Délai référendaire: 10 juillet 2003

Loi fédérale sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) du 21 mars 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 74, 118 et 120 de la Constitution1, en application des conventions internationales2, vu le message du 1er mars 2000 du Conseil fédéral 3, vu le rapport du 30 avril 2001 de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des Etats4, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

But

1

2

1 2 3 4

La présente loi a pour but: a.

de protéger l'être humain, les animaux et l'environnement contre les abus en matière de génie génétique;

b.

de veiller à ce que les applications du génie génétique servent l'être humain, les animaux et l'environnement.

Elle vise plus particulièrement: a.

à protéger la santé et la sécurité de l'être humain, des animaux et de l'environnement;

b.

à conserver à long terme la diversité biologique et la fertilité du sol;

c.

à garantir l'intégrité des organismes vivants;

d.

à permettre le libre choix des consommateurs;

e.

à empêcher la fraude sur les produits;

f.

à encourager l'information du public;

RS 101 RS 0.451.43; FF 2001 3903 FF 2000 2283 Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, Annexes, Conseil des Etats, Session d'été 2001, p. 22

2462

1999-6136

Loi sur le génie génétique

g.

Art. 2

à tenir compte de l'importance de la recherche scientifique dans le domaine du génie génétique pour l'être humain, les animaux et l'environnement.

Principe de précaution et principe de causalité

1

Par mesure de précaution, les dangers et les atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont limités le plus tôt possible.

2

Les mesures prises en application de la présente loi sont à la charge de celui qui en est la cause.

Art. 3

Champ d'application

1

La présente loi s'applique à l'utilisation d'animaux, de végétaux et d'autres organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à l'utilisation de leurs métabolites et de leurs déchets.

2

Pour les produits issus d'organismes génétiquement modifiés, seules les règles concernant la désignation et l'information (art. 17 et 18) sont applicables.

Art. 4

Réserve concernant d'autres lois

Les prescriptions plus sévères prévues par d'autres lois fédérales et visant à protéger l'être humain, les animaux et l'environnement contre les dangers ou atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont réservées.

Art. 5

Définitions

1

Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges, objets ou produits qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.

2 Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.

3

Par atteinte, on entend tout effet nuisible ou incommodant exercé par les organismes génétiquement modifiés sur l'être humain, sur les animaux ou sur l'environnement.

4

Par utilisation, on entend toute opération impliquant des organismes, notamment leur production, leur dissémination expérimentale, leur mise en circulation, leur importation, leur exportation, leur détention, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.

5 Par mise en circulation, on entend toute remise d'organismes à un tiers sur le territoire national, en particulier la vente, l'échange, le don, la location, le prêt et l'envoi pour examen ainsi que l'importation; n'est pas considérée comme une mise en circulation la remise en vue de disséminations expérimentales et d'activités en milieu confiné.

6 Par installation, on entend tout bâtiment, toute voie de communication ou toute autre installation fixe, ainsi que toute modification de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.

2463

Loi sur le génie génétique

Chapitre 2 Section 1

Utilisation des organismes génétiquement modifiés Principes généraux

Art. 6

Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique

1

Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: a.

ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;

b.

ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.

2

La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: a.

les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;

b.

la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;

c.

ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;

d.

d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.

3

La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: a.

ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;

b.

ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;

c.

ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;

d.

ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;

e.

ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;

f.

ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.

4

Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.

2464

Loi sur le génie génétique

Art. 7

Protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés ainsi que du libre choix des consommateurs

Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets ne portent pas atteinte à une production exempte d'organismes génétiquement modifiés ni au libre choix des consommateurs.

Art. 8

Respect de l'intégrité des organismes vivants

1

L'intégrité des organismes vivants doit être respectée dans toute modification du patrimoine génétique d'un animal ou d'un végétal. Elle n'est pas respectée, notamment lorsque cette modification porte gravement atteinte à des propriétés, des fonctions ou des moeurs caractéristiques d'une espèce sans que des intérêts dignes de protection prépondérants le justifient. Dans l'appréciation de cette atteinte, il est tenu compte de la différence entre les animaux et les végétaux.

2 Pour juger si l'intégrité des organismes vivants est respectée, on évalue dans chaque cas le degré de l'atteinte portée aux animaux et aux végétaux par rapport à l'importance des intérêts dignes de protection qui s'y opposent. Par intérêts dignes de protection, on entend notamment:

a.

la santé de l'être humain et des animaux;

b.

la garantie d'une alimentation suffisante;

c.

la réduction des atteintes à l'environnement;

d.

la conservation et l'amélioration des conditions écologiques;

e.

un bénéfice notable pour la société, sur le plan économique, social ou écologique;

f.

l'accroissement des connaissances.

3

Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, il est possible de modifier le patrimoine génétique d'un animal ou d'un végétal sans pesée des intérêts.

Art. 9

Modification du patrimoine génétique des vertébrés

La production et la mise en circulation de vertébrés génétiquement modifiés n'est autorisée qu'à des fins scientifiques, thérapeutiques ou de diagnostic médical ou vétérinaire.

Art. 10

Activités en milieu confiné

1

Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés qu'il n'a le droit ni de disséminer dans l'environnement à titre expérimental (art. 11), ni de mettre en circulation (art. 12), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement nécessaires, notamment en raison du danger que les organismes concernés présentent pour l'être humain, les animaux et l'environnement.

2

Le Conseil fédéral soumet à notification ou à autorisation les activités en milieu confiné.

2465

Loi sur le génie génétique

Art. 11

Disséminations expérimentales

1

Toute dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation (art. 12) est interdite est soumise à l'autorisation de la Confédération.

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à: a.

l'audition d'experts;

b.

la couverture financière des mesures nécessaires pour identifier ou prévenir les dangers et les atteintes éventuels ou pour y remédier;

c.

l'information du public.

Art. 12

Mise en circulation

1

Toute mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés est soumise à l'autorisation de la Confédération.

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure ainsi que les modalités relatives à l'information du public.

Art. 13

Réexamen des autorisations

1

Toute autorisation délivrée fait régulièrement l'objet d'un réexamen destiné à vérifier si elle peut être maintenue.

2

Le titulaire d'une autorisation est tenu d'informer aussitôt l'autorité ayant délivré l'autorisation de tout élément nouveau susceptible d'entraîner une réévaluation des dangers ou des atteintes liés au projet.

Art. 14

Dérogations au régime de la notification et de l'autorisation; autocontrôle

1 Le Conseil fédéral peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l'autorisation pour certains organismes génétiquement modifiés si, compte tenu de l'expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes visés aux art. 6 à 9 est exclue.

2 Dans la mesure où une activité en milieu confiné ou la mise en circulation de certains organismes génétiquement modifiés ne sont pas soumises au régime de l'autorisation, la personne ou l'entreprise responsables s'assurent par elles-mêmes que les principes visés aux art. 6 à 9 sont respectés. Le Conseil fédéral règle les modalités et l'étendue de cet autocontrôle, ainsi que sa vérification.

2466

Loi sur le génie génétique

Section 2

Dispositions spécifiques

Art. 15

Information de l'acquéreur

1

2

Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu: a.

d'informer l'acquéreur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l'application des principes visés aux art. 6 à 9;

b.

de communiquer à l'acquéreur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes visés aux art. 6 à 9 ne seront pas violés.

L'acquéreur est tenu d'observer les instructions du fabricant et de l'importateur.

3

La remise à une exploitation agricole ou sylvicole d'organismes génétiquement modifiés devant être désignés comme tels est soumise à l'autorisation écrite du propriétaire de l'exploitation.

Art. 16

Séparation des flux des produits

1

Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit prendre les précautions qui conviennent afin d'éviter tout mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique.

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la séparation des flux des produits et sur les mesures à prendre en vue de prévenir les risques de contamination. Il tient compte des recommandations supranationales et des relations commerciales avec l'étranger.

Art. 17

Désignation

1

Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu de les désigner comme tels afin de garantir le libre choix des consommateurs au sens de l'art. 7 et d'empêcher la fraude sur les produits. La désignation doit comporter la mention «génétiquement modifié». Le Conseil fédéral règle les modalités.

2

Le Conseil fédéral fixe des seuils applicables aux mélanges, aux objets et aux produits contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l'importateur, des traces d'organismes génétiquement modifiés, et en dessous desquels la désignation n'est pas nécessaire.

3

Pour que la présence de traces d'organismes génétiquement modifiés puisse être réputée involontaire, la personne soumise à l'obligation de désigner doit prouver qu'elle a procédé soigneusement au contrôle et au recensement des flux des produits.

4

Le Conseil fédéral réglemente la désignation des produits, notamment celle des denrées alimentaires et des additifs issus d'organismes génétiquement modifiés.

5

Il arrête les modalités selon lesquelles les organismes non génétiquement modifiés peuvent être désignés comme tels lorsqu'ils sont mis en circulation. Il édicte aussi des prescriptions sur la protection contre l'utilisation abusive de cette désignation.

2467

Loi sur le génie génétique

6

Lorsqu'il édicte les dispositions prévues dans le présent article, le Conseil fédéral tient compte des recommandations supranationales et des relations commerciales avec l'étranger.

Art. 18

Accès du public aux dossiers et information

1

Toute personne qui en fait la demande à l'autorité d'exécution compétente a accès aux informations obtenues lors de l'exécution de la présente loi, d'autres lois fédérales ou d'accords internationaux, et qui concernent l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou de produits qui en sont issus. Elle ne peut pas faire valoir ce droit si des intérêts privés ou publics prépondérants s'y opposent.

2 Après avoir consulté les personnes concernées, les autorités peuvent publier les informations acquises lors de l'exécution de la présente loi (art. 24, al. 1) ainsi que les résultats de relevés et de contrôles, s'ils sont d'intérêt général. Elles peuvent communiquer ces informations à une autorité étrangère ou à une organisation internationale dans la mesure où une loi fédérale ou un accord international le prévoit. Le secret de fabrication et le secret d'affaires sont protégés.

Art. 19

Autres prescriptions du Conseil fédéral

1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions supplémentaires sur l'utilisation des organismes génétiquement modifiés, de leurs métabolites et de leurs déchets si, en raison de leurs propriétés, des modalités de leur utilisation ou des quantités utilisées, les principes visés aux art. 6 à 9 risquent d'être violés.

2

Il peut notamment: a.

réglementer leur transport ainsi que leur importation, leur exportation et leur transit;

b.

soumettre l'utilisation de certains organismes génétiquement modifiés à une autorisation spéciale, la restreindre ou l'interdire;

c.

prescrire des mesures visant à lutter contre certains organismes génétiquement modifiés ou à prévenir leur apparition;

d.

prescrire des mesures visant à empêcher toute atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments;

e.

lier l'utilisation de certains organismes génétiquement modifiés à des études à long terme;

f.

prévoir des auditions publiques dans le cadre des procédures d'autorisation.

Chapitre 3

Exécution

Art. 20

Compétences en matière d'exécution

1

La Confédération exécute la présente loi. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2468

Loi sur le génie génétique

2 Le Conseil fédéral peut déléguer certaines tâches d'exécution découlant de la présente loi aux cantons, dans la mesure où elles ne leur sont pas déjà attribuées en vertu d'autres lois fédérales régissant notamment l'utilisation des objets et produits.

3 Le Conseil fédéral peut également confier certaines tâches d'exécution à des organisations ou à des personnes morales de droit public ou privé.

4

Les frais résultant des mesures prises par les autorités pour prévenir un danger ou une atteinte imminents, pour en déterminer l'existence ou pour y remédier sont mis à la charge de la personne qui en est la cause.

Art. 21

Coordination de l'exécution

1

L'autorité fédérale qui exécute des prescriptions relatives aux organismes génétiquement modifiés en vertu d'une autre loi fédérale ou d'une convention internationale est également chargée d'assurer dans ce cadre l'exécution de la présente loi.

Les autorités fédérales prennent leurs décisions avec l'accord des autres services fédéraux concernés et, quand le droit fédéral le prévoit, après avoir consulté les cantons concernés.

2 Si l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est soumise non seulement à une procédure fédérale de notification ou d'autorisation, mais aussi à une procédure cantonale de planification et d'autorisation, le Conseil fédéral désigne un service qui assure la coordination de ces procédures.

Art. 22

Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique

1

Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique, qui comprend des spécialistes issus des différents milieux intéressés. Les milieux liés à la protection et à l'utilisation y sont représentés de manière équitable.

2 La commission d'experts conseille le Conseil fédéral lorsqu'il élabore des prescriptions touchant la sécurité biologique; elle conseille également les autorités chargées de l'exécution. Elle est consultée pour toute demande d'autorisation.

Elle peut émettre des recommandations concernant ces demandes; dans les cas importants et fondés, elle peut faire procéder au préalable à des expertises et à des enquêtes.

3

Elle collabore avec d'autres commissions fédérales et cantonales qui traitent de questions relevant de la biotechnologie.

4

Elle engage le débat public sur ces questions. Elle présente périodiquement un rapport au Conseil fédéral sur ses activités.

Art. 23

Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain

1

Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain. Elle se compose de personnes n'appartenant pas à l'administration publique, spécialistes de l'éthique ou représentants d'autres disciplines possédant des connaissances scientifiques ou pratiques dans le domaine de l'éthique. Plusieurs courants doivent être représentés au sein de la commission.

2469

Loi sur le génie génétique

2 La commission suit et évalue sous l'angle de l'éthique l'évolution et les applications de la biotechnologie, et se prononce sur les aspects éthiques de leurs implications scientifiques et sociales.

3

Elle conseille: a.

le Conseil fédéral lorsqu'il élabore des prescriptions;

b.

les autorités fédérales et cantonales chargées de l'exécution; elle se prononce notamment sur les demandes d'autorisation ou les projets de recherche à caractère fondamental ou exemplaire; à cet effet, elle peut consulter les dossiers, demander des renseignements et prendre l'avis d'autres spécialistes.

4

Elle collabore avec d'autres commissions fédérales et cantonales qui traitent de questions relevant de la biotechnologie.

5 Elle engage le débat public sur les questions d'éthique liées à la biotechnologie.

Elle présente périodiquement un rapport au Conseil fédéral sur ses activités.

Art. 24

Obligation d'informer; confidentialité

1

Toute personne est tenue de fournir aux autorités les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi et, s'il le faut, de procéder à des enquêtes ou de ne pas s'y opposer.

2

Le Conseil fédéral peut ordonner que des relevés soient établis sur la nature, la quantité et l'évaluation des organismes génétiquement modifiés, que ces relevés soient conservés et qu'ils soient communiqués aux autorités qui en font la demande.

3

La Confédération procède à des enquêtes sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés. Le Conseil fédéral décide quelles données concernant les organismes génétiquement modifiés et recueillies en vertu d'autres lois fédérales doivent être mises à la disposition de l'autorité fédérale qui mène l'enquête.

4

Toute donnée dont la divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection, telle qu'une donnée concernant un secret d'affaires ou de fabrication, doit être traitée de manière confidentielle.

Art. 25

Emoluments

Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments perçus par les autorités fédérales pour l'exécution de la présente loi, et peut déterminer le cadre tarifaire des émoluments cantonaux. Il peut prévoir des dérogations.

Art. 26

Encouragement de la recherche, du débat public et de la formation

1

La Confédération peut commander et soutenir des travaux de recherche et des évaluations des choix technologiques.

2

Elle s'attache à étendre les connaissances de la population et encourage le débat public sur le recours à la biotechnologie, ainsi que sur les chances et les risques qui y sont liés.

3 Elle peut encourager la formation et le perfectionnement professionnels des personnes chargées d'assumer des tâches relevant de la présente loi.

2470

Loi sur le génie génétique

Chapitre 4

Voies de droit

Art. 27

Procédure de recours

1

La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 et l'organisation judiciaire du 16 décembre 19436.

2

Un recours peut être formé devant la commission de recours compétente contre les décisions prises par un office en application de la présente loi. Il en va de même pour les décisions prises par des autorités cantonales de dernière instance ou par des tiers assumant des tâches d'exécution.

3

La commission de recours compétente consulte les offices fédéraux concernés avant de rendre sa décision.

Art. 28

Droit de recours des organisations

1

Pour autant qu'elles aient été fondées dix ans au moins avant l'introduction du recours, les organisations nationales de protection de l'environnement ont le droit de recourir contre les autorisations délivrées par les autorités pour la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement.

2

Le Conseil fédéral désigne les organisations habilitées à recourir.

Art. 29

Droit de recours des autorités

1

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage est habilité à user des moyens de recours prévus par le droit cantonal et le droit fédéral contre les décisions prises par les autorités cantonales en application de la présente loi et de ses actes d'exécution.

2

Les cantons ont le même droit de recours lorsque des atteintes émanant d'un canton voisin affectent leur territoire.

Chapitre 5

Responsabilité civile

Art. 30

Principes

1

Toute personne soumise au régime de la notification ou de l'autorisation qui utilise des organismes génétiquement modifiés en milieu confiné, qui dissémine de tels organismes dans l'environnement à titre expérimental ou qui les met sans autorisation en circulation, répond des dommages causés par cette utilisation et dus à la modification du matériel génétique de ces organismes.

5 6

RS 172.021 RS 173.110

2471

Loi sur le génie génétique

2

Si la mise en circulation autorisée d'organismes génétiquement modifiés cause aux exploitants agricoles ou sylvicoles ou aux consommateurs des produits de ces exploitants un dommage dû à la modification du matériel génétique de ces organismes, le titulaire de l'autorisation est seul à répondre du dommage si ces organismes: a.

sont contenus dans des matières auxiliaires de l'agriculture ou de la sylviculture;

b.

sont issus de ces matières auxiliaires.

3

Dans les cas visés à l'al. 2, l'action récursoire contre les personnes ayant utilisé ces organismes de manière inadéquate ou ayant contribué de toute autre manière à la réalisation ou à l'aggravation du dommage est réservée.

4

Si le dommage est causé par la mise en circulation autorisée de tout autre organisme génétiquement modifié et qu'il est dû à la modification du matériel génétique de cet organisme, le titulaire de l'autorisation en répond, pour autant que l'organisme soit défectueux. Il répond également des défauts que l'état des connaissances scientifiques et de la technique n'a pas permis de détecter au moment de la mise en circulation de l'organisme concerné.

5

Un organisme génétiquement modifié est considéré comme défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité que l'on est en droit d'attendre compte tenu des circonstances; il y a lieu notamment de prendre en compte: a.

la manière dont il est présenté au public;

b.

l'utilisation qu'on est raisonnablement en droit d'attendre;

c.

la date de sa mise en circulation.

6

Un produit composé d'organismes génétiquement modifiés ne peut être considéré comme défectueux du seul fait qu'un produit meilleur a été mis en circulation ultérieurement.

7

Le dommage causé doit être dû: a.

aux nouvelles propriétés des organismes;

b.

à la reproduction ou à la modification des organismes, ou

c.

au transfert du matériel génétique modifié de ces organismes.

8

Celui qui apporte la preuve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d'un tiers est déchargé de sa responsabilité.

9

Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations7 sont applicables.

10

La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des al. 1 à 9.

7

RS 220

2472

Loi sur le génie génétique

Art. 31

Dommages causés à l'environnement

1

Celui qui répond de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés doit également rembourser les frais des mesures nécessaires et adéquates prises pour remettre en état les composantes de l'environnement détruites ou détériorées, ou pour les remplacer par un équivalent.

2

Lorsque les composantes de l'environnement détruites ou détériorées ne font pas l'objet d'un droit réel ou que l'ayant droit ne prend pas les mesures commandées par les circonstances, le droit à réparation revient à la collectivité publique compétente.

Art. 32

Prescription

1

Les actions en réparation du dommage se prescrivent par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne légalement responsable, mais au plus par 30 ans à compter du jour où: a.

l'événement dommageable s'est produit ou a cessé de se produire dans l'entreprise ou l'installation ou

b.

les organismes génétiquement modifiés ont été mis en circulation.

2

L'action récursoire se prescrit également selon l'al. 1. Le délai de trois ans court à partir du jour où la réparation a été complètement exécutée et où l'identité de la personne civilement coresponsable est connue.

Art. 33 1

Allégement de la preuve

La preuve du rapport de causalité incombe à la personne qui demande réparation.

2 Si cette preuve ne peut être établie avec certitude ou si on ne peut raisonnablement en exiger l'administration par la personne à qui elle incombe, le juge peut se contenter d'une vraisemblance convaincante. Le juge peut d'office faire constater les faits.

Art. 34

Garantie

Pour protéger les personnes lésées, le Conseil fédéral peut: a.

prescrire que les personnes soumises au régime de la notification ou de l'autorisation fournissent des garanties, sous la forme d'une assurance ou d'une autre manière, pour couvrir leur responsabilité civile;

b.

fixer l'étendue et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l'autorité, qui statue cas par cas;

c.

obliger le garant à notifier à l'autorité d'exécution l'existence, la suspension et la cessation de la garantie;

d.

prévoir que la garantie ne sera suspendue ou ne cessera que 60 jours après la réception de la notification.

2473

Loi sur le génie génétique

Chapitre 6

Dispositions pénales

Art. 35 1

Est puni de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, intentionnellement: a.

utilise des organismes génétiquement modifiés d'une manière qui contrevient aux principes visés aux art. 6 à 9;

b.

utilise des organismes génétiquement modifiés sans prendre toutes les mesures de confinement nécessaires ou exerce une activité en milieu confiné sans l'avoir notifiée ou sans être titulaire d'une autorisation (art. 10);

c.

sans autorisation, dissémine à titre expérimental des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ou met de tels organismes en circulation (art. 11, al. 1, et 12, al. 1);

d.

met en circulation des organismes génétiquement modifiés sans fournir à l'acquéreur les informations et instructions nécessaires (art. 15, al. 1);

e.

utilise des organismes génétiquement modifiés d'une manière qui contrevient aux instructions (art. 15, al. 2);

f.

contrevient à des dispositions sur la séparation des flux des produits et sur les mesures à prendre en vue de prévenir les risques de contamination (art. 16);

g.

met en circulation des organismes génétiquement modifiés sans les désigner comme tels (art. 17, al. 1);

h.

contrevient aux prescriptions sur la désignation des produits issus d'organismes génétiquement modifiés (art. 17, al. 4);

i.

met en circulation des organismes génétiquement modifiés en les désignant comme non génétiquement modifiés (art. 17, al. 5);

j.

contrevient à des prescriptions spécifiques concernant l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés (art. 19).

2 La peine est l'emprisonnement si l'être humain, les animaux ou l'environnement ont été gravement mis en danger.

3 Si l'auteur de l'infraction agit par négligence, la peine est l'emprisonnement de six mois au plus ou l'amende.

Chapitre 7

Dispositions finales

Art. 36

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

2474

Loi sur le génie génétique

Art. 37

Délai de transition pour l'utilisation de gènes de résistance aux antibiotiques

L'utilisation, dans le cadre de disséminations expérimentales, de gènes qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine ou vétérinaire est autorisée jusqu'au 31 décembre 2008.

Art. 38

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 mars 2003

Conseil national, 21 mars 2003

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 1er avril 20038 Délai référendaire: 10 juillet 2003

8

FF 2003 2462

2475

Loi sur le génie génétique

Annexe (art. 36)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Code pénal9 Art.230bis10 Mise en danger par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes

1

Celui qui, intentionnellement, aura disséminé dans l'environnement des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, aura perturbé l'exploitation d'une installation destinée à la recherche sur ces organismes, à leur conservation ou à leur production, ou aura gêné leur transport, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus, s'il savait ou devait savoir que par ses actes:

2

9 10

a.

il mettait en danger la vie et l'intégrité corporelle des personnes ou

b.

il mettait gravement en danger la composition naturelle des populations animales et végétales ou leur habitat.

La peine sera l'emprisonnement si l'auteur a agi par négligence.

RS 311 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658), l'art. 230bis aura la teneur suivante: Art. 230bis 1 Celui qui, intentionnellement, aura disséminé dans l'environnement des Mise en danger par des orgaorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes, aura perturbé nismes génétique- l'exploitation d'une installation destinée à la recherche sur ces ment modifiés ou organismes, à leur conservation ou à leur production, ou aura gêné leur pathogènes transport, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans, s'il savait ou devait savoir que par ses actes: a. il mettait en danger la vie et l'intégrité corporelle des personnes ou b. il mettait gravement en danger la composition naturelle des populations animales et végétales ou leur habitat.

2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi par négligence.

2476

Loi sur le génie génétique

2. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage11 Préambule vu l'art. 24sexies de la constitution12, ...

Art. 1, let. d Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'art. 24sexies, al. 2 à 5, de la constitution13, la présente loi a pour but: d.

de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel;

Art. 2, al. 1, phrase introductive 1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution14, il faut entendre notamment: ...

Art. 20, al. 1, 2e phrase 1 ... Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.

Art. 25c

Voies de droit

1

La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative15 et l'organisation judiciaire du 16 décembre 194316.

2 Un recours peut être formé devant la commission de recours DETEC contre les décisions prises en application de la présente loi par l'OFEFP ou par des tiers assumant des tâches d'exécution incombant à l'OFEFP.

3 Les autorités de recours de première instance consultent l'office fédéral concerné avant de rendre leur décision.

11 12 13 14 15 16

RS 451 Cette disposition correspond à l'art. 78 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

Cette disposition correspond à l'art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

Cette disposition correspond à l'art. 78, al. 2, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 172.021 RS 173.110

2477

Loi sur le génie génétique

3. Loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux17 Préambule vu les art. 64, 80, 120 et 123 de la Constitution18, aux fins d'appliquer plusieurs conventions européennes19, vu le message du Conseil fédéral du 9 février 197720, arrête:

Numérotation des sections Ne concerne que le texte allemand Art. 2, al. 3 3

Il est interdit d'imposer de manière injustifiée des douleurs, des maux ou des dommages aux animaux, de les mettre en état d'anxiété ou de compromettre le respect de leur dignité de toute autre manière.

Section 2a Elevage d'animaux et modifications obtenues par génie génétique Art. 7a

Elevage et production d'animaux

1

L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles ainsi que de méthodes basées sur le génie génétique ou d'autres méthodes artificielles ne doit causer ni chez les parents ni chez les descendants des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives aux expériences sur animaux sont réservées.

2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'élevage et la production d'animaux et fixe les critères pour évaluer l'admissibilité des buts de l'élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte du respect de l'intégrité des organismes vivants. Il peut interdire l'élevage, la production et la détention d'animaux ayant des caractéristiques particulières.

17 18 19 20

RS 455 RS 101 RS 0.452, 0.454, 0.456, 0.457, 0.458 FF 1977 I 1091

2478

Loi sur le génie génétique

Art. 7b

Régime de l'autorisation pour les animaux génétiquement modifiés

1

La production, l'élevage, la détention, la commercialisation et l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés sont soumis à autorisation cantonale. La procédure d'autorisation est régie par les dispositions sur l'expérimentation animale (art. 12 à 19b) et par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique21.

2

Après avoir entendu les milieux intéressés, la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain, la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale pour les expériences sur animaux (art. 19), le Conseil fédéral fixe les critères permettant de pondérer les intérêts lors de la production, de l'élevage, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés.

3

Il peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation ou une simplification de la procédure d'autorisation, notamment lorsqu'il est établi que les animaux ne subissent pas de douleurs, de maux, de dommages ou de troubles du comportement qui découleraient de la production ou de l'élevage et que le respect de l'intégrité des organismes vivants est pris en compte.

Art. 7c

Interdiction d'animaux anormaux

Le Conseil fédéral peut interdire la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux présentant des anomalies dans leur anatomie et dans leur comportement.

Art. 12, al. 2 2

Les pratiques visées à l'art. 7b, al. 1, sont assimilées aux expériences sur animaux du point de vue de la procédure.

Art. 19

Commission fédérale pour les expériences sur animaux

1

Le Conseil fédéral désigne une commission de spécialistes, la Commission fédérale pour les expériences sur animaux, qui conseille l'Office vétérinaire fédéral. Elle est également à la disposition des cantons pour des questions de principe et des cas controversés.

2

La Commission collabore avec la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain.

Art. 19a, titre et al. 4 Service de documentation, statistique et information 4

L'Office vétérinaire fédéral informe le public des expériences sur animaux, notamment des modifications obtenues par génie génétique chez les animaux.

21

RS ...; RO ... (FF 2003 2462)

2479

Loi sur le génie génétique

Art. 22, al. 3 3 Le Conseil fédéral peut interdire d'autres pratiques sur des animaux, en particulier lorsqu'elles ne respectent pas l'intégrité des organismes vivants.

Art. 29, ch. 1, let. abis, ater et aquater 1. Celui qui, intentionnellement: abis. aura contrevenu aux dispositions concernant l'élevage et la production d'animaux (art. 7a); ater. aura contrevenu aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation et l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés (art. 7b); aquater. aura contrevenu aux dispositions interdisant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation et l'utilisation d'animaux présentant des anomalies dans leur anatomie et dans leur comportement (art. 7c);

4. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement22 Préambule vu les art. 24septies et 24novies, al. 1 et 3, de la constitution23, ...

Art. 1, al. 1 1

La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.

Art. 4, al. 2 2

Les prescriptions sur l'utilisation de substances et d'organismes qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes aux principes applicables à l'utilisation de substances (art. 26 à 28) ou d'organismes (art. 29a à 29h).

Art. 7, al. 1, 5bis, 5ter, 5quater et 6ter 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à

22 23

RS 814.01 Ces dispositions correspondent aux art. 74 et 120 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2480

Loi sur le génie génétique

l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.

5bis

Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.

5ter Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.

5quater Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.

6ter Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.

Le chapitre 3 est rédigé comme suit:

Chapitre 3

Utilisation d'organismes

Art. 29a

Principes

1

Quiconque utilise des organismes doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites ou leurs déchets: a.

ne puissent pas constituer de menace pour l'homme ni pour l'environnement;

b.

ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.

2 L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est régie par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique24.

3

Les prescriptions prévues par d'autres lois fédérales et visant à protéger la santé de l'homme contre les menaces directes constituées par des organismes sont réservées.

Art. 29b

Activités en milieu confiné

1

Quiconque utilise des organismes pathogènes qu'il n'a le droit ni de disséminer dans l'environnement à titre expérimental (art. 29c), ni de mettre dans le commerce en vue de leur utilisation dans l'environnement (art. 29d), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement commandées notamment par le danger que les organismes concernés présentent pour l'homme et pour l'environnement.

2 Le Conseil fédéral soumet l'utilisation d'organismes pathogènes à notification ou à autorisation.

24

RS ...; RO ... (FF 2003 2462)

2481

Loi sur le génie génétique

3 Il peut prévoir une notification ou une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de la notification ou de l'autorisation pour certains organismes pathogènes et certaines activités impliquant de tels organismes si, compte tenu de l'expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l'art. 29a est exclue.

Art. 29c

Disséminations expérimentales

1

Toute dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dont la mise dans le commerce en vue de leur utilisation dans l'environnement (art. 29d) est interdite, est soumise à l'autorisation de la Confédération.

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à: a.

l'audition d'experts;

b.

la couverture financière des mesures nécessaires pour identifier ou prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes éventuelles ou pour y remédier;

c.

l'information du public.

3

Il peut prévoir une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de l'autorisation pour certains organismes pathogènes si, compte tenu de l'expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l'art. 29a est exclue.

Art. 29d

Mise dans le commerce

1

Il est interdit de mettre des organismes dans le commerce pour des utilisations qui contreviendraient aux principes définis à l'art. 29a même si ces organismes sont employés conformément à leur destination.

2

Le producteur ou l'importateur effectue à cette fin un contrôle autonome. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur sa vérification.

3

Toute mise dans le commerce d'organismes pathogènes en vue de leur utilisation dans l'environnement est soumise à l'autorisation de la Confédération.

4

Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour obtenir l'autorisation et la procédure régissant sa délivrance, ainsi que les modalités relatives à l'information du public. Il peut prévoir une autorisation simplifiée ou une dérogation au régime de l'autorisation pour certains organismes pathogènes si, compte tenu de l'expérience acquise ou des connaissances scientifiques les plus récentes, il est avéré que toute violation des principes définis à l'art. 29a est exclue.

Art. 29e 1

Information du preneur

Quiconque met des organismes dans le commerce doit: a.

2482

informer le preneur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l'application des principes définis à l'art. 29a;

Loi sur le génie génétique

b.

2

communiquer au preneur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes définis à l'art. 29a ne seront pas violés.

Le preneur doit observer les instructions du fabricant et de l'importateur.

Art. 29f

Autres prescriptions du Conseil fédéral

1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions supplémentaires sur l'utilisation d'organismes, de leurs métabolites et de leurs déchets si, en raison de leurs propriétés, des modalités de leur utilisation ou des quantités utilisées, les principes définis à l'art. 29a risquent d'être violés.

2

Il peut notamment: a.

réglementer leur transport ainsi que leur importation, leur exportation et leur transit;

b.

soumettre l'utilisation de certains organismes au régime de l'autorisation, la limiter ou l'interdire;

c.

prescrire des mesures visant à lutter contre certains organismes ou à prévenir leur apparition;

d.

prescrire des mesures visant à empêcher toute atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments;

e.

lier l'utilisation de certains organismes à des études à long terme;

f.

prévoir des auditions publiques dans le cadre des procédures d'autorisation.

Art. 29g

Commissions consultatives

La Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain (art. 22 et 23 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique25) conseillent le Conseil fédéral dans l'élaboration de prescriptions et dans l'exécution des dispositions sur les organismes.

Art. 29h

Accès du public aux dossiers

Toute personne qui en fait la demande à l'autorité d'exécution a accès aux informations obtenues lors de l'exécution de la présente loi, d'autres lois fédérales ou d'accords internationaux, et qui concernent l'utilisation d'organismes pathogènes ou faisant l'objet de la réglementation spéciale prévue à l'art. 29f. Elle ne peut pas faire valoir ce droit si des intérêts privés ou publics prépondérants s'y opposent.

25

RS ...; RO ... (FF 2003 2462)

2483

Loi sur le génie génétique

Art. 33, al. 1 1

Les mesures visant à conserver à long terme la fertilité des sols en les protégeant des atteintes chimiques et biologiques sont arrêtées dans les dispositions d'exécution relatives à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux26, à la protection contre les catastrophes, à la protection de l'air, à l'utilisation de substances et d'organismes ainsi qu'aux déchets et aux taxes d'incitation.

Art. 41, al. 1 1

La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe), 35a à 35c (taxes d'incitation), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâches.

Art. 44, al. 3 3 Il décide quelles données concernant les substances et les organismes et recueillies en vertu de la législation sur le génie génétique, les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques, les produits chimiques et l'agriculture ainsi que sur les épidémies et les épizooties sont communiquées à l'Office.

Art. 49, al. 2 2

Elle peut commander et soutenir des travaux de recherche et des évaluations des choix technologiques.

Art. 54, al. 2 et 3 2 Un recours peut être formé devant la commission de recours DETEC contre les décisions prises en application de la présente loi par l'Office ou par des tiers assumant des tâches d'exécution pour l'Office. Si les décisions concernent l'utilisation de substances (art. 26 à 29), le recours peut être introduit auprès de la Commission de recours en matière de produits chimiques.

3

Les autorités de recours de première instance consultent l'Office avant de rendre leur décision.

26

RS 814.20

2484

Loi sur le génie génétique

Art. 55, al. 1 1 Pour autant qu'elles aient été fondées dix ans au moins avant l'introduction du recours, et pour autant que soit possible le dépôt d'un recours administratif devant le Conseil fédéral ou d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, les organisations nationales de protection de l'environnement ont le droit de recourir contre les décisions suivantes:

a.

les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations fixes soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement (art. 9);

b.

les autorisations délivrées par les autorités fédérales pour la mise dans le commerce d'organismes pathogènes (art. 29d, al. 3 et 4) destinés à être utilisés dans l'environnement.

Art. 59a, titre, al. 1, 2e phrase, 2, let. d, et 4 Dispositions générales 1

... En cas de dommage dû à l'utilisation d'organismes pathogènes, l'art. 59abis est applicable.

2 Présentent en règle générale un danger particulier pour l'environnement, notamment les entreprises et installations suivantes:

d.

4

celles qui détiennent des substances dont l'utilisation est soumise à autorisation par le Conseil fédéral, ou pour lesquelles le Conseil fédéral édicte d'autres prescriptions particulières pour protéger l'environnement.

Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations27 sont applicables.

Art. 59abis

Organismes pathogènes

1

Toute personne soumise au régime de la notification ou de l'autorisation qui utilise des organismes pathogènes en milieu confiné, qui dissémine de tels organismes dans l'environnement à titre expérimental ou qui les met dans le commerce sans autorisation, répond des dommages résultant de cette utilisation.

2

Si la mise dans le commerce autorisée d'organismes pathogènes cause un dommage aux exploitants agricoles ou sylvicoles ou aux consommateurs des produits de ces exploitants, le titulaire de l'autorisation est seul à répondre du dommage si ces organismes: a.

sont contenus dans des matières auxiliaires de l'agriculture ou de la sylviculture;

b.

sont issus de ces matières auxiliaires.

3

En cas de responsabilité au sens de l'al. 2, l'action récursoire contre les personnes ayant utilisé ces organismes de manière inadéquate ou ayant contribué de toute autre manière à la réalisation ou à l'aggravation du dommage est réservée.

27

RS 220

2485

Loi sur le génie génétique

4

Si le dommage est causé par la mise dans le commerce autorisée de tout autre organisme pathogène, le titulaire de l'autorisation en répond, pour autant que l'organisme soit défectueux. Il répond également des défauts que l'état des connaissances scientifiques et de la technique n'a pas permis de détecter au moment de la mise dans le commerce de l'organisme concerné.

5 Un organisme pathogène est considéré comme défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité que l'on est en droit d'attendre compte tenu des circonstances; il y a lieu notamment de prendre en compte:

a.

la manière dont il est présenté au public;

b.

l'utilisation qu'on est raisonnablement en droit d'attendre;

c.

la date de sa mise dans le commerce.

6 Un produit composé d'organismes pathogènes ne peut être considéré comme défectueux du seul fait qu'un produit meilleur a été mis dans le commerce ultérieurement.

7

Le dommage causé doit être dû au pouvoir pathogène des organismes.

8

La preuve du rapport de causalité incombe à la personne qui demande réparation. Si cette preuve ne peut être établie avec certitude ou si on ne peut raisonnablement en exiger l'administration par la personne à qui elle incombe, le juge peut se contenter d'une vraisemblance convaincante. Le juge peut d'office faire constater les faits.

9

La personne soumise au régime de la notification ou de l'autorisation doit également rembourser les frais des mesures nécessaires et adéquates prises pour remettre en état les composantes de l'environnement détruites ou détériorées, ou pour les remplacer par un équivalent. Lorsque les composantes de l'environnement détruites ou détériorées ne font pas l'objet d'un droit réel ou que l'ayant droit ne prend pas les mesures commandées par les circonstances, le droit à réparation revient à la collectivité publique compétente.

10

Celui qui apporte la preuve que le dommage est dû à la force majeure ou à une faute grave du lésé ou d'un tiers est déchargé de sa responsabilité.

11

Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des obligations28 sont applicables.

12

La Confédération, les cantons et les communes sont également responsables aux termes des al. 1 à 12.

Art. 59b, let. a Afin de protéger la partie lésée, le Conseil fédéral peut: a.

28

obliger les détenteurs de certaines entreprises ou installations ainsi que les personnes soumises au régime de la notification ou de l'autorisation qui utilisent des organismes pathogènes à fournir des garanties, sous la forme d'une assurance ou d'une autre manière, pour couvrir leur responsabilité civile;

RS 220

2486

Loi sur le génie génétique

Art. 59c

Prescription

1

La prescription des actions en réparation du dommage est régie par l'art. 60 du code des obligations29.

2 Si le dommage est dû à l'utilisation d'organismes pathogènes, les actions en réparation du dommage se prescrivent par trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne légalement responsable, mais au plus par 30 ans à compter du jour où:

a.

l'événement dommageable s'est produit ou a cessé de se produire dans l'entreprise ou l'installation ou

b.

les organismes pathogènes ont été mis dans le commerce.

Art. 59d

Prescription de l'action récursoire

L'action récursoire se prescrit selon l'art. 59c. Le délai de trois ans court à partir du jour où la réparation a été complètement exécutée et où l'identité de la personne civilement coresponsable est connue.

Art. 60, al. 1, let. e à l 1

Celui qui, intentionnellement, e.

aura contrevenu aux prescriptions sur les substances et les organismes (art.

29, 29b, al. 2, 29f, 30a, let. b, et 34, al. 1);

f.

aura utilisé des organismes d'une manière qui contrevenait aux principes définis à l'art. 29a, al. 1;

g.

aura omis de prendre toutes les mesures de confinement nécessaires lors de l'utilisation d'organismes pathogènes (art. 29b, al. 1);

h.

aura, sans autorisation, disséminé à titre expérimental des organismes pathogènes dans l'environnement ou mis de tels organismes dans le commerce en vue d'une utilisation dans l'environnement (art. 29c, al. 1, et 29d, al. 3 et 4);

i.

aura mis dans le commerce des organismes dont il savait ou devait savoir que certaines utilisations contreviendraient aux principes définis à l'art. 29a, al. 1 (art. 29d, al. 1);

j.

aura mis dans le commerce des organismes sans fournir au preneur les informations et instructions nécessaires (art. 29e, al. 1);

k.

aura utilisé des organismes sans observer les instructions (art. 29e, al. 2);

l.

abrogée

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende; la peine sera l'emprisonnement si l'homme ou l'environnement ont été gravement menacés.

29

RS 220

2487

Loi sur le génie génétique

Art. 65, al. 2, 1re phrase 2 Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d'immission, d'alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l'évaluation de la conformité d'installations fabriquées en série et sur l'utilisation de substances ou d'organismes.

...

5. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux30 Remplacement d'expressions 1

A l'art. 48, al. 1, 2e phrase, l'expression «Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage» est remplacée par «Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (office)».

2 Aux art. 48, al. 4, 49, al. 2, 62a, al. 4, et 67a, al. 1 et 2, l'expression «Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage» est remplacée par «office».

Préambule vu l'art. 24bis de la constitution31, ...

Art. 67

Voies de droit

1

La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative32 et l'organisation judiciaire du 16 décembre 194333.

2 Un recours peut être formé devant la commission de recours DETEC contre les décisions prises en application de la présente loi par l'office ou par des tiers assumant des tâches d'exécution de l'office. Si les décisions concernent des substances (art. 48, al. 3), le recours peut être introduit auprès de la Commission de recours en matière de produits chimiques.

3 Un recours peut être formé devant la commission de recours DFE contre les décisions prises par l'Office fédéral de l'agriculture en application de l'art. 62a, al. 4.

4

Les autorités de recours de première instance consultent l'office avant de rendre leur décision.

30 31 32 33

RS 814.20 Cette disposition correspond à l'art. 76 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 172.021 RS 173.110

2488

Loi sur le génie génétique

6. Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires34 Préambule vu les art. 32ter, 64 et 69bis de la constitution35, ...

Art. 9, let. b Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire les substances et procédés suivants lorsque tout danger ne peut être exclu selon l'état des connaissances scientifiques: b.

procédés physiques, chimiques, microbiologiques ou de génie génétique appliqués à la fabrication ou au traitement de denrées alimentaires ou d'objets usuels; il veille également à ce que les exigences de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique36 soient respectées.

7. Loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies37 Préambule vu les art. 95, al. 1, 118, al. 2, 119, 120 et 123 de la Constitution38, ...

Art. 1, al. 3 et 4 3

La Confédération et les cantons prennent en outre les mesures propres à protéger l'homme contre les agents pathogènes.

4 Si des agents pathogènes sont des organismes génétiquement modifiés, la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique39 est également applicable.

Art. 2, al. 3 3

Les agents pathogènes sont considérés comme génétiquement modifiés lorsque leur matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.

34 35 36 37 38 39

RS 817.0 Ces dispositions correspondent aux art. 97, al. 1, 105, 118, al. 2, et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS ...; RO ... (FF 2003 2462) RS 818.101 RS 101 RS ...; RO ... (FF 2003 2462)

2489

Loi sur le génie génétique

Art. 29b, al. 2 Abrogé Art. 29e Commission d'experts pour la sécurité biologique

La Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique prévue par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique40 conseille le Conseil fédéral dans l'élaboration de prescriptions; de même, elle conseille les autorités dans l'exécution de la présente loi.

Art. 35, al. 1, let. i Abrogée

8. Loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture41 Préambule vu les art. 31bis, 31octies, 32 et 64bis de la constitution42, ...

Art. 14, al. 1, let. e, et al. 3 1

Le Conseil fédéral peut, pour garantir la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés, édicter des dispositions sur la désignation des produits: e.

élaborés sans recours à des modes de production déterminés ou exempts de caractéristiques spécifiques.

3

Les dispositions de la législation sur le génie génétique et sur les denrées alimentaires sont réservées.

Titre précédant l'art. 27a

Section 6

Génie génétique

Art. 27a 1

La production, la sélection, l'importation, la dissémination et la mise en circulation de produits agricoles ou de matières auxiliaires de l'agriculture génétiquement modifiés ne sont autorisées que si elles remplissent les exigences des législations

40 41 42

RS ...; RO ... (FF 2003 2462) RS 910.1 Ces dispositions correspondent aux art. 45, 46, al. 1, 102, 103, 104, 120, 123 et 147 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2490

Loi sur le génie génétique

applicables, notamment de la législation sur le génie génétique, sur la protection de l'environnement, sur la protection des animaux et sur les denrées alimentaires.

2 Indépendamment d'autres dispositions relevant notamment de la législation sur le génie génétique, sur la protection de l'environnement et sur la protection des animaux, le Conseil fédéral peut soumettre au régime de l'autorisation la production et l'écoulement des produits et des matières auxiliaires visés à l'al. 1, ou prévoir d'autres mesures les concernant.

Art. 146a

Animaux de rente génétiquement modifiés

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés.

9. Loi du 4 octobre 1991 sur les forêts43 Préambule vu les art. 24, 24sexies, 24septies et 31bis de la constitution44, ...

Art. 46, al. 1bis et 1ter 1bis

Un recours peut être formé devant la commission de recours DETEC contre les décisions prises en application de la présente loi par l'office ou par des tiers assumant des tâches d'exécution incombant à l'office.

1ter Les autorités de recours de première instance consultent l'office avant de rendre leur décision.

43 44

RS 921.0 Ces dispositions correspondent aux art. 74, 77, 78, 94 et 95 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2491

Loi sur le génie génétique

10. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse45 Préambule vu les art. 24sexies, al. 4, 24septies, 25 et 25bis de la constitution46, ...

Titre précédant l'art. 24

Chapitre 9

Exécution et procédure

Art. 24, titre Exécution par la Confédération Art. 25, titre Exécution par les cantons Art. 25a

Voies de droit

1

La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative47 et l'organisation judiciaire du 16 décembre 194348.

2 Un recours peut être formé devant la commission de recours DETEC contre les décisions prises par l'Office fédéral en application de la présente loi.

3

Les autorités de recours de première instance consultent l'Office fédéral avant de rendre leur décision.

45 46 47 48

RS 922.0 Ces dispositions correspondent aux art. 74, 78, al. 4, 79 et 80 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 172.021 RS 173.110

2492

Loi sur le génie génétique

11. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche49 Préambule vu les art. 24sexies et 25 de la constitution50, ...

Art. 26a

Voies de droit

1

La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51 et l'organisation judiciaire du 16 décembre 194352.

2 Un recours peut être formé devant la commission de recours DETEC contre les décisions prises par l'office.

3

Les autorités de recours de première instance consultent l'office avant de rendre leur décision.

Art. 26b Ancien art. 26a

49 50 51 52

RS 923.0 Ces dispositions correspondent aux art. 78 et 79 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 172.021 RS 173.110

2493