Loi fédérale sur la protection des animaux

Projet

(LPA) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 80, al. 1 et 2, et 120, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 20022, arrête:

Chapitre 1

Généralités

Art. 1

But

Vu la responsabilité de l'homme envers cette autre créature qu'est l'animal, la présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.

Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle est applicable et dans quelle mesure.

2

Sont réservées la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse3, la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4, la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche5, la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle6 ainsi que la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties7.

Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

1 2 3 4 5 6 7

dignité: la valeur intrinsèque de l'animal, qui doit être respectée lorsqu'on s'occupe de lui. Il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants. Il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou rabaissé, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son

RS 101 FF 2003 595 RS 922.0 RS 451 RS 923.0 RS 412.10 RS 916.40

2002-2103

631

Protection des animaux. LF

phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive.

b.

bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé: 1. lorsque les conditions de leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive; 2. lorsque le comportement propre à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique est garanti; 3. lorsqu'ils sont cliniquement sains; 4. lorsqu'on évite qu'ils subissent des douleurs et des dommages et qu'ils soient mis dans un état d'anxiété.

c.

expérience sur animaux: toute intervention au cours de laquelle on utilise des animaux vivants pour: 1. vérifier une hypothèse scientifique; 2. vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal; 3. tester une substance; 4. prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si on le fait dans le cadre de la production agricole, dans le cadre de l'activité diagnostique ou curative sur l'animal ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales; 5. obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce; 6. l'enseignement, la formation ou la formation continue.

Art. 4 1

Principes

Toute personne qui s'occupe d'animaux doit: a.

tenir compte au mieux de leurs besoins, et

b.

veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de l'utilisation des animaux le permet.

2

Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger gravement ou de les surmener inutilement.

3

Le Conseil fédéral peut interdire d'autres pratiques sur des animaux si elles portent atteinte à leur dignité.

Art. 5

Formation et information

1

La Confédération encourage la formation des personnes qui s'occupent d'animaux.

2

Elle veille à l'information du public en matière de protection des animaux.

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Protection des animaux. LF

Chapitre 2 Section 1

Manière de traiter les animaux Détention d'animaux

Art. 6

Exigences générales

1

Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'occupation et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.

2

Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites dans la pratique et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent clairement aux principes de la protection des animaux.

3

Il peut fixer les exigences auxquelles doit satisfaire la formation des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux.

Art. 7

Régimes de l'annonce et de l'autorisation

1

Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de certaines formes de détention et l'annonce de la détention de certaines espèces animales, ou les soumettre à autorisation.

2

La commercialisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables fabriqués en séries qui sont destinés aux animaux de rente est soumise à une autorisation de la Confédération. L'autorisation n'est accordée que si les systèmes et les équipements satisfont aux exigences d'une détention convenable. Le Conseil fédéral fixe la procédure d'autorisation et détermine pour quels animaux de rente elle est applicable. Il peut prévoir, pour certaines formes de détention, des dérogations au régime de l'autorisation.

3 La détention, à des fins lucratives ou à titre privé, d'animaux sauvages qui requièrent des soins particuliers ou des conditions de détention spéciales est soumise à autorisation.

Art. 8

Gardiens d'animaux

Le Conseil fédéral détermine dans quels secteurs, mis à part l'agriculture, l'emploi de gardiens d'animaux est nécessaire.

Section 2 Elevage d'animaux et modifications obtenues par génie génétique Art. 9

Elevage et production d'animaux

1

L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient une conséquence du but de 633

Protection des animaux. LF

l'élevage ou qui lui seraient liés; les dispositions relatives aux expériences sur animaux sont réservées.

2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'élevage et la production d'animaux et fixe les critères pour évaluer l'admissibilité des buts d'élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de l'animal. Il peut interdire l'élevage, la production et la détention d'animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie et dans leur comportement.

Art. 10

Régime de l'autorisation pour les animaux génétiquement modifiés

1

La production, l'élevage, la détention, la commercialisation et l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés sont soumis à autorisation cantonale. La procédure d'autorisation est régie par les dispositions sur l'expérimentation animale (art. 16) et par la loi du ... sur le génie génétique8.

2

Après avoir consulté les milieux intéressés, la Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain, la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale pour les expériences sur animaux, le Conseil fédéral fixe les critères permettant de pondérer les intérêts lors de la production, de l'élevage, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés.

3

Il peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation ou une simplification de la procédure d'autorisation, notamment lorsqu'il est établi que les animaux ne subissent pas de douleurs, de maux, de dommages ou de troubles du comportement qui seraient la conséquence de la production ou de l'élevage et lorsque la dignité de l'animal est prise en compte par ailleurs.

Section 3

Commerce d'animaux

Art. 11

Autorisation

Le commerce d'animaux, autre que privé, et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.

Art. 12

Commerce international

Pour des raisons relevant de la protection des animaux et de la conservation des espèces, le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions l'importation, l'exportation et le transit d'animaux et de produits d'origine animale, les limiter ou les interdire. L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.

8

634

RS ...; RO ...

Protection des animaux. LF

Section 4

Transports d'animaux

Art. 13 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la protection des animaux lors du transport d'animaux. Il peut fixer les exigences auxquelles doit satisfaire la formation du personnel chargé des transports.

Section 5

Interventions sur animaux

Art. 14 Les interventions causant des douleurs ne peuvent être pratiquées que sous anesthésie générale ou locale. Les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux expériences sur animaux sont réservées. Le Conseil fédéral fixe les dérogations pour les interventions qui peuvent être effectuées sans anesthésie par des personnes compétentes et pour les interventions de peu d'importance. Il détermine quelles personnes sont considérées comme compétentes.

Section 6

Expériences sur animaux

Art. 15

Limitation à l'indispensable

Les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété, perturber notablement leur état général ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière doivent être limitées à l'indispensable.

Art. 16

Régime de l'autorisation

1

Toute personne qui entend effectuer des expériences sur animaux doit avoir une autorisation de l'autorité cantonale compétente.

2

Les pratiques visées à l'art. 10, al. 1, sont assimilées aux expériences sur animaux du point de vue de la procédure.

3

L'autorité cantonale compétente soumet les demandes d'autorisation pour les expériences sur animaux visées à l'art. 15 à la commission cantonale pour les expériences sur animaux.

4

La durée de validité des autorisations doit être limitée. Les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions et liées à des charges.

5

Les instituts et les laboratoires qui effectuent des expériences sur animaux ainsi que les établissements qui détiennent des animaux d'expérience doivent tenir un registre de l'effectif des animaux.

635

Protection des animaux. LF

Art. 17

Exigences

1

Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires autorisés à effectuer des expériences sur animaux, les exigences relatives à la formation du personnel et celles que les établissements détenant ou élevant des animaux d'expérience, ou en faisant le commerce, doivent remplir pour être agréés.

2

Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables au sens de l'art. 15.

3

Le Conseil fédéral peut déclarer illicites certains buts d'expérience.

Art. 18

Exécution des expériences sur animaux

1

Des douleurs, des maux ou des dommages ne peuvent être causés à un animal, ou un animal ne peut être mis dans un état d'anxiété, que si le but de l'expérience ne peut pas être atteint d'une autre manière.

2 Des expériences ne peuvent être exécutées sur des animaux d'un rang plus élevé du point de vue de l'évolution que s'il n'est pas possible d'atteindre le but visé avec des animaux d'un rang moins élevé du point de vue de l'évolution.

3

Le Conseil fédéral fixe les autres exigences relatives à l'exécution des expériences.

Section 7

Abattage d'animaux

Art. 19 1

Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés.

2 Le Conseil fédéral peut prescrire l'étourdissement pour l'abattage d'autres animaux.

3

Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d'étourdissement autorisées.

4

Le Conseil fédéral peut fixer les exigences auxquelles doit satisfaire la formation du personnel des abattoirs.

Chapitre 3

Recherche

Art. 20 1

La Confédération fait de la recherche scientifique ayant de l'importance pour la protection des animaux et soutient la recherche dans ce domaine.

2

Elle encourage notamment, en collaboration avec les hautes écoles et l'industrie, le développement, la reconnaissance et l'application de méthodes qui permettent de remplacer des expériences sur animaux ou de réduire soit le nombre des animaux d'expérience utilisés, soit les contraintes qui leur sont imposées.

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Chapitre 4 Section 1

Mesures administratives et voies de droit Mesures administratives

Art. 21

Interdiction de détenir des animaux

1

L'autorité compétente peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention ou le commerce d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux: a.

aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement des dispositions de la présente loi, des prescriptions d'exécution ou des décisions d'application prises par l'autorité;

b.

aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir des animaux.

2

L'interdiction de détenir des animaux prononcée par un canton est applicable sur tout le territoire suisse.

3

L'autorité fédérale compétente tient un registre des interdictions de détenir des animaux qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les autorités cantonales compétentes pour prononcer des interdictions de détenir des animaux lorsque le soupçon existe que des personnes qui sont venues s'établir dans le canton considéré enfreignent des prescriptions sur la détention d'animaux figurant dans la présente loi.

Art. 22

Intervention de l'autorité

1

L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont gravement négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; s'il le faut, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. A cet effet, il lui est loisible de faire appel aux organes de police.

2

Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.

Section 2

Voies de droit

Art. 23

Recours

1

Les décisions de l'autorité fédérale compétente peuvent être attaquées devant la Commission de recours DFE.

2

Pour le reste, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

637

Protection des animaux. LF

Art. 24

Droit de recours des autorités

1

L'autorité fédérale compétente est habilitée à recourir contre les décisions des autorités cantonales relatives aux expériences sur animaux, en usant des voies de recours du droit cantonal et du droit fédéral.

2

Les autorités cantonales notifient immédiatement leurs décisions à l'autorité fédérale compétente.

Chapitre 5

Dispositions pénales

Art. 25

Mauvais traitements infligés aux animaux

1

Sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende toute personne qui, intentionnellement: a.

aura maltraité un animal, l'aura gravement négligé, l'aura surmené inutilement ou aura porté atteinte à sa dignité d'une autre manière;

b.

aura mis à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;

c.

aura organisé des combats entre animaux ou avec des animaux, au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;

d.

aura causé à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou l'aura mis dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière.

2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 26

Infractions en matière de commerce international

1

Toute personne qui, intentionnellement, en violation de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction9, aura importé, exporté ou fait transiter des animaux ou des produits d'origine animale mentionnés aux annexes I à III de cette convention, ou en aura pris possession, sera punie de l'emprisonnement ou de l'amende. Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

2 Toute personne qui, intentionnellement, aura contrevenu aux dispositions sur le commerce international (art. 12) sera punie des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

9

638

RS 0.453

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Art. 27

Autres infractions

1

A moins que l'art. 25 ne soit applicable, sera punie des arrêts ou de l'amende toute personne qui, intentionnellement: a.

n'aura pas respecté les prescriptions concernant la détention d'animaux;

b.

aura contrevenu aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;

c.

aura contrevenu aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;

d.

aura contrevenu aux dispositions concernant le transport d'animaux;

e.

aura contrevenu aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur animaux;

f.

aura contrevenu aux dispositions concernant l'abattage;

g.

se sera livrée à d'autres pratiques sur des animaux interdites par la présente loi ou par l'ordonnance.

2 La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

3

Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu par omission ou d'une autre manière à la présente loi, à ses prescriptions d'exécution ou à une décision qui lui aura été notifiée avec menace des sanctions pénales prévues par le présent article, sera punie de l'amende.

Art. 28

Prescription

Pour les contraventions, l'action pénale se prescrit par trois ans, la peine par deux ans.

Art. 29

Personnes morales et sociétés commerciales

L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif10 est applicable.

Art. 30

Action pénale

1

La poursuite et le jugement des actes punissables incombent aux cantons.

L'autorité fédérale compétente peut déposer une plainte d'office au sens de l'art. 258 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale11.

10 11

RS 313.0 RS 312.0

639

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2

L'autorité fédérale compétente poursuit et juge les infractions visées à l'art. 26.

S'il y a simultanément infraction à la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes12, l'enquête est menée par l'Administration des douanes, qui décerne aussi le mandat de répression.

3

Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction à la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires13, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties14, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse15 ou à la loi du 21 juin 1991 sur la pêche16, poursuivie par la même autorité fédérale, la peine encourue pour l'infraction la plus grave sera appliquée; cette peine pourra être augmentée de manière appropriée.

Chapitre 6 Section 1

Dispositions finales Dispositions d'exécution

Art. 31

Exécution par la Confédération et les cantons

1

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions d'exécution. Il peut autoriser l'autorité fédérale compétente à édicter des prescriptions de caractère technique.

2 Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.

3

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur animaux doit être surveillée.

4 Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des autorités d'exécution.

5 L'exécution à la frontière douanière, l'exécution de la procédure d'autorisation au sens de l'art. 7, al. 2, ainsi que la surveillance du commerce international d'animaux et de produits d'origine animale incombent à la Confédération.

Art. 32

Service cantonal spécialisé

Chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la présente loi et celle des prescriptions édictées sur la base de celle-ci.

12 13 14 15 16

640

RS 631.0 RS 817.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0

Protection des animaux. LF

Art. 33

Commission cantonale pour les expériences sur animaux

1

Chaque canton institue une commission pour les expériences sur animaux composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.

2

La commission examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux d'expérience et de l'exécution des expériences.

Les cantons peuvent lui confier d'autres tâches.

Art. 34

Commission fédérale pour les expériences sur animaux

1

Le Conseil fédéral institue une commission pour les expériences sur animaux composée de spécialistes, laquelle conseille l'autorité fédérale compétente et est à la disposition des cantons pour les questions de principe et les cas controversés.

2

La Commission fédérale pour les expériences sur animaux collabore avec la Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique dans le domaine non humain.

Art. 35

Statistique des expériences sur animaux

L'autorité fédérale compétente publie chaque année une statistique de toutes les expériences sur animaux effectuées en Suisse. Elle informe le public des questions touchant aux expériences sur animaux ainsi que des modifications obtenues par génie génétique sur l'animal.

Art. 36

Convention d'objectifs

Le Conseil fédéral peut conclure avec les cantons des conventions d'objectifs dans certains domaines relevant de l'exécution de la présente loi.

Art. 37

Participation d'organisations et d'entreprises

1

La Confédération et les cantons peuvent associer des organisations et des entreprises à l'exécution de la présente loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.

2

Ils surveillent la participation de ces organisations et de ces entreprises. L'autorité compétente définit leurs tâches et leurs attributions dans un mandat de prestations.

Les entreprises et les organisations mandatées rendent compte à cette autorité de leur gestion et de leurs comptes. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.

3

Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les organisations et les entreprises mandatées à facturer des émoluments pour leur activité.

Art. 38

Droit d'accès

Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux; pour ce faire, elles ont qualité d'organes de la police judiciaire.

641

Protection des animaux. LF

Art. 39

Haute surveillance de la Confédération

Le Département fédéral de l'économie et l'autorité fédérale désignée par lui exercent la haute surveillance de la Confédération sur l'exécution de la présente loi par les cantons.

Art. 40

Emoluments

1

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exécution de cette dernière est exempte d'émoluments.

2

3

Les cantons sont autorisés à percevoir des émoluments pour: a.

les autorisations et les décisions;

b.

les contrôles ayant donné lieu à contestation;

c.

les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l'activité officielle ordinaire.

Le Conseil fédéral fixe le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.

Art. 41

Prescriptions cantonales

1

Si l'exécution de la présente loi exige l'adoption de prescriptions cantonales complémentaires, les cantons sont tenus d'édicter la réglementation nécessaire.

2

Les cantons communiquent leurs prescriptions d'exécution au Département fédéral de l'économie.

Section 2

Abrogation du droit en vigueur

Art. 42 La loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux17 est abrogée.

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 43 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

17

642

RO 1981 562, 1991 2345, 1992 288, 1995 1469