Délai référendaire: 10 juillet 2003

Loi fédérale sur l'imposition du tabac Modification du 21 mars 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 février 20021, arrête: I La loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 31bis, 32 et 41bis, al. 1, let. c, al. 2 et 3, de la constitution3, Art. 11, al. 2, let. b 2

Le Conseil fédéral peut: b.

augmenter de 80 % au maximum les taux d'impôt applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003, en vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance;

Art. 28, al. 2, let. c 2

Le Conseil fédéral peut: c.

1 2 3

obliger les producteurs et les importateurs de cigarettes à verser une taxe de même montant dans un fonds de prévention du tabagisme; celui-ci est administré par une organisation de prévention sous la surveillance de l'Office fédéral de la santé publique et en collaboration avec l'Office fédéral du sport.

FF 2002 2553 RS 641.31 Ces dispositions correspondent aux art. 95, al. 1, 131, al. 1, let. a, 134 et 164, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2001-2597

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Imposition du tabac. LF

II L'annexe IV est remplacée par la version ci-jointe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 21 mars 2003

Conseil des Etats, 21 mars 2003

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 1er avril 20034 Délai référendaire: 10 juillet 2003

4

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Imposition du tabac. LF

Annexe IV

Tarif d'impôt pour les cigarettes et le papier à cigarettes L'impôt est de: ­

pour les cigarettes 6,656 centimes par pièce et 25 % du prix de vente au détail, au minimum 11,781 centimes par pièce;

­

pour le papier à cigarettes 0,9 centime par pièce.

Remarques 1.

L'augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art. 11, al. 2, let. b, s'applique à la part d'impôt par pièce et au taux minimum, mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.

2.

Le taux d'imposition global par 1000 pièces, résultant de l'élément spécifique relatif au nombre de pièces et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente de détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

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