Loi fédérale sur la protection de l'environnement

Projet

(Loi sur la protection de l'environnement, LPE) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24septies et 24novies, al. 1 et 3, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national du 20 août 20022, vu l'avis du Conseil fédéral du 28 mai 20033, arrête:

Section 3

Financement de l'élimination des déchets

Art. 32bbis

Financement de l'élimination de matériaux d'excavation de sites pollués par des déchets

1

Le surcoût causé par l'investigation et l'élimination de matériaux d'excavation et de déblais d'un site pollué mais ne nécessitant pas un assainissement sera assumé par celui qui est à l'origine du traitement ou du stockage spécial de ces matériaux lors de la construction ou de la modification de bâtiments.

2 Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'intervention proportionnellement à leur part de responsabilité. Assument en premier lieu les frais celle qui a causé la pollution par son comportement, et celle qui construit ou modifie le bâtiment. Cette dernière assume les frais qui ne peuvent pas être imputés aux autres personnes impliquées.

3 L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige. Ce droit expire 5 ans après enlèvement des matériaux. A la demande d'une personne concernée et si la situation est claire, l'autorité tranche dans la même procédure des questions de droit privé.

1 2 3

Ces dispositions correspondent aux art. 74, 119, al. 2, 120, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

FF 2003 4527 FF 2003 4562

2003-0310

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Loi sur la protection de l'environnement

Section 4

Assainissement de sites pollués par des déchets

Art. 32c

Obligation d'assainir

1

Les cantons veillent à ce que soient assainis les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils sont à l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'ils risquent concrètement de l'être un jour. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la nécessité de l'assainissement, sur les objectifs et sur l'urgence des assainissements.

2

Les cantons établissent un cadastre, accessible au public, des sites pollués.

3

Ils peuvent réaliser eux-mêmes l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, ou en charger des tiers, si: a.

cela s'avère nécessaire pour prévenir la menace immédiate d'une atteinte;

b.

celui qui est tenu d'y procéder n'agit pas, malgré un avertissement, dans le délai imparti;

c.

la responsabilité des mesures à prendre et leurs paiements sont sujets à contestation; ou

d.

cela s'avère judicieux pour assurer une action coordonnée en raison de nombre de personnes impliquées.

Art. 32d

Prise en charge des frais

1

Celui qui est à l'origine des mesures décrétées par l'autorité ou convenues avec elle assume les frais engendrés par les mesures nécessaires d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué.

2 Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si:

a.

même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pu avoir connaissance de la pollution;

b.

elle n'a retiré aucun bénéfice de la pollution;

c.

elle ne retire des mesures engagées aucun bénéfice autre que l'élimination des atteintes illicites.

2bis

La collectivité publique compétente prend à sa charge la part de frais qui ne peut être imputée aux autres personnes à l'origine des mesures.

3 L'autorité prend une décision sur la répartition des coûts lorsqu'une personne concernée l'exige ou que l'autorité prend les mesures elle-même. A la demande d'une personne concernée et si la situation est claire, l'autorité tranche dans la même procédure des question de droit privé.

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Loi sur la protection de l'environnement

4 La collectivité publique compétente prend à sa charge les frais des mesures nécessaires d'investigation d'un site inscrit ou susceptible d'être inscrit au cadastre (art. 32c, al. 2) si l'investigation révèle que ce site n'est pas pollué.

Art. 32e 1

Taxe pour le financement des mesures

Le Conseil fédéral peut obliger: a.

le détenteur d'une décharge contrôlée, à verser à la Confédération une taxe sur le stockage définitif de déchets;

b.

l'exportateur de déchets destinés à faire l'objet d'un stockage définitif, à verser à la Confédération une taxe sur l'exportation desdits déchets.

2 Il fixe les taux de taxation, compte tenu notamment des coûts probables et des différents types de décharge. Le taux de taxation ne peut dépasser 20 % du coût moyen du stockage définitif.

3

La Confédération affecte le produit de ces taxes uniquement à l'indemnisation des coûts pour: a.

l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 1996, et dans les cas suivants: 1. le responsable ne peut être identifié ou est insolvable, 2. le site a servi en grande partie à un stockage définitif des déchets urbains ;

b.

l'investigation, la surveillance et l'assainissement des sites pollués accueillant des stands de tir sur lesquels plus aucun déchet n'a été déposé (deux ans après l'entrée en vigueur de la présente révision), à l'exclusion des stands de tir à but essentiellement commercial;

c.

l'investigation concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32d, al. 4).

4

Les indemnités ne sont versées que si les mesures prises respectent l'environnement, sont économiques et tiennent comptent des dernières évolutions technologiques. Elles sont versées aux cantons en fonction de leurs dépenses et s'élèvent à 40 % des coûts imputables.

5

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la procédure de perception de la taxe, ainsi que sur les indemnités et les coûts imputables.

6

Le droit cantonal peut également prévoir des taxes destinées au financement de l'investigation, de la surveillance et de l'assainissement des sites pollués.

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