Procédure pénale militaire

Projet

(PPM) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 20031, arrête: I La procédure pénale militaire du 23 mars 19792 est modifiée comme suit: Art. 15, al. 3 3

Le président désigne parmi les juges ordinaires un officier pour le remplacer; celuici décide notamment à la place du président: a.

de la détention préventive et de la détention;

b.

de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication;

c.

des mesures de protection des participants à la procédure.

Art. 75, let. a et c Ont le droit de refuser de témoigner:

1 2

a.

les parents et alliés en ligne directe de l'inculpé ou du suspect, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, son époux actuel ou passé ou son partenaire actuel, les enfants placés chez lui, les enfants d'un autre lit, ses parents nourriciers, ses parâtre et marâtre, ses demi-frères et demi-soeurs, ainsi que la personne qui est fiancée avec lui; la famille adoptive est assimilée à la famille naturelle;

c.

les personnes qui allèguent d'une manière digne de foi que leurs réponses les exposeraient ou exposeraient l'un de leurs proches selon la let. a à des poursuites pénales ou à un grave préjudice, en particulier dans leur honneur et leur patrimoine. Les personnes auxquelles l'anonymat a été garanti selon les art. 98b à 98d ne peuvent toutefois invoquer le risque d'être identifiées pour refuser de témoigner.

FF 2003 693 RS 322.1

2001-1385

743

Procédure pénale militaire

Art. 84a

Victimes

La protection et les droits de la victime sont régis par les dispositions des art. 5 à 7, 8, al. 2, 10 et 10a à 10d, de la loi du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes3.

Titre précédant l'art. 98a Section 14a Art. 98a

Protection des participants à la procédure (nouvelle) Principe

S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, un tiers appelé à fournir des renseignements, un inculpé, un expert, un interprète ou un traducteur (participant à la procédure) puisse, en raison de sa participation à la procédure, être menacé ou exposer un proche selon l'art. 75, let. a, à un préjudice, le juge d'instruction ou le président du tribunal prend les mesures de protection nécessaires.

Art. 98b

Garantie de l'anonymat 1. Conditions

L'anonymat peut être garanti d'office ou sur demande à un témoin ou à un tiers appelé à fournir des renseignements afin qu'il ne puisse être identifié par les personnes pouvant le mettre en danger: a.

si la procédure porte sur une infraction passible de plus de cinq ans de réclusion, et

b.

s'il paraît vraisemblable que le témoin ou le tiers appelé à fournir des renseignements puisse, en raison de sa déposition, exposer lui-même ou un de ses proches selon l'art. 75, let. a, à un danger sérieux d'atteinte grave à l'un de ses biens juridiquement protégés.

Art. 98c

2. Procédure

1

La garantie de l'anonymat est octroyée par le juge d'instruction ou par le président du tribunal saisi de la cause. Elle doit être approuvée par le président du Tribunal militaire de cassation.

2 La demande d'approbation, qui comprend tous les éléments nécessaires à l'appréciation du bien-fondé de la mesure, doit être présentée au président du Tribunal militaire de cassation dans les 30 jours qui suivent l'octroi de la garantie. Le président peut demander des renseignements complémentaires ou des moyens de preuve.

3

Si l'approbation n'est pas demandée dans le délai de 30 jours ou si elle est refusée, les déclarations déjà recueillies sous la garantie de l'anonymat sont inexploitables dans la procédure; les procès-verbaux concernés sont retirés du dossier pénal, conservés séparément jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruits. Le tribunal ne peut procéder à aucune audition sous la garantie de l'anonymat avant que celle-ci n'ait été approuvée.

3

744

RS 312.5

Procédure pénale militaire

4

La garantie de l'anonymat approuvée par le président du Tribunal militaire de cassation lie irrévocablement toutes les autorités saisies de l'affaire. La personne protégée peut cependant renoncer à la garantie de l'anonymat.

Art. 98d 1

3. Mesures

Pour garantir l'anonymat, le juge d'instruction ou le président de tribunal peut: a.

procéder aux auditions en l'absence des parties;

b.

vérifier l'identité de la personne à entendre en l'absence des parties;

c.

procéder à l'audition de la personne sans révéler son nom;

d.

modifier l'apparence et la voix de la personne entendue ou camoufler celleci;

e.

lire aux débats, en lieu et place d'une audition, les déclarations faites devant le juge d'instruction par la personne entendue;

f.

limiter le droit de consulter le dossier;

g.

procéder, aux débats, à un interrogatoire par écrit en lieu et place d'une audition.

2 Le juge d'instruction ou le président de tribunal détermine lesquelles de ces mesures sont appropriées, à qui elles s'appliquent et leur durée; il ne restreint pas les droits de la défense au-delà de ce qui paraît nécessaire à la protection de la personne entendue.

3 Le juge d'instruction ou le président de tribunal qui procède à l'audition d'une personne à qui l'anonymat a été garanti prend préalablement les mesures appropriées pour éviter tout risque d'erreur sur la personne.

4

Il peut protéger ou assister la personne entendue par d'autres moyens, dans la mesure où il n'en résulte aucune atteinte aux droits des parties.

II Le code pénal militaire du 13 juin 19274 est modifié comme suit:

Art. 9, al. 1bis (nouveau)5 1bis

Il est applicable aux personnes visées à l'art. 26, ch. 9, qui sont étrangères et qui commettent à l'étranger, à l'occasion d'un conflit armé, des infractions au droit des gens (art. 108 à 114), lorsqu'elles se trouvent en Suisse et ne sont ni extradées ni livrées à un tribunal pénal international.

4 5

6

RS 321.0 Lors de l'entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal militaire (FF 1999 1787 ss; 98.038; projet B), l'art. 9, al. 1bis, deviendra tel quel l'art. 10, al. 1bis, du CPM.

Lors de l'entrée en vigueur de la révision de la partie générale du code pénal militaire (FF 1999 1787 ss; 98.038; projet B), l'art. 2 deviendra l'art. 3.

745

Procédure pénale militaire

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

746