Délai référendaire: 22 janvier 2004

Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN) (Acquisition de la nationalité par des personnes d'origine suisse et émoluments) Modification du 3 octobre 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 20011, arrête: I La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, let. a, et al. 2 1

Est suisse dès sa naissance: a.

l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse;

2

L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance.

Art. 18, al. 1, phrase introductive et let. c, et al. 2 1

La réintégration est accordée à condition que le requérant: c.

se conforme à la législation suisse;

2

Si le requérant ne réside pas en Suisse, la condition prévue à l'al. 1, let. c, est applicable par analogie.

Art. 21, al. 2

2

Lorsque le requérant a des liens étroits avec la Suisse, il peut former une demande même après l'expiration du délai.

1 2

FF 2002 1815 RS 141.0

2001-2381

6179

Loi sur la nationalité

Art. 23, titre marginal et al. 2 2 Le requérant Ressortissants suisses libérés de maintenir une leur nationalité

qui a été libéré de la nationalité suisse pour acquérir ou autre nationalité, mais qui a des liens étroits avec la Suisse, peut former une demande même s'il réside à l'étranger.

Art. 26

Conditions

1

La naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant: a.

se soit intégré en Suisse;

b.

se conforme à la législation suisse;

c.

ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

2 Si le requérant ne réside pas en Suisse, les conditions prévues à l'al. 1 sont applicables par analogie.

Art. 30 Enfant apatride

1

Un enfant apatride mineur peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de la demande.

2

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal de son lieu de résidence.

Art. 31 Abrogé Art. 31a Enfant d'une personne naturalisée

1 L'enfant étranger qui n'a pas été compris dans la naturalisation de l'un de ses parents peut former une demande de naturalisation facilitée avant son 22e anniversaire, s'il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l'année précédant le dépôt de la demande.

2

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

Art. 31b Enfant d'une personne ayant perdu la nationalité suisse

1

L'enfant étranger qui n'a pu acquérir la nationalité suisse parce que l'un de ses parents l'avait perdue avant sa naissance peut obtenir la naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.

2

Il acquiert le droit de cité cantonal et communal que le parent ayant perdu la nationalité suisse possédait en dernier lieu.

6180

Loi sur la nationalité

Art. 37 Enquêtes

Les autorités fédérales peuvent charger l'autorité cantonale de naturalisation d'effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le candidat remplit les conditions de la naturalisation.

Emoluments

1

Art. 38 Les autorités fédérales, cantonales et communales peuvent percevoir tout au plus des émoluments couvrant les frais pour leurs décisions.

2

Les émoluments de la Confédération sont remis en cas d'indigence.

Art. 40 Abrogé Art. 51, titre marginal Recours

Art. 57a Abrogé Art. 58 Réintégration d'anciennes Suissesses

1

La femme qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 20033, a perdu la nationalité suisse par mariage ou par inclusion dans la libération de son mari peut former une demande de réintégration.

2

Les art. 18, 24, 25 et 33 à 41 sont applicables par analogie.

Art. 58a Naturalisation facilitée des enfants de mère suisse

1 L'enfant étranger né avant le 1er juillet 1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la naissance ou l'avait possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.

2 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère possède ou possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse.

3 S'il a lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une demande de naturalisation facilitée s'ils ont des liens étroits avec la Suisse.

4

3

Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.

RS ...; RO ... (FF 2003 6179)

6181

Loi sur la nationalité

Art. 58b Abrogé Art. 58c Naturalisation facilitée des enfants de père suisse

1

Un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l'âge de 22 ans si les conditions de l'art. 1, al. 2, sont réunies et s'il est né avant l'entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 20034.

2

Après son 22e anniversaire, il peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.

3

Les art. 26 et 32 à 41 sont applicables par analogie.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 3 octobre 2003

Conseil des Etats, 3 octobre 2003

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 14 octobre 20035 Délai référendaire: 22 janvier 2004

4 5

RS ...; RO ... (FF 2003 6179) FF 2003 6179

6182