Arrêté fédéral sur le financement de l'AVS/AI par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée du 3 octobre 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 février 20001, arrête: I La Constitution2 est modifiée comme suit: Art. 106, al. 3, 2e phrase 3

... Cet impôt est utilisé pour financer l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 112, al. 3, let. c, et al. 5 3

L'assurance est financée: c.

par les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée, selon l'art. 130, al. 3, 4 et 5.

5

Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac et de l'impôt sur les boissons distillées, ainsi que par sa part aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 130, al. 4 à 7 4 Lorsqu'il et nécessaire d'assurer le financement de l'assurance-vieillesse et survivants, les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux al. 1 et 3 et à l'art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, peuvent être relevés de 1,0 point par la loi.

5

Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux al. 1 et 3 ainsi qu'à l'art. 196, ch. 3, al. 2, let. e, seront relevés de 0,8 point. Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

6

Le produit du relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée selon les al. 3 et 4 est attribué à l'assurance-vieillesse et survivants. Une part de ce produit est créditée au fur et à mesure à la réserve de la Confédération pour cette assurance. Cette part correspond au plus à la part proportionnelle de la Confédération aux dépenses de cette assurance.

1 2

FF 2000 1771 RS 101

1999-6205

6033

Financement de l'AVS/AI par le biais d'un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée. AF

7

Une part aux recettes supplémentaires de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'assurance-invalidité est créditée par la loi à la Confédération. Elle est destinée à couvrir l'augmentation, due au facteur démographique, de sa participation aux dépenses de cette assurance et tient également compte des dépenses supplémentaires à la charge de la Confédération découlant des taux d'invalidité. La part de la Confédération correspond, pour l'assurance-invalidité, au maximum à 15 % du produit supplémentaire de la taxe sur la valeur ajoutée.

II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

Conseil national, 3 octobre 2003

Conseil des Etats, 3 octobre 2003

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

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