Délai référendaire: 10 juillet 2003

Loi fédérale sur le service civil (LSC) Modification du 21 mars 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 20011, arrête: I La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 18, al. 1, de la constitution3, ...

Art. 1, al. 2 et 3 2

Le conflit de conscience au sens de l'al. 1 est caractérisé par le fait que la personne concernée se prévaut d'une exigence morale qui engendre, de son point de vue, un conflit insoluble entre sa conscience et l'obligation de servir dans l'armée.

3

Cette exigence morale est conforme au sens moral de la personne concernée.

Art. 2, al. 1 1

Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.

Art. 3a 1

1 2 3

Objectifs

Le service civil contribue à: a.

renforcer la cohésion sociale, en particulier en améliorant la situation des personnes ayant besoin d'aide, d'appui ou de soins;

b.

mettre sur pied des structures en faveur de la paix et en réduisant le potentiel de violence;

FF 2001 5819 RS 824.0 Cette disposition correspond à l'art. 59, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2542

2001-0380

Service civil. LF

c.

sauvegarder et protéger le milieu naturel et favoriser le développement durable;

d.

conserver le patrimoine culturel.

2

Il fournit des contributions dans le cadre du système national de coopération en matière de sécurité.

Art. 4, al. 1, phrase introductive, let. c et h, et al. 2 à 4

1

Le service civil réalise ses objectifs dans les domaines d'activité suivants: c.

conservation des biens culturels;

h.

aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence.

2

Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations dans l'agriculture et dans la sylviculture sont autorisées, pour autant que les établissements d'affectation soient des exploitations dont les projets visent à améliorer les conditions de vie ou de production et dépendent pour cette raison d'une main d'oeuvre peu onéreuse.

3 Même lorsque les conditions de l'art. 3 ne sont pas remplies, les affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence sont autorisées.

4 Le service civil met en oeuvre, selon les besoins, des programmes prioritaires dans ses domaines d'activité et en contrôle régulièrement l'efficacité. Le Conseil fédéral peut lui donner des mandats concernant ces programmes.

Art. 4a

Affectations interdites

La personne astreinte au service civil (personne astreinte) ne peut être affectée: a.

à une institution: 1. où elle exerce ou, durant l'année qui précède, a exercé une activité lucrative ou pris part à une formation de base ou à une formation continue ou encore 2. avec laquelle elle entretient une autre relation particulièrement étroite, notamment en raison d'une collaboration bénévole intense ou de longue durée ou d'une position dirigeante à titre honorifique;

b.

à une activité qui bénéficie exclusivement aux membres de sa famille;

c.

à une activité visant à influencer le processus de la formation des opinions politiques ou à répandre ou à approfondir des courants de pensée religieuse ou idéologique;

d.

à une activité qui serve en premier lieu ses intérêts, en particulier sa formation de base ou sa formation continue.

2543

Service civil. LF

Art. 7, al. 1 et 2 1

Les personnes astreintes peuvent être affectées à l'étranger pour autant qu'elles y consentent et que leur personnalité, leurs compétences professionnelles ou leur expérience spécifique s'y prêtent.

2 Elles peuvent être affectées sans leur consentement à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence dans les régions frontalières.

Art. 7a

Affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou à des programmes prioritaires

1 L'organe d'exécution peut, lors d'affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou à des programmes prioritaires, assumer lui-même les droits et les obligations d'un établissement d'affectation.

2

Il coordonne les affectations avec les organes de conduite concernés et les organes spécialisés compétents.

3

Dans le cadre des crédits alloués, il peut prendre en charge entièrement ou partiellement les frais supplémentaires non couverts occasionnés par ces affectations. Le Conseil fédéral règle les conditions.

Art. 8

Durée du service civil ordinaire

1

La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.

2 Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.

Art. 9

Obligations découlant de l'astreinte au service civil

L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes: a.

participer à un cours d'introduction organisé par l'organe d'exécution (art.

19 et 36, al. 1);

b.

participer à la formation requise pour les affectations prévues (art. 36, al. 2 à 5);

c.

se présenter dans les établissements d'affectation potentiels lorsque ceux-ci le demandent (art. 19);

d.

accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;

e.

accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).

2544

Service civil. LF

Art. 11, al. 2, 2bis et 4 2 L'art. 13 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire4, qui règle la durée de l'obligation d'accomplir du service militaire, est applicable par analogie à la libération du service civil.

2bis

En cas de besoin, en particulier en cas d'affectation à l'étranger, la libération des personnes astreintes peut, avec leur consentement, être reportée de douze ans au plus.

4

Abrogé

Art. 14

Service civil extraordinaire

1

Le Conseil fédéral peut ordonner le service civil extraordinaire pour surmonter des situations particulières et extraordinaires. Les cantons ayant besoin d'appui peuvent présenter des requêtes allant dans ce sens à l'organe compétent de la Confédération.

2

Les art. 4a, let. a et b, 6, al. 1, 19 et 28, al. 2, ne sont pas applicables.

3

Les dispositions suivantes sont applicables: a.

l'organe d'exécution peut convoquer immédiatement les personnes admises récemment au service civil;

b.

le recours contre le transfert à une affectation au service civil extraordinaire n'a pas d'effet suspensif;

c.

les établissements d'affectation obtiennent une reconnaissance provisoire de l'organe d'exécution; les art. 41 à 43 ne sont pas applicables;

d.

les dispositions de la législation militaire sur la responsabilité civile sont applicables par analogie.

4

Le Conseil fédéral règle les conséquences financières des affectations extraordinaires. Il peut, à cette occasion, déroger aux art. 7a, al. 3, 29, 37, al. 2, 46, al. 1 et 2 et 47.

5

L'organe d'exécution: a.

fixe la durée du service civil extraordinaire des personnes concernées;

b.

peut prononcer des libérations du service civil au-delà du délai prévu à l'art. 11;

c.

peut ordonner un service de piquet;

d.

peut prescrire la participation à des cours de formation;

e.

peut assumer lui-même les droits et les obligations d'un établissement d'affectation.

6 Les établissements d'affectation peuvent déléguer temporairement à des tiers qu'ils soutiennent leur droit prévu à l'art. 49 de donner des instructions.

7 L'affectation extraordinaire des personnes astreintes est prise en compte de la même manière que pour les personnes effectuant leur service militaire.

4

RS 510.10

2545

Service civil. LF

Art. 15a

Information

1

L'organe d'exécution informe le public et les personnes intéressées sur le service civil.

2 Les autorités compétentes informent les conscrits sur le service civil, notamment lors des journées d'information.

Art. 16

Dépôt de la demande

1

Les conscrits peuvent déposer une demande d'admission au service civil après avoir participé à la journée d'information des autorités militaires compétentes.

2

Les personnes astreintes au service militaire peuvent déposer une demande en tout temps.

Art. 16a

Forme et contenu de la demande

1

Le requérant adresse sa demande par écrit à l'organe d'exécution. Le Conseil fédéral règle la procédure du dépôt des demandes par voie électronique.

2

La demande comprend: a.

un exposé du conflit de conscience invoqué (art.1, al. 2 et 3);

b.

un curriculum vitae indiquant comment est né le conflit de conscience invoqué et la manière dont il s'est manifesté jusqu'ici;

c.

le livret de service.

Art. 17, al. 1 et 1bis 1

Ne concerne que le texte allemand

1bis

Le dépôt d'une demande d'admission au service civil ne libère pas le conscrit de l'obligation de prendre part au recrutement.

Art. 18

Commission d'admission

1

Une commission d'admission décide de l'admission du requérant au service civil et arrête le nombre de jours de service qu'il doit accomplir.

2

Le Conseil fédéral règle la composition, l'élection des membres et l'organisation de la commission, ainsi que les modalités de la procédure.

3

Le Département fédéral de l'économie (département) peut donner des instructions à la commission concernant l'appréciation des critères prévus aux art. 1 et 18b.

4 L'organe d'exécution assiste la commission dans l'accomplissement de sa tâche.

Le Conseil fédéral règle leur collaboration.

5

Les décisions relatives à la procédure, à la non-entrée en matière ou au classement sont prises par l'organe d'exécution jusqu'au moment de l'audition, puis par la commission.

2546

Service civil. LF

Art. 18a 1

Audition personnelle

La commission d'admission entend le requérant lors d'une audition personnelle.

2 Elle peut renoncer à l'entendre s'il motive sa requête par son appartenance à une communauté religieuse dont les croyances excluent tout service militaire et si sa demande écrite permet de constater que les conditions d'admission au service civil sont manifestement remplies. Le Conseil fédéral peut dispenser de l'audition personnelle d'autres catégories de requérants.

Art. 18b

Appréciation de l'exposé du conflit de conscience

La commission d'admission apprécie l'exposé du conflit de conscience, s'agissant de sa crédibilité, en examinant: a.

si le requérant peut expliquer le contenu et la portée de l'exigence morale invoquée et pour quelles raisons cette exigence a pour lui un caractère impératif;

b.

quels événements et quelles influences ont fait naître et se développer le conflit de conscience invoqué;

c.

si le requérant concrétise cette exigence morale dans d'autres domaines de sa vie et si oui comment;

d.

de quelle façon le conflit de conscience invoqué influe sur l'état général et sur la manière de vivre du requérant;

e.

si l'exposé du conflit de conscience du requérant est exempt de contradictions significatives, plausible et en soi globalement concluant.

Art. 18c

Notification de la décision d'admission

La commission d'admission notifie sa décision au requérant, au département, au service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) et à l'organe d'exécution.

Art. 18d 1

Procédure d'admission

La procédure est gratuite.

2

L'organe d'exécution prend en charge, justificatifs à l'appui, les frais de déplacement ­ en ligne directe et en Suisse ­ du requérant qui se rend de son lieu de domicile, de travail ou d'études au lieu de l'audition en utilisant les transports publics, à moins que l'audition n'ait lieu dans le cadre du recrutement.

3 Si le requérant ne se présente pas à l'audition ou ne s'y présente pas dans les délais requis et qu'il ne fournit pas d'explication suffisante, l'organe d'exécution peut lui facturer la totalité ou une partie des frais qui en résultent.

4

Au surplus, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 sont applicables.

5

RS 172.021

2547

Service civil. LF

Art. 19

Préparation des affectations

L'organe d'exécution donne à la personne astreinte une information générale sur le service civil et peut la convoquer à des entretiens individuels avec les représentants des établissements d'affectation.

Art. 20

Fractionnement du service civil

Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.

Art. 22, al. 2 à 4 2

Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.

3 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.

4

Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.

Art. 28, al. 4, let. b 4

Sont exclus: b.

l'octroi d'un temps de repos supplémentaire pour le travail en équipes, le travail de nuit et le travail de fin de semaine.

Art. 29, al. 3 3

La Confédération supporte les frais visés à l'al. 1 quand ils sont occasionnés par des cours d'introduction ou de formation visés à l'art. 36, al. 1 et 3 à 5.

Art. 32, al. 2 2

Des enquêtes à but scientifique peuvent être menées lors des cours d'introduction ou de formation et durant le service civil ordinaire.

Titre précédant l'art. 36

Section 4

Cours d'introduction et de formation

Art. 36

Principe

1

Les personnes astreintes suivent un cours d'introduction organisé par l'organe d'exécution.

2 L'établissement d'affectation veille à ce que la personne astreinte soit initiée à sa tâche.

2548

Service civil. LF

3 Les personnes astreintes appelées à dispenser des soins dans le cadre de leur affectation sont tenues de suivre un cours de formation. Le département fixe les exigences minimales auxquelles le cours doit satisfaire. Le Conseil fédéral règle les dérogations à la participation au cours de formation.

4 L'organe d'exécution peut organiser des cours de formation supplémentaires et spécifiques à l'affectation.

5

Le Conseil fédéral peut prescrire la participation à des cours supplémentaires de formation.

Art. 37, al. 1

1

La Confédération supporte les frais relatifs aux cours mentionnés à l'art. 36, al. 1 et 3 à 5.

Art. 40

La personne accomplissant le service civil est assurée conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire6; en cas de dommages corporels, la responsabilité de la Confédération se limite exclusivement aux dispositions de cette loi.

Art. 41, al. 1, 2e phrase 1

... Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la demande, les pièces qui l'accompagnent, ainsi que la procédure de dépôt par voie électronique.

Art. 42

Décision de reconnaissance

1

L'organe d'exécution décide de la reconnaissance d'un établissement d'affectation.

2

L'organe d'exécution rejette la demande:

3

a.

si l'institution requérante ne remplit pas les exigences des art. 2 à 6;

b.

si l'institution requérante ou l'activité prévue sont contraires à la vocation du service civil.

Il peut rejeter la demande: a.

si, dans un domaine d'activité, le nombre des possibilités d'affectation est sensiblement supérieur à la demande;

b.

si l'institution requérante n'offre pas d'affectations dans un domaine d'activité faisant partie d'un programme prioritaire.

4 La reconnaissance peut être liée à certaines conditions ou charges et peut être limitée dans le temps.

6

RS 833.1

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Service civil. LF

Art. 43

Procédure de reconnaissance

1

L'organe d'exécution peut soumettre la demande à l'avis de services publics suisses qualifiés ou, au besoin, à d'autres institutions spécialisées.

2

La procédure est gratuite. Au surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 est applicable.

3 Le département nomme une commission consultative. L'organe d'exécution la consulte sur les questions importantes liées à la reconnaissance. Le Conseil fédéral règle la composition et l'organisation de la commission.

Art. 58, al. 3 3 Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant de la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat et, en dernière instance, d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

Art. 62, al. 2, 2e phrase 2

... Celui-ci entend les parties sans délai et prend les mesures nécessaires.

Art. 64, al. 1bis 1bis Le département peut aussi faire recours contre les décisions d'admission visées à l'art. 18c.

Art. 65

Procédure devant la commission de recours

1

La procédure devant la commission de recours est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.

2 N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).

3 L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.

4

Au surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 est applicable.

Art. 66, let. a Les délais de recours devant la commission de recours sont de: a.

7 8

dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;

RS 172.021 RS 172.021

2550

Service civil. LF

Art. 71, al. 2 2 L'organe d'exécution instruit la procédure dans les 30 jours et la clôt par une décision.

Art. 80, al. 2, let. a et b 2

Peuvent être raccordés en ligne au système d'information: a.

les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, pour la transmission de données dans le cadre du traitement des demandes d'admission et de l'extinction de l'obligation de servir dans l'armée;

b.

abrogée

Art. 80a, al. 1bis, 2bis et 5, let. a 1bis Dans l'accomplissement de ses tâches, la commission d'admission traite les dossiers des personnes visées à l'al. 1, let. a, e et f. L'organe d'exécution traite les dossiers de la procédure d'admission.

2bis La commission d'admission peut traiter les données sensibles visées à l'art. 80, al. 1bis, let. a et b.

5 L'organe d'exécution transmet aux Archives fédérales les pièces de la procédure d'admission concernant:

a.

les personnes astreintes au service civil, lorsqu'elles sont libérées de leur astreinte au service civil ou exclues du service civil;

Section 2 Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2003 Art. 81

Adaptation de la durée du service civil ordinaire

1

L'organe d'exécution réduit le nombre des jours de service civil qui n'ont pas encore été accomplis à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 20039 en multipliant par 1,5 le nombre de jours de service militaire qui est soustrait en vertu de la législation militaire révisée.

2

9

Si les nombres obtenus ne sont pas entiers, ils sont arrondis à l'entier inférieur.

FF 2003 2542

2551

Service civil. LF

Art. 82

Libération du service civil

1

Quiconque a atteint à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200310 la limite d'âge prescrite à l'art. 13 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée11 dans sa version du 4 octobre 200212 est libéré du service civil.

2

Les personnes astreintes qui auraient dû occuper un grade de la troupe au service militaire sont libérées, qu'elles aient accompli ou non leur service civil ordinaire en entier.

Art. 83

Personnes ayant été astreintes au travail

1

L'art. 81 n'est pas applicable aux personnes qui ont été astreintes au travail après le 1er octobre 1996.

2

Les astreintes au travail d'intérêt public prononcées avant l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 200313 pour cause d'objection de conscience seront accomplies au titre du service civil selon la présente loi.

3

Le Conseil fédéral règle la manière de procéder si la personne concernée a dépassé la limite d'âge prescrite à l'art. 11, al. 2, ou n'a pas été exclue de l'armée.

Art. 83a

Extinction de la reconnaissance en qualité d'établissement d'affectation

La reconnaissance des établissements d'affectation du domaine de la recherche prend fin à l'entrée en vigueur de la présente modification.

II Le code pénal14 est modifié comme suit: Art. 360bis, al. 2, let. j15 2 Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes:

j.

10 11 12 13 14 15

l'organe d'exécution du service civil.

FF 2003 2542 RS 510.10 FF 2002 6086 FF 2003 2542 RS 311.0 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF ...), l'art. 367, al. 2, phrase introductive, et let. j, aura la teneur suivante: 2 Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes: j. l'organe d'exécution du service civil.

2552

Service civil. LF

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 21 mars 2003

Conseil des Etats, 21 mars 2003

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 1er avril 200316 Délai référendaire: 10 juillet 2003

16

FF 2003 2542

2553