Délai référendaire: 9 octobre 2003

Loi fédérale sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) Modification du 20 juin 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 20021, arrête: I La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement2 est modifiée comme suit: Art. 35bbis

Teneur en soufre de l'essence et de l'huile diesel

1

Quiconque importe, fabrique ou extrait sur le territoire suisse de l'essence ou de l'huile diesel d'une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (% masse) acquitte une taxe d'incitation à la Confédération.

2 L'essence et l'huile diesel d'une teneur en soufre supérieure à 0,001 % (% masse) sont exonérées de la taxe lorsqu'elles transitent par la Suisse ou qu'elles sont exportées.

3 Le taux de taxation se monte à 5 centimes par litre au plus, montant auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.

4

Le Conseil fédéral peut fixer des taux de taxation différents pour l'essence et pour l'huile diesel.

5 Il fixe les taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tient compte en particulier:

1 2

a.

les atteintes que les pollutions atmosphériques portent à l'environnement;

b.

les impératifs de la protection du climat;

c.

les coûts supplémentaires de la production et de la distribution d'essence et d'huile diesel dont la teneur en soufre est égale à 0,001 % (% masse);

d.

les besoins de l'approvisionnement du pays.

FF 2002 6004 RS 814.01

4106

2001-2034

Loi sur la protection de l'environnement

6

Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale au sein de la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci.

Art. 35c, al. 1, let. b, et 3bis 1

Sont soumis à la taxe: b.

sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)3, sont soumis à l'impôt.

3bis En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.

Art. 61a, al. 1 1 Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à luimême ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement) sera puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant concerné. S'il n'est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter au titre de la taxe, il est estimé.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 20 juin 2003

Conseil des Etats, 20 juin 2003

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 1er juillet 20034 Délai référendaire: 9 octobre 2003

3 4

RS 641.61 FF 2003 4106

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