Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

Projet

(LFAIE) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 20031, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger2 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1, let. e 1

Par acquisition d'immeubles on entend: e.

l'acquisition d'un droit de propriété ou d'usufruit sur une part d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles, si les parts de cette personne morale ne sont pas cotées auprès d'une bourse en Suisse.

Art. 6, al. 2, let. a 2

Une personne morale est présumée être dominée par des personnes à l'étranger lorsque celles-ci: a.

possèdent plus d'un tiers du capital-actions ou du capital social;

Art. 7, let. c Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation: c.

l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;

Art. 8, al. 2, 2e phrase 2 ... Si l'héritier apporte la preuve qu'il a des liens étroits et dignes d'être protégés avec l'immeuble, l'autorisation peut être accordée sans cette charge.

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FF 2003 3900 RS 211.412.41

2003-0291

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L'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger

Art. 9, al. 3 3

Les cantons déterminent les lieux où l'acquisition de logements de vacances ou d'appartements dans des apparthôtels par des personnes à l'étranger est nécessaire au développement du tourisme.

Art. 12, let. d L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque: d.

l'acquéreur d'une résidence secondaire, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;

Art. 36, al. 3 3

Les dispositions édictées par les cantons et par les communes doivent être portées à la connaissance de l'Office fédéral de la justice.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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