Code civil suisse

Projet

(CC) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats du 23 octobre 20031, vu l'avis du Conseil fédéral du 5 décembre 20032, arrête: I Le code civil3 est modifié comme suit: Art. 57, al. 2 et 3 2

Ne concerne que le texte italien.

La dévolution au profit d'une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux moeurs.

3

Art. 81, al. 1 et 3 (nouveau) La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.

1

L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.

3

Art. 83 B. Organisation I. En général

L'acte de fondation indique les organes de celle-ci et le mode d'administration.

1

Lorsque l'organisation prévue par l'acte de fondation n'est pas suffisante, que la fondation ne possède pas l'un des organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:

2

1 2 3

FF 2003 7425 FF 2003 7463 RS 210

2003-2503

7453

Code civil suisse

1.

fixer un délai à la fondation pour rétablir la situation légale;

2.

nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire.

Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l'autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but se rapproche autant que possible de celui qui avait été prévu.

3

4

La fondation supporte les frais de ces mesures.

Art. 83a (nouveau) II. Organe de révision 1. Désignation

1

L'organe suprême de la fondation désigne un organe de révision.

Les personnes mandatées pour la révision doivent être indépendantes de la fondation. Elles ne peuvent en particulier:

2

1.

appartenir à un autre organe de la fondation;

2.

être liées à la fondation par des rapports de travail;

3.

avoir des liens de parenté étroits avec des membres des organes de la fondation;

4.

être destinataires de la fondation.

Le Conseil fédéral peut déterminer à quelles conditions la fondation doit exceptionnellement faire appel à un réviseur particulièrement qualifié.

3

L'autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l'obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral définit les conditions de la dispense.

4

Art. 83b (nouveau) 2. Attributions

L'organe de révision vérifie annuellement la comptabilité et la situation patrimoniale de la fondation et établit un rapport à l'attention de l'organe suprême de celle-ci.

Art. 84, al. 1bis (nouveau) 1bis Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.

Art. 84a (nouveau) Cbis. Mesures en cas de surendettement et d'insolvabilité

7454

S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la fondation est surendettée ou qu'elle souffre d'une insolvabilité chronique, l'organe suprême de la fondation dresse un bilan intermédiaire où les biens sont portés à leur valeur vénale et le soumet pour examen à l'organe de révision.

1

Code civil suisse

Si l'organe de révision constate que la fondation est surendettée ou qu'elle souffre d'une insolvabilité chronique, il remet le bilan intermédiaire à l'autorité de surveillance, qui prend les mesures nécessaires.

2

Au besoin, l'autorité de surveillance demande que des mesures d'exécution forcée soient prises; les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à l'ouverture ou l'ajournement de la faillite s'appliquent par analogie.

3

Art. 84b (nouveau) Cter. Comptabilité

La fondation doit tenir une comptabilité. Les dispositions du code des obligations relatives à la comptabilité commerciale s'appliquent par analogie.

1

Lorsque la fondation exploite une entreprise en la forme commerciale, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l'établissement des comptes et à leur publication s'appliquent par analogie.

2

Art. 85 D. Modification I. De l'organisation

L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de l'autorité de surveillance et après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, modifier l'organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but du fondateur.

II. Du but 1. Sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation

1

2. Sur requête ou en raison d'une disposition pour cause de mort du fondateur

1

Art. 86, titre marginal et al. 1 L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif a varié au point que la fondation a manifestement cessé de répondre aux intentions du fondateur.

Art. 86a (nouveau) L'autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d'une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but de la fondation lorsque l'acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur.

Lorsqu'il s'agit d'une fondation ayant un but de service public ou d'utilité publique au sens de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (art. 56, let. g), le nouveau but doit en outre demeurer un but de service public ou d'utilité publique.

2

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Le droit d'exiger la modification du but est incessible et ne passe point aux héritiers. Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s'éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.

3

Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceuxci doivent requérir la modification du but conjointement.

4

L'autorité qui procède à l'ouverture de la disposition pour cause de mort avise l'autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but de la fondation.

5

Art. 86b (nouveau) III. Modifications accessoires de l'acte de fondation

L'autorité de surveillance peut, après avoir entendu l'organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l'acte de fondation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu'elles ne lèsent pas les droits de tiers.

Art. 87, al. 1bis (nouveau) 1bis

Elles ne sont pas tenues de désigner un organe de révision.

Art. 88 F. Dissolution et radiation I. Dissolution par l'autorité compétente

L'autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution de la fondation, sur requête ou d'office:

1

1.

lorsque le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondation ne peut être maintenue par une modification de l'acte de fondation; ou

2.

lorsque le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux moeurs.

La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.

2

Art. 89 II. Requête et action en dissolution, radiation de l'inscription

7456

La requête ou l'action en dissolution de la fondation peut être intentée par toute personne intéressée.

1

La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu'il procède à la radiation de l'inscription.

2

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II La modification d'autres dispositions légales est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois fédérales ci-dessous sont modifiées comme suit:

1. Code des obligations 4 Art. 941a (nouveau) 3. Information de l'autorité de surveillance

Le préposé au registre du commerce informe l'autorité de surveillance de tout manquement aux prescriptions légales constaté dans l'organisation d'une fondation.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct5 Art. 33, al. 1, let. i 1

Sont déduits du revenu: i.

abrogée

Minorité (Leuenberger, Béguelin) i.

les versements bénévoles faits en espèces à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique (art. 56, let. g), jusqu'à concurrence de 10 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33, à condition que les prestations versées pendant l'année fiscale s'élèvent au moins à 100 francs. Les versements bénévoles faits en espèces à la Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs établissements (art. 56, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure. Le fait de rendre publics des versements bénévoles n'a pas d'influence sur leur déductibilité.

Art. 33a (nouveau)

Prestations bénévoles

Sont également déduits du revenu les versements bénévoles en espèces ainsi que les prestations bénévoles d'autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 56, let. g), jusqu'à concurrence de 40 % des revenus diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33, à condition que ces versements et ces prestations s'élèvent au moins à 100 francs pendant l'année fiscale. Les versements et les prestations bénévoles en faveur de la Confédération,

1

4 5

RS 220 RS 642.11

7458

Code civil suisse

des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure.

Le canton peut accorder, pour l'impôt fédéral direct, la déduction des versements et des prestations bénévoles jusqu'à concurrence du montant du revenu diminué des déductions prévues aux articles 26 à 33 si:

2

a.

le but poursuivi par la personne morale présente un intérêt public particulièrement important;

b.

le financement de la personne morale est assuré durablement; et

c.

qu'une déduction au moins équivalente (en pour-cent) est accordée au niveau de l'impôt direct du canton et de la commune.

Le fait de rendre publics des versements ou des prestations bénévoles n'a pas d'influence sur leur déductibilité.

3

Minorité (Leuenberger, Béguelin) Biffer Art 56, let. g Sont exonérés de l'impôt: g.

les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées;

Art. 59, al. 1, let. c, et al. 1bis et 1ter (nouveaux) 1

Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: c.

les versements bénévoles en espèces ainsi que les prestations bénévoles d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence de 40 % du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c).

1bis Le canton peut accorder, pour l'impôt fédéral direct, la déduction jusqu'à concurrence du montant total du bénéfice net, à titre de charges justifiées par l'usage commercial, des versements et des prestations bénévoles au sens de l'al. 1, let. c, si:

a.

le but poursuivi par la personne morale présente un intérêt public particulièrement important;

b.

le financement de la personne morale est assuré durablement; et

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Code civil suisse

c.

qu'une déduction au moins équivalente (en pour-cent) est accordée au niveau de l'impôt direct du canton et de la commune.

Le fait de rendre publics des versements ou des prestations bénévoles au sens de l'al. 1, let. c, ne leur fait pas perdre leur caractère de charge justifiée par l'usage commercial.

1ter

Minorité (Leuenberger, Béguelin) c.

1bis

les versements bénévoles faits en espèces à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées des impôts en raison de leur but de service public ou de pure utilité publique (art. 56, let. g), jusqu'à concurrence de 10 % du bénéfice net. Les versements bénévoles faits en espèces à la Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs établissements (art. 56, let. a à c) font partie dans la même mesure des charges justifiées par l'usage commercial.

Biffer

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes6 Art. 9, al. 2, let. i 2

Les déductions générales sont: i.

les versements bénévoles en espèces ainsi que les prestations bénévoles d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c); le fait de rendre publics des versements et des prestations bénévoles n'a pas d'influence sur leur déductibilité.

Minorité (Leuenberger, Béguelin) i.

6

les versements bénévoles à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique, dans les limites fixées par le droit cantonal. Les versements bénévoles à la Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure. Le fait de rendre publics des versements bénévoles n'a pas d'influence sur leur déductibilité.

RS 642.14

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Art. 25, al. 1, let. c 1

Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: c.

les versements bénévoles en espèces ainsi que les prestations bénévoles d'autres valeurs patrimoniales, jusqu'à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c); le fait de rendre publics des versements ou des prestations bénévoles ne leur fait pas perdre leur caractère de charge justifiée par l'usage commercial.

Minorité (Leuenberger, Béguelin) c.

les versements bénévoles à des personnes morales qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées des impôts en raison de leurs buts de service public ou de pure utilité publique, dans les limites fixées par le droit cantonal. Les versements bénévoles à la Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c) font partie dans la même mesure des charges justifiées par l'usage commercial. Le fait de rendre publics des versements bénévoles ne leur fait pas perdre leur caractère de charge justifiée par l'usage commercial.

4. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé7 Art. 5, al. 1, let. f (nouvelle) 1

Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé: f.

7 8

les prestations bénévoles d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à une personne morale qui poursuit des buts de service public ou d'utilité publique, pour autant que ces prestations constituent des charges justifiées par l'usage commercial au sens de l'art. 59, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct8.

RS 642.21 RS 642.11

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5. Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée9 Art. 33a (nouveau)

Contributions versées à ou par des organisations d'utilité publique

1 Les organisations d'utilité publique qui reçoivent des contributions ne fournissent pas de contre-prestation lorsqu'elles mentionnent une ou plusieurs fois dans des publications de leur choix, sous une forme neutre, le nom ou la raison sociale de l'auteur de la contribution ou qu'elles ne font que reproduire le logo ou la raison de commerce originale de l'entreprise de ce dernier.

Les bénéficiaires de contributions versées par des organisations d'utilité publique ne fournissent pas de contre-prestation lorsqu'ils mentionnent une ou plusieurs fois dans des publications de leur choix le nom de l'organisation d'utilité publique. Si le nom de l'organisation d'utilité publique contient également la raison sociale d'une entreprise, le fait de mentionner sous une forme neutre le nom de l'organisation d'utilité publique dans une publication ou de reproduire simplement le logo ou la raison de commerce originale de cette entreprise ne constitue pas une contre-prestation.

2

Les principes énoncés aux al. 1 et 2 s'appliquent également lorsque l'aide prend la forme d'une prestation appréciable en argent, notamment celle d'apports en nature.

3

Une organisation est réputée d'utilité publique lorsque toutes les conditions énumérées ci-dessous sont remplies:

4

9

a.

il s'agit d'une personne morale, qui renonce à la distribution du bénéfice net en faveur de ses membres, de ses sociétaires ou des organes qui la composent; si cette personne morale est une société à but lucratif, ce renoncement doit figurer expressément dans ses statuts;

b.

elle affecte irrévocablement ses moyens financiers à des buts d'utilité publique; l'acquisition et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité publique et qu'aucune activité dirigeante n'est exercée;

c.

elle exerce une activité d'intérêt général;

d.

elle exerce cette activité de manière désintéressée.

RS 641.20

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