Décision en constatation concernant l'appareil servant aux jeux d'argent SUPER JUMP 500 La Commission fédérale des maisons de jeu a décidé en date du 29 janvier 2003: 1.

La requête de la société Automates et Jeux Proms, déposée en date du 14 mai 2002, demandant la qualification de l'appareil servant aux jeux d'argent SUPER JUMP 500 en tant qu'appareil servant aux jeux d'adresse au sens de l'art. 3, al. 3, LMJ est admise.

2.

La CFMJ a constaté que l'appareil servant aux jeux d'argent SUPER JUMP 500 doit être qualifié d'appareil servant aux jeux d'adresse au sens de l'art. 3, al. 3, LMJ.

3.

L'installation et l'exploitation de l'appareil servant aux jeux d'argent SUPER JUMP 500 sont autorisées dans la mesure où les législations cantonales l'autorisent et sous réserve des conditions ci-après.

4.

L'appareil servant aux jeux d'argent SUPER JUMP 500 doit être immédiatement équipé de compteurs mécaniques en plus des compteurs électroniques déjà existants.

5.

Un appareil de la série à produire ainsi qu'un E-Prom du programme définitif doivent être déposés auprès de la Commission fédérale des maisons de jeu.

6.

Toute modification de l'appareil devra être, avant la mise en exploitation, soumise à la Commission fédérale des maisons de jeu qui procédera à un nouvel examen et octroiera une nouvelle autorisation.

7.

Cette décision n'est pas relevante pour les questions relatives à d'autres dispositions légales, notamment de droit des dessins et modèles industriels, de droit de la propriété intellectuelle, de droit des marques et de droit de la concurrence et ne vaut autorisation dans ces domaines.

8.

Un recours contre la présente décision peut être déposé dans les 30 jours dès la publicaton auprès de la commission de recours compétente en matière de maisons de jeu, c/o Advokaturbüro Huber & Fraefel, Belpstrasse 16, Postfach 6626, 3003 Bern.

25 février 2003

Commission fédérale des maisons de jeu: Le président, Benno Schneider

2003-0328

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