Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du 10 décembre 2002

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 13, al. 2, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, vu l'art. 4, al. 2, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, vu le rapport du 21 août 2002 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 20023, arrête: Art. 1 Sont approuvées: a.

l'ordonnance du 21 septembre 2001 sur la fixation des taux du droit pour les textiles et les vêtements4;

b.

les modifications du 21 septembre 20015 et du 1er mai 20026 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles7 (annexes 1 et 2);

c.

la modification du 27 juin 20018 de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires9 (annexe 3).

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

Conseil national, 2 décembre 2002

Conseil des Etats, 10 décembre 2002

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RS 632.10 RS 632.91 FF 2002 5593 RO 2001 2409 RO 2001 2583 RO 2002 934 RS 916.01 RO 2001 2387 RS 632.911

2002-1358

117

Annexe 1

Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 21 septembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit: Art. 14, al. 2 2 L'entente sur l'utilisation doit intervenir avant la réception de la déclaration en douane; le détenteur de la part de contingent tarifaire doit l'annoncer à l'office par écrit avant les formalités d'importation.

II 1 Les ch. 1, 5 et 15 de l'annexe 4 «Organisation de marché: Animaux de l'espèce chevaline», «organisation de marché: oeufs et produits à base d'oeufs» et «Organisation de marché: caséine» sont modifiés conformément à la version ci-jointe.

2

L'annexe 7 est modifiée conformément à la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

21 septembre 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1

118

RS 916.01

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2001

Appendice 4 (art. 10)

Liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels applicables aux produits agricoles importés 1. Organisation de marché: animaux de l'espèce chevaline Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif

Contingent tarifaire (unités)

[1]

[1]

[1]

[1]

01 01.1

animaux de l'espèce chevaline animaux de l'espèce chevaline, sauf les animaux d'élevage, ânes, mulets et bardots ânes, mulets et bardots animaux d'élevage

0101.1991

3322 2922

0101.2091 0101.1110

200 200

01.2 01.3

[1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.

5. Organisation de marché: oeufs et produits à base d'oeufs Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif

Contingent tarifaire (tonnes, brut)

[1]

[1]

[1]

[1]

09

Oeufs d'oiseaux en coquille, dont

0407. 0010

33 735

09.1

oeufs de consommation

0407. 0010

19 428

09.2

oeufs de fabrication destinés à l'industrie alimentaire

0407. 0010

14 307

10

Produits à base d'oeufs séchés

0408. 1110 9110 3502. 1110

977

11

Produits à base d'oeufs autres que séchés 0408. 1910

6 866

9910 3502. 1910 [1] Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras.

119

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2001

15. Organisation de marché: caséine Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif

Contingent tarifaire (tonnes)

08

Caséine

3501. 1010 3501. 9010

697 [1]

[1] Le dépassement du contingent tarifaire est possible.

120

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2001

Appendice 7 (art. 31)

Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l'étranger Pour les importations avec le permis général d'importation, il est prélevé les émoluments de décharge2 suivants: Groupes de marchandises

Emoluments par décharge en francs dédouanement par dédouanement voie électronique traditionnel avec modèle douane90 document unique

a. Fruits et légumes, y compris légumes congelés et oignons à planter b. Fruits pour la cidrerie et la distillation, y compris les produits de fruits c. Pommes de terre, y compris les pommes de terre de semence et les produits à base de pommes de terre d. Fleurs coupées e. Plants d'arbres fruitiers f. Produits laitiers et caséine acide g. Volaille, volaille de chair, y compris les préparations de volaille h. Oeufs et produits à base d'oeufs i. Animaux vivants, viande et produits de boucherie ainsi que semences, de cheval, de boeuf, de porc, de mouton et de chèvre, ainsi que charcuterie et produits assimilés, y compris la viande séchée, les conserves de viande, etc.

j. Vin blanc et vin rouge, vins doux et jus de raisin k. Céréales panifiables

2

5.­

12. ­

On entend par décharge chaque lot de marchandises dédouané.

121

Annexe 2

Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 1er mai 2002

Le Département fédéral de l'économie, vu l'art. 20 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre1, arrête: I L'annexe 4, ch. 7, organisation du marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles2, est modifiée conformément à la version ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 3 mai 2002.

1er mai 2002

Département fédéral de l'économie: Pascal Couchepin

1 2

122

RS 916.113.11 RS 916.01

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2002

Appendice 4

7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif

Contingent tarifaire (tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

14

Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont: Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 20023

0701. 1010 9010 0701. 1010 9010 0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051

18 250

14.1 14.1.1 14.2

[1]

3

Produits à base de pommes de terre

2 500 4 000

Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

Valable à partir du 3 mai 2002

123

Annexe 3

Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) Modification du 27 juin 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires1 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 2 et 3 2

Aux produits des pays en développement les moins avancés mentionnés dans l'annexe 2, partie 2 (PMA), s'appliquent à partir du 1er janvier 2002 les droits de douane préférentiels mentionnés dans l'annexe 3. Si les droits mentionnés dans l'annexe 1 sont, pour un certain numéro du tarif, plus élevés que ceux qui figurent dans l'annexe 3, le taux préférentiel actuel concernant le numéro du tarif en question demeure.

3

D'ici au 1er avril 2004, de nouvelles réductions tarifaires seront prévues en faveur des PMA.

Art. 5a

Délégation du recours à la clause de sauvegarde

1

Le Département fédéral de l'économie peut prendre, pour trois mois au plus, les mesures prévues à l'art. 2, al. 2 de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires2, en ce qui concerne les produits agricoles des chap. 1, 2, 4 à 8, 10 à 12 et 15 à 17 du tarif des douanes. Ce faisant, il met en balance les besoins de l'agriculture suisse et les intérêts de la politique économique extérieure.

2 Pour déterminer si les intérêts de l'agriculture sont lésés, l'Office fédéral de l'agriculture et le Secrétariat d'Etat à l'économie fixent des critères communs.

3

Si les préférences tarifaires sont suspendues en vertu de l'al. 1, le taux préférentiel applicable, pour les lignes tarifaires concernées, aux pays en développement mentionnés dans l'annexe 2, partie 1, est valable pour les PMA pendant la durée de la suspension.

4

Le Conseil fédéral rend compte à l'Assemblée fédérale des mesures prises au titre de l'al. 1 dans son rapport sur les mesures tarifaires.

1 2

124

RS 632.911 RS 632.91

Ordonnance sur les préférences tarifaires

RO 2001

Art. 6, al. 2 2

Le Département fédéral de l'économie peut suspendre toutes les préférences tarifaires octroyées à un pays bénéficiaire, si celui-ci n'accorde pas l'entraide administrative en matière de contrôle des preuves de l'origine et de lutte contre les pratiques frauduleuses que prévoit l'ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d'origine.

II L'ordonnance est complétée par l'annexe 3 ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

27 juin 2001

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

125

Ordonnance sur les préférences tarifaires

RO 2001

Annexe 3 (art. 1, al. 2)

Partie 1 Préférences supplémentaires en matière agricole accordées aux PMA à partir du 1er janvier 2002 Produit

Chapitre du tarif des douanes

Animaux vivants et produits du règne 1 animal Viande et abats comestibles 2 Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques Lait et produits laitiers

3 4.01 à 4.06

OEufs d'oiseaux

4.07 / 4.08

(Miel naturel et produits comestibles d'origine animale) Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs Plantes vivantes et produits de la floriculture Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

4.09 / 4.10 5 6 7

Fruits comestibles, écorces d'agrumes 8 ou de melons (Café, thé, maté et épices) Céréales

9 10

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales (Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux) Matières à tresser et autres produits d'origine végétale Graisses et huiles animales

11

Graisses et huiles végétales

126

Concession accordée aux PMA à partir du 1.1.2002

10 % de réduction par rapport au taux normal 10 % de réduction par rapport au taux normal exempts de droit de douane 30 % de réduction par rapport au taux normal 10 % de réduction par rapport au taux normal exempts de droit de douane 10 % de réduction par rapport au taux normal 50 % de réduction par rapport au taux normal 50 % de réduction par rapport au taux normal*; excepté fourrage selon liste bleue: 10% de réduction** 50 % de réduction par rapport au taux normal*; excepté fourrage selon liste bleue: 10 % de réduction** exempts de droit de douane 10 % de réduction par rapport au taux normal 10 % de réduction par rapport au taux normal

12

10 % de réduction par rapport au taux normal

13

exempts de droit de douane

14

50 % de réduction par rapport au taux normal 15.01 à 15.06, 50 % de réduction par rapport au 15.16 taux normal; excepté fourrage selon (-10 10 à 10 99) liste bleue: 10% de réduction** 15.07 à 15.15, 10 % de réduction par rapport au 15.16 taux normal (-20 10 à 20 99)

Ordonnance sur les préférences tarifaires

RO 2001

Produit

Chapitre du tarif des douanes

Concession accordée aux PMA à partir du 1.1.2002

Préparations de viande

16.01 et 16.02

(Préparations de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés) Sucres et sucreries

16.03 à 16.05

10 % de réduction par rapport au taux normal exemptes de droit de douane

Cacao et ses préparations

18

17

Préparations à base de céréales, de fa- 19 rines, d'amidons ou de lait; pâtisseries Préparations de légumes ou de fruits 20 Préparations alimentaires diverses

21

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres Résidus et déchets des industries alimentaires

22

Tabacs

24

23

50 % de réduction par rapport au taux normal; excepté fourrage selon liste bleue: 10 % de réduction ** 50 % de réduction par rapport au taux normal 50 % de réduction par rapport au taux normal 50 % de réduction par rapport au taux normal 50 % de réduction par rapport au taux normal 50 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur l'alcool) 50 % de réduction par rapport au taux normal; excepté fourrage selon liste bleue: 10% de réduction 50 % de réduction par rapport au taux normal (plus impôt sur le tabac)

*

Pour les lignes tarifaires avec contingents douaniers, on applique, comme taux de référence, le taux du droit hors contingent selon le tarif général.

** Les nouvelles concessions qui seront accordées pour les lignes tarifaires mentionnées dans l'annexe 3, partie 2, ne sont pas valables pour la Bosnie et Herzégovine et l'Albanie qui, aux termes de l'art. 2 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires, sont momentanément assimilées aux pays les moins avancés (PMA).

127

Ordonnance sur les préférences tarifaires

RO 2001

Partie 2 Préférences tarifaires accordées aux PMA en vertu de l'Annexe 3, Partie 1, qui ne sont pas valables pour la Bosnie et Herzégovine et l'Albanie: Produit

Chapitre du tarif des douanes

Pommes de terre Pommes de terre de semence Pommes de terre destinées à la transformation Pommes de terre de consommation

7

Semi-produits à base de pommes de terre Pommes de terre congelées Mélanges de légumes surgelés Pommes de terre lyophilisées

7

Graisses et huiles animales

15

No du tarif

0701.1090 0701.9091 0701.9099 0710.1090 0710.9029 0712.9029 1501.0018 1501.0019 1501.0028 1501.0029 1502.0091 1502.0099 1503.0091 1503.0099 1504.1010 1504.1098 1504.1099 1504.2091 1504.2099 1504.3091 1504.3099 1506.0091 1506.0099 1516.1091 1516.1099

Sucres et sucreries

17 1701.1100 1701.1200 1701.9100 1701.9991

Dans les échanges, avec la Bosnie et Herzégovine et l'Albanie, de produits des numéros du tarif mentionnés dans l'annexe 3, partie 2, les tarifs valables avant le 1er janvier 2002 restent applicables.

128