Message

9.2.7

concernant l'Accord portant création de l'Organisation internationale de la vigne et du vin du 15 janvier 2003

9.2.7.1

Partie générale

La Suisse est membre depuis 1935 de l'Arrangement du 29 novembre 1924 portant création à Paris d'un office international du vin (RS 0.916.149; RS 14 155, RO 1974 1190, 1983 326), une organisation intergouvernementale qui compte aujourd'hui 46 Etats membres. A fin 1997, l'Assemblée générale de l'Office international du vin a adopté une résolution visant à adapter les missions, les moyens et les procédures aux exigences actuelles. A l'occasion de la Conférence des Etats membres, convoquée par le Gouvernement français, l'Accord portant création de l'Organisation internationale de la vigne et du vin a été adopté le 3 avril 2001 à Paris. Le 2 juillet 2001, la Suisse a signé sous réserve de ratification cet accord, qui entrera en vigueur le 1er janvier de l'année suivant le dépôt de la 31e adhésion.

9.2.7.2 9.2.7.2.1

Partie spéciale Contenu de l'accord

Comparé à l'Arrangement de 1924 portant création à Paris d'un office international du vin, l'accord de 2001 contient une liste des missions, adaptées aux exigences actuelles, ainsi que des précisions relatives aux structures, à la procédure de décision et au financement de cette organisation internationale. Le nom, qui a passé de «office» à «organisation», a été modifié suite à une demande des pays anglophones, qui trouvaient le terme «office» peu adapté en ce qui concerne sa traduction.

9.2.7.2.1.1

Objectifs et structures

L'Organisation internationale de la Vigne et du Vin (OIV) est une institution intergouvernementale, scientifique et technique dans le domaine de la vigne, du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits issus de la vigne. L'OIV a principalement les attributions suivantes: ­

promouvoir et orienter les recherches et expérimentations scientifiques et techniques;

­

élaborer, formuler des recommandations et en suivre l'application, notamment en ce qui concerne les conditions de production viticole, les pratiques oenologiques, la définition ou la description des produits, l'étiquetage et les conditions de mise en oeuvre, les méthodes d'analyse et d'appréciation des produits issus de la vigne;

2003-0141

1015

­

soumettre à ses membres des propositions concernant: la garantie d'authenticité des produits issus de la vigne vis-à-vis des consommateurs (notamment en ce qui concerne les mentions d'étiquetage), la protection des indications géographiques (en particulier les aires vitivinicoles), les appellations d'origine ainsi que l'amélioration des critères scientifiques et techniques de reconnaissance et de protection des obtentions végétales vitivinicoles;

­

contribuer à l'harmonisation et à l'adaptation des réglementations par ses membres;

­

participer à la protection de la santé des consommateurs et à la sécurité alimentaire.

Comparée à celle de l'arrangement, la structure organique reste la même (Assemblée générale, Comité exécutif, Bureau). Les droits de vote ont été modifiés afin de garantir une répartition objective des voix pondérées. Selon l'ancien système, chaque pays obtenait une voix par part de cotisation. Toutefois, le nombre de voix était limité à cinq. La Suisse disposait de deux voix. Le nouvel accord prévoit désormais que chaque pays dispose de deux voix de base auxquelles s'ajoute un nombre de voix additionnelles calculé à partir de critères objectifs (production, surface viticole, consommation) déterminant la place relative de chaque pays dans le secteur vitivinicole mondial. Deux tiers des voix sont attribuées en tant que voix de base et un tiers en tant que voix additionnelles.

En outre, cet accord donne la possibilité aux organisations internationales intergouvernementales de participer aux travaux de l'OIV, pour autant qu'elles garantissent la réciprocité du statut d'observateur.

9.2.7.2.1.2

Processus décisionnels et financement

Le consensus est le mode de décision normal de l'Assemblée générale (AG) pour les règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'OIV, pour l'adoption des propositions de résolution de portée scientifique, technique, économique et juridique, ainsi que pour la création ou la suppression de commissions et de souscommissions. Il en va de même pour le Comité exécutif (COMEX) dans l'exercice de ses attributions dans ce domaine.

Si l'AG ou le COMEX ne parvient pas au consensus lors de la première présentation d'un projet de résolution ou de décision, le président de l'OIV prend toute initiative pour consulter les membres afin de rapprocher leurs points de vue avant l'AG ou le COMEX suivant. Lorsque toutes les démarches pour aboutir au consensus ont échoué, le président peut faire procéder à un vote à la majorité qualifiée, soit les deux tiers plus un des membres présents ou représentés, sur la base d'une voix par membre. Toutefois, si un membre considère que ses intérêts nationaux essentiels sont menacés, le vote est reporté d'un an. Si cette position est confirmée postérieurement par le ministre des Affaires étrangères ou par tout autre autorité politique compétente du pays membre en question, il n'est pas procédé au vote.

S'agissant des décisions administratives de l'OIV. (élections, budget, contributions financières des membres), le vote a lieu à la majorité qualifiée des deux tiers des voix pondérées des membres présents ou représentés. Pour l'élection du président et

1016

du directeur général, il est exigé en plus que la moitié plus un des membres présents ou représentés se prononcent en faveur du candidat.

Conformément à l'accord, tout membre de l'OIV doit verser une cotisation financière, fixée chaque année par l'AG. Le montant de la contribution est établi selon les dispositions prévues aux annexes 1 et 2 de l'accord. Le montant total des contributions obligatoires requises auprès des Etats membres est calculé à partir du budget adopté par l'AG. Un tiers du montant total est réparti uniformément sur les voix de base, alors que les deux tiers sont répartis au prorata des voix additionnelles. La répartition financière est donc l'inverse de celle des droits de vote. D'autres points concernant le financement seront précisés dans le règlement intérieur.

9.2.7.2.2

Conséquences pour les finances et le personnel

Les frais que la Suisse doit supporter en qualité de membre de l'OIV sont modestes et devraient même diminuer à l'avenir. Si l'on suppose que le budget de fonctionnement total équivaut à 2,5 millions d'euro, proposition examinée actuellement, la Suisse doit s'attendre à verser une cotisation de l'ordre de 14 000 euros. Avec le système actuel, la Suisse paie deux unités de contributions, ce qui représentera 24 140 euros pour 2003. Il n'est pas nécessaire d'engager du personnel supplémentaire.

9.2.7.2.3

Programme de la législature

Le projet ne figure pas expressément dans le programme de législature 1999­2003.

Il correspond néanmoins à la teneur de l'objectif 2 (Elargissement de la politique étrangère et de sécurité dans les domaines de la promotion de la paix, de la défense des droits de l'homme et de la coopération au développement ­ Renforcement de la position de la Suisse sur la scène internationale et amélioration de la façon dont elle est perçue à l'étranger) (FF 2000 2168).

9.2.7.2.4

Relation avec d'autres instruments de la politique commerciale et avec le droit européen

L'accord est compatible tant avec les règles de l'OMC qu'avec le droit européen et notre politique d'intégration européenne.

9.2.7.2.5

Constitutionnalité

Aux termes de l'art. 54, al. 1, de la Constitution, les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les traités internationaux découle de l'art. 166, al. 2, de la Constitution.

Le 2 juillet 2001, la Suisse a signé sous réserve de ratification l'accord ouvert à la signature à Paris le 3 avril 2001. L'accord est à présent soumis à acceptation, approbation ou ratification en fonction des procédures internes de chaque pays signataire et ouvert à adhésion pour les pays non signataires. Il entrera en vigueur le premier

1017

jour de l'année suivant le dépôt du 31e instrument d'acceptation, d'approbation, de ratification ou d'adhésion.

L'accord peut être dénoncé en tout temps moyennant un préavis écrit de six mois adressé au directeur général de l'OIV et au Gouvernement de la République française, dépositaire de l'accord.

Le présent accord ne modifie pas les objectifs initiaux, ni les attributions de l'OIV, d'une manière telle que l'on doive parler ici d'une «nouvelle adhésion». Il y a donc lieu de n'approuver que la modification de l'accord, et non une adhésion à une nouvelle organisation internationale. L'arrêté fédéral soumis à l'approbation n'est donc pas sujet au référendum au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

1018