Loi fédérale sur la fondation Musée national suisse

Projet

(Loi sur le Musée national suisse, LMu) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 69, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20022, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But

La présente loi a pour but de contribuer à la conservation et au développement d'une collection représentative de la culture du pays et accessible au public et aux générations futures.

Art. 2

Forme juridique et siège du Musée national suisse

1

La Confédération crée pour le Musée national suisse une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique et ayant son siège à Zurich.

2 La fondation est autonome dans son organisation et sa gestion et tient une comptabilité propre.

Section 2

Domaines d'activité

Art. 3

Tâches

1

La fondation gère ses musées, soit le Musée national de Zurich et le siège romand du Château de Prangins. Elle gère également les dépendances extérieures suivantes: Château de Wildegg, Musée suisse des douanes (Cantine di Gandria), Zunfthaus zur Meisen et Musée de la Bärengasse (Zurich), Forum de l'histoire suisse (Schwyz) et Musée des automates à musique (Seewen, SO).

2

Elle accomplit notamment les tâches suivantes: a.

1 2

550

elle gère, conserve et développe les collections d'objets significatifs sur le plan de l'histoire culturelle (objets de collection), et elle les rend accessibles au public; elle vise à ce que le fonds de collection soit représentatif;

RS 101 FF 2003 475 2001-0421

Loi sur le Musée national suisse

b.

elle communique le contexte historique des objets de collection afin de contribuer à la compréhension du présent et à la préparation de l'avenir;

c.

elle effectue des recherches dans le cadre de ses attributions;

d.

elle contribue au développement des musées nationaux et internationaux et à la coordination entre les musées;

e.

elle combat l'exportation définitive des biens culturels importants de notre pays.

3

Elle contribue à la recherche identitaire et à la recherche de sens ainsi qu'au maintien de la cohésion nationale et au dialogue entre les cultures.

4 Dans l'exercice de ses activités, elle prend en compte les besoins des différentes parties du pays et s'efforce d'être présente dans toutes les régions linguistiques.

Art. 4

Modes d'accomplissement des tâches

La fondation peut effectuer tous les actes juridiques nécessaires à l'accomplissement de ses tâches; elle peut en particulier: a.

collaborer avec des institutions, des établissements ou des tiers;

b.

prendre des participations dans des institutions et des établissements, les diriger ou leur octroyer des droits, ou encore octroyer des droits à des tiers;

c.

fonder des sociétés ou prendre des participations dans des sociétés;

d.

acquérir, administrer ou aliéner des biens-fonds et des installations.

Art. 5

Activités commerciales accessoires

1

La fondation peut, dans le respect des principes de l'économie de marché, fournir des prestations à des tiers ou leur octroyer des droits contre rémunération, pour autant que cela soit étroitement lié à l'accomplissement de ses tâches et ne nuise pas à l'accomplissement de ces dernières.

2

Elle peut en particulier: a.

fournir des prestations à des musées ou à des institutions similaires;

b.

gérer des exploitations annexes ou en confier la gestion à des tiers;

c.

mettre à la disposition de tiers des objets, des illustrations, des bâtiments ou des biens-fonds ou leur concéder des droits sur ceux-ci.

3

Elle doit concevoir la comptabilité d'exploitation de manière à ce que les coûts et les recettes de chacune des activités commerciales accessoires apparaissent. La subvention croisée des activités commerciales accessoires est interdite.

4 S'agissant des activités commerciales accessoires, la fondation est soumise aux mêmes prescriptions légales sur la concurrence que les prestataires privés.

551

Loi sur le Musée national suisse

Art. 6 1

Collaboration avec la Confédération

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre des attributions de la fondation: a.

requérir la collaboration de la fondation pour toutes les questions liées à la sauvegarde des biens culturels importants ainsi qu'à la réflexion historique et à la transmission de l'histoire;

b.

consulter la fondation lors de l'élaboration d'actes normatifs ou dans le cadre de la coopération internationale;

c.

charger la fondation d'administrer des biens et des infrastructures ayant une affectation déterminée.

2 Le Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale ainsi que les autres autorités fédérales peuvent utiliser les biens-fonds et les musées de la fondation pour des manifestations officielles.

Art. 7

Collaboration internationale

1

La fondation s'engage de manière active en faveur des échanges culturels. Elle peut organiser des manifestations internationales et collaborer avec des institutions situées à l'étranger ainsi qu'avec des organisations internationales.

2

Dans la mesure où la collaboration internationale de la fondation l'exige, le Conseil fédéral peut conclure de sa propre autorité des traités internationaux portant notamment sur les points suivants: a.

échanges d'objets de collection ou d'expositions;

b.

échanges et formation continue de personnes oeuvrant dans le domaine muséologique;

c.

principes internationaux relatifs aux échanges de biens culturels et à l'activité muséologique.

Section 3

Mandat de prestations et convention de prestations

Art. 8

Pilotage de la fondation

1

Le Conseil fédéral attribue un mandat de prestations à la fondation.

2

Le département compétent (département) arrête chaque année une convention de prestations avec la fondation.

3

Le mandat de prestations et la convention de prestations peuvent être modifiés moyennant adaptation de l'indemnité.

552

Loi sur le Musée national suisse

Section 4

Organisation

Art. 9

Organes

Les organes de la fondation sont: a.

le conseil de fondation;

b.

le directeur ou la directrice;

c.

l'organe de révision.

Art. 10

Conseil de fondation

1

Le conseil de fondation est l'organe suprême de la fondation et se compose de cinq à sept membres.

2

Le Conseil fédéral nomme le conseil de fondation et en désigne la présidence.

Outre les aptitudes professionnelles des candidats, il prend en compte les intérêts des cantons d'implantation, notamment des cantons de Zurich et de Vaud, ainsi que ceux du canton de Genève et de la Ville de Zurich.

3

3

Le conseil de fondation assume les tâches suivantes: a.

il détermine l'orientation stratégique de la fondation ainsi que ses instruments de gestion;

b.

il propose au Conseil fédéral la nomination du directeur ou de la directrice;

c.

il défend les intérêts de la fondation lors de l'élaboration du mandat de prestations et de la convention de prestations;

d.

il approuve le plan de gestion et le budget, compte tenu du mandat de prestations et de la convention de prestations;

e.

il surveille l'exécution du mandat de prestations et de la convention de prestations et fait rapport au département;

f.

il propose au Conseil fédéral le montant de l'indemnité versée par la Confédération;

g.

il approuve le règlement d'organisation de la fondation sur proposition du directeur ou de la directrice et édicte des prescriptions internes;

h.

il approuve le rapport d'activité et les comptes annuels;

i.

il nomme les autres membres de la direction sur proposition du directeur ou de la directrice;

j.

il édicte le règlement du personnel de la fondation et le soumet au Conseil fédéral pour approbation;

k.

il prend les décisions de l'employeur au sens de l'art. 3, let. c, de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP3;

RS 172.222.0

553

Loi sur le Musée national suisse

l.

il assume toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à un autre organe par la présente loi.

Art. 11

Direction

1

Le directeur ou la directrice est nommé/nommée par le Conseil fédéral sur proposition du conseil de fondation.

2

Il/Elle assume les tâches suivantes: a.

il/elle est le supérieur hiérarchique des membres de la direction, ainsi que des autres collaboratrices et des autres collaborateurs, selon l'organigramme interne;

b.

il/elle gère la fondation avec les autres membres de la direction selon les principes de la délégation et de la définition concertée d'objectifs;

c.

il/elle répond de la gestion des affaires devant le conseil de fondation;

d.

il/elle élabore des plans stratégiques et les soumet au conseil de fondation;

e.

il/elle représente la fondation à l'extérieur.

Art. 12

Organe de révision

1

L'organe de révision est désigné par Conseil fédéral.

2

Il vérifie: a.

la comptabilité;

b.

le rapport sur l'exécution du mandat de prestations et de la convention de prestations;

c.

le bon fonctionnement des systèmes de planification, de contrôle de gestion, de pilotage et de reporting de la fondation.

3

Il rend compte du résultat de ses vérifications au Conseil fédéral, au département et au conseil de fondation.

Section 5

Objets de collection et musées

Art. 13

Objets de collection appartenant à la Confédération

1

La Confédération attribue à la fondation l'usufruit de ses collections et objets de collection gérés par le Musée national suisse, afin qu'elle puisse accomplir ses tâches.

2

Tout nouvel objet de collection acquis par la fondation grâce à des fonds fédéraux est propriété de la Confédération. La fondation reçoit ces objets en usufruit.

3

Les modalités sont réglées dans un contrat de droit public entre la Confédération et la fondation.

554

Loi sur le Musée national suisse

4 L'usufruit dure tant que la présente loi est en vigueur; sa durée ne peut toutefois excéder la durée maximale prévue par l'art. 749, al. 2, du code civil4. L'usufruit peut être renouvelé.

5 L'office fédéral compétent décide de l'utilisation des objets de collection qui appartiennent à la Confédération et dont la fondation n'a plus besoin.

6 La Confédération peut attribuer à la fondation l'usufruit de nouvelles collections ou de nouveaux objets de collection. Le cas échéant, le mandat de prestations, la convention de prestations et l'indemnité sont adaptés en conséquence.

Art. 14

Collections constituées dans le cadre de l'accomplissement des tâches fédérales

1 En complément de l'activité de la fondation, les services et les organes de la Confédération ainsi que les autres organes chargés de tâches fédérales constituent une collection d'objets choisis qui revêtent une importance particulière sur le plan de l'histoire culturelle et sont liés à l'accomplissement de leurs tâches.

2

Ces objets sont temporairement et gratuitement mis à la disposition de la fondation si elle en fait la demande.

Art. 15

Objets de collection appartenant à des tiers

1

La fondation peut collaborer avec le canton et la Ville de Zurich sur la base d'accords de droit public. Les prestations de la fondation et de la Confédération doivent être rémunérées.

2

Elle peut également conclure des contrats concernant le transfert des rapports de droit avec d'autres tiers ayant confié des objets de collection au Musée national suisse sous réserve de leur droit de propriété.

3

Les droits des donateurs, leurs décisions, ainsi que les charges qu'ils fixent et les conditions qu'ils posent, engagent la fondation.

Art. 16

Biens-fonds

1

La Confédération met à la disposition de la fondation les musées et les biens-fonds que le Musée national suisse utilisait avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans l'accomplissement de ses tâches, en tenant compte:

2

4

a.

des besoins particuliers des musées en matière d'exploitation et de jouissance;

b.

de la possibilité de concéder des droits de jouissance à des tiers;

c.

de la représentation, par la fondation, des droits immatériels afférents aux biens-fonds, dans les limites de la législation en vigueur.

La valeur des biens-fonds mis à la disposition de la fondation doit être entretenue.

RS 210

555

Loi sur le Musée national suisse

3

Les modalités sont réglées dans un contrat de droit public entre la Confédération et la fondation.

4 Il est fixé une indemnité qui tienne compte du caractère public et de l'affectation des biens-fonds; elle peut être compensée ou remise.

5 L'Assemblée fédérale peut attribuer à la fondation l'exploitation d'autres biensfonds et musées, avec ou sans collections. A la demande du conseil de fondation, le Conseil fédéral peut supprimer des établissements affiliés existants. Le mandat de prestations, la convention de prestations et l'indemnité sont adaptés en conséquence.

Section 6

Financement

Art. 17

Modes de financement

1

La fondation finance ses activités par: a.

l'indemnité allouée par la Confédération;

b.

les moyens alloués par la Confédération pour l'acquisition d'objets de collection;

c.

musées et des activités commerciales accessoires;

d.

les recettes provenant de la collaboration avec des tiers;

e.

les dons.

2

La fondation s'efforce de réaliser des recettes et d'obtenir des contributions de tiers, en veillant à ce que cela n'entrave pas l'accomplissement de ses tâches.

3

L'Assemblée fédérale vote un plafond de dépenses par voie d'arrêté fédéral simple.

4

La Confédération alloue à la fondation une indemnité qui lui permette de remplir son mandat de prestation. Ce faisant, elle tient compte des possibilités d'autofinancement de la fondation.

Art. 18

Paiements et emprunts

1

La fondation dispose d'un compte courant auprès de la Confédération.

2

Elle place ses excédents auprès de la Confédération aux taux du marché.

3

Afin de pouvoir assumer ses engagements financiers, la fondation peut effectuer des emprunts auprès de la Confédération aux taux du marché, notamment pour des projets de grande envergure ou, exceptionnellement, pour l'acquisition d'objets de collection importants ou la réalisation d'expositions particulières.

4

Les modalités sont réglées dans un contrat de droit public entre la Confédération et la fondation.

556

Loi sur le Musée national suisse

Art. 19

Rémunération

Dans les limites admises par son mandat, la fondation prévoit, pour les prestations qu'elle fournit ou les droits qu'elle octroie, une rémunération conforme aux conditions du marché. Elle publie les tarifs en vigueur.

Art. 20

Etablissement des comptes et réserves

1

Pour l'établissement des comptes de la fondation, l'art. 662a du code des obligations5 est applicable par analogie.

2

Avec ses bénéfices, la fondation constitue des réserves qu'elle peut utiliser pour couvrir les risques de pertes et comme provision pour des investissements planifiés et des projets. Si, sur une période de quatre ans, les réserves excèdent un montant approprié pour la fondation ou si l'objet en prévision duquel la provision a été constituée n'est plus d'actualité, il en est tenu compte lors de la fixation de l'indemnité versée par la Confédération.

Art. 21

Assurance

1

La fondation s'assure et assure de manière appropriée les objets de collection ainsi que les autres valeurs qui lui sont confiés.

2

La Confédération peut couvrir elle-même les risques liés aux objets de collection.

La Confédération et la fondation concluent un contrat de droit public.

Art. 22

Impôts

1

La fondation est exonérée de tout impôt direct de la Confédération, des cantons ou des communes.

2

Sont réservés les impôts fédéraux suivants: a.

la taxe sur la valeur ajoutée;

b.

l'impôt anticipé et les droits de timbre.

Section 7

Rapports de travail

Art. 23

Droit du personnel

1

La fondation engage ses collaboratrices et ses collaborateurs selon la législation sur le personnel de la Confédération.

2 Pour déterminer les honoraires des membres du conseil de fondation, la rémunération des membres de la direction et celle du personnel au bénéfice d'une rémunération comparable, ainsi que la rémunération des autres liens contractuels passés avec ces personnes, ce sont les prescriptions de la législation sur le personnel fédéral qui s'appliquent par analogie.

5

RS 220

557

Loi sur le Musée national suisse

Art. 24 Prévoyance professionnelle Les collaboratrices et les collaborateurs de la fondation sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions conformément aux dispositions régissant cette dernière.

Section 8

Rapports de droit

Art. 25 Dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement, les rapports de droit de la fondation sont soumis au droit privé.

Section 9

Surveillance

Art. 26 1

La fondation est placée sous la surveillance de la Confédération.

2

Font l'objet de la surveillance: a.

l'accomplissement des tâches légales;

b.

l'utilisation conforme des moyens de la fondation;

c.

le respect du mandat de prestations et de la convention de prestations.

Section 10

Dispositions transitoires et finales

Art. 27

Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés: a.

la loi fédérale du 27 juin 1890 concernant la création d'un musée national suisse6;

b.

l'arrêté fédéral du 21 juin 1902 qui complète l'arrêté du 27 juin 1890 créant un musée national7;

c.

l'arrêté fédéral du 5 mars 1970 concernant le crédit pour l'acquisition d'antiquités nationales8.

Art. 28

Création de la fondation et dispositions transitoires

1

La fondation acquiert la personnalité juridique à l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle se subroge au Musée national suisse. Elle reprend les rapports de droit en vigueur et les révise, le cas échéant.

6 7 8

558

RS 4 235; RO 1985 152 RS 4 238 RO 1970 1033, 1987 32

Loi sur le Musée national suisse

2

Le Conseil fédéral prend les mesures suivantes concernant le transfert des valeurs, droits et obligations à la fondation ainsi que le début d'activité de cette dernière:

3

a.

il fixe la date de la notification de l'inscription au registre foncier du contrat de droit public conclu selon l'art. 16 avec la fondation; l'inscription est exonérée d'impôts et d'émoluments;

b.

il approuve l'inventaire des objets de collection et des conditions et charges qui leur sont éventuellement associées.

Il prend en outre les mesures suivantes: a.

il transfère à la fondation le solde du Fonds spécial du Musée national suisse, selon l'art. 12 de la loi du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération9;

b.

il approuve le bilan d'ouverture de la fondation;

c.

il fixe la date à partir de laquelle les autres valeurs, droits et obligations en rapport avec la fondation ont force de droit.

4

Au cas où le plafond de dépenses alloué pour indemniser le mandat de prestations ne serait pas disponible à l'entrée en vigueur de la présente loi, les crédits alloués par le budget de la Confédération au Musée national suisse et les services des offices fédéraux compétents sont à la disposition de la fondation jusqu'à ce que le plafond de dépenses prenne effet.

Art. 29

Transfert des rapports de travail

Les rapports de travail des collaboratrices et des collaborateurs du Musée national suisse sont repris par la fondation à l'entrée en vigueur de la loi, à l'exception de ceux concernant le directeur ou la directrice selon les art. 10, al. 3, let. b, et 11, al. 1.

Art. 30

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

9

RS 611.0

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