Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 20032, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Zurich à l'art. 62, al. 5, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 24 novembre 2002; 2. Glaris aux art. 110, 112, 124, al. 2, et 126a de la constitution cantonale, acceptés lors de la landsgemeinde du 4 mai 2003; 3. Soleure à l'art. 79, al. 3, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 29 juin 2003; 4. Appenzel Rhodes-Intérieures à l'abrogation de l'art. 11, al. 2, de la constitution cantonale, votée lors de la landsgemeinde du 27 avril 2003; 5. Argovie aux par. 76, al. 2, et 77, al. 2, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 18 mai 2003; Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

1 2

RS 101 FF 2003 7377

2003-2022

7387

Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

7388