Délai référendaire: 9 octobre 2003

Loi fédérale sur la modification d'actes concernant l'imposition du couple et de la famille, l'imposition du logement et les droits de timbre du 20 juin 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20011, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 (Imposition du couple et de la famille) Art. 9, titre, al. 2 et 3 Epoux; parents; enfants sous autorité parentale 2

Les parents qui exercent l'autorité parentale sur un enfant déclarent les revenus de ce dernier avec leur propre revenu, à l'exception du revenu de l'activité lucrative de l'enfant, qui est imposé séparément.

3 Si des parents exercent conjointement l'autorité parentale mais sont imposés séparément, celui qui assure la majeure partie de l'entretien de l'enfant déclare le revenu de celui-ci.

Art. 13, al. 3, let. a Ne concerne que le texte allemand Art. 23, let. f Ne concerne que le texte allemand

1 2

FF 2001 2837 RS 642.11

4042

2001-0234

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

Art. 33, al. 1, let c, cbis, g et al. 2 1

Sont déduits du revenu: c.

Ne concerne que le texte allemand

cbis. les frais (au plus 6300 francs par enfant et par an) engendrés, preuve à l'appui, par la garde par des tiers des enfants de moins de 16 ans qui font ménage commun avec leurs parents, pendant que ceux-ci exercent une activité lucrative si: 1. un parent élève seul ses enfants, 2. l'un des parents est incapable d'exercer une activité lucrative ou suit une formation, 3. les deux parents exercent une activité lucrative; 4. le parent chargé de la garde des enfants n'est pas en mesure d'assumer cette charge pour cause de maladie ou d'accident d'un membre de la famille; g.

2

les primes de l'assurance-maladie obligatoire du contribuable et de ses enfants mineurs ou suivant une formation dont il assure l'entretien, à concurrence d'un forfait; celui-ci est calculé séparément pour chaque canton en fonction de la moyenne cantonale des primes; les réductions de primes sont prises en compte individuellement; si les parents ne sont pas imposés en commun, la déduction pour l'enfant suivant une formation est opérée par celui qui fournit des contributions d'entretien au sens de l'art. 24, let. e; lorsque les parents versent une pension alimentaire, chacun peut déduire la moitié du forfait; le Conseil fédéral règle les modalités;

Le Conseil fédéral règle la déduction prévue à l'al. 1, let. cbis.

Art. 35, al. 1 1

Sont soustraites du revenu net: a.

une déduction générale de 1300 francs pour chaque contribuable;

b.

une déduction pour enfant de 8400 francs pour chaque enfant mineur ou suivant une formation dont le contribuable assure l'entretien; si les parents ne sont pas imposés en commun, la déduction pour l'enfant suivant une formation est opérée par celui qui fournit des contributions d'entretien au sens de l'art. 24, let. e; lorsque les parents versent une pension alimentaire, chacun peut déduire la moitié du montant de la déduction;

c.

une déduction comprise entre 5100 et 8200 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, preuve à l'appui, pour un montant d'au moins 5100 francs; cette déduction n'est pas accordée pour le conjoint ou les enfants donnant droit à la déduction prévue à la let. b;

d.

une déduction pour frais de ménage de 10 000 francs pour le contribuable qui vit seul ou uniquement avec des enfants ou des personnes nécessiteuses donnant droit à la déduction prévue aux let. b ou c;

4043

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

e.

une déduction pour famille monoparentale de 3 % (au maximum 5000 francs) du revenu net du contribuable qui vit uniquement avec des enfants mineurs ou avec des personnes nécessiteuses pour lesquels il peut opérer la déduction prévue aux let. b ou c.

Art. 36, al. 1 et 2 1

L'impôt dû pour une année fiscale s'élève:

­ jusqu'à 13 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

0.00 fr.

0.75 fr.;

­ pour 19 500 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

48.75 fr.

1.50 fr. de plus;

­ pour 27 300 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

165.75 fr.

3.00 fr. de plus;

­ pour 35 100 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

399.75 fr.

4.00 fr. de plus;

­ pour 42 900 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

711.75 fr.

5.00 fr. de plus;

­ pour 50 700 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

1 101.75 fr.

6.00 fr. de plus;

­ pour 58 500 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

1 569.75 fr.

7.00 fr. de plus;

­ pour 66 300 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

2 115.75 fr.

8.00 fr. de plus;

­ pour 76 400 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

2 923.75 fr.

9.00 fr. de plus;

­ pour 86 300 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

3 814.75 fr.

10.00 fr. de plus;

­ pour 97 200 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

4 904.75 fr.

11.00 fr. de plus;

­ pour 108 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

6 092.75 fr.

11.50 fr. de plus;

­ pour 115 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

6 897.75 fr.

12.00 fr. de plus;

­ pour 140 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

9 897.75 fr.

12.50 fr. de plus;

­ pour 170 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

13 647.75 fr.

13.00 fr. de plus;

­ pour 563 400 francs de revenu

64 789.75 fr.

­ pour 563 500 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

64 802.50 fr.

11.50 fr. de plus.

4044

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

2

Pour les contribuables imposés en commun (art. 9, al. 1), le revenu déterminant le taux sera obtenu en divisant le revenu global imposable par 1,9.

Art. 38, al. 2

2

L'impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième du barème prévu à l'art. 36.

Art. 86

Structure du barème

1

Le barème tient compte des frais professionnels (art. 26) et des primes d'assurances (art. 33, al. 1, let. d, et 212, al. 1, let. a et b) sous forme de forfaits, ainsi que des déductions et des allégements pour les charges de famille du contribuable (art. 213 et 214, al. 2).

2 Les retenues opérées sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative sont calculées selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints (art. 9, al. 1) ainsi que des forfaits et déductions prévus à l'al. 1.

Art. 105, al. 2 Ne concerne que le texte allemand Art. 155, al. 1 Ne concerne que le texte allemand Art. 212 1

Déductions générales

Sont déduits du revenu: a.

les primes et cotisations versées en vertu des dispositions sur le régime des allocations pour perte de gain, sur l'assurance-chômage et sur l'assuranceaccidents obligatoire;

b.

les primes de l'assurance-maladie obligatoire du contribuable et de ses enfants mineurs ou suivant une formation dont il assure l'entretien, jusqu'à concurrence d'un forfait; celui-ci est calculé séparément pour chaque canton en fonction de la moyenne cantonale des primes; les réductions de primes sont prises en compte individuellement; si les parents ne sont pas imposés en commun, la déduction pour l'enfant suivant une formation est opérée par celui qui fournit des contributions d'entretien au sens de l'art. 24, let. e; lorsque les parents versent une pension alimentaire, chacun peut déduire la moitié du forfait; le Conseil fédéral règle les modalités;

c.

les frais (au plus 7000 francs par enfant et par an) engendrés, preuve à l'appui, par la garde par des tiers des enfants de moins de 16 ans qui font ménage commun avec leurs parents, pendant que ceux-ci exercent une activité lucrative si: 1. un parent élève seul ses enfants, 4045

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

2.

3.

4.

l'un des parents est incapable d'exercer une activité lucrative ou suit une formation, les deux parents exercent une activité lucrative; le parent chargé de la garde des enfants n'est pas en mesure d'assumer cette charge pour cause de maladie ou d'accident d'un membre de la famille.

2

Le Conseil fédéral règle la déduction prévue à l'al. 1, let. c.

3

Au surplus, l'art. 33 est applicable.

Art. 213, al. 1 1

Sont soustraites du revenu net: a.

une déduction générale de 1400 francs pour chaque contribuable;

b.

une déduction pour enfant de 9300 francs pour chaque enfant mineur ou suivant une formation dont le contribuable assure l'entretien; si les parents ne sont pas imposés en commun, la déduction pour l'enfant suivant une formation est opérée par celui qui fournit des contributions d'entretien au sens de l'art. 24, let. e; lorsque les deux parents versent une pension alimentaire, chacun des deux peut déduire la moitié de ce forfait;

c.

une déduction comprise entre 5600 et 9000 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, preuve à l'appui, pour un montant d'au moins 5600 francs; cette déduction n'est pas accordée pour le conjoint ou les enfants qui font l'objet d'une déduction en vertu de la let. b;

d.

une déduction pour frais de ménage de 11 000 francs pour le contribuable qui vit seul ou uniquement avec des enfants ou des personnes nécessiteuses pour lesquels il peut opérer la déduction prévue aux let. b ou c;

e.

une déduction pour famille monoparentale de 3 % (au maximum 5500 francs) du revenu net du contribuable qui vit uniquement avec des enfants mineurs ou avec des personnes nécessiteuses pour lesquels il peut opérer la déduction prévue aux let. b ou c.

Art. 214, al. 1 et 2 1

L'impôt dû pour une année fiscale s'élève:

­ jusqu'à 14 300 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

0.00 francs 0.75 francs;

­ pour 21 500 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

54.00 francs 1.50 francs de plus;

­ pour 30 100 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

183.00 francs 3.00 francs de plus;

­ pour 38 700 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

441.00 francs 4.00 francs de plus;

4046

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

­ pour 47 300 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

785.00 francs 5.00 francs de plus;

­ pour 55 900 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

1 215.00 francs 6.00 francs de plus;

­ pour 64 500 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

1 731.00 francs 7.00 francs de plus;

­ pour 73 100 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

2 333.00 francs 8.00 francs de plus;

­ pour 84 200 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

3 221.00 francs 9.00 francs de plus;

­ pour 95 100 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

4 202.00 francs 10.00 francs de plus;

­ pour 107 100 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

5 402.00 francs 11.00 francs de plus;

­ pour 119 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

6 711.00 francs 11.50 francs de plus;

­ pour 126 700 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

7 596.50 francs 12.00 francs de plus;

­ pour 154 200 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

10 896.50 francs 12.50 francs de plus;

­ pour 187 200 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

15 021.50 francs 13.00 francs de plus;

­ pour 620 900 francs de revenu, à

71 402.50 francs

­ pour 621 000 francs de revenu, à et, par 100 francs de revenu en plus,

71 415.00 francs 11.50 francs de plus.

2

Pour les contribuables imposés en commun (art. 9, al. 1), le revenu déterminant le taux sera obtenu en divisant le revenu global imposable par 1,9.

Art. 214a

Prestations en capital provenant de la prévoyance

1

L'impôt frappant les prestations en capital visées à l'art. 38 est calculé sur la base de taux représentant le cinquième du barème prévu à l'art. 214. Les déductions sociales prévues à l'art. 213 ne sont pas accordées.

2

Au surplus, l'art. 38 est applicable.

Art. 216, al. 2 Ne concerne que le texte allemand

4047

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3 (Imposition du couple et de la famille) Art. 3, al. 3 et 4 3

Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial.

4

Les parents qui exercent l'autorité parentale sur un enfant déclarent les revenus et la fortune de ce dernier avec leur propre revenu et leur propre fortune. Si des parents exercent conjointement l'autorité parentale mais sont imposés séparément, celui des deux qui assure la majeure partie de l'entretien de l'enfant déclare le revenu et la fortune de l'enfant. Le produit de l'activité lucrative et les gains immobiliers des enfants sont imposés séparément.

Art. 6a

Succession fiscale

1

Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.

2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit du fait de son régime matrimonial une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à la part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.

Art. 6b

Responsabilité et responsabilité solidaire

1

Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus et la fortune des enfants.

2 Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.

3

3

Sont solidairement responsables avec le contribuable: a.

les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;

b.

les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;

RS 642.14

4048

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

c.

l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis dans le canton, jusqu'à concurrence de 3 % du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal;

d.

les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net si le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal.

4 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

Art. 7, al. 4, let g 4

Sont seuls exonérés de l'impôt: g.

ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 9, al. 2, let. c, cbis, g et k 2

Les déductions générales sont: c.

ne concerne que le texte allemand

cbis. Les frais, jusqu'à concurrence d'un montant déterminé par le droit cantonal, engendrés, preuve à l'appui, par la garde par des tiers des enfants de moins de 16 ans qui font ménage commun avec leurs parents, pendant que ceux-ci exercent une activité lucrative si: 1. un parent élève seul ses enfants, 2. l'un des parents est incapable d'exercer une activité lucrative ou suit une formation, 3. les deux parents exercent une activité lucrative, 4. le parent chargé de la garde des enfants n'est pas en mesure d'assumer cette charge pour cause de maladie ou d'accident d'un membre de la famille; g.

Les primes de l'assurance-maladie obligatoire du contribuable et de ses enfants mineurs ou suivant une formation dont il assure l'entretien, jusqu'à concurrence d'un forfait basé sur la moyenne cantonale des primes; les réductions de primes sont prises en compte individuellement;

k.

abrogée

4049

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

Art. 11 1

Le minimum vital de chaque contribuable est exonéré de l'impôt.

2

L'impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules. La réduction est assurée en appliquant un taux d'imposition correspondant à une part fixe de leur revenu global imposable.

3

L'impôt doit également être réduit de manière équivalente pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien.

4

Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, le calcul de l'impôt est effectué compte tenu des autres revenus, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle correspondante était versée en lieu et place de la prestation unique.

5

Les prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance, ainsi que les sommes versées par suite d'un décès, de dommages corporels permanents ou d'atteintes durables à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

Art. 33, al. 3 3

Les dépenses professionnelles, les primes d'assurances et la déduction pour les charges de famille sont prises en compte forfaitairement.

Art. 54, al. 2 Ne concerne que le texte allemand Art. 72e

Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 juin 2003

1 Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2003, les cantons adaptent leur législation aux art. 3, al. 3 et 4, 6a, 6b, 9, al. 2, let. cbis, g et k, 11, et 33, al. 3.

2

A l'expiration de ce délai, l'art. 72, al. 2, est applicable.

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct4 (Imposition du logement) Art. 16, al. 4 4

La valeur locative des immeubles ou des parties d'immeubles privés dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit ne constitue pas un revenu imposable.

4

RS 642.11

4050

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

Art. 18, al. 2, 4e phrase 2

... Constituent des dettes commerciales les emprunts dont le contribuable rend vraisemblable qu'ils servent à l'exercice de son activité indépendante; l'appartenance des biens qui les garantit à la fortune privée n'est pas déterminante à cet égard.

Art. 21, al. 1, let. b, et 2 Abrogés Art. 32 1

Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.

2

Le contribuable peut déduire les frais immobiliers (frais d'entretien, primes d'assurance et frais d'administration par des tiers) des immeubles privés qu'il loue ou afferme à des tiers. Si seule une partie de l'immeuble est louée, la déduction de ces frais est réduite en proportion. L'affectation d'une partie de l'immeuble à l'exercice de l'activité lucrative indépendante du contribuable est assimilée à une location.

3 Peuvent être déduits, pour l'immeuble ou les parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage à son domicile au sens de l'art. 3 en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit, les frais immobiliers effectifs qui dépassent 4000 francs.

4

Ne sont pas déductibles les frais d'entretien que le contribuable engage en vue de la remise en état d'un immeuble nouvellement acquis et dont l'entretien a été manifestement négligé par l'ancien propriétaire.

5

Le Département fédéral des finances détermine en collaboration avec les cantons dans quelle mesure les investissements destinés à économiser l'énergie, à ménager l'environnement et à restaurer les monuments historiques peuvent être assimilés aux frais d'entretien.

6 La part des intérêts passifs privés qui ne se rapporte pas à des immeubles ou à des parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit peut être déduite jusqu'à concurrence du rendement brut imposable de la fortune au sens des art. 20 et 21. Ne sont pas déductibles les intérêts passifs des prêts qu'une société de capitaux accorde, à des conditions qui s'écartent nettement des conditions usuelles aux prêts entre tiers, à une personne physique qui possède une participation importante à son capital ou qui lui est proche d'une manière ou d'une autre.

4051

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

Art. 33, al. 1, let. a et j et 1bis 1

Sont déduits du revenu: a.

abrogée

j.

les intérêts des dettes privées contractées pour le financement d'un prêt à une personne morale faisant partie des petites et moyennes entreprises, dans la mesure où les immeubles de la fortune privée dont le propriétaire se réserve l'usage ont garanti ces dettes et où la personne morale s'acquitte d'un intérêt conforme aux usages locaux.

1bis La part des intérêts passifs privés qui se rapporte à l'immeuble ou aux parties d'immeuble que le contribuable acquiert pour la première fois en vue d'y être domicilié au sens de l'art. 3 et dont il se réserve l'usage peut être déduite jusqu'à concurrence d'un montant de 15 000 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun et d'un montant de 7500 francs pour les autres contribuables. Ces montants peuvent être entièrement déduits pendant les cinq premières années; ils sont ensuite réduits linéairement de 20 % par an.

Titre précédant l'art. 33a

Section 5a

Epargne logement bénéficiant d'allègements fiscaux

Art. 33a 1 L'épargne logement est le contrat par lequel une personne majeure de moins de 45 ans domiciliée en Suisse constitue un avoir d'épargne en vue de la première acquisition à titre onéreux de la propriété d'un logement pour ses propres besoins à son lieu de domicile en Suisse.

2

La durée du contrat d'épargne logement est de cinq ans au minimum et de dix ans au maximum. Les versements annuels au compte d'épargne logement ne doivent pas excéder 16 % du montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5.

L'avoir d'épargne logement ne peut être mis en gage.

3 Les versements effectués sur le compte d'épargne logement peuvent être déduits du revenu.

4 En fin de contrat, l'épargne logement, en capital et intérêts, constitue un revenu imposable.

5 L'imposition est différée dans la mesure où l'épargne logement est affectée dans le délai de deux ans à compter de la fin du contrat à l'acquisition d'un logement pour les propres besoins de l'acquéreur à son lieu de domicile. L'impôt fait l'objet d'un rappel si, dans les cinq ans suivant l'acquisition du logement, l'affectation de l'immeuble est durablement modifiée ou si l'acquéreur cède l'immeuble à un tiers sans que le produit de l'aliénation soit réinvesti dans l'acquisition en Suisse d'une habitation servant au même usage.

5

RS 831.40

4052

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

6 Le Conseil fédéral détermine, après consultation des cantons, les formes d'épargne logement qui peuvent être prises en considération. Il définit la notion de première acquisition et règle en particulier:

a.

la périodicité des versements;

b.

leur montant minimal annuel;

c.

la capitalisation des intérêts;

d.

les conditions d'une fin anticipée du contrat (notamment investissements dans l'acquisition d'un logement pour les propres besoins de l'acquéreur, fin de son rattachement personnel en Suisse en raison de son décès ou de son départ à l'étranger, absence de versements réguliers sur le compte d'épargne logement, procédure d'exécution forcée);

e.

les conditions de reprise du contrat par les héritiers ou le conjoint survivant.

4. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes6 (Imposition du logement) Art. 2, al. 1, let. a 1

Les cantons prélèvent les impôts suivants: a.

un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques ainsi qu'un impôt sur les résidences secondaires;

Art. 4a

Imposition des résidences secondaires

1

Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt sur les résidences secondaires lorsqu'elles disposent dans le canton d'immeubles ou de parties d'immeubles privés dont elles se réservent l'usage en raison de leur droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit. Cet impôt se substitue aux impôts sur le revenu et sur la fortune concernant l'immeuble et son rendement. Il est prélevé au lieu où se trouve l'immeuble et calculé sur la base de la valeur de l'immeuble déterminante pour l'impôt sur la fortune, sans déduction des dettes, à un taux n'excédant pas 1 % de cette valeur.

2 La résidence secondaire et le produit de sa location sont également imposables, au titre des impôts sur le revenu et sur la fortune, au domicile de la personne physique.

3

Le Conseil fédéral édicte, en collaboration avec les cantons, les dispositions d'exécution nécessaires à l'application du présent article. Il définit en particulier la notion de résidence secondaire et détermine les méthodes permettant d'éliminer les doubles impositions.

6

RS 642.14

4053

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

Art. 7, al. 1 et 4, let. m 1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en particulier le produit d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, le rendement de la fortune, les prestations d'institutions de prévoyance professionnelle ainsi que les rentes viagères.

4

Sont seuls exonérés de l'impôt: m. la valeur locative d'immeubles ou de parties d'immeubles privés dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit.

Art. 8, al. 2, 2e phrase 2 ... Constituent des dettes commerciales les emprunts dont le contribuable rend vraisemblable qu'ils servent à l'exercice de son activité indépendante; l'appartenance des biens qui les garantit à la fortune privée n'est pas déterminante à cet égard.

Art. 9, al. 1, 1bis, 1ter, 2, let. a et l, et 2bis 1 Les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Font exception les frais d'entretien que le contribuable engage en vue de la remise en état d'un immeuble nouvellement acquis et dont l'entretien a été manifestement négligé par l'ancien propriétaire. Les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée font également partie des dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu.

1bis La part des intérêts passifs privés qui ne se rapporte pas à des immeubles ou à des parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit peut être déduite jusqu'à concurrence du rendement brut imposable de la fortune privée.

1ter Peuvent être déduits pour l'immeuble ou les parties d'immeuble dont le contribuable se réserve l'usage à son domicile au sens de l'art. 3 en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit, les frais d'acquisition immobiliers effectifs qui dépassent 4000 francs.

2

Les déductions générales sont: a.

abrogée

l.

les intérêts des dettes privées contractées pour le financement d'un prêt à une personne morale faisant partie des petites et moyennes entreprises, dans la mesure où les immeubles de la fortune privée dont le propriétaire se réserve l'usage ont garanti ces dettes et où la personne morale s'acquitte d'un intérêt conforme aux usages locaux.

2bis La part des intérêts passifs privés qui se rapporte à l'immeuble ou aux parties d'immeuble que le contribuable acquiert pour la première fois en Suisse en vue d'y être domicilié au sens de l'art. 3 et dont il se réserve l'usage peut être déduite

4054

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

jusqu'à concurrence d'un montant de 15 000 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun et d'un montant de 7500 francs pour les autres contribuables. Ces montants peuvent être entièrement déduits pendant les cinq premières années; ils sont ensuite réduits linéairement de 20 % par an.

Art. 9a

Epargne logement bénéficiant d'allégements fiscaux

1

Les versements effectués annuellement sur un compte d'épargne logement bénéficiant d'allégements fiscaux pour l'impôt fédéral direct peuvent être déduits jusqu'à concurrence de 16 % du montant-limite supérieur fixé à l'art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7. L'avoir d'épargne logement ne peut être mis en gage.

2 L'avoir d'épargne logement, en capital et intérêts, est exempté de l'impôt sur la fortune.

3 En fin de contrat, l'épargne logement, en capital et intérêts, constitue un revenu imposable.

4 L'imposition est différée dans la mesure où l'épargne logement est affectée dans un délai de deux ans à compter de la fin du contrat à l'acquisition d'un logement pour les propres besoins de l'acquéreur à son lieu de domicile en Suisse. L'impôt fait l'objet d'un rappel si, dans les cinq ans suivant l'acquisition du logement, l'affectation de l'immeuble est durablement modifiée ou si l'acquéreur cède l'immeuble à un tiers sans procéder à un remploi au sens de l'art. 12, al. 3, let. e.

Art. 72d

Déduction pour l'épargne logement

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de droit fédéral concernant l'épargne logement bénéficiant d'allégements fiscaux, les cantons peuvent maintenir les dispositions applicables lors de l'année fiscale 2000 autorisant la déduction du revenu imposable de montants destinés au financement de la première acquisition d'un logement et exemptant le capital épargné à cette fin et son rendement de l'impôt sur le revenu et la fortune.

Art. 72f

Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 juin 2003

1 Les cantons adaptent, avec effet au 1er janvier 2008, leur législation aux art. 2, al. 1, let. a, 4a, 7, al. 1 et 4, let. m, 8, al. 2, 2e phrase, 9, al. 1, 1bis, 1ter, 2, let. a et l, et 2bis, et 9a, modifiés le 20 juin 2003.

2

7

A compter de cette date, l'art. 72, al. 2, est applicable.

RS 831.40

4055

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

5. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité8 (Imposition du logement) Art. 3b, al. 1, let. b, et 3, let. b 1

Pour les personnes qui ne vivent pas définitivement ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont les suivantes: b.

le loyer d'un logement et les frais accessoires de ce logement; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; si le logement est occupé par le propriétaire ou l'usufruitier, seul le montant du forfait pour les frais accessoires est pris en compte comme loyer.

3

Pour les personnes vivant à domicile et les pensionnaires, sont en outre reconnues les dépenses suivantes: b.

les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, frais accessoires compris, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble; si le logement est occupé par le propriétaire ou l'usufruitier, le rendement brut correspond au montant maximal des frais de loyer (art. 5, al. 1, let. b);

Art. 3c, al. 2, let. f 2

Ne font pas partie des revenus déterminants: f.

la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier.

6. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé9 (Imposition du logement) Art. 12, al. 1ter 1ter

Pour les intérêts de l'épargne logement bénéficiant d'allégements fiscaux, la créance fiscale prend naissance au moment où il est mis fin au contrat d'épargne logement.

Art. 29, al. 3 3

La demande peut être présentée auparavant lorsqu'il existe de justes motifs (affectation de l'épargne logement à son but, cessation prématurée de l'assujettissement par suite de départ pour l'étranger, mariage, décès, dissolution d'une personne morale, faillite, etc.) ou que des conséquences particulièrement rigoureuses le justifient.

8 9

RS 831.30 RS 642.21

4056

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

7. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre10 Art. 4, al. 2 Abrogé Art. 6, al. 1, let. h 1

Ne sont pas soumis au droit d'émission: h.

Les droits de participation émis à titre onéreux lors de la fondation ou de l'augmentation du capital d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, sous réserve que les versements des actionnaires ne dépassent pas en tout la somme de 1 million de francs.

Art. 13, al. 1, let. c à f, 4 et 5 1

Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.

3

Sont des commerçants de titres: c.

abrogée

d.

les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2;

e.

les membres étrangers d'une bourse suisse pour les titres suisses traités à cette bourse;

f.

la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2, d'une valeur de plus de 10 millions de francs, ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.

4

Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: a.

10 11 12

les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)11 et de l'art. 331 du code des obligations12, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP;

RS 641.10 RS 831.40 RS 220

4057

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

b.

les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage13;

c.

les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance14;

d.

les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.

5 Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, les fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-chômage.

Art. 14, al. 1, let. h 1

Ne sont pas soumis au droit de négociation: h.

l'achat et la vente d'obligations étrangères ainsi que l'entremise dans l'achat et la vente pour l'acheteur ou le vendeur lorsqu'il est partie contractante étrangère.

Art. 17, al. 2 et 4 2

Il doit la moitié du droit: a.

s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré;

b.

s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.

4

Le droit dû par les commerçants de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. e, est acquitté par la bourse suisse concernée.

Art. 17a 1

Investisseurs exonérés

Sont exonérés du droit au sens de l'art. 17, al. 2:

13 14 15

a.

les Etats étrangers et les banques centrales;

b.

les fonds de placement suisses au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement15;

c.

les fonds de placement étrangers au sens de l'art. 44 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement;

d.

les institutions étrangères d'assurances sociales;

e.

les institutions étrangères de prévoyance professionnelle; RS 831.425 RS 831.461.3 RS 951.31

4058

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

f.

les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;

g.

les sociétés étrangères, dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.

2 Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

3

Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions: a.

qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;

b.

dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle et

c.

qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

Art. 19

Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers

1 Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère ou un agent de change étranger, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû. Il en va de même pour les titres repris ou livrés en tant que contrepartie par une bourse lors de l'exercice de produits dérivés standardisés.

2 Le demi-droit concernant un membre étranger d'une bourse suisse n'est pas dû non plus pour autant que ce dernier traite des titres suisses pour son propre compte.

4059

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Les ch. 1, 2 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

3

Les ch. 3 à 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2008. Le Conseil fédéral peut faire entrer en vigueur avant cette date l'art. 33a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct16, l'art. 9a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes17 ainsi que les art.

12, al. 1ter, et 29, al. 3, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé18.

L'art. 72d de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Conseil national, 20 juin 2003

Conseil des Etats, 20 juin 2003

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 1er juillet 200319 Délai référendaire: 9 octobre 2003

16 17 18 19

RS 642.11 RS 642.14 RS 642.21 FF 2003 4042

4060