A Arrêté fédéral concernant l'utilisation de 1300 tonnes d'or de la Banque nationale suisse

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 août 20031, arrête: I La Constitution fédérale est modifiée comme suit: Art. 197, ch. 2 (nouveau) 2. Disposition transitoire ad art. 99 (Politique monétaire) 1

Le produit de la vente de 1300 tonnes d'or de la Banque nationale suisse est transféré dans un fonds juridiquement indépendant que le Conseil fédéral constituera par voie d'ordonnance.

2

Le capital du fonds doit être conservé à sa valeur réelle. Le produit du capital est versé, durant 30 ans, à raison d'un tiers à la Confédération et de deux tiers aux cantons.

3

Si, au bout de 30 ans, le peuple et les cantons décident de ne pas maintenir le fonds ou de ne pas l'utiliser à d'autres fins, le capital du fonds revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons.

4 Les cantons se partagent leur part aux versements et au capital du fonds selon les dispositions qui régissent leur participation au bénéfice net de la Banque nationale suisse (art. 99, al. 4).

II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

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FF 2003 5597

5640

2003-1342