Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement

Projet

(OLPA) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 4, al. 1, 5, al. 2, et 70, al. 1, de loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)1, vu le rapport du Bureau du Conseil des Etats du 16 mai 20032, vu l'avis du Conseil fédéral du 6 juin 20033, arrête:

Chapitre 1 Dispositions d'exécution concernant la loi sur le Parlement Section 1 Bulletin officiel Art. 1

Contenu

1

Les Services du Parlement assurent la publication du Bulletin officiel. Il s'agit du procès-verbal intégral des délibérations et des décisions du Conseil national, du Conseil des Etats et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

2

Le Bulletin officiel est immédiatement publié sous forme électronique. Après chaque session paraît une version imprimée.

Art. 2

Rectification

1

Les textes sont remis pour examen aux orateurs qui peuvent y apporter des modifications à caractère formel. Aucune modification de fond n'est autorisée. En cas de contestation, le bureau du conseil concerné tranche.

2

Si aucune modification n'est communiquée au service concerné dans les trois jours ouvrables suivant la réception du texte, ce dernier est réputé approuvé.

Art. 3

Archivage

Les enregistrements sonores effectués pour l'élaboration du Bulletin officiel sont archivés par les Archives fédérales.

1 2 3

RS ...; RO ... (FF 2002 7577) FF 2003 4570 FF 2003 4595

2003-1220

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Section 2

Procès-verbaux des séances de commission

Art. 4

Procès-verbaux des séances de commission

1

Les Services du Parlement établissent le procès-verbal des séances des commissions.

2

Un procès-verbal de commission: a.

permet de préparer la suite du traitement d'un objet au conseil ou en commission;

b.

constitue une base pour la rédaction des rapports et permet de porter témoignage d'une décision prise par la commission;

c.

facilite l'interprétation ultérieure d'un acte édicté par l'Assemblée fédérale ou d'une décision prise par la commission.

3

Les délibérations des commissions font l'objet d'un procès-verbal analytique.

L'art. 5 est réservé.

4

Les délibérations des commissions sont enregistrées en vue de l'établissement du procès-verbal.

5 Les enregistrements ne doivent être utilisés à aucune autre fin et sont effacés trois mois après la séance. Exceptionnellement, les commissions et les délégations de surveillance peuvent conserver les enregistrements plus de trois mois.

Art. 5

Procès-verbaux de décision

Le président de la commission peut faire établir un procès-verbal de décision lorsque les délibérations ne sont pas indispensables à l'interprétation ultérieure d'un acte édicté par l'Assemblée fédérale ou d'une décision prise par la commission.

Art. 6 1

Destinataires des procès-verbaux

Les procès-verbaux des commissions sont remis: a.

aux membres des commissions;

b.

au président de la commission homologue de l'autre conseil;

c.

aux services compétents des Services du Parlement;

d.

aux représentants des autorités fédérales ayant assisté à la séance.

2

Les autres personnes ayant participé à la séance reçoivent un extrait relatif à leur intervention et aux délibérations auxquelles elles ont assisté.

3 Le président du conseil et les membres de la commission homologue de l'autre conseil reçoivent les procès-verbaux uniquement sur demande.

4 Les procès-verbaux relatifs aux objets suivants sont également remis aux secrétariats des groupes et, sur demande, aux membres des deux conseils:

4584

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a.

projets d'acte;

b.

initiatives parlementaires;

c.

initiatives cantonales;

d.

motions de l'autre conseil;

e.

pétitions;

f.

rapports ne concernant pas la haute surveillance.

5

Les commissions et les délégations de surveillance règlent la remise des procèsverbaux relatifs à des sujets qui touchent la haute surveillance.

Art. 7

Consultation des procès-verbaux

1

Après la clôture des délibérations portant un objet visé à l'art. 6, al. 4, ou après le vote final, et s'il y a lieu après l'expiration du délai référendaire ou la votation populaire, les procès-verbaux des commissions sont accessibles à toute personne souhaitant les consulter, pour autant que cette consultation serve: a.

à des fins scientifiques;

b.

à des fins d'application du droit.

2 L'autorisation d'accès selon l'al. 1 est accordée par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale.

3

Avant la clôture des délibérations portant sur un objet visé à l'art. 6, al. 4, exceptionnellement le président de la commission peut permettre la consultation des procès-verbaux si des raisons importantes l'exigent.

4 S'agissant des procès-verbaux qui ne sont pas visés à l'art. 6, al. 4, la décision appartient au président de la commission. Il autorise la consultation si aucune raison majeure ne s'y oppose. Le cas échéant, il consulte l'autorité fédérale intéressée.

5

Toute personne qui consulte un procès-verbal est tenue à la confidentialité. Elle n'est notamment autorisée, ni à rendre public tout ou partie dudit procès-verbal, ni à divulguer l'opinion exprimée par les participants au cours de la séance concernée.

6 La consultation peut être soumise à certaines conditions, comme l'anonymisation des données personnelles.

Art. 8

Documents

Les dispositions relatives aux destinataires des procès-verbaux des commissions et à la consultation s'appliquent par analogie aux documents des commissions.

Art. 9

Procès-verbaux des séances des délégations et des bureaux

Les art. 4 à 8 s'appliquent également aux procès-verbaux des séances des délégations et des bureaux.

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Section 3

Contrôle parlementaire de l'administration

Art. 10 1 L'organe parlementaire de contrôle de l'administration (OPCA) procède, sur mandat des commissions de gestion:

a.

à des évaluations dans le cadre de la haute surveillance parlementaire, et signale les questions qu'il serait opportun d'étudier;

b.

au contrôle des évaluations effectuées par l'administration fédérale et de leur application dans les processus décisionnels.

2 Sur proposition des commissions parlementaires, l'OPCA vérifie l'efficacité des mesures prises par la Confédération; l'art. 54, al. 4, de la loi sur le Parlement est réservé.

3 Il a les mêmes droits que le secrétariat des Commissions de gestion en matière d'information. Il peut recourir aux services d'experts externes et leur accorder les droits nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

4

Il dispose d'un crédit propre pour financer le recours à des experts; il rend compte chaque année de l'utilisation de ce crédit aux Commissions de gestion.

5

Il traite ses mandats en toute indépendance. Il coordonne ses activités avec celles des autres organes de contrôle de la Confédération.

Section 4

Accréditation des journalistes

Art. 11 1

Les accréditations établies par la Chancellerie fédérale sont également valables pour l'Assemblée fédérale.

2

Les Services du Parlement sont habilités à établir des accréditations journalières.

3

L'ordonnance du 21 décembre 1990 sur l'accréditation des journalistes4 est applicable par analogie.

4 S'agissant des prérogatives accordées aux journalistes accrédités et qui concernent l'Assemblée fédérale, la Délégation administrative peut en priver tout journaliste ayant abusé gravement des avantages auxquels l'accréditation donne droit. La personne concernée est entendue préalablement.

4

RS 170.61

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Section 5

Radio et télévision

Art. 12

Enregistrement audiovisuel des débats des conseils

Les Services du Parlement assurent la production d'un enregistrement audiovisuel des débats des conseils conforme au procès-verbal.

Art. 13

Utilisation de l'enregistrement audiovisuel

Les Services du Parlement accordent à des sociétés concessionnaires de radiodiffusion et de télévision le droit d'utiliser l'enregistrement audiovisuel.

Art. 14

Information sur la retransmission en direct des débats

En cas de retransmission en direct des débats, les membres des conseils doivent en être informés.

Art. 15

Autres enregistrements

Toute personne désireuse d'enregistrer elle-même les débats des conseils est tenue de demander préalablement l'autorisation du bureau du conseil concerné.

Section 6

Publications biographiques

Art. 16 1

Les Services du Parlement publient notamment des notices biographiques des membres des conseils. Chaque notice comporte les données suivantes: a.

le nom et le prénom;

b.

la date et le lieu de naissance;

c.

le lieu d'origine et le lieu de résidence;

d.

la formation, les titres et l'activité professionnelle;

e.

les mandats exercés, notamment politiques;

f.

les sièges occupés au sein des commissions;

g.

l'adresse postale professionnelle;

h.

le grade militaire;

i.

une photographie.

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2

Les données suivantes ne peuvent être publiées qu'avec l'accord écrit de la personne concernée: a.

adresse postale privée;

b.

l'adresse électronique;

c.

état civil;

d.

nombre d'enfants.

3

Les publications des Services du Parlement, notamment les notices biographiques, peuvent également être diffusées sur Internet.

Chapitre 2 Section 1

Administration du Parlement Dispositions générales

Art. 17

Tâches

1

Les Services du Parlement constituent les services administratifs sur lesquels s'appuie l'Assemblée fédérale. A cet égard, ils assistent l'Assemblée fédérale et ses organes dans l'exercice de leurs attributions.

2

Ils remplissent les missions énoncées à l'art. 64 LParl.

3

Lorsqu'une unité des Services du Parlement remplit un mandat pour le compte d'un député en particulier, elle est tenue à la confidentialité en ce qui concerne son identité.

Art. 18

Collaboration avec l'administration fédérale

1

Les Services du Parlement traitent directement avec les services de la Confédération ainsi qu'avec les autres organes chargés de tâches de la Confédération.

2

Lorsque les Services du Parlement ne sont pas en mesure d'accomplir eux-mêmes les travaux administratifs nécessaires au bon fonctionnement du Parlement, ils peuvent faire appel aux services de l'administration fédérale.

3

Si leurs tâches l'exigent, les Services du Parlement peuvent demander aux départements et à leurs services des renseignements sur des questions de fait ou de droit.

Art. 19

Collaboration avec les tiers

Les Services du Parlement sont habilités à conclure avec des tiers des contrats portant sur la prestation de certains services.

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Section 2 Organisation des Services du Parlement a. Délégation administrative Art. 20

Tâches et compétences

1

La Délégation administrative assume la direction suprême des Services du Parlement. Elle surveille la conduite des affaires et les finances des Services du Parlement.

2

La Délégation administrative est notamment compétente: a.

pour établir les projets de budget et de compte de l'Assemblée fédérale;

b.

pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail du personnel des Services du Parlement en vertu de l'art. 27, al. 1;

c.

pour approuver le règlement des Services du Parlement;

d.

pour définir les modalités du suivi et de l'obligation de faire rapport en ce qui concerne le personnel des Services du Parlement;

e.

pour exercer le droit de disposer des locaux visé à l'art. 69, al. 1, LParl; en l'absence de la Délégation administrative, ce droit est exercé par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale;

f.

pour traiter toutes les autres affaires d'ordre administratif de l'Assemblée fédérale et des Services du Parlement, dans la mesure où elles ne relèvent pas d'autres organes de l'Assemblée fédérale ou du secrétaire général, ou que la compétence concernée ne leur a pas été déléguée.

Art. 21

Délégué

1

La Délégation administrative désigne l'un de ses membres pour une période de deux ans comme délégué.

2

Le délégué: a.

représente la Délégation administrative auprès des Services du Parlement.

b.

examine et contrôle la conduite des affaires et les finances des Services du Parlement.

c.

vérifie l'application des directives et des décisions de la Délégation administrative.

d.

fait rapport sur la réalisation des objectifs ainsi que sur le respect du budget des Services du Parlement et présente les propositions qui s'imposent.

3 En cas d'urgence, le délégué peut exercer les attributions conférées à la Délégation administrative en matière de personnel, après entente avec le président de celle-ci.

Sont exclues les attributions visées à l'art. 27, al. 1.

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b. Services du Parlement Art. 22

Secrétaire général de l'Assemblée fédérale

1

Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale dirige les Services du Parlement. Il préside également la direction des Services du Parlement

2

Il dirige le secrétariat du Conseil national et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

Art. 23

Secrétaire du Conseil des Etats

1

Le secrétaire du Conseil des Etats dirige le secrétariat du Conseil des Etats. Il est également le secrétaire adjoint de l'Assemblée fédérale.

2

Il assure la suppléance du secrétaire général pour ce qui est de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

Art. 24

Direction

1

La direction se compose du secrétaire général de l'Assemblée fédérale et des secrétaires généraux adjoints.

2

La direction assiste le secrétaire général de l'Assemblée fédérale dans l'accomplissement notamment des tâches suivantes: a.

établissement du règlement régissant l'organisation et les missions des Services du Parlement;

b.

mise en oeuvre de la politique du personnel et affectation des moyens;

c.

élaboration du plan financier, du budget et des comptes à l'intention de la Délégation administrative;

d.

compte rendu régulier de la gestion au délégué de la Délégation administrative.

3

La direction pourvoit à l'exécution efficace des tâches administratives et à l'emploi rationnel du personnel et des moyens disponibles.

c. Rapports de travail Art. 25

Principe

Le personnel des Services du Parlement est soumis à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération5. Les dispositions d'exécution relatives à ladite loi s'appliquent également au personnel des Services du Parlement, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.

5

RS 172.220.1

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Art. 26

Nomination du secrétaire général de l'Assemblée fédérale

1

La Conférence de coordination nomme le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Cette nomination est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

2 La durée de fonction est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier qui suit le début de la législature du Conseil national et prend fin le 31 décembre qui suit le début de la législature suivante.

3

Le secrétaire général est reconduit dans ses fonctions pour une durée de quatre ans si la Conférence de coordination n'a pas résilié ses rapports de travail le 30 juin de sa dernière année de fonction.

Art. 27

Engagement du personnel des Services du Parlement

1

La Délégation administrative est compétente pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail: a.

des secrétaires généraux adjoints;

b.

du secrétaire du Conseil des Etats; le bureau du Conseil des Etats est entendu au préalable;

c.

du secrétaire des Commissions de gestion et de la Délégation de gestion;

d.

du secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances; la Délégation des finances confirme l'engagement du secrétaire.

2

Le secrétaire général est compétent pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail du personnel autre que les personnes visées à l'al. 1.

3

Les présidents des commissions ou des délégations sont entendus préalablement à l'engagement du secrétaire de ces commissions ou délégations.

Art. 28

Autres compétences en matière de personnel

1

Sont compétents pour prendre les décisions en matière de personnel, et sous réserve des art. 26 et 27: a.

le délégué de la Délégation administrative, pour les décisions concernant: 1. le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, 2. le personnel dont l'engagement est du ressort de la Délégation administrative;

b.

le secrétaire général de l'Assemblée fédérale, pour tous les autres cas.

2

Si l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)6 prévoit l'accord ou l'information du Département fédéral des finances, le secrétaire général demande l'accord de la Délégation administrative ou l'informe de sa décision.

6

RS 172.220.111.3

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Art. 29

Commission du personnel

1

La Commission du personnel est entendue par la direction notamment pour les questions relatives au personnel.

2 Le mandat des membres de la Commission du personnel dure quatre ans. Il commence le 1er janvier après le début de la législature du Conseil national.

Art. 30

Dérogations à l'obligation de mener des entretiens avec les collaborateurs

1 Les dispositions qui concernent les entretiens avec les collaborateurs et l'évaluation de ces derniers ne s'appliquent pas aux collaborateurs des Services du Parlement dont le taux d'occupation est inférieur ou égal à 25 %, ou qui sont engagés en vertu d'un contrat à durée déterminée.

2

Il est procédé au moins une fois tous les deux ans avec ces collaborateurs à un entretien destiné à préciser les attentes à leur égard; cet entretien est sans effet sur leur rémunération.

3 Le salaire de ces collaborateurs est relevé chaque année, avec effet au 1er janvier, de deux pour cent au moins et de trois pour cent au plus, jusqu'à ce qu'il ait atteint le maximum de la classe de salaire prévue dans leur contrat de travail pour l'échelon d'évaluation A. Le versement d'un salaire supérieur audit plafond, ou une progression salariale différente, sont exclues.

Art. 31

Fonctions réservées aux citoyens suisses

L'accès aux fonctions suivantes est réservé aux citoyens suisses: a.

secrétaire général de l'Assemblée fédérale;

b.

secrétaire général adjoint;

c.

secrétaire du Conseil des Etats;

d.

secrétaire des Commissions de gestion et de la Délégation de gestion;

e.

secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances.

Art. 32

Evaluation des fonctions

1

Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire par les autorités compétentes au sens de l'art. 27, al. 1 et 2.

2

Le service compétent en matière de personnel pour les Services du Parlement établit des recommandations.

3 Les critères d'évaluation prévus dans l'OPers7 et les directives du Département fédéral des finances sont applicables par analogie. Les organes chargés de l'évaluation des fonctions pour l'administration générale de la Confédération au sens de l'art. 53, let. a et b, de cette ordonnance peuvent être consultés.

7

RS 172.220.111.3

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4

La Délégation administrative consulte la Délégation des finances avant d'affecter une fonction à une classe de salaire comprise entre 32 et 38.

Art. 33

Temps de travail, vacances et congé

Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale peut modifier et compléter les dispositions applicables à l'administration générale de la Confédération et régissant le temps de travail, les vacances et les congés, pour les adapter aux besoins particuliers du Parlement et de son fonctionnement; font exception les dispositions qui concernent le temps de travail annuel, les vacances et le congé maternité.

Art. 34

Autres prestations de l'employeur

Le secrétaire général de l'Assemblée fédérale peut modifier et compléter les dispositions d'exécution édictées par le Département fédéral des finances concernant les autres prestations de l'employeur pour les adapter aux besoins particuliers des Services du Parlement.

Art. 35

Limitation du droit de grève

1

L'exercice du droit de grève est interdit aux collaborateurs des Services du Parlement dans la mesure où ils remplissent des tâches visées à l'art. 96 OPers8 et jugées essentielles au travail des commissions et à l'activité de l'Assemblée fédérale pendant les sessions.

2

Le délégué de la Délégation administrative désigne le cas échéant les personnes auxquelles l'exercice du droit de grève est interdit.

Chapitre 3

Dispositions finales

Art. 36

Droit applicable

Les ordonnances administratives applicables à l'administration fédérale générale s'appliquent également aux Services du Parlement, sauf décision contraire de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale.

Art. 37

Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 7 octobre 1988 sur les Services du Parlement9 est abrogée.

8 9

RS 172.220.111.3 RO 1989 334, 1991 482, 1993 3, 1995 4880, 2000 284, 2001 3590

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Art. 38

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi sur le Parlement du 13 décembre 2002, à l'exception de l'art. 23, al. 2. La conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur de l'art. 23, al. 2.

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