter, à l'expédition, les objets pour lesquels les moyens de transport dont elle dispose ne suffisent pas.

Art. 11. Le conseil fédéral fixera, d'une manière générale, les conditions de détail qui doivent être remplies pour l'emploi de la poste au transport de personnes et -d'objets.

Art. 12. L'expéditeur a le droit de retirer l'envoi qu'il a consigné ou de prescrire que cet envoi soit remis à un autre destinataire ou dans une autre localité. Lorsque toutefois, après l'arrivée de l'envoi à destination, le destinataire primitivement désigné a été avisé de cette arrivée ou a réclamé la livraison de l'envoi, une autre disposition relative à cet envoi ne peut être prise qu'avec son assentiment.

233

Art. 13. Le conseil fédéral est autorisé à fixer un droit modéré pour l'expédition des demandes de retrait ou de réexpédition (article 12), de même que pour les recherches au sujet d'envois consignés (réclamations, etc.). Le droit de recherches (réclamations) doit être remboursé s'il est constaté qu'il y a eu faute de la poste dans le traitement de l'envoi.

Art. 14. Les envois postaux servent, en première ligne, de garantie pour les taxes et les débours dus. Lorsque ni le destinataire ni l'expéditeur ne veulent accepter un envoi en payant la taxe ou les débours dont il est grevé, l'administration des postes a le droit d'actionner l'expéditeur pour le montant de cette taxe ou de ces débours. Si elle ne peut en obtenir le paiement de cette manière, l'envoi doit être considéré comme rebut (voir article 15).

Art. 15. Les envois postaux qui, pour un motif quelconque, ne peuvent être ni remis au destinataire ni rendus à l'expéditeur, de même que les effets de voyageur oubliés, sont traités comme rebuts de la manière suivante.

a. L'administration des. postes fait publier, une fois chaque année, une liste des envois de messagerie, des bagages de voyageurs et des envois de la poste aux lettres recommandés ou de ceux dont le conditionnement extérieur permet de supposer qu'ils contiennent des valeurs.

Les envois qui, ensuite de cette publication, n'ont pu être rendus au destinataire ou à l'expéditeur sont ouverts, et leur contenu est réalisé au profit de l'administration des postes.

6. Les envois ordinaires de la poste aux lettres sont brûlés, sans avoir été ouverts, également une fois par an, en présence de trois fonctionnaires postaux désignés à cet effet. Ces fonctionnaires sont, cependant, autorisés & ouvrir les lettres dont le conditionnement extérieur 'fait supposer Feuille fédérale suisse. Année XLV.

Vol. I.

17

234

qu'elles renferment des objets de valeur. Les lettres de ce genre sont, si possible, rendues avec leur contenu à l'expéditeur ou au destinataire. Si cela n'est pas possible, les objets sans valeur sont brûlés et ceux de valeur réalisés au profit de l'administration.

c. Les montants des mandats qui n'ont pu ni être distribués au destinataire ni être rendus à l'expéditeur doivent être conservés par l'administration des postes pendant cinq ans à la disposition des ayants droit. A l'expiration de ce terme, ils deviennent propriété de l'administration des postes si la remise aux ayants droit n'a pas pu avoir lieu.

Responsabilité de l'administration des postes.

Art. 16. L'administration des postes est responsable pour le dommage résultant des accidents survenus dans l'exploitation et qui ont entraîné mort d'homme ou lésions corporelles, à moins que cette administration ne prouve que l'accident est dû, soit à une force majeure soit à la négligence ou à la faute des voyageurs ou d'autres personnes non employées à la poste, sans qu'il y ait eu faute imputable a la poste, ou enfin que l'accident a été causé par la faute de celui-là môme qui a été tué ou blessé.

Art. 17. On ne peut réclamer d'indemnité, dans le sens de l'article 16, s'il est prouvé que la personne tuée ou blessée s'était mise en rapport avec la poste sans en avoir le droit, lors même que l'accident serait la conséquence d'une faute étrangère à cette personne.

Art. 18. En cas de mort, l'indemnité doit comprendre les frais occasionnés par la tentative de guérison et par la sépulture, ainsi que le préjudice pécuniaire que l'incapacité de travail, totale ou partielle a causé au défunt pendant sa maladie.

235

Celui dont l'entretien était, au moment de la mort, à la charge de- la personne tuée, peut demander une indemnité si, par suite de la mort, cet entretien lui est enlevé.

En cas de lésions corporelles, l'indemnité doit comprendre les frais de guérison et le préjudice pécuniaire que l'incapacité de travail, totale ou partielle, durable ou passagère a causé à la personne blessée.

Art. 19. L'indemnité pour l'entretien ou le gain futur est fixée par le tribunal sous la forme d'un capital ou d'une rente annuelle.

Si les conséquences d'une lésion corporelle ne peuvent pas encore être exactement appréciées au moment où le jugement est rendu, le juge peut réserver une révision ultérieure du jugement, exceptionnellement pour le cas de mort ou d'une aggravation de l'état du blessé.

Art. 20. Abstraction faite du remboursement des frais du traitement, des soins médicaux et de la sépulture, l'indemnité totale ne peut, dans aucun cas, excéder la somme de 12,000 francs ou une rente d'un montant correspondant.

Dans le cas où l'administration des postes et l'intéressé ne peuvent pas s'entendre, l'indemnité est fixée par le juge, dans la limite qui précède.

Art. 21. Dans un cas de mort ou de lésions corporelles entraînant, d'après les dispositions précédentes, la responsabilité de l'administration des postes, il y a également lieu à indemnité pour les objets perdus, détruits ou avariés qui se trouvaient aous la garde personnelle de celui qui a été tué ou blessé, si la perte, la destruction ou l'avarie sont en connexité avec l'accident.

Sauf cette disposition, la poste ne doit indemnité pour les objets perdus, détruits ou avariés non consignés comme articles de messagerie ou bagages de voyageurs que s'il est prouvé qu'il y a faute de sa part.

236

Art. 22. Dans les cas mentionnés à l'article 21, le dommage est déterminé sur la base de la valeur réelle, au moment de l'accident, des objets perdus, détruits ou avariés.

Art. 23. La poste jouit du droit de recours contre ceux auxquels la mort ou les lésions corporelles sont imputables.

Art. 24. N'ont aucun droit à une indemnité les fonctionnaires et employés de l'administration des postes, ainsi que les postillons, à qui une faute est imputable dans l'accident survenu.

Art. 25. La poste est responsable, dans la mesure suivante, dis envois postaux consignés: a. pour la perte d'un envoi recommandé de la poste aux lettres (los actes judiciaires et les recouvrements étant considérés comme tels) : 50 francs ; b. pour la perte d'un article do messagerie sans valeur déclarée ou d'un colis de bagage -- régulièrement consigné : 20 francs au maximum pour un envoi jusqu'à 5 kg. et 4 francs au plus par kg. pour les envois dépassant 5 kg. ; e. pour la perte d'envois de messagerie avec déclaration de valeur : la montant de la valeur déclarée ; d. pour la perte du montant de mandats-poste, de remboursements ou de recouvrements encaissés : compensation entière ; e. pour l'avarie d'envois de messagerie avec ou sans valeur déclarée : bonification du dommage effectif, mais au maximum la somme prévue en cas de perte (lettre b, soit c, ci-dessus) ; f. pour le retard, de plus de 24 heures, d'un envoi recommandé de la poste aux lettres (d'un acte judiciaire ou d'un recouvrement) : 15 francs; g. pour le retard, de plus do 36 heures, d'un envoi de messagerie, d'un mandat (l'article 32 réservé) ou d'un colis de bagage régulièrement consigné : 15 francs.

237

Art. 26. Outre les indemnités prévues aux lettres a, b, c et d de l'article précédent, l'administration des postes rembourse aux expéditeurs les taxes postales perçues pour les colis perdus.

Art. 27. Il est opéré une réduction proportionnelle sur les indemnités prévues à l'article 25, lettres b et c, si l'administration des postes peut prouver que, lors de la perte, l'objet avait une valeur moindre.

Si l'expéditeur a, dans un but frauduleux, déclaré une valeur trop élevée, il perd non seulement tout droit à une indemnité, mais il est passible des pénalités prévues par le code.

Art. 28. L'indemnité ne peut jamais dépasser le montant de la valeur déclarée, le remboursement des taxes postales payées (article 26) réservé.

Art. 29. L'indication d'un remboursement n'est pas valable comme déclaration de valeur. S'il n'y a pas, en même temps, déclaration de valeur, l'envoi est considéré comme étant sans valeur déclarée. (En ce qui concerne la responsabilité pour le montant de remboursements encaissés, voir article 25, lettre d.)

Art. 30. Est réservée l'élaboration de nouvelles dispositions légales sur la responsabilité de la poste relativement à la levée des protêts.

Art. 31. L'obligation du dédommagement pour envois postaux consignés (art. 25) cesse : a. si la poste se charge volontairement du transport d'objets qu'elle ne serait pas obligée de recevoir d'après l'article 9 et qu'elle en décline explicitement la responsabilité ; b. si le dommage n'a pas été occasionné par la poste suisse ; c. s'il a eu lieu hors du territoire postal suisse.

238

Dans ce dernier cas et pour autant que cela est possible sans entamer un procès, l'administration des postes fait cependant les démarches nécessaires, auprès de l'administration étrangère respective, pour procurer à l'expéditeur l'indemnité qui lui revient.

Art. 32. Il n'est pas payé d'indemnité pour le retard dans le paiement de mandats-poste, lorsque ce retard provient de ce que l'office postal de paiement manque momentanément des fonds nécessaires.

Art. 33. La responsabilité de l'administration des postes cesse dès que le destinataire a pris livraison de l'envoi sans faire de réserve.

Art. 34. Les indemnités à payer à teneur des articles 25 à 28 ci-dessus doivent être versées aux ayants droit immédiatement après constatation, par la poste, de la perte, de l'avarie ou du retard.

Lorsque le paiement de l'indemnité est retardé de plus de quatre semaines après le terme ordinaire de livraison, il y a lieu de bonifier à l'ayant droit, outre le montant de l'indemnité, un intérêt moratoire de 5 °/0 l'an, à partir de la cinquième semaine.

Art. 35. Dans la règle, la réclamation doit être formulée par l'expéditeur auprès de l'office postal de consignation ou de la direction d'arrondissement dont cet office relève. Cependant le destinataire est aussi admis à présenter une demande en dédommagement, lorsqu'il peut prouver qu'il y est autorisé par l'expéditeur. Dans ce cas, la réclamation doit être présentée à l'office postal de destination ou à la direction d'arrondissement. dont il relève.

Art. 36. Toutes les actions en indemnité contre l'administration des postes sont prescrites après une année.

239

En cas de mort ou de blessure, ce délai court dès le jour de l'accident, tandis que, pour les objets, il compte à partir du jour de la remise à la poste.

La prescription est interrompue non seulement par l'ouverture de l'action, mais aussi par la présentation de la réclamation à une autorité postale ou à un office de poste, dans ce sens que la prescription ne court pas aussi longtemps que la réclamation n'est pas liquidée.

Si la réclamation est repoussée et que les pièces confiées à l'entreprise de transport (par exemple récépissés, lettres de voiture, procès-verbaux) sont rendues pour servir à entamer le procès, une nouvelle prescription court du jour de la réception de ces pièces ; cette prescription n'est pas interrompue par une nouvelle réclamation contre la décision communiquée.

Art. 37. Les plaintes portées contre la poste en vertu de la présente loi sont jugées : a. lorsque le montant dépasse 3000 francs : par le tribunal fédéral ; b. pour les sommes de moindre importance : par l'autorité judiciaire cantonale compétente du lieu où est situé le siège de la direction des postes dans l'arrondissement de laquelle se trouve l'office postal de consignation (de destination pour les envois provenant de l'étranger) ou sur le territoire de laquelle l'accident est arrivé.

Art. 38. Pour autant qu'il ne s'agit pas d'objets qu'elle fait transporter par les courses en question, l'administration des postes n'assume aucune garantie pour l'exploitation des entreprises privées concessionnées par elle (omnibus, etc.).

Dispositions pénales en cas de violation de la régale des postes.

Art. 39. Sont considérés comme violation de la régale des postes :

240

1. le transport de personnes ou objets que l'article 2 cidessus réserve à la poste ; 2. le groupage, contraire aux prescriptions, d'envois pour différents destinataires (article 3) ; 3. la transgression d'une concession (article 6) ; 4. la fraude (intentionnelle) de taxes postales, par l'emploi d'estampilles de valeur déjà usagées, par l'adjonction de communications ayant le caractère de lettres aux envois bénéficiant de taxes réduites (imprimés, etc.)

ou d'autre manière ; 5. l'abus de la franchise de port ; 6. les voyages non autorisés dans les voitures postales ; 7. l'imitation d'estampilles de valeur postales ayant cours et des timbres, cachets et boîtes aux lettres utilisés dans le service postal, de même que l'emploi ou la vente d'estampilles de valeur imitées, etc., sous réserve des poursuites judiciaires dans les cas graves.

Art. 40. Les fonctionnaires et employés fédéraux, ainsi que les autorités de police des cantons, sont tenus de coopérer activement à la découverte et à la dénonciation des contraventions. L'autorité cantonale compétente fera immédiatement cesser, par le séquestre des moyens de transport, les courses de poste illicites.

Art. 41. Les atteintes portées à la régale des postes et la consignation à la poste d'envois dont le transport est interdit (article 8) sont punies d'une amende de 1 à 500 francs. En cas de récidive, l'amende peut être portée à 2000 francs.

Art. 42. Pour autant que les amendes prévues à l'article précédent peuvent être perçues du contrevenant, un tiers en revient au dénonciateur.

Art. 43. Le conseil fédéral peut appliquer, sans recours, les amendes susmentionnées jusqu'à un montant de 100 francs.

241

II peut aussi déléguer le droit d'infliger des amendes jusqu'à cette somme aux autorités postales qui relèvent de lui.

En cas d'amende plus élevée prononcée par le conseil fédéral et si l'intéressé recourt, le cas doit être soumis à la décision des tribunaux cantonaux.

Dispositions d'exécution.

Art. 44. La présente loi annule celle du 2 juin 1849, sur la régale des postes (Eec. off., I. 98).

Art. 45. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant le projet d'une nouvelle loi sur la régale des postes. (Du 14 janvier 1893.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1893

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

06

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

08.02.1893

Date Data Seite

217-241

Page Pagina Ref. No

10 070 997

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.