Traduction1 Appendice 2

Accord international de 2001 sur le cacao Conclu à Londres le 13 mars 2001

Chapitre I Objectifs Art. 1

Objectifs

1. Les objectifs du sixième Accord international sur le cacao sont les suivants: a)

Promouvoir la coopération internationale dans tous les secteurs de l'économie cacaoyère mondiale;

b)

Fournir un cadre approprié pour la discussion de toutes les questions concernant tous les secteurs de cette économie;

c)

Contribuer au renforcement des économies nationales des pays Membres, en prenant les mesures appropriées, notamment en élaborant des projets appropriés à soumettre aux institutions compétentes en vue de leur financement et de leur mise en oeuvre;

d)

Contribuer à un développement équilibré de l'économie cacaoyère mondiale, dans l'intérêt de tous les Membres, en prenant les mesures appropriées, notamment en: i) Promouvant une économie cacaoyère durable; ii) Promouvant les recherches et l'application de leurs résultats; iii) Promouvant la transparence de l'économie cacaoyère mondiale par la collecte, l'analyse et la diffusion de statistiques pertinentes et la réalisation d'études appropriées; iv) Promouvant et stimulant la consommation de chocolat et de produits à base de cacao, afin d'accroître la demande de cacao en coopération étroite avec le secteur privé.

2. Pour atteindre ces objectifs, les Membres doivent, dans le contexte approprié, encourager le secteur privé à s'impliquer plus activement dans les travaux de l'Organisation.

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Traduction du texte original anglais.

2003-0148

Accord international de 2001 sur le cacao

Chapitre II Définitions Art. 2

Définitions

Aux fins du présent Accord: 1.

Le terme cacao désigne le cacao en fèves et les produits dérivés du cacao;

2.

L'expression produits dérivés du cacao désigne les produits fabriqués exclusivement à partir de cacao en fèves, tels que pâte/liqueur de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao sans addition de sucre, pâte débeurrée et amandes décortiquées, ainsi que tous autres produits contenant du cacao que le Conseil peut désigner au besoin;

3.

L'expression année cacaoyère désigne la période de 12 mois allant du 1er octobre au 30 septembre inclus;

4.

L'expression Partie contractante désigne un gouvernement, ou une organisation intergouvernementale visée à l'art. 4, qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif;

5.

Le terme Conseil désigne le Conseil international du cacao mentionné à l'art. 6;

6.

L'expression prix quotidien désigne l'indicateur représentatif du prix international du cacao utilisé aux fins du présent Accord et calculé selon les dispositions de l'art. 40;

7.

L'expression entrée en vigueur désigne, sauf précision contraire, la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur, à titre soit provisoire, soit définitif;

8.

L'expression pays exportateur ou Membre exportateur désigne respectivement un pays ou un Membre dont les exportations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les importations. Toutefois, un pays dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations, mais dont la production dépasse les importations, peut, s'il le désire, être Membre exportateur;

9.

L'expression exportations de cacao désigne tout cacao qui quitte le territoire douanier d'un pays quelconque, et l'expression importations de cacao désigne tout cacao qui entre dans le territoire douanier d'un pays quelconque, étant entendu qu'aux fins de ces définitions le territoire douanier, dans le cas d'un Membre qui comprend plus d'un territoire douanier, est réputé viser l'ensemble des territoires douaniers de ce membre;

10. L'expression cacao fin («fine» ou «flavour») désigne le cacao dont la saveur et la couleur sont réputées exceptionnelles et qui est produit dans les pays énumérés à l'annexe C du présent Accord.

11. L'expression pays importateur ou Membre importateur désigne respectivement un pays ou un Membre dont les importations de cacao converties en équivalent de cacao en fèves dépassent les exportations;

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Accord international de 2001 sur le cacao

12. Le terme Membre désigne une Partie contractante selon la définition donnée ci-dessus; 13. Le terme Organisation désigne l'Organisation internationale du cacao mentionnée à l'art. 5; 14. Le secteur privé comprend toutes les entités relevant du secteur privé et dont les principales activités relèvent du secteur cacaoyer. Il englobe les agriculteurs, les commerçants, les transformateurs, les fabricants et les établissements de recherche. Dans le cadre du présent Accord, le secteur privé comprend également les entreprises, organismes et établissements publics, qui, dans certains pays, exercent des rôles habituellement remplis par des entités privées dans d'autres pays; 15. L'expression pays producteur désigne un pays qui produit du cacao en quantités importantes du point de vue commercial; 16. L'expression majorité répartie simple signifie la majorité des suffrages exprimés par les membres exportateurs et la majorité des suffrages exprimés par les membres importateurs, comptés séparément; 17. L'expression droits de tirage spéciaux (DTS) désigne les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international; 18. L'expression vote spécial signifie les deux tiers des suffrages exprimés par les Membres exportateurs et les deux tiers des suffrages exprimés par les Membres importateurs, comptés séparément, à condition qu'au moins cinq Membres exportateurs et une majorité de membres importateurs soient présents; 19. Une économie cacaoyère durable est un système dans lequel tous les acteurs maintiennent la productivité à des niveaux qui sont économiquement viables, écologiquement rationnels et culturellement acceptables, grâce à une gestion efficace des ressources.

20. Le terme tonne désigne une masse de 1000 kilogrammes, soit 2204,6 livres avoirdupois, et le terme livre désigne la livre avoirdupois, soit 453,597 grammes; 21. L'expression total mondial des stocks de cacao en fèves de fin de campagne signifie toutes les fèves de cacao sèches identifiées le dernier jour de l'année cacaoyère (le 30 septembre) ­ quels qu'en soient le lieu d'entreposage, le propriétaire ou l'usage auquel elles sont destinées.

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Accord international de 2001 sur le cacao

Chapitre III Membres Art. 3

Membres de l'Organisation

1. Chaque Partie contractante est Membre de l'Organisation.

2. Il est institué deux catégories de Membres de l'Organisation, à savoir: a)

Les Membres exportateurs;

b)

Les Membres importateurs.

3. Un Membre peut changer de catégorie aux conditions que le Conseil peut établir.

Art. 4

Participation d'organisations intergouvernementales

1. Toute référence dans le présent Accord à «un gouvernement» ou «des gouvernements» est réputée valoir aussi pour l'Union européenne et pour toute organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion, est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhésion, par ces organisations intergouvernementales.

2. En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, ces organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuées à leurs États Membres conformément à l'art. 10. En pareil cas, les États Membres de ces organisations intergouvernementales ne peuvent exercer leurs droits de vote individuels.

3. Lesdites organisations peuvent participer aux travaux du Comité exécutif sur des questions relevant de leur compétence.

Chapitre IV Organisation et administration Art. 5

Création, siège et structure de l'Organisation internationale du cacao

1. L'Organisation internationale du cacao créée par l'Accord international de 1972 sur le cacao continue d'exister et elle assure la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et en contrôle l'application.

2. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire: a)

Du Conseil international du cacao et de ses organes subsidiaires;

b)

Du Directeur exécutif et des autres Membres du personnel.

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Accord international de 2001 sur le cacao

3. Le siège de l'Organisation est à Londres, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.

Art. 6

Composition du Conseil international du cacao

1. L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du cacao, qui se compose de tous les Membres de l'Organisation.

2. Chaque Membre est représenté au Conseil par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Chaque Membre peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.

Art. 7

Pouvoirs et fonctions du Conseil

1. Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions expresses du présent Accord.

2. Le Conseil n'est pas habilité à contracter une quelconque obligation n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord, et ne peut être réputé y avoir été autorisé par les membres; en particulier, il n'a pas qualité pour emprunter de l'argent. Dans l'exercice de sa faculté de contracter, le Conseil insère dans ses contrats les conditions de la présente disposition et de l'art. 24 de façon à les porter à la connaissance des autres parties aux contrats; toutefois, si ces conditions ne sont pas insérées, le contrat n'est pas pour autant frappé de nullité et le Conseil n'est pas réputé avoir outrepassé les pouvoirs à lui conférés.

3. Le Conseil peut, à tout moment, par un vote spécial, déléguer au Comité exécutif l'un quelconque de ses pouvoirs, à l'exception des suivants: a)

Redistribution des voix conformément à l'art. 10;

b)

Approbation du budget administratif et fixation des contributions conformément à l'art. 25;

c)

Révision de la liste des producteurs de cacao fin («fine» ou «flavour») conformément à l'art. 46;

d)

Dispense d'obligations conformément à l'art.47;

e)

Règlement des différends conformément à l'art.50;

f)

Suspension de droits conformément au par. 3 de l'art. 51;

g)

Détermination des conditions d'adhésion conformément à l'art. 56;

h)

Exclusion d'un Membre conformément à l'art. 61;

i)

Prorogation ou fin du présent Accord conformément à l'art. 63;

j)

Recommandation d'amendements aux Membres conformément à l'art. 64.

4. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider d'ajouter d'autres exceptions au par. 3 plus haut. Il peut révoquer toute délégation de pouvoir par une décision prise également par un vote spécial.

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Accord international de 2001 sur le cacao

5. Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et compatibles avec celles-ci, notamment son propre règlement intérieur et celui de ses comités, le règlement financier et le règlement du personnel de l'Organisation. Il peut prévoir, dans son règlement intérieur, une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions particulières.

6. Le Conseil tient les registres nécessaires à l'exercice des fonctions que le présent Accord lui confère et tous autres registres qu'il juge appropriés.

7. Le Conseil peut créer tous les groupes de travail nécessaires pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions.

Art. 8

Président et Vice-Présidents du Conseil

1. Le Conseil élit chaque année cacaoyère un président, ainsi qu'un premier et un deuxième vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2. Le Président et le premier Vice-Président sont tous deux élus parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, et le deuxième Vice-Président parmi les représentants de l'autre catégorie. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories.

3. En cas d'absence temporaire simultanée du Président et des deux Vice-Présidents, ou en cas d'absence permanente d'un ou plusieurs d'entre eux, le Conseil peut élire, parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas.

4. Ni le Président, ni aucun autre Membre du Bureau qui préside une réunion du Conseil ne prend part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du Membre qu'il représente.

Art. 9

Sessions du Conseil

1. En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année cacaoyère.

2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou s'il en est requis: a)

Soit par cinq Membres;

b)

Soit par un Membre ou plusieurs Membres détenant au moins 200 voix;

c)

Soit par le Comité exécutif;

d)

Soit par le Directeur exécutif, aux fins des art. 23 et 60.

3. Les sessions du Conseil sont annoncées au moins 30 jours civils à l'avance, sauf en cas d'urgence.

4. Les sessions se tiennent au siège de l'Organisation à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un Membre, le Conseil se

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Accord international de 2001 sur le cacao

réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

Art. 10

Voix

1. Les Membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les Membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix; ces voix sont réparties à l'intérieur de chaque catégorie de Membres, c'est-à-dire celle des Membres exportateurs et celle des Membres importateurs, conformément aux dispositions des paragraphes suivants du présent article.

2. Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres exportateurs sont réparties comme suit: chaque Membre exportateur détient cinq voix de base. Les voix restantes sont réparties entre tous les Membres exportateurs en proportion du volume moyen de leurs exportations de cacao pendant les trois années cacaoyères précédentes pour lesquelles des données ont été publiées par l'Organisation dans le dernier numéro du Bulletin trimestriel de statistiques du cacao. À cette fin, les exportations sont calculées en ajoutant aux exportations nettes de cacao en fèves les exportations nettes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients de conversion indiqués à l'art. 41.

3. Pour chaque année cacaoyère, les voix des Membres importateurs sont réparties comme suit: 100 voix sont réparties de manière égale, au nombre entier de voix le plus proche pour chaque Membre. Les voix restantes sont réparties selon le pourcentage que la moyenne des importations annuelles de chaque Membre importateur, pendant les trois années cacaoyères antérieures pour lesquelles l'Organisation dispose de chiffres définitifs, représente dans le total des moyennes de l'ensemble des Membres importateurs. À cette fin, les importations sont calculées en ajoutant aux importations nettes de cacao en fèves les importations brutes de produits dérivés du cacao, converties en équivalent fèves au moyen des coefficients spécifiés à l'art. 41.

4. Si, pour une raison quelconque, des difficultés surgissent concernant la détermination ou la mise à jour de la base statistique pour le calcul des voix conformément aux dispositions des par. 2 et 3 du présent article, le Conseil peut, par un vote spécial, décider de retenir une base statistique différente pour le calcul des voix.

5. Aucun Membre ne détient plus de 400 voix. Les voix en sus de ce chiffre qui résultent des calculs indiqués aux par. 2, 3 et 4 du présent article sont redistribuées entre les autres Membres selon les
dispositions desdits paragraphes.

6. Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un Membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix conformément au présent article.

7. Il ne peut y avoir fractionnement de voix.

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Accord international de 2001 sur le cacao

Art. 11

Procédure de vote du Conseil

1. Chaque Membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun Membre ne peut diviser ses voix. Un Membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du par. 2 du présent article.

2. Par notification écrite adressée au Président du Conseil, tout Membre exportateur peut autoriser tout autre Membre exportateur, et tout Membre importateur peut autoriser tout autre Membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du Conseil. Dans ce cas, la limitation prévue au par. 5 de l'art.

10 n'est pas applicable.

3. Un Membre autorisé par un autre Membre à utiliser les voix que cet autre Membre détient en vertu de l'art. 10 utilise ces voix conformément aux instructions reçues dudit Membre.

Art. 12

Décisions du Conseil

1. Le Conseil prend toutes ses décisions et fait toutes ses recommandations par un vote à la majorité répartie simple, à moins que le présent Accord ne prévoie un vote spécial.

2. Dans le décompte des voix nécessaires pour toute décision ou recommandation du Conseil, les voix des Membres qui s'abstiennent ne sont pas prises en considération.

3. La procédure suivante s'applique à toute décision que le Conseil doit, aux termes du présent Accord, prendre par un vote spécial: a)

Si la proposition n'obtient pas la majorité requise en raison du vote négatif d'un, de deux ou de trois Membres exportateurs ou d'un, de deux ou de trois Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les 48 heures;

b)

Si, à ce deuxième scrutin, la proposition n'obtient encore pas la majorité requise, en raison du vote négatif d'un ou de deux Membres exportateurs ou d'un ou de deux Membres importateurs, elle est, si le Conseil en décide ainsi par un vote à la majorité répartie simple, remise aux voix dans les 24 heures;

c)

Si, à ce troisième scrutin, la proposition n'obtient toujours pas la majorité requise en raison du vote négatif émis par un Membre exportateur ou par un Membre importateur, elle est réputée adoptée;

d)

Si le Conseil ne remet pas une proposition aux voix, elle est réputée rejetée.

4. Les Membres s'engagent à se considérer comme liés par toutes les décisions que le Conseil prend en application des dispositions du présent Accord.

Art. 13

Coopération avec d'autres organisations

1. Le Conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et ses organes, en particulier la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, et avec 951

Accord international de 2001 sur le cacao

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et les autres institutions spécialisées des Nations Unies et organisations intergouvernementales, selon qu'il convient.

2. Le Conseil, eu égard au rôle particulier dévolu à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement dans le commerce international des produits de base, tient cette organisation, d'une manière appropriée, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.

3. Le Conseil peut aussi prendre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de cacao.

4. Le Conseil s'efforce d'associer à ses travaux sur la politique de production et de consommation de cacao les institutions financières internationales et les autres parties qui s'intéressent à l'économie cacaoyère mondiale.

Art. 14

Admission d'observateurs

1. Le Conseil peut inviter tout État non membre à participer à ses réunions à titre d'observateur.

2. Le Conseil peut également inviter toute organisation mentionnée dans l'art. 13 à participer à ses réunions à titre d'observateur.

Art. 15

Composition du Comité exécutif

1. Le Comité exécutif se compose de 10 Membres exportateurs et de 10 Membres importateurs. Si, toutefois, le nombre des Membres exportateurs ou le nombre des Membres importateurs de l'Organisation est inférieur à 10, le Conseil peut, tout en maintenant la parité entre les deux catégories de Membres, décider, par un vote spécial, du nombre total des membres du Comité exécutif. Les Membres du Comité exécutif sont élus pour chaque année cacaoyère conformément à l'art. 16 et sont rééligibles.

2. Chaque Membre élu est représenté au Comité exécutif par un représentant et, s'il le désire, par un ou plusieurs suppléants. Il peut en outre adjoindre à son représentant ou à ses suppléants un ou plusieurs conseillers.

3. Le Président et le Vice-Président du Comité exécutif, élus pour chaque année cacaoyère par le Conseil, sont tous deux choisis soit parmi les représentants des Membres exportateurs, soit parmi les représentants des Membres importateurs. Il y a alternance, par année cacaoyère, entre les deux catégories de Membres. En cas d'absence temporaire ou permanente du Président et du Vice-Président, le Comité exécutif peut élire parmi les représentants des Membres exportateurs ou parmi les représentants des Membres importateurs, selon qu'il convient, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents suivant le cas. Ni le Président ni aucun autre Membre du Bureau qui préside une réunion du Comité exécutif ne peut prendre part au vote. Son suppléant peut exercer les droits de vote du Membre qu'il représente.

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Accord international de 2001 sur le cacao

4. Le Comité exécutif se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en décide autrement par un vote spécial. Si, sur l'invitation d'un Membre, le Comité exécutif se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce Membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent.

Art. 16

Election du Comité exécutif

1. Les Membres exportateurs et les Membres importateurs du Comité exécutif sont élus au Conseil, respectivement, par les Membres exportateurs et par les Membres importateurs. L'élection dans chaque catégorie a lieu selon les dispositions des par. 2 et 3 du présent article.

2. Chaque Membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il dispose en vertu de l'art. 10. Un Membre peut porter sur un autre candidat les voix qu'il est autorisé à utiliser en vertu du par. 2 de l'art. 11.

3. Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus.

Art. 17

Procédure de vote et décisions du Comité exécutif

1. Chaque Membre du Comité exécutif est autorisé à utiliser, pour le vote, le nombre de voix qui lui est attribué aux termes de l'art. 16, et aucun Membre du Comité exécutif ne peut diviser ses voix.

2. Sans préjudice des dispositions du par. 1 du présent article et par notification écrite adressée au Président, tout Membre exportateur ou tout Membre importateur qui n'est pas Membre du Comité exécutif et qui n'a pas porté ses voix, conformément au par. 2 de l'art. 16, sur l'un quelconque des Membres élus peut autoriser tout Membre exportateur ou tout Membre importateur, selon le cas, du Comité exécutif à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix au Comité exécutif.

3. Pendant une année cacaoyère quelconque, un Membre peut, après consultation avec le Membre du Comité exécutif pour lequel il a voté conformément à l'art. 16, retirer ses voix à ce Membre. Les voix ainsi retirées peuvent être alors attribuées à un autre Membre exportateur ou importateur du Comité exécutif, selon qu'il convient, mais ne peuvent lui être retirées pendant le reste de cette année cacaoyère. Le Membre du Comité exécutif auquel les voix ont été retirées conserve néanmoins son siège au Comité exécutif pendant le reste de cette année cacaoyère. Toute décision prise en application des dispositions du présent paragraphe devient effective après que le Président en a été informé par écrit.

4. Toute décision prise par le Comité exécutif requiert la même majorité que si elle était prise par le Conseil.

5. Tout Membre a le droit d'en appeler au Conseil de toute décision du Comité exécutif. Le Conseil, dans son règlement intérieur, prescrit les conditions auxquelles cet appel peut être fait.

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Accord international de 2001 sur le cacao

Art. 18

Compétences du Comité executif

1. Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et exerce ses fonctions sous la direction générale du Conseil.

2. Le Comité exécutif s'occupe des questions administratives, financières et structurelles de l'Organisation; en particulier, il: a)

Examine le projet de programme de travail annuel de l'Organisation qui doit être soumis au Conseil pour approbation;

b)

Examine et évalue le rapport présenté par le Directeur exécutif sur l'exécution du programme de travail et la liste des priorités;

c)

Étudie et recommande les budgets administratifs annuels;

d)

Suit l'exécution du budget et analyse notamment les revenus et les dépenses;

e)

Assiste le Conseil pour la nomination du Directeur exécutif et des hauts fonctionnaires de l'Organisation;

f)

Approuve les projets destinés à être financés par le Fonds commun pour les produits de base et d'autres organismes donateurs entre les sessions du Conseil.

Art. 19

Quorum aux réunions du Conseil et du Comité exécutif

1. Le quorum exigé pour la séance d'ouverture d'une session du Conseil est constitué par la présence d'au moins cinq Membres exportateurs et de la majorité des Membres importateurs, sous réserve que les Membres de chaque catégorie ainsi présents détiennent au moins les deux tiers du total des voix des Membres appartenant à cette catégorie.

2. Si le quorum prévu au par. 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance d'ouverture de la session, le deuxième jour et pendant le reste de la session, le quorum pour la séance d'ouverture est réputé constitué par la présence des Membres exportateurs et importateurs détenant la majorité simple des voix dans chaque catégorie.

3. Le quorum exigé pour les séances qui suivent la séance d'ouverture d'une session conformément au par. 1 du présent article est celui qui est prescrit au par. 2 du présent article.

4. Tout Membre représenté conformément au par. 2 de l'art. 11 est considéré comme présent.

5. Le quorum exigé pour la séance d'ouverture de toute réunion du Comité exécutif est constitué par la présence d'au moins quatre Membres exportateurs et quatre Membres importateurs, à condition que ces Membres détiennent ensemble, dans chaque catégorie, au moins la majorité simple des votes des Membres dans cette catégorie.

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Accord international de 2001 sur le cacao

Art. 20

Le personnel de l'Organisation

1. Le Conseil nomme le Directeur exécutif par un vote spécial pour un mandat dont la durée ne dépassera pas celle de l'Accord et de ses prorogations éventuelles. Il fixe les règles de sélection des candidats et les conditions d'engagement du Directeur exécutif.

2. Le Directeur exécutif est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation; il est responsable devant le Conseil de l'administration et du fonctionnement du présent Accord conformément aux décisions du Conseil.

3. Le personnel de l'Organisation est responsable devant le Directeur exécutif.

4. Le Directeur exécutif nomme le personnel conformément au règlement arrêté par le Conseil. Pour arrêter ce règlement, le Conseil tient compte de ceux qui s'appliquent au personnel d'organisations intergouvernementales similaires. Les fonctionnaires sont, autant que possible, choisis parmi les ressortissants des Membres exportateurs et des Membres importateurs.

5. Ni le Directeur exécutif ni le personnel ne doivent avoir d'intérêt financier dans l'industrie, le transport ou la publicité du cacao.

6. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur exécutif et le personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun Membre, ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux responsables seulement envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur exécutif et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs fonctions.

7. Le Directeur exécutif ou le personnel de l'Organisation ne doivent divulguer aucune information concernant le fonctionnement ou l'administration du présent Accord, sauf si le Conseil les y autorise ou si le bon exercice de leurs fonctions au titre du présent Accord l'exige.

Art. 21

Programme de travail

1. À la dernière réunion qu'il tient avant la fin de chaque année cacaoyère, le Conseil, sur la recommandation du Comité exécutif, adopte le programme de travail de l'Organisation pour l'année suivante, établi par le Directeur exécutif. Le programme de travail comprend les projets et activités qui doivent être exécutés par l'Organisation pendant la nouvelle année cacaoyère. Il est mis en oeuvre par le Directeur exécutif.

2. À la dernière réunion qu'il tient avant la fin de chaque année cacaoyère, le Comité exécutif évalue l'application du programme de travail de l'année en cours, en se fondant sur un rapport du Directeur exécutif. Le Comité exécutif présente ses conclusions au Conseil.

3. Lors de la première réunion qu'il tient en application du présent Accord, le Conseil, sur la recommandation du Comité exécutif, adopte une liste de priorités pour la durée de l'Accord, compte tenu des objectifs de celui-ci. Cette liste sert de base pour l'élaboration du programme de travail annuel. À sa dernière réunion de 955

Accord international de 2001 sur le cacao

chaque année cacaoyère, le Comité exécutif, se fondant sur un rapport du Directeur exécutif, examine et actualise cette liste en mettant particulièrement l'accent sur les priorités pour l'année suivante.

Chapitre V Privilèges et Immunités Art. 22

Privilèges et immunités

1. L'Organisation a la personnalité juridique. Elle a en particulier la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.

2. Le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son Directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des Membres qui se trouvent sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour exercer leurs fonctions, continuent d'être régis par l'Accord de siège conclu à Londres, le 26 mars 1975, entre le Gouvernement du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (dénommé ci-après «le Gouvernement hôte») et l'Organisation internationale du cacao, avec les amendements qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.

3. Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le nouveau Gouvernement hôte conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.

4. L'Accord de siège mentionné au par. 2 du présent article est indépendant du présent Accord. Il prend cependant fin: a)

Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;

b)

Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou

c)

Si l'Organisation cesse d'exister.

5. L'Organisation peut conclure avec un ou plusieurs autres Membres des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.

Chapitre VI Finances Art. 23

Finances

1. Il est tenu un compte administratif aux fins de l'administration du présent Accord. Les dépenses requises pour l'administration du présent Accord sont imputées au compte administratif et sont couvertes par les contributions annuelles des Membres, fixées conformément à l'art. 25. Toutefois, si un Membre demande des

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Accord international de 2001 sur le cacao

services particuliers, le Conseil peut décider d'approuver cette demande et réclame audit Membre le paiement de ces services.

2. Le Conseil peut établir des comptes distincts à des fins particulières qu'il peut établir conformément aux objectifs du présent Accord. Ces comptes sont financés par des contributions volontaires des Membres et d'autres organismes.

3. L'exercice budgétaire de l'Organisation coïncide avec l'année cacaoyère.

4. Les dépenses des délégations au Conseil, au Comité exécutif et à tout autre comité du Conseil ou du Comité exécutif sont à la charge des Membres intéressés.

5. Si les finances de l'Organisation sont ou semblent devoir être insuffisantes pour financer les dépenses du reste de l'année cacaoyère, le Directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil dans les 20 jours ouvrables, à moins qu'une réunion du Conseil ne soit déjà prévue dans les 30 jours civils.

Art. 24

Responsabilités des Membres

Les responsabilités d'un Membre à l'égard du Conseil et des autres Membres se limitent à ses obligations concernant les contributions expressément prévues dans le présent Accord. Les tierces parties traitant avec le Conseil sont censées avoir connaissance des dispositions du présent Accord relatives aux pouvoirs du Conseil et aux obligations des Membres, en particulier du par. 2 de l'art. 7 de la première phrase du présent article.

Art. 25

Adoption du budget administratif et fixation des contributions

1. Pendant le deuxième semestre de chaque exercice budgétaire, le Conseil adopte le budget administratif de l'Organisation pour l'exercice suivant et fixe la contribution de chaque Membre à ce budget.

2. Pour chaque exercice, la contribution de chaque Membre est proportionnelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce Membre et le nombre de voix de l'ensemble des Membres. Pour la fixation des contributions, les voix de chaque Membre sont comptées sans prendre en considération la suspension éventuelle des droits de vote d'un Membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

3. Le Conseil fixe la contribution initiale de tout Membre qui entre dans l'Organisation après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et de la fraction non écoulée de l'exercice en cours; toutefois, les contributions assignées aux autres Membres pour l'exercice en cours restent inchangées.

4. Si le présent Accord entre en vigueur avant le début du premier exercice complet, le Conseil, à sa première session, adopte un budget administratif pour la période allant jusqu'au début de ce premier exercice complet.

957

Accord international de 2001 sur le cacao

Art. 26

Versement des contributions au budget administratif

1. Les contributions au budget administratif de chaque exercice budgétaire sont payables en monnaies librement convertibles, ne sont pas assujetties à des restrictions en matière de change et sont exigibles dès le premier jour de l'exercice. Les contributions des Membres pour l'exercice au cours duquel ils deviennent Membres de l'Organisation sont exigibles à la date où ils deviennent Membres.

2. Les contributions au budget administratif adopté en vertu du par. 4 de l'art. 25 sont exigibles dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elles ont été fixées.

3. Si, à la fin des cinq premiers mois de l'exercice ou, dans le cas d'un nouveau Membre, trois mois après que le Conseil a fixé sa quote-part, un Membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif, le Directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande du Directeur exécutif, le Membre en question n'a toujours pas versé sa contribution, ses droits de vote au Conseil et au Comité exécutif sont suspendus jusqu'au versement intégral de la contribution, à moins que le Conseil n'en décide autrement.

4. Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au par. 3 du présent article ne peut être privé d'aucun autre de ses droits ni dispensé d'aucune des obligations que le présent Accord lui impose, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Il reste tenu de verser sa contribution et de faire face à toutes les autres obligations financières découlant du présent Accord.

5. Le Conseil examine la question de la participation de tout Membre en retard de deux ans dans le paiement de ses contributions et peut décider, par vote spécial, qu'il ne jouira plus des droits conférés par la qualité de Membre et/ou ne sera plus pris en considération à des fins budgétaires. Le Membre en question demeure tenu de s'acquitter de toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent Accord. S'il règle ses arriérés, il recouvre les droits conférés par la qualité de Membre. Tout versement effectué par un Membre ayant des arriérés est affecté d'abord au paiement de ces arriérés, plutôt qu'au règlement des contributions pour l'exercice en cours.

Art. 27

Vérification et publication des comptes

1. Aussitôt que possible, mais pas plus de six mois après la clôture de chaque exercice budgétaire, le relevé des comptes de l'Organisation pour cet exercice et le bilan à la clôture dudit exercice, au titre des comptes mentionnés à l'art. 23, sont vérifiés.

La vérification est faite par un vérificateur indépendant de compétence reconnue, en collaboration avec deux vérificateurs qualifiés des gouvernements Membres, dont l'un représente les Membres exportateurs et l'autre les Membres importateurs, et qui sont élus par le Conseil pour chaque exercice. Les vérificateurs des gouvernements Membres ne sont pas rémunérés par l'Organisation pour leurs services professionnels. Toutefois, les frais de voyage et indemnités de subsistance peuvent être remboursés par l'Organisation selon les modalités et aux conditions fixées par le Conseil.

958

Accord international de 2001 sur le cacao

2. Les conditions d'engagement du vérificateur indépendant de compétence reconnue ainsi que les intentions et les buts de la vérification sont énoncés dans le règlement financier de l'Organisation. Le relevé des comptes et le bilan vérifiés de l'Organisation sont soumis au Conseil pour approbation à sa session ordinaire suivante.

3. Il est publié un résumé des comptes et du bilan ainsi vérifiés.

Art. 28

Relations avec le Fonds commun et avec d'autres donateurs multilatéraux et bilatéraux

1. L'Organisation utilise au mieux les mécanismes du Fonds commun pour les produits de base en vue d'aider à la préparation et au financement des projets qui présentent un intérêt pour l'économie cacaoyère.

2. L'Organisation s'efforce de coopérer avec d'autres organisations internationales ainsi qu'avec des institutions multilatérales et bilatérales de financement afin d'obtenir le financement des programmes et des projets qui revêtent un intérêt pour l'économie cacaoyère, selon que de besoin.

3. En aucun cas, l'Organisation n'assume d'obligations financières liées aux projets, que ce soit en son nom propre ou au nom de ses Membres. Aucun Membre de l'Organisation ne saurait être tenu pour responsable, en vertu de son appartenance à l'Organisation, d'emprunts ou de prêts contractés par un autre Membre ou une autre instance en rapport avec ces projets.

Art. 29

Rôle de l'Organisation en ce qui concerne les projets

1. L'Organisation s'efforce d'aider les Membres à préparer des projets qui présentent un intérêt pour l'économie cacaoyère et destinés à être financés par d'autres institutions ou instances.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil approuve la participation de l'Organisation à la mise en oeuvre de projets adoptés. En aucun cas cette participation n'entraîne des coûts supplémentaires pour le budget administratif de l'Organisation.

Chapitre VII Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale Art. 30

Établissement de la Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale

1. Le Conseil établit la Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale en vue d'encourager les experts du secteur privé, tel que défini à l'art. 2 du présent Accord, à s'impliquer activement dans les travaux de l'Organisation et de promouvoir un dialogue suivi entre experts du secteur public et experts du secteur privé.

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Accord international de 2001 sur le cacao

2. La Commission est un organe consultatif qui peut soumettre des recommandations au Conseil sur toute question relevant du présent Accord.

Art. 31

Composition de la Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale

1. La Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale est composée d'experts de tous les secteurs de l'économie cacaoyère, à savoir: a)

D'associations du commerce et de l'industrie;

b)

D'organisations nationales et régionales de production de cacao, des secteurs public et privé;

c)

D'organisations nationales d'exportation de cacao;

d)

D'instituts de recherche sur le cacao;

e)

D'autres associations ou institutions du secteur privé qui ont un intérêt dans l'économie cacaoyère.

2. Ces experts agissent à titre personnel ou pour le compte de leurs associations respectives.

3. Les Membres de l'Organisation peuvent y participer en qualité d'observateur.

4. La Commission est composée de sept membres originaires de pays exportateurs et de sept membres originaires de pays importateurs, tels que définis au par. 1 du présent article, désignés par le Conseil toutes les deux années cacaoyères. Les membres peuvent désigner un ou plusieurs conseillers et suppléants. À la lumière de l'expérience de la Commission, le Conseil peut augmenter le nombre de membres de la Commission.

5. La Commission peut aussi inviter à participer à ses travaux des experts ou des personnalités des secteurs public et privé réputés pour leurs compétences dans l'un des domaines d'activité.

6. Le Président de la Commission est choisi parmi les membres de la Commission.

La présidence est assurée en alternance, pour une durée correspondant à deux années cacaoyères, par les pays exportateurs et par les pays importateurs.

7. Une fois constituée, la Commission consultative élabore ses propres règles et les recommande pour adoption par le Conseil.

Art. 32

Mandat de la Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale

1. La Commission, agissant à titre consultatif: a)

Contribue au développement d'une économie cacaoyère durable;

b)

Identifie les éléments qui affectent l'offre et la demande et propose des mesures correctives;

c)

Facilite l'échange d'informations sur la production, la consommation et les stocks; et

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Accord international de 2001 sur le cacao

d)

Fournit des conseils sur d'autres questions concernant le cacao relevant du présent Accord.

2. La Commission peut créer des groupes de travail spéciaux pour l'aider à s'acquitter de son mandat, à condition que leurs coûts de fonctionnement n'aient pas d'incidences budgétaires pour l'Organisation.

3. Le Directeur exécutif assiste la Commission selon que de besoin.

Art. 33

Réunions de la Commission consultative sur l'économie cacaoyère mondiale

1. En règle générale, la Commission se réunit deux fois par an au siège de l'Organisation, en même temps que les sessions ordinaires du Conseil. Elle peut tenir des réunions supplémentaires, avec l'approbation du Conseil.

2. Lorsque le Conseil accepte une invitation qui lui est faite par un Membre de tenir une réunion sur son territoire, la Commission peut se réunir ailleurs qu'au siège de l'Organisation, auquel cas les coûts supplémentaires encourus sont pris en charge par le Membre en question.

3. Le Président de la Commission dresse l'ordre du jour de ses réunions en concertation avec le Directeur exécutif.

4. La Commission fait régulièrement rapport au Conseil sur ses travaux.

Chapitre VIII Offre et demande Art. 34

Comité du marché

1. Afin de contribuer à la plus forte croissance possible de l'économie cacaoyère, et au développement équilibré de la production et de la consommation, de façon à assurer un équilibre durable entre l'offre et la demande, le Conseil établit un Comité du marché constitué de tous les Membres exportateurs et importateurs. Ce comité a pour tâche d'analyser les tendances et les perspectives de développement dans les secteurs de la production et de la consommation du cacao ainsi que l'évolution des stocks et des prix, d'identifier les déséquilibres du marché à un stade précoce, ainsi que les obstacles à la croissance de la consommation de cacao, tant dans les pays exportateurs qu'importateurs 2. À sa première session, au début de la nouvelle année cacaoyère, le Comité du marché examine les prévisions annuelles de production et de consommation mondiales pour les cinq années cacaoyères suivantes. Le Directeur exécutif fournit les informations nécessaires à la préparation de ces prévisions. Les prévisions établies sont étudiées et révisées tous les ans si nécessaire.

3. Le Directeur exécutif présente en outre, à titre d'illustration seulement, divers scénarios basés sur les chiffres indicatifs des niveaux annuels de production mondiale nécessaires pour atteindre et maintenir l'équilibre de l'offre et de la demande à des niveaux déterminés des prix réels. Les facteurs à prendre en considération sont 961

Accord international de 2001 sur le cacao

notamment les variations escomptées de la production et de la consommation en fonction des mouvements des prix réels et les variations prévues des stocks.

4. Sur la base de ces prévisions, afin de rétablir l'équilibre du marché à long terme et à moyen terme, les Membres exportateurs peuvent entreprendre de coordonner leurs politiques de production nationale.

5. Tous les Membres s'efforcent de stimuler la consommation de cacao dans leur pays. Chaque Membre est responsable des moyens et des méthodes qu'il utilise à cette fin. Tous les Membres s'efforcent en particulier d'éliminer ou de réduire de façon significative les obstacles intérieurs au développement de la consommation. À cet égard, les Membres tiennent le Directeur exécutif régulièrement informé des législations nationales et des mesures prises concernant la consommation de cacao et lui fournissent toutes autres informations pertinentes, y compris sur les taxes nationales et les droits de douane.

6. Le Comité soumet des rapports détaillés à chaque session ordinaire du Conseil.

Celui-ci, sur la base de ces rapports, fait le bilan de la situation générale, en évaluant en particulier l'évolution de l'offre et de la demande mondiales à la lumière des dispositions du présent article. Le Conseil peut soumettre des recommandations aux Membres sur la base de cette évaluation.

7. Le Comité établit ses propres règles et réglementations.

8. Le Directeur exécutif assiste le Comité selon que de besoin.

Art. 35

Transparence du marché

1. Pour favoriser la transparence du marché, l'Organisation tient à jour des renseignements sur les broyages, la consommation, la production, les exportations (y compris les réexportations) et les importations de cacao et de produits cacaotés ainsi que sur les stocks des Membres. À cette fin, les Membres font de leur mieux pour communiquer au Directeur exécutif, dans des délais raisonnables, des statistiques aussi détaillées et aussi exactes que possible.

2. Si un Membre ne fournit pas ou a des difficultés à fournir dans des délais raisonnables les données statistiques requises par le Conseil pour assurer le bon fonctionnement de l'Organisation, celui-ci peut lui en demander la raison. Lorsqu'une assistance se révèle nécessaire dans ce domaine, le Conseil peut offrir l'appui voulu pour surmonter les difficultés rencontrées.

3. Le Conseil prend les mesures supplémentaires qu'il juge nécessaires en cas d'inobservation des dispositions du présent article.

4. Le Conseil prend les dispositions voulues pour que soient recueillis régulièrement d'autres renseignements qu'il juge utiles pour suivre l'évolution du marché ainsi que pour évaluer la capacité actuelle et potentielle de production et de consommation de cacao.

962

Accord international de 2001 sur le cacao

Art. 36

Stocks

1. Dans le but d'assurer une plus grande transparence du marché et ainsi faciliter l'évaluation du volume des stocks mondiaux, chaque Membre fournit au Directeur exécutif des renseignements sur le niveau des stocks détenus dans son pays. Dans la mesure du possible, les Membres fournissent au Directeur exécutif chaque année au mois de mai, dernier délai, des renseignements aussi détaillés, à jour et précis qu'ils le peuvent sur les stocks détenus dans leurs pays respectifs à la fin de l'année cacaoyère précédente.

2. Si un Membre ne fournit pas, ou a des difficultés à fournir, dans des délais raisonnables, les statistiques que demande le Conseil pour que l'Organisation puisse fonctionner de façon efficace, le Conseil peut lui en demander la raison. S'il s'avère qu'une assistance technique est nécessaire pour y remédier, le Conseil peut proposer les mesures d'aide requises.

3. Le Directeur exécutif prend les mesures nécessaires pour que le secteur privé collabore activement à ces travaux, tout en garantissant la confidentialité commerciale des informations fournies.

4. Ces informations concernent les stocks de cacao en fèves.

5. Sur la base de ces informations, le Directeur exécutif soumet au Comité du marché un rapport annuel sur la situation des stocks mondiaux de cacao.

Art. 37

Promotion

1. Les Membres s'engagent à encourager la consommation de chocolat et de produits à base de cacao, afin d'accroître la demande de cacao par tous les moyens possibles.

2. À cette fin, le Conseil établit un comité de promotion chargé de favoriser la consommation de cacao.

3. Tous les Membres de l'Organisation peuvent participer au Comité.

4. Le Comité assure le fonctionnement et, par l'intermédiaire du Directeur exécutif, l'administration d'un fonds de promotion utilisé uniquement pour financer des campagnes de promotion, des recherches et des études concernant la consommation de cacao ainsi que les dépenses administratives connexes.

5. Le Comité s'emploie à obtenir la collaboration du secteur privé pour l'exécution de ses activités.

6. Les activités de promotion du Comité sont financées par des ressources qui peuvent être fournies par des Membres, des non-membres, d'autres organismes et le secteur privé. Les participants ou établissements du secteur privé peuvent également contribuer aux programmes de promotion selon les modalités arrêtées par le Comité.

7. Toutes les décisions du Comité concernant les campagnes et activités de promotion sont prises par les Membres qui contribuent au Fonds.

8. Le Comité obtient l'approbation d'un pays avant de mener une campagne de promotion sur son territoire.

963

Accord international de 2001 sur le cacao

9. Le Comité élabore ses propres règles et règlements et fait rapport périodiquement au Conseil.

10. Le Directeur exécutif assiste le Comité selon les besoins.

Art. 38

Produits de remplacement du cacao

1. Les Membres considèrent que l'usage de produits de remplacement peut nuire à l'accroissement de la consommation de cacao et au développement d'une économie cacaoyère durable. À cet égard, ils tiennent pleinement compte des recommandations et décisions des organismes internationaux compétents.

2. Le Directeur exécutif présente périodiquement au Comité du marché des rapports sur l'évolution de la situation. Sur la base de ces rapports, le Comité du marché fait le point de la situation et, si nécessaire, présente des recommandations au Conseil en vue de l'adoption de décisions appropriées.

Chapitre IX Développement d'une économie cacaoyère durable Art. 39

Économie cacaoyère durable

1. Les Membres accordent l'attention voulue à la gestion durable des ressources cacaoyères afin d'assurer des recettes équitables à tous les acteurs de l'économie cacaoyère, compte tenu des principes et objectifs d'un développement durable énoncés dans le programme Action 21, adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUCED) le 14 juin 1992.

2. L'Organisation est le cadre principal d'un dialogue permanent entre tous les acteurs en vue de favoriser le développement d'une économie cacaoyère durable.

3. Le Conseil adopte et examine périodiquement des programmes et projets relatifs à une économie cacaoyère durable, compte tenu du par. 1 du présent article.

4. Le Conseil coordonne s'il y a lieu ses activités dans ce domaine avec celles d'autres organismes pour éviter les chevauchements.

Chapitre X Dispositions relatives à la surveillance du marché Art. 40

Prix quotidien

1. Aux fins du présent Accord et en particulier à des fins de surveillance de l'évolution du marché cacaoyer, le Directeur exécutif calcule et publie un prix quotidien du cacao en fèves. Ce prix est exprimé en droits de tirage spéciaux (DTS) la tonne.

2. Le prix quotidien est la moyenne calculée quotidiennement des cours du cacao en fèves des trois mois actifs à terme les plus rapprochés sur le marché à terme des

964

Accord international de 2001 sur le cacao

instruments financiers de Londres (LIFFE) et à la Bourse du commerce de New York à l'heure de clôture du marché de Londres. Les cours de Londres sont convertis en dollars des États-Unis la tonne au moyen du taux de change du jour à six mois de terme établi à Londres à la clôture. La moyenne libellée en dollars des États-Unis des cours de Londres et de New York est convertie en DTS au taux de change officiel quotidien approprié du dollar des États-Unis en DTS, publié par le Fonds monétaire international. Le Conseil décide du mode de calcul à employer quand seuls les cours sur l'un de ces deux marchés du cacao sont disponibles ou quand le marché des changes de Londres est fermé. Le passage à la période de trois mois suivante s'effectue le 15 du mois qui précède immédiatement le mois actif le plus rapproché où les contrats viennent à échéance.

3. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider d'employer toute autre méthode pour calculer le prix quotidien qu'il estime plus satisfaisante que celle qui est prescrite dans le présent article.

Art. 41

Coefficients de conversion

1. Aux fins de déterminer l'équivalent fèves des produits dérivés du cacao, les coefficients de conversion sont les suivants: beurre de cacao 1,33; tourteaux de cacao et poudre de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao et amandes décortiquées 1,25.

Le Conseil peut décider, s'il y a lieu, que d'autres produits contenant du cacao sont des produits dérivés du cacao. Les coefficients de conversion applicables aux produits dérivés du cacao autres que ceux pour lesquels des coefficients de conversion sont indiqués dans le présent article sont fixés par le Conseil 2. Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser les coefficients de conversion indiqués au par. 1 du présent article.

Chapitre XI Information, études et recherches Art. 42

Information

1. L'Organisation sert de centre mondial d'information pour la collecte, le regroupement, l'échange et la diffusion efficaces de renseignements sur tous les éléments concernant le cacao et les produits dérivés du cacao, dont: a)

Des données statistiques sur la production, les prix, les exportations et les importations, la consommation et les stocks de cacao dans le monde;

b)

Si elle le juge approprié, des renseignements techniques sur la culture, la commercialisation, le transport, la transformation, l'utilisation et la consommation du cacao;

c)

Des informations sur les politiques gouvernementales, sur les taxes ainsi que sur les normes et les lois et règlements nationaux applicables au cacao.

2. Le Conseil publie à des dates appropriées, mais au moins deux fois par année cacaoyère, des estimations de la production de cacao en fèves et des broyages pour cette année cacaoyère.

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Accord international de 2001 sur le cacao

Art. 43

Études

Le Conseil encourage, autant qu'il le juge nécessaire, des études sur l'économie de la production et de la distribution du cacao, y compris les tendances et les projections, l'incidence des mesures prises par le gouvernement dans les pays exportateurs et dans les pays importateurs sur la production et la consommation de cacao, les possibilités d'accroître la consommation de cacao dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages, ainsi que les effets de l'application du présent Accord sur les exportateurs et les importateurs de cacao, notamment en ce qui concerne les termes de l'échange, et il peut adresser des recommandations aux Membres sur les sujets à étudier. Pour encourager ces études, le Conseil peut coopérer avec des organisations internationales et d'autres institutions appropriées et le secteur privé. Il peut également encourager les études susceptibles de contribuer à l'amélioration de la transparence du marché et de faciliter le développement d'une économie cacaoyère mondiale équilibrée et durable.

Art. 44

Recherche scientifique

Le Conseil encourage et favorise la recherche scientifique dans le domaine de la production, du transport, de la transformation et de la consommation de cacao, ainsi que la diffusion et l'application pratique de ses résultats. À cet effet, il peut coopérer avec des organisations internationales, des instituts de recherche et le secteur privé.

Art. 45

Rapport annuel

Le Conseil publie un rapport annuel.

Chapitre XII Cacao fin («fine» ou «flavour») Art. 46

Cacao fin («fine» ou «flavour»)

1. Lors de sa première session suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil passe en revue l'annexe C du présent Accord et, le cas échéant, par vote spécial, la révise, déterminant la proportion dans laquelle les pays visés à ladite annexe produisent et exportent exclusivement ou partiellement du cacao fin («fine» ou «flavour»). Le Conseil peut ultérieurement à n'importe quel moment pendant la durée de cet Accord passer en revue et le cas échéant, par vote spécial, réviser l'annexe C. Le Conseil prend l'avis d'experts en la matière, en cas de besoin.

2. Le Comité du marché soumet à l'Organisation des propositions d'élaboration et d'application d'un système de statistiques sur la production et le commerce du cacao fin («fine» ou «flavour»).

3. Compte dûment tenu de l'importance du cacao fin («fine» ou «flavour»), les Membres examinent et adoptent, en cas de besoin, des projets relatifs au cacao fin («fine» ou «flavour») en conformité avec les dispositions des art. 37 et 39.

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Accord international de 2001 sur le cacao

Chapitre XIII Dispense d'obligations et mesures différenciées et correctives Art. 47

Dispense d'obligations dans des circonstances exceptionnelles

1. Le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un Membre d'une obligation en raison de circonstances exceptionnelles ou critiques, d'un cas de force majeure, ou d'obligations internationales prévues par la Charte des Nations Unies à l'égard des territoires administrés sous le régime de tutelle.

2. Quand il accorde une dispense à un Membre en vertu du par. 1 du présent article, le Conseil précise explicitement selon quelles modalités, à quelles conditions et pour combien de temps le Membre est dispensé de ladite obligation, ainsi que les raisons de cette dispense.

3. En dépit des dispositions précitées dans le présent article, le Conseil ne dispensera pas un Membre de ses obligations aux termes de l'art. 26 de régler ses contributions ou des conséquences d'un défaut de paiement.

4. Le calcul de la répartition des voix des Membres exportateurs, pour lesquels le Conseil a reconnu un cas de force majeure, doit être basé sur le volume effectif des exportations de l'année au cours de laquelle le cas de force majeure intervient et pour les trois années qui s'ensuivent.

Art. 48

Mesures différenciées et correctives

Les Membres en développement importateurs et les pays les moins avancés qui sont Membres peuvent, si leurs intérêts sont lésés par des mesures prises en application du présent Accord, demander au Conseil des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre lesdites mesures appropriées à la lumière des dispositions de la résolution 93 (IV) adoptée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

Chapitre XIV Consultations, différends et plaintes Art. 49

Consultations

Chaque Membre accorde pleine et entière considération aux représentations qu'un autre Membre peut lui adresser au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, et il lui donne des possibilités adéquates de consultations. Au cours de ces consultations, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif fixe une procédure de conciliation appropriée. Les frais de ladite procédure ne sont pas imputables sur le budget de l'Organisation. Si cette procédure aboutit à une solution, il en est rendu compte au Directeur exécutif. Si aucune solution n'intervient, la question peut, à la demande de l'une des parties, être déférée au Conseil conformément à l'art. 50.

967

Accord international de 2001 sur le cacao

Art. 50

Différends

1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par les parties au différend est, à la demande de l'une des parties au différend, déféré au Conseil pour décision.

2. Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du par. 1 du présent article et a fait l'objet d'un débat, plusieurs Membres détenant ensemble un tiers au moins du total des voix, ou cinq Membres quelconques, peuvent demander au Conseil de prendre, avant de rendre sa décision, l'opinion, sur les questions en litige, d'un groupe consultatif ad hoc constitué ainsi qu'il est indiqué au par. 3 du présent article.

3. a)

À moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, le groupe consultatif ad hoc est composé de: i) Deux personnes, désignées par les Membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté; ii) Deux personnes, désignées par les Membres importateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celles qui sont en litige, et dont l'autre est un juriste qualifié et expérimenté; iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux sous-alinéas i) et ii) ci-dessus ou, en cas de désaccord entre elles, par le Président du Conseil.

b)

Il n'y a pas d'empêchement à ce que les ressortissants de Membres siègent au groupe consultatif ad hoc.

c)

Les Membres du groupe consultatif ad hoc siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.

d)

Les dépenses du groupe consultatif ad hoc sont à la charge de l'Organisation.

4. L'opinion motivée du groupe consultatif ad hoc est soumise au Conseil, qui règle le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.

Art. 51

Action du Conseil en cas de plainte

1. Toute plainte pour manquement, par un Membre, aux obligations que lui impose le présent Accord est, à la demande du Membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui l'examine et statue.

2. La décision par laquelle le Conseil conclut qu'un Membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord est prise à la majorité simple répartie et doit spécifier la nature de l'infraction.

3. Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un Membre enfreint les obligations que lui impose le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial, sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles du présent Accord, y compris l'art. 65:

968

Accord international de 2001 sur le cacao

a)

Suspendre les droits de vote de ce Membre au Conseil et au Comité exécutif; et

b)

S'il le juge nécessaire, suspendre d'autres droits de ce Membre, notamment son éligibilité à une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités de celui-ci, ou son droit d'exercer une telle fonction, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations.

4. Un Membre dont les droits de vote ont été suspendus conformément au par. 3 du présent article demeure tenu de s'acquitter de ses obligations financières et autres obligations prévues par le présent Accord.

Chapitre XV Niveau de vie et conditions de travail Art. 52

Niveau de vie et conditions de travail

Les membres veillent à améliorer le niveau de vie et les conditions de travail des personnes oeuvrant dans le secteur du cacao, d'une façon compatible avec leur niveau de développement et compte tenu des principes convenus à l'échelle internationale dans ce domaine. Ils conviennent en outre de ne pas utiliser les normes de travail à des fins protectionnistes.

Chapitre XVI Dispositions finales Art. 53

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Art. 54

Signature

Le présent Accord sera ouvert à la signature des parties à l'Accord international de 1993 sur le cacao et des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le cacao, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai 2001 au 31 décembre 2002 inclus. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1993 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent Accord, pourra proroger le délai pour la signature du présent Accord. Il donnera immédiatement notification de cette prorogation au dépositaire.

Art. 55

Ratification, acceptation et approbation

1. Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

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Accord international de 2001 sur le cacao

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 31 décembre 2003. Toutefois, le Conseil institué aux termes de l'Accord international de 1993 sur le cacao, ou le Conseil institué aux termes du présent Accord, pourra accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.

3. Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation indique, au moment du dépôt, s'il est Membre exportateur ou Membre importateur.

Art. 56

Adhésion

1. Le présent Accord est ouvert à l'adhésion du gouvernement de tout État habilité à le signer.

2. Le Conseil détermine dans laquelle des annexes du présent Accord l'État qui adhère audit Accord est réputé figurer, s'il ne figure pas dans l'une quelconque de ces annexes.

3. L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.

Art. 57

Notification d'application à titre provisoire

1. Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord ou un gouvernement qui a l'intention d'y adhérer, mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut à tout moment notifier au dépositaire que, conformément à sa procédure constitutionnelle et/ou à ses lois et règlements nationaux, il appliquera le présent Accord à titre provisoire soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'art. 62 soit, s'il est déjà en vigueur, à une date spécifiée. Chaque gouvernement qui fait cette notification déclare, au moment où il la fait, s'il sera Membre exportateur ou Membre importateur.

2. Un gouvernement qui a notifié, conformément au par. 1 du présent article, qu'il appliquera le présent Accord soit quand celui-ci entrera en vigueur soit à une date spécifiée est, dès lors, Membre à titre provisoire. Il reste Membre à titre provisoire jusqu'à la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Art. 58

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er octobre 2003 ou à une quelconque date ultérieure, si à cette date des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l'annexe A, et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 60 % au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe B, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du dépositaire. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif, après être entré en vigueur à titre provisoire, dès que les pourcentages requis ci-dessus seront atteints par suite du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

970

Accord international de 2001 sur le cacao

2. Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 2002 si, à cette date, des gouvernements qui représentent au moins cinq pays exportateurs groupant 80 % au moins des exportations totales des pays figurant dans l'annexe A et des gouvernements qui représentent des pays importateurs groupant 60 % au moins des importations totales telles qu'elles sont indiquées dans l'annexe B, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou ont notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire quand il entrera en vigueur. Ces gouvernements seront Membres à titre provisoire.

3. Si les conditions d'entrée en vigueur prévues au par. 1 ou au par. 2 du présent article ne sont pas remplies avant le 1er septembre 2002, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera, aussitôt qu'il le jugera possible, une réunion des gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou qui auront notifié au dépositaire qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire. Ces gouvernements pourront décider de mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu'ils fixeront, ou adopter toute autre disposition qu'ils jugeront nécessaire.

4. Pour tout gouvernement au nom duquel un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou une notification d'application à titre provisoire est déposé après l'entrée en vigueur du présent Accord conformément au par. 1, au par. 2 ou au par. 3 du présent article, l'instrument ou la notification prend effet à la date du dépôt, et en ce qui concerne la notification d'application à titre provisoire, conformément aux dispositions du par. 1 de l'art. 57.

Art. 59

Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord ne peut faire l'objet de réserves.

Art. 60

Retrait

1. À tout moment après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout Membre peut se retirer du présent Accord en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Le Membre informe immédiatement le Conseil de sa décision.

2. Le retrait prend effet 90 jours après réception de la notification par le dépositaire.

Si, par suite d'un retrait, le nombre de Membres est insuffisant pour que soient satisfaites les conditions prévues au par. 1 de l'art. 58 pour l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil se réunit en session extraordinaire pour examiner la situation et prendre les décisions appropriées.

Art. 61

Exclusion

Si le Conseil conclut, suivant les dispositions du par. 3 de l'art. 51, qu'un Membre enfreint les obligations que le présent Accord lui impose, et s'il détermine en outre que cette infraction entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce Membre de l'Organisation. Le Conseil notifie immédiatement cette exclusion au dépositaire. Quatre-vingt-dix jours après la date de la décision du Conseil, ledit Membre cesse d'être Membre de l'Organisation.

971

Accord international de 2001 sur le cacao

Art. 62

Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion

En cas de retrait ou d'exclusion d'un Membre, le Conseil procède à la liquidation des comptes de ce Membre. L'Organisation conserve les sommes déjà versées par ce Membre, qui est, d'autre part, tenu de lui régler toute somme qu'il lui doit à la date effective du retrait ou de l'exclusion; toutefois, s'il s'agit d'une Partie contractante qui ne peut accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse de participer au présent Accord en vertu du par. 2 de l'art. 64, le Conseil peut liquider le compte de la manière qui lui semble équitable.

Art. 63

Durée, prorogation et fin

1. Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à la fin de la cinquième année cacaoyère complète suivant son entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit prorogé en application du par. 3 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin auparavant en application du par. 4 du présent article.

2. Tant que l'Accord est en vigueur, le Conseil peut, par un vote spécial, décider qu'il fera l'objet de nouvelles négociations afin que le nouvel accord négocié puisse être mis en vigueur à la fin de la cinquième année cacaoyère visée au par. 1 du présent article, ou à la fin de toute période de prorogation décidée par le Conseil conformément au par. 3 du présent article.

3. Le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord, en totalité ou en partie, pour deux périodes n'excédant pas deux années cacaoyères chacune. Le Conseil notifie cette prorogation au dépositaire.

4. Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord, lequel prend alors fin à la date fixée par le Conseil, étant entendu que les obligations assumées par les Membres en vertu de l'art. 26 subsistent jusqu'à ce que les engagements financiers relatifs au fonctionnement du présent Accord aient été remplis. Le Conseil notifie cette décision au dépositaire.

5. Nonobstant la fin du présent Accord de quelque façon que ce soit, le Conseil continue d'exister aussi longtemps qu'il le faut pour liquider l'Organisation, en apurer les comptes et en répartir les avoirs. Le Conseil a pendant cette période les pouvoirs nécessaires pour mener à bien toutes les questions administratives et financières.

6. Nonobstant les dispositions du par. 2 de l'art. 60, un Membre qui ne désire pas participer au présent Accord tel qu'il est prorogé en vertu du présent article en informe le dépositaire et le Conseil. Ce Membre cesse d'être partie au présent Accord à compter du début de la période de prorogation.

Art. 64

Amendements

1. Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux Parties contractantes un amendement au présent Accord. L'amendement prend effet 100 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d'acceptation de Parties contractantes qui représentent 75 % au moins des Membres exportateurs groupant 85 % au moins des voix des Membres exportateurs, et de Parties contractantes qui représentent 75 % au moins des Membres importateurs groupant 85 % au moins des voix des Membres 972

Accord international de 2001 sur le cacao

importateurs, ou à une date ultérieure que le Conseil peut, par un vote spécial, avoir fixée. Le Conseil peut fixer un délai avant l'expiration duquel les Parties contractantes doivent notifier au dépositaire qu'elles acceptent l'amendement, et si l'amendement n'est pas entré en vigueur à l'expiration de ce délai, il est réputé retiré.

2. Tout Membre au nom duquel il n'a pas été fait de notification d'acceptation d'un amendement à la date où celui-ci entre en vigueur cesse, à cette date, de participer au présent Accord, à moins que le Conseil ne décide de prolonger la période fixée pour recevoir l'acceptation dudit Membre de façon que celui-ci puisse mener à terme ses procédures internes. Ce Membre n'est pas lié par l'amendement jusqu'à ce qu'il ait notifié son acceptation dudit amendement.

3. Dès l'adoption d'une recommandation d'amendement, le Conseil adresse au dépositaire copie de l'amendement. Le Conseil donne au dépositaire les renseignements nécessaires pour déterminer si le nombre des notifications d'acceptation reçues est suffisant pour que l'amendement prenne effet.

Chapitre XVII Dispositions supplémentaires et transitoires Art. 65

Fonds de réserve spécial

1. Un Fonds de réserve spécial est institué, qui servira uniquement à couvrir les dépenses de liquidation de l'Organisation qui pourraient être nécessaires. Le Conseil décide de la façon dont les intérêts perçus sur ce Fonds seront utilisés.

2. Le montant du Fonds de réserve spécial, fixé par le Conseil aux termes de l'Accord international de 1993 sur le cacao, sera transféré au présent Accord en vertu du par. 1.

3. Un Membre qui n'a pas adhéré à l'Accord international de 1993 sur le cacao et qui adhère au présent Accord doit apporter une contribution au Fonds de réserve spécial. La contribution de ce Membre est fixée par le Conseil en fonction du nombre de voix que celui-ci détient.

Art. 66

Autres dispositions supplémentaires et transitoires

1. Il est considéré que le présent Accord remplace l'Accord international de 1993 sur le cacao.

2. Toutes les dispositions prises en vertu de l'Accord international de 1993 sur le cacao, soit par l'Organisation ou par l'un de ses organes, soit en leur nom, qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, et dont il n'est pas précisé que l'effet expire à cette date, restent applicables à moins qu'elles ne soient modifiées par les dispositions du présent Accord.

973

Accord international de 2001 sur le cacao

Annexes Annexe A

Exportations de cacaoa calculées aux fins de l'art. 58 (Entrée en vigueur) Paysb

1996/97

1997/98

1998/99

Moyenne sur trois ans 1996/97­1998/99

(milliers de tonnes)

Côte d'Ivoire Ghana Indonésie Nigéria Cameroun Malaisie Équateur Brésil République dominicaine Papouasie-Nouvelle-Guinée Venezuela Togo Guinée Pérou Guinée équatoriale Sao Tomé-et-Principe Iles Salomon Haïti Sierra Leone République-Unie de Tanzanie République démocratique du Congo Madagascar Honduras Costa Rica Libéria Ouganda Vanuatu Grenade Congo Jamaïque Colombie Trinité-et-Tobago Gabon Cuba

974

m 1080,2 m 323,9 321,4 m 145,6 m 115,3 m 89,2 m 107,9 m 59,7 m 43,7 m 28,2 m 10,1 m 9,0 6,2 m 6,8 7,6 m 2,8 3,7 4,0 m 4,1 3,2 2,5

m m m m

1,8 2,7 3,7 0,6 1,2 0,9 1,02 0,87 1,2 5,5 0,80 0,7 0,3

Part en %

1162,0 381,1 304,5 133,7 110,3 57,7 24,0 58,9 56,3 25,7 8,1 5,9 9,0 7,3 5,2 3,5 4,0 3,2 2,1 3,1 2,6 3,1 1,6 2,4 1,9 0,7 1,2 1,13 1,08 1,03 0,8 0,97 0,54 0,46

1325,7 409,5 379,1 189,3 119,8 71,7 69,8 16,7 22,1 35,2 9,6 6,8 5,0 4,6 3,5 4,6 2,6 1,6 2,7 2,4 2,4 2,4 2,7 ­0,9 2,0 2,0 1,4 0,96 0,95 0,4 ­3,8 0,6 0,66 0,18

1189,3 371,5 335,0 156,2 115,1 72,8 67,3 45,1 40,7 29,7 9,3 7,2 6,7 6,2 5,43 3,6 3,4 3,0 2,9 2,9 2,5

47,72 14,91 13,44 6,27 4,62 2,92 2,70 1,81 1,63 1,19 0,37 0,29 0,27 0,25 0,25 0,15 0,14 0,12 0,12 0,12 0,10

2,5 2,3 1,7 1,5 1,3 1,19 1,04 0,96 0,92 0,85 0,79 0,63 0,34

0,10 0,10 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01

Accord international de 2001 sur le cacao

Paysb

1996/97

1997/98

1998/99

Moyenne sur trois ans 1996/97­1998/99

(milliers de tonnes)

Dominique Nicaragua Belize Bénin Fidji Sainte-Lucie Samoa Totalc a

b c

m ­

m

0,2 0,09 0,04 ­5 0,05 0,001 0,007 2394,15

Part en %

0,16 0,04 0,14 0,19 0,02 0,02 0,002 2386,88

0,1 0,15 0,05 ­5 0,1 0,002 ­ 2696,44

0,16 0,10 0,07 0,06 0,05 0,008 0,003 2492,49

0,01 ­ ­ ­ ­ ­ ­ 100,00

Moyenne sur trois ans 1996/97­1998/99, des exportations nettes de cacao en fèves plus les exportations nettes de produits dérivés du cacao convertis en équivalents fèves à l'aide des facteurs de conversion suivants: beurre de cacao 1,33; poudre et tourteau de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao 1,25.

Liste limitée aux pays ayant individuellement exporté du cacao au cours de la période 1996/97­1998/99, d'après les renseignements dont disposait le secrétariat de l'OIC.

Les chiffres étant arrondis, leur total ne représente pas toujours la somme exacte de ses éléments.

Membre de l'Accord international de 1993 sur le cacao, au 31 janvier 2001.

Quantité nulle, négligeable ou inférieure à l'unité utilisée.

Source: Organisation internationale du cacao, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, vol. XXVII, Nº 1, année cacaoyère 2001.

975

Accord international de 2001 sur le cacao

Annexe B

Importations de cacaoa calculées aux fins de l'art. 58 (Entrée en vigueur) Paysb

1996/97

1997/98

1998/99

Moyenne sur trois ans 1996/97­1998/99

(milliers de tonnes)

Etats-Unis d'Amérique Allemagne Pays-Bas France Royaume-Uni Belgique/Luxembourg Italie Espagne Canada Fédération de Russie Japon Singapour Pologne Suisse Australie Chine Autriche Argentine Turquie Suède République tchèque Estonie Danemark Irlande Afrique du Sud Philippines Ukraine Mexiquec Thaïlande Hongrie République de Corée Finlande Grèce Chili Norvège

976

m m m m m m m m m

m

m

m m m m

m m m

595,3 449,5 505,8 278,9 223,1 152,4 113,4 95,6 91,5 92,9 90,5 72,3 55,3 50,6 46,3 37,0 31,9 31,8 26,4 21,6 19,4 29,6 13,2 16,0 17,5 15,7 9,5 7,8 15,2 12,6 14,7 12,1 6,8 4,6 4,0

680,5 449,6 361,6 278,2 243,1 143,1 116,4 123,7 112,9 98,2 75,8 70,5 52,6 45,9 45,8 33,9 34,1 34,8 24,5 21,0 17,3 26,3 16,9 15,3 13,7 13,6 18,6 11,6 13,4 13,8 9,9 11,0 14,0 6,3 6,4

Part en %

652,2 364,6 385,8 314,1 309,0 117,8 111,9 107,1 101,2 81,6 82,5 76,6 61,1 53,2 51,4 35,0 35,8 33,8 21,9 20,5 14,5 ­6,8 17,0 15,0 13,3 15,2 15,0 22,0 12,8 12,8 12,5 10,1 12,1 6,4 6,5

642,73 421,26 417,77 290,44 258,47 137,80 113,9 108,84 101,95 90,96 82,97 73,19 56,39 49,97 47,88 35,34 33,95 33,53 24,31 21,12 17,12 16,38 15,75 15,46 14,8 14,86 14,42 13,87 13,85 13,15 12,45 11,09 11,01 5,77 5,63

19,20 12,59 12,48 8,68 7,72 4,12 3,40 3,25 3,05 2,72 2,48 2,19 1,69 1,49 1,43 1,06 1,01 1,00 0,73 0,63 0,51 0,49 0,47 0,46 0,44 0,44 0,43 0,41 0,41 0,39 0,37 0,33 0,33 0,22 0,21

Accord international de 2001 sur le cacao

Paysb

1996/97

1997/98

1998/99

Moyenne sur trois ans 1996/97­1998/99

(milliers de tonnes)

Roumanie Nouvelle-Zélande m Slovaquie m Israël Égypte Yougoslavie, Rép.féd.de Croatie Algérie Bulgarie Portugal Lituanie Bélarus République arabe syrienne Iran Hong Kong Indec Maroc Lettonie Tunisie Arabie saoudite Uruguay Liban Kazakhstan Slovénie ex-Rép. yougoslave de Macédoine Jordanie Islande Kenya Vietnam Pakistan République Moldova Panamac Chypre Bolivie Sri Lankac Ouzbékistan Zimbabwe Jamahiriya arabe libyenne Albanie Guatemalac

4,1 4,0 5,2 0,5 1,9 1,6 1,3 1,1 0,8 0,8 0,9 0,6 0,4 0,7 0,4 0,8 0,5 0,3 0,1 0,6 ­0,1 0,2 0,1 47,6 1,3 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 0,08 0,05 0,05 0,08 ­29

5,4 5,8 4,8 4,8 3,2 2,3 1,2 1,5 1,1 0,8 0,4 0,4 0,7 0,6 1,0 0,8 0,7 0,4 0,2 ­ ­0,1 0,3 0,1 22,4 0,8 1,1 0,9 1,0 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,04 0,1 ­38

Part en %

6,6 5,6 4,1 4,4 2,7 3,1 1,0 0,8 1,4 1,4 1,3 1,4 1,2 0,7 0,6 0,3 0,3 0,4 0,6 0,2 0,9 0,1 0,1 16,8 0,8 0,9 0,6 0,4 0,8 0,8 0,5 0,2 3,0 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3

5,37 5,13 4,70 3,23 2,60 2,33 1,17 1,13 1,10 1,00 0,87 0,80 0,77 0,67 0,67 0,63 0,50 0,37 0,30 0,27 0,23 0,20 0,10 28,93 0,98 0,96 0,72 0,68 0,62 0,58 0,55 0,30 0,30 0,28 0,27 0,13 0,11 0,10 0,10 0,10

0,20 0,19 0,18 0,12 0,10 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 ­ 1,09 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 ­ ­ ­ ­ ­

977

Accord international de 2001 sur le cacao

Paysb

1996/97

1997/98

1998/99

Moyenne sur trois ans 1996/97­1998/99

(milliers de tonnes)

Bosnie-Herzégovine Géorgie Malte El Salvador Zambie Saint-Vincent-et-les Grenadines Barbade Totald a

b c d

m ­

978

0,1 0,1 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 3366,57

Part en %

0,05 0,1 0,04 0,01 ­ 0,005 0,009 3368,71

0,1 0,1 0,05 0,07 0,04 0,01 0,005 3305,56

0,10 0,10 0,048 0,038 0,024 0,012 0,009 3346,95

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 100,00

Moyenne sur trois ans 1996/97­1998/99, des exportations nettes de cacao en fèves plus les exportations nettes de produits dérivés du cacao convertis en équivalents fèves à l'aide des facteurs de conversion suivants: beurre de cacao 1,33; poudre et tourteau de cacao 1,18; pâte/liqueur de cacao 1,25.

Liste limitée aux pays ayant individuellement exporté du cacao au cours de la période 1996/97­1998/99, d'après les renseignements dont disposait le secrétariat de l'OIC.

Pays pouvant aussi être considéré comme pays exportateur Les chiffres étant arrondis, leur total ne représente pas toujours la somme exacte de ses éléments.

Membre de l'Accord international de 1993 sur le cacao, au 31 janvier 2001.

Quantité nulle, négligeable ou inférieure à l'unité utilisée.

Source: Organisation internationale du cacao, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, vol. XXVII, Nº 1, année cacaoyère 2001.

Accord international de 2001 sur le cacao

Annexe C

Pays producteurs exportant exclusivement ou en partie du cacao fin («fine» ou «flavour») Costa Rica Dominique Équateur Grenade Indonésie Jamaïque Madagascar Panama Papouasie-Nouvelle-Guinée

Sainte-Lucie Saint-Vincent-et-les Grenadines Samoa Sao Tomé-et-Principe Sri Lanka Suriname Trinité-et-Tobago Venezuela

979