Texte original

Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé du 26 mars 1999

Les Parties, conscientes de la nécessité d'améliorer la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d'établir un système renforcé de protection en faveur de biens culturels spécialement désignés; réaffirmant l'importance des dispositions de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé adoptée à La Haye le 14 mai 19541, et soulignant la nécessité de les compléter par des mesures qui renforcent leur mise en oeuvre; désireuses d'offrir aux Hautes Parties Contractantes à la Convention un moyen de participer plus étroitement à la protection des biens culturels en cas de conflit armé en mettant en place des procédures adéquates; considérant que les règles régissant la protection des biens culturels en cas de conflit armé devraient refléter les développements du droit international; affirmant que les règles de droit international coutumier continueront à régir les questions qui ne sont pas réglées par le présent Protocole; sont convenues de ce qui suit:

Chapitre 1

Introduction

Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend par:

1

a)

«Partie», un Etat Partie au présent Protocole;

b)

«biens culturels», les biens culturels tels que définis à l'art. 1 de la Convention;

c)

«Convention», la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Haye le 14 mai 1954;

d)

«Haute Partie contractante», un Etat Partie à la Convention;

e)

«protection renforcée», le système de protection renforcée établi par les art. 10 et 11;

RS 0.520.3

2003-0726

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f)

«objectif militaire», un objet qui, par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation, apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale et partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis;

g)

«illicite», effectué sous la contrainte ou autrement, en violation des règles applicables de la législation interne du territoire occupé ou du droit international;

h)

«Liste», la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée, établie conformément à l'art. 27, par. 1, al. b);

i)

«Directeur général», le Directeur général de l'UNESCO;

j)

«UNESCO», l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture;

k)

«premier Protocole», le Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye, le 14 mai 1954.

Art. 2

Relation avec la Convention

Le présent Protocole complète la Convention pour ce qui concerne les relations entre les Parties.

Art. 3

Champ d'application

(1) Outre les dispositions qui s'appliquent en temps de paix, le présent Protocole est appliqué dans les situations visées à l'art. 18 par. 1 et 2 de la Convention et à l'art. 22, par. 1.

(2) Si l'une des parties à un conflit armé n'est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole resteront liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole dans leurs relations avec un Etat partie qui n'est pas lié par le Protocole, s'il en accepte les dispositions et aussi longtemps qu'il les applique.

Art. 4

Relations entre le chap. 3 et d'autres dispositions de la Convention et du présent Protocole

L'application des dispositions du chap. 3 du présent Protocole ne porte pas atteinte à: a)

l'application des dispositions du chap. I de la Convention et du chap. 2 du présent Protocole;

b)

l'application du chap. II de la Convention aussi bien entre les Parties au présent Protocole qu'entre une Partie et un Etat qui accepte et applique le présent Protocole conformément à l'art. 3 par. 2, étant entendu que si un bien culturel est placé à la fois sous la protection spéciale et sous la protection renforcée, seules s'appliqueront les dispositions relatives à la protection renforcée.

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Chapitre 2

Dispositions générales concernant la protection

Art. 5

Sauvegarde des biens culturels

Les mesures préparatoires prises en temps de paix pour la sauvegarde des biens culturels contre les effets prévisibles d'un conflit armé conformément à l'art. 3 de la Convention comprennent, le cas échéant, l'établissement d'inventaires, la planification de mesures d'urgence pour assurer la protection des biens contre les risques d'incendie ou d'écroulement des bâtiments, la préparation de l'enlèvement des biens culturels meubles ou la fourniture d'une protection in situ adéquate desdits biens, et la désignation d'autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels.

Art. 6

Respect des biens culturels

Dans le but de garantir le respect des biens culturels conformément à l'art. 4 de la Convention: a)

une dérogation sur le fondement d'une nécessité militaire impérative au sens du par. 2 de l'art. 4 de la Convention ne peut être invoquée pour diriger un acte d'hostilité contre un bien culturel que lorsque et aussi longtemps que: i) ce bien culturel, par sa fonction, a été transformé en objectif militaire, et ii) il n'existe pas d'autre solution pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalant à celui qui est offert par le fait de diriger un acte d'hostilité contre cet objectif;

b)

une dérogation sur le fondement d'une nécessité militaire impérative au sens du par. 2 de l'art. 4 de la Convention ne peut être invoquée pour utiliser des biens culturels à des fins qui sont susceptibles de les exposer à la destruction ou à la détérioration que lorsque et aussi longtemps qu'aucun choix n'est possible entre une telle utilisation des biens culturels et une autre méthode pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent;

c)

la décision d'invoquer une nécessité militaire impérative n'est prise que par le chef d'une formation égale ou supérieure en importance à un bataillon, ou par une formation de taille plus petite, lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder autrement;

d)

en cas d'attaque fondée sur une décision prise conformément à l'al. a), un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, lorsque les circonstances le permettent.

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Art. 7

Précautions dans l'attaque

Sans préjudice des autres précautions prescrites par le droit international humanitaire dans la conduite des opérations militaires, chaque Partie au conflit doit: a)

faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont pas des biens culturels protégés par l'art. 4 de la Convention;

b)

prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les dommages qui pourraient être causés incidemment aux biens culturels protégés en vertu de l'art. 4 de la Convention;

c)

s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment aux biens culturels protégés par l'art. 4 de la Convention des dommages qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu;

d)

annuler ou interrompre une attaque lorsqu'il apparaît que: i) l'objectif est un bien culturel protégé en vertu de l'art. 4 de la Convention; ii) l'on peut attendre qu'elle cause incidemment aux biens culturels protégés en vertu de l'art. 4 de la Convention, des dommages qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

Art. 8

Précautions contre les effets des attaques

Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit doivent: a)

éloigner les biens culturels meubles du voisinage des objectifs militaires ou fournir une protection in situ adéquate;

b)

éviter de placer des objectifs militaires à proximité de biens culturels.

Art. 9

Protection des biens culturels en territoire occupé

(1) Sans préjudice des dispositions des art. 4 et 5 de la Convention, toute Partie occupant totalement ou partiellement le territoire d'une autre Partie interdit et empêche, en ce qui concerne le territoire occupé: a)

toute exportation, autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels;

b)

toute fouille archéologique, à moins qu'elle ne soit absolument indispensable aux fins de sauvegarde, d'enregistrement ou de conservation de biens culturels;

c)

toute transformation, ou changement d'utilisation, de biens culturels visant à dissimuler ou à détruire des éléments de témoignage de caractère culturel, historique ou scientifique.

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(2) Toute fouille archéologique ou transformation ou changement d'utilisation de biens culturels d'un territoire occupé doit s'effectuer, à moins que les circonstances ne le permettent pas, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes dudit territoire.

Chapitre 3

Protection renforcée

Art. 10

Protection renforcée

Un bien culturel peut être placé sous protection renforcée s'il satisfait aux trois conditions suivantes: a)

il s'agit d'un patrimoine culturel qui revêt la plus haute importance pour l'humanité;

b)

il est protégé par des mesures internes, juridiques et administratives, adéquates, qui reconnaissent sa valeur culturelle et historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau de protection;

c)

il n'est pas utilisé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires, et la Partie sous le contrôle duquel il se trouve a confirmé dans une déclaration qu'il ne sera pas ainsi utilisé.

Art. 11

Octroi de la protection renforcée

(1) Chaque Partie devrait soumettre au Comité une liste des biens culturels pour lesquels elle a l'intention de demander l'octroi de la protection renforcée.

(2) La Partie qui a la juridiction ou le contrôle sur un bien culturel peut demander l'inscription de ce bien sur la Liste qui sera établie en vertu de l'art. 27, par. 1, al. b).

Cette demande comporte toutes les informations nécessaires relatives aux critères mentionnés à l'art. 10. Le Comité peut inviter une Partie à demander l'inscription de ce bien culturel sur la Liste.

(3) D'autres Parties, le Comité international du Bouclier bleu et d'autres organisations non gouvernementales ayant une expertise appropriée, peuvent recommander un bien culturel particulier au Comité. Dans de tels cas, le Comité peut décider d'inviter une Partie à demander l'inscription de ce bien culturel sur la Liste.

(4) Ni la demande d'inscription d'un bien culturel se trouvant sur un territoire, sous une souveraineté ou une juridiction revendiqué par plus d'un Etat, ni l'inscription d'un tel bien, ne portent en aucune manière préjudice aux droits des parties au différend.

(5) Lorsque le Comité a reçu une demande d'inscription sur la Liste, il en informe toutes les Parties. Les Parties peuvent soumettre au Comité, dans un délai de soixante jours, leurs représentations relatives a une telle demande. Ces représentations seront fondées seulement sur les critères mentionnés à l'art. 10. Elles doivent être spécifiques et porter sur les faits. Le Comité examine ces représentations en fournissant à la Partie qui demande l'inscription l'occasion de répondre avant de 5583

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prendre sa décision. Lorsque de telles représentations ont été soumises au Comité, la décision quant à l'inscription sur la Liste est prise, nonobstant l'art. 26, à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Comité présents et votant.

(6) En statuant sur une demande, le Comité devrait demander l'avis d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que d'experts individuels.

(7) La décision d'octroyer ou de refuser la protection renforcée peut seulement être fondée sur les critères mentionnés à l'art. 10.

(8) Dans des cas exceptionnels, lorsque le Comité est arrivé à la conclusion que la Partie qui demande l'inscription d'un bien culturel sur la Liste ne peut pas satisfaire au critère de l'art. 10, al. b), il peut décider d'octroyer la protection renforcée, pour autant que la Partie requérante soumette une demande d'assistance internationale en vertu de l'art. 32.

(9) Dès le commencement des hostilités, une Partie au conflit peut demander, en raison d'une situation d'urgence, la protection renforcée de biens culturels placés sous sa juridiction ou son contrôle, en soumettant sa demande au Comité. Le Comité transmet cette demande immédiatement à toutes les Parties au conflit. Dans ce cas, le Comité examine d'urgence les représentations des Parties concernées. La décision d'octroyer la protection renforcée à titre provisoire sera prise le plus rapidement possible et, nonobstant les dispositions de l'art. 26, à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Comité. Le Comité peut octroyer la protection renforcée à titre provisoire, en attendant l'issue de la procédure normale d'octroi de cette protection, à condition que les critères retenus dans les al. a) et c) de l'art. 10 soient satisfaits.

(10) La protection renforcée est octroyée par le Comité à un bien culturel à partir du moment de son inscription sur la Liste.

(11) Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes les Parties toute décision du Comité d'inscrire un bien culturel sur la Liste.

Art. 12

Immunité des biens culturels sous protection renforcée

Les Parties à un conflit assurent l'immunité des biens culturels placés sous protection renforcée en s'interdisant d'en faire l'objet d'attaque ou d'utiliser ces biens ou leurs abords immédiats à l'appui d'une action militaire.

Art. 13

Perte de la protection renforcée

(1) Un bien culturel sous protection renforcée ne perd cette protection que si: a)

cette protection est suspendue ou annulée conformément à l'art. 14; ou

b)

si et aussi longtemps que le bien, par son utilisation, est devenu un objectif militaire.

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(2) Dans les circonstances visées au par. 1 al. b), un tel bien ne peut être l'objet d'une attaque que si: a)

cette attaque est le seul moyen pratiquement possible de mettre fin à l'utilisation de ce bien envisagée au par. 1 al. b);

b)

toutes les précautions pratiquement possibles ont été prises quant au choix des moyens et des méthodes d'attaque en vue de mettre un terme à cette utilisation et d'éviter ou, en tout cas, de réduire au minimum les dommages causés à ce bien culturel;

c)

à moins que les circonstances ne le permettent pas, en raison des exigences de la légitime défense immédiate: i) l'ordre d'attaquer est donné au niveau le plus élevé du commandement opérationnel; ii) un avertissement a été donné aux forces adverses, par des moyens efficaces, leur enjoignant de mettre fin à l'utilisation visée au par. 1, al. b); et iii) un délai raisonnable est accordé aux forces adverses pour redresser la situation.

Art. 14

Suspension et annulation de la protection renforcée

(1) Lorsqu' un bien culturel ne satisfait plus à l'un des critères énoncés à l'art. 10 du présent Protocole, le Comité peut suspendre ou annuler la protection renforcée dudit bien culturel en le retirant de la Liste.

(2) En cas de violations graves de l'art. 12 du fait de l'utilisation, à l'appui d'une action militaire, d'un bien culturel sous protection renforcée, le Comité peut suspendre la protection renforcée dudit bien. Quand ces violations sont continues, le Comité peut exceptionnellement annuler la protection dudit bien en le retirant de la Liste.

(3) Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes les Parties au présent Protocole toute décision du Comité de suspendre ou d'annuler la protection renforcée d'un bien culturel.

(4) Avant de prendre une telle décision, le Comité offre aux Parties l'occasion de faire connaître leurs vues.

Chapitre 4

Responsabilité pénale et compétence

Art. 15

Violations graves du présent Protocole

(1) Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui, intentionnellement et en violation de la Convention ou du présent Protocole, accomplit l'un des actes ci-après:

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a)

faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque;

b)

utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire;

c)

détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le présent Protocole;

d)

faire d'un bien culturel couvert par la Convention et le présent Protocole l'objet d'une attaque;

e)

le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, et les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention.

(2) Chaque Partie adopte les mesures qui pourraient être nécessaires pour incriminer dans son droit interne les infractions visées au présent article et réprimer de telles infractions par des peines appropriées. Ce faisant, les Parties se conforment aux principes généraux du droit et au droit international, notamment aux règles qui étendent la responsabilité pénale individuelle à des personnes autres que les auteurs directs de l'acte.

Art. 16

Compétence

(1) Sans préjudice des dispositions du par. 2, chaque Partie adopte les mesures législatives nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées à l'art. 15, dans les cas suivants: a)

lorsqu'une telle infraction a été commise sur le territoire de cet Etat;

b)

lorsque l'auteur présumé est un ressortissant de cet Etat;

c)

s'agissant des infractions visées aux al. a) à c) du par. 1 de l'art. 15, lorsque l'auteur présumé est présent sur le territoire de cet Etat.

(2) En ce qui concerne l'exercice de la compétence et sans préjudice de l'art. 28 de la Convention: a)

le présent Protocole ne préjuge ni de l'engagement de la responsabilité pénale individuelle ni de l'exercice de la compétence en vertu du droit interne et international applicable ni n'affecte l'exercice de la compétence en vertu du droit international coutumier;

b)

à l'exception du cas où un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole pourrait en accepter et en appliquer les dispositions, conformément au par. 2 de l'art. 3, les membres des forces armées et les ressortissants d'un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole, hormis ceux de ses ressortissants qui servent dans les forces armées d'un Etat qui est Partie au présent Protocole, n'encourent pas de responsabilité pénale individuelle en vertu du présent Protocole, lequel ne fait nullement obligation d'établir sa compétence à l'égard de ces personnes ni de les extrader.

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Art. 17

Poursuites

(1) La Partie sur le territoire de laquelle est constatée la présence de l'auteur présumé d'une infraction énoncée aux al. a) à c) de l'art. 15, si elle ne l'extrade pas, saisit sans exception aucune et sans délai excessif, les autorités compétentes aux fins de poursuites, selon une procédure conforme à son droit interne ou, le cas échéant, aux règles pertinentes du droit international.

(2) Sans préjudice, le cas échéant, des règles pertinentes du droit international, toute personne à l'égard de laquelle une procédure est engagée en vertu de la Convention ou du présent Protocole bénéficie de la garantie d'un traitement et d'un procès équitables, à toutes les phases de la procédure, conformément au droit interne et au droit international, et en aucun cas ne bénéficie de garanties moins favorables que celles qui lui sont reconnues par le droit international.

Art. 18

Extradition

(1) Les infractions prévues aux al. a) à c) du par. 1 de l'art. 15 sont réputées incluses comme infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Parties avant l'entrée en vigueur du présent Protocole. Les Parties s'engagent à inclure de telles infractions dans tout traité d'extradition qui pourrait ultérieurement être conclu entre elles.

(2) Lorsqu'une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partie avec laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, la Partie requise a la latitude de considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux al. a) à c) du par. 1 de l'art. 15.

(3) Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues aux al. a) à c) du par. 1 de l'art. 15 comme cas d'extradition entre elles dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise.

(4) Si nécessaire, les infractions prévues aux al. a) à c) du par. 1 de l'art. 15 sont considérées aux fins d'extradition entre Parties, comme ayant été commises tant sur le lieu de leur survenance que sur le territoire des Parties ayant établi leur compétence conformément au par. 1 de l'art. 16.

Art. 19

Entraide judiciaire

(1) Les Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour les investigations ou les procédures pénales ou d'extradition relatives aux infractions visées à l'art. 15, y compris l'entraide en vue de l'obtention d'éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

(2) Les Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du par. 1 premier en conformité avec tous traités ou accords d'entraide judiciaire qui peuvent exister entre elles. En l'absence de tels traités ou accords, les Parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.

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Art. 20

Motifs de refus

(1) Pour les besoins respectifs de l'extradition et de l'entraide judiciaire, les infractions visées d'une part aux al. a) à c) du par. 1 de l'art. 15 et d'autre part à l'art. 15, ne doivent être considérées ni comme des infractions politiques ni comme des infractions connexes à des infractions politiques ni comme des infractions inspirées par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur de telles infractions ne peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

(2) Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées aux al. a) à c) du par. 1 de l'art. 15 ou la demande d'entraide concernant les infractions visées à l'art. 15 a été présentée aux fins de poursuivre ou de sanctionner une personne pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.

Art. 21

Mesures concernant les autres infractions

Sans préjudice de l'art. 28 de la Convention, chaque Partie adopte les mesures législatives, administratives ou disciplinaires qui pourraient être nécessaires pour faire cesser les actes suivants dès lors qu'ils sont accomplis intentionnellement: a)

toute utilisation de biens culturels en violation de la Convention ou du présent Protocole;

b)

toute exportation, autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels depuis un territoire occupé, en violation de la Convention ou du présent Protocole.

Chapitre 5 Protection des biens culturels en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international Art. 22

Conflits armés de caractère non international

(1) Le présent Protocole est applicable en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Parties.

(2) Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues.

(3) Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.

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(4) Aucune disposition du présent Protocole ne porte atteinte à la priorité de juridiction d'une Partie sur le territoire de laquelle se produit un conflit armé ne présentant pas un caractère international en ce qui concerne les violations visées à l'art. 15.

(5) Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d'une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Partie sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

(6) L'application du présent Protocole à la situation mentionnée au par. 1 n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.

(7) L'UNESCO peut offrir ses services aux parties au conflit.

Chapitre 6

Questions institutionnelles

Art. 23

Réunion des Parties

(1) La Réunion des Parties est convoquée en même temps que la Conférence générale de l'UNESCO, et en coordination avec la Réunion des Hautes Parties contractantes, si celle-ci a été convoquée par le Directeur général de l'UNESCO.

(2) La Réunion des Parties adopte son règlement intérieur.

(3) La Réunion des Parties a les attributions suivantes: a)

élire les membres du Comité, conformément au par. 1 de l'art. 24;

b)

approuver les Principes directeurs élaborés par le Comité conformément à l'al. a) du par. 1 de l'art. 27;

c)

fournir des orientations concernant l'utilisation du Fonds par le Comité et en assurer la supervision;

d)

examiner le rapport soumis par le Comité conformément à l'al. d) du par. 1 de l'art. 27;

e)

examiner tout problème lié à l'application du présent protocole et formuler des recommandations selon le cas.

(4) Le Directeur général convoque une Réunion extraordinaire des Parties, si un cinquième au moins de celles-ci le demande.

Art. 24

Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

(1) Il est institué un Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Le Comité est composé de douze Parties qui sont élues par la Réunion des Parties.

(2) Le Comité se réunit une fois par an en session ordinaire et chaque fois qu'il le juge nécessaire en session extraordinaire.

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(3) En déterminant la composition du Comité, les Parties veillent à assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.

(4) Les Parties membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les domaines du patrimoine culturel, de la défense ou du droit international, et s'efforcent, en concertation, de veiller à ce que le Comité dans son ensemble réunisse les compétences adéquates dans tous ces domaines.

Art. 25

Mandat

(1) Les Parties sont élues membres du Comité pour une durée de quatre ans et ne sont immédiatement rééligibles qu'une fois.

(2) Nonobstant les dispositions du par. 1, le mandat de la moitié des membres choisis lors de la première élection se termine à la fin de la première session ordinaire de la Réunion des Parties qui suit celle au cours de laquelle ils ont été élus.

Ces membres sont tirés au sort par le Président de ladite Réunion après la première élection.

Art. 26

Règlement intérieur

(1) Le Comité adopte son règlement intérieur.

(2) Le quorum est constitué par la majorité des membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres votants.

(3) Les membres ne participent pas au vote sur toute décision concernant des biens culturels affectés par un conflit armé auquel ils sont parties.

Art. 27

Attributions

(1) Le Comité a les attributions ci-après: a)

élaborer des Principes directeurs pour l'application du présent Protocole;

b)

accorder, suspendre ou retirer la protection renforcée à des biens culturels, et établir, tenir à jour et assurer la promotion de la Liste des biens culturels sous protection renforcée;

c)

suivre et superviser l'application du présent Protocole et favoriser l'identification des biens culturels sous protection renforcée;

d)

examiner les rapports des Parties et formuler des observations à leur sujet, obtenir des précisions autant que de besoin, et établir son propre rapport sur l'application du présent Protocole à l'intention de la Réunion des Parties;

e)

recevoir et examiner les demandes d'assistance internationale au titre de l'art. 32;

f)

décider de l'utilisation du Fonds;

g)

exercer toute autre attribution qui pourrait lui être conférée par la Réunion des Parties.

(2) Le Comité exercera ses fonctions en coopération avec le Directeur général.

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(3) Le Comité coopère avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales et nationales dont les objectifs sont similaires à ceux de la Convention, de son premier Protocole et du présent Protocole. Pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions, le Comité peut inviter à participer à ses réunions, à titre consultatif, des organisations professionnelles éminentes telles que celles qui ont des relations formelles avec l'UNESCO, notamment le Comité international du Bouclier bleu (CIBB) et ses organes constitutifs. Des représentants du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome) (ICCROM) et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) peuvent aussi être invités à participer à ces réunions à titre consultatif.

Art. 28

Secrétariat

Le Comité est assisté par le Secrétariat de l'UNESCO, qui établit sa documentation, l'ordre du jour de ses réunions, et assure l'exécution de ses décisions.

Art. 29

Le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

(1) Il est créé un Fonds aux fins suivantes: a)

accorder une assistance financière ou autre pour soutenir les mesures préparatoires et autres à prendre en temps de paix conformément aux art. 5, 10 al. b) et 30, notamment;

b)

accorder une assistance financière ou autre pour soutenir des mesures d'urgence, des mesures provisoires ou toute autre mesure de protection des biens culturels en période de conflit armé ou de rétablissement suivant immédiatement la fin des hostilités, conformément à l'al. a) de l'art. 8 notamment.

(2) Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l'UNESCO.

(3) Les dépenses du Fonds sont engagées exclusivement aux fins arrêtées par le Comité conformément aux orientations définies à l'art. 23, par. 3 al. c). Le Comité peut accepter des contributions spécifiquement affectées à un programme ou projet particulier dont la mise en oeuvre a été décidée par le Comité.

(4) Les ressources du Fonds sont constituées par: a)

les contributions volontaires des Parties;

b)

les contributions, dons ou legs émanant: i) d'autres Etats; ii) de l'UNESCO ou des autres organisations du système des Nations Unies; iii) des autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales; iv) des organismes publics ou privés ou des personnes privées;

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c)

tous intérêts dus sur les ressources du Fonds;

d)

le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds;

e)

toutes autres ressources autorisées par les orientations applicables au Fonds.

Chapitre 7

Diffusion de l'information et assistance internationale

Art. 30

Diffusion

(1) Les Parties s'efforcent par des moyens appropriés, en particulier des programmes d'éducation et d'information, de faire mieux apprécier et respecter les biens culturels par l'ensemble de leur population.

(2) Les Parties diffusent le présent Protocole aussi largement que possible, en temps de paix comme en temps de conflit armé.

(3) Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assument des responsabilités touchant à l'application du présent Protocole, doivent en connaître parfaitement le texte. A cette fin, les Parties, selon le cas: a)

incorporent dans leurs règlements militaires des orientations et des consignes sur la protection des biens culturels;

b)

élaborent et mettent en oeuvre, en coopération avec l'UNESCO et les organisations gouvernementales et non gouvernementales compétentes, des programmes d'instruction et d'éducation en temps de paix;

c)

se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire du Directeur général, des informations concernant les lois, les dispositions administratives et les mesures prises pour donner effet aux al. a) et b);

d)

se communiquent le plus rapidement possible, par l'intermédiaire du Directeur général, les lois et les dispositions administratives qu'elles viennent à adopter pour assurer l'application du présent Protocole.

Art. 31

Coopération internationale

Dans les cas de violations graves du présent Protocole, les Parties s'engagent à agir, tant conjointement, par l'intermédiaire du Comité, que séparément, en coopération avec l'UNESCO et l'Organisation des Nations Unies et en conformité avec la Charte des Nations Unies.

Art. 32

Assistance internationale

(1) Une Partie peut demander au Comité une assistance internationale en faveur de biens culturels sous protection renforcée ainsi qu'une assistance pour l'élaboration, la mise au point ou l'application des lois, dispositions administratives et mesures visées à l'art. 10.

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Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

(2) Une partie au conflit qui n'est pas Partie au présent Protocole mais qui accepte et applique ses dispositions, comme prévu au par. 2 de l'art. 3, peut demander au Comité une assistance internationale appropriée.

(3) Le Comité adopte des dispositions régissant la présentation des demandes d'assistance internationale et définit les formes que peut prendre cette assistance.

(4) Les Parties sont encouragées à fournir toutes formes d'assistance technique, par l'intermédiaire du Comité, aux Parties ou parties au conflit qui en font la demande.

Art. 33

Concours de l'UNESCO

(1) Une Partie peut faire appel au concours technique de l'UNESCO en vue de l'organisation de la protection de ses biens culturels, notamment en ce qui concerne les mesures préparatoires à prendre pour assurer la sauvegarde des biens culturels, les mesures de prévention et d'organisation concernant les situations d'urgence et l'établissement d'inventaires nationaux des biens culturels, ou à propos de tout autre problème dérivant de l'application du présent Protocole. L'UNESCO accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités.

(2) Les Parties sont encouragées à fournir une assistance technique, tant bilatérale que multilatérale.

(3) L'UNESCO est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions aux Parties dans ces domaines.

Chapitre 8

Exécution du Protocole

Art. 34

Puissances protectrices

Le présent Protocole est appliqué avec le concours des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

Art. 35

Procédure de conciliation

(1) Les Puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent utile dans l'intérêt des biens culturels, notamment s'il y a désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions du présent Protocole.

(2) A cet effet, chacune des Puissances protectrices peut, sur l'invitation d'une Partie ou du Directeur général ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants, et en particulier des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur le territoire d'un Etat non partie au conflit. Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de réunion qui leur sont faites. Les Puissances protectrices proposent à l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à un Etat non partie au conflit ou présentée par le Directeur général, qui est appelée à participer à cette réunion en qualité de président.

5593

Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Art. 36

Conciliation en l'absence de Puissances protectrices

(1) Dans le cas d'un conflit où il n'a pas été désigné de Puissances protectrices, le Directeur général peut prêter ses bons offices ou intervenir dans toute autre forme de conciliation ou de médiation aux fins de règlement du différend.

(2) Sur l'invitation d'une Partie ou du Directeur général, le Président du Comité peut proposer aux parties au conflit une réunion de leurs représentants, et en particulier des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur le territoire d'un Etat non partie au conflit.

Art. 37

Traductions et rapports

(1) Les Parties traduisent le présent Protocole dans les langues officielles de leurs pays et communiquent ces traductions officielles au Directeur général.

(2) Les Parties soumettent au Comité, tous les quatre ans, un rapport sur la mise en oeuvre du présent Protocole.

Art. 38

Responsabilité des Etats

Aucune disposition du présent Protocole relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des Etats en droit international, notamment l'obligation de réparation.

Chapitre 9

Dispositions finales

Art. 39

Langues

Le présent Protocole est établi en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.

Art. 40

Signature

Le présent Protocole portera la date du 26 mars 1999. Il sera ouvert à la signature des Hautes Parties contractantes à La Haye du 17 mai au 31 décembre 1999.

Art. 41

Ratification, acceptation ou approbation

(1) Le présent Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Hautes Parties contractantes qui en sont signataires, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

(2) Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Directeur général.

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Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

Art. 42

Adhésion

(1) Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion des autres Hautes Parties contractantes à dater du 1er janvier 2000.

(2) L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général.

Art. 43

Entrée en vigueur

(1) Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après que vingt instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auront été déposés.

(2) Ultérieurement, il entrera en vigueur, pour chaque Partie, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Art. 44

Entrée en vigueur dans les situations de conflit armé

Les situations prévues aux art. 18 et 19 de la Convention donneront effet immédiat aux ratifications, aux acceptations ou aux approbations du présent Protocole, ou aux adhésions à ce dernier, déposées par les parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. Dans ces cas, le Directeur général fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues à l'art. 46.

Art. 45

Dénonciation

(1) Chacune des Parties aura la faculté de dénoncer le présent Protocole.

(2) La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général.

(3) La dénonciation prendra effet une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.

Art. 46

Notifications

Le Directeur général informera toutes les Hautes Parties contractantes, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion mentionnés à art. 41 et 42, de même que des dénonciations prévues à art. 45.

Art. 47

Enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies

Conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général.

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Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à La Haye, le 26 mars 1999, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à toutes les Hautes Parties contractantes.

Suivent les signatures

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