Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Paysans et consommateurs - pour une agriculture en accord avec la nature»

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du 21 décembre 1995

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «Paysans et consommateurs - pour une agriculture en accord avec la nature», déposée le 6 décembre 1991 1)'; vu le message du Conseil fédéral du 19 août 19922), arrête:

Article premier 1

L'initiative populaire du 6 décembre 1991 «Paysans et consommateurs - pour une agriculture en accord avec la nature» est valable; elle est donc soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante: La constitution fédérale est modifiée comme suit: Art. 31bis, 3' al., let. b, et 6' al.

3 Lorsque l'intérêt général le justifie, la Confédération a le droit, en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, d'édicter des dispositions: b.

Pour conserver et soutenir une population paysanne forte, ainsi qu'une agriculture productive, basée sur l'exploitation du sol, respectueuse de l'environnement et des animaux, de même que pour consolider la propriété foncière paysanne, de manière à: 1. Permettre aux exploitations travaillant avec des méthodes appropriées de réaliser un revenu équitable dans toutes les zones de production; 2.

Promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement et des animaux, assurer la protection de la nature et l'entretien du paysage, et veiller au respect de tout être vivant; 3. Approvisionner la population en aliments sains et de haute qualité à des prix équitables; 4.

Assurer l'approvisionnement pendant les périodes où les importations sont perturbées et garantir à long terme le potentiel de production agricole et la fertilité des sols.

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Pour atteindre les buts visés à l'alinéa 3, lettre b, la Confédération prend notamment les mesures suivantes: a.

Elle subordonne la garantie d'un revenu équitable à l'application de normes de production respectueuses de l'environnement, de la nature et des !) FF 1992 I 500 2) FF 1992 VI 284 1996 - 26

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animaux, et elle différencie les mesures influant sur le revenu selon les conditions de production des exploitations paysannes; Elle oriente la production agricole avant tout par les prix des produits et des agents de production, et elle accorde des versements compensatoires indépendants du volume de production, à des fins de péréquation des revenus; Elle verse des contributions pour des prestations prescrites ou contractuelles dans le but de maintenir et de favoriser la diversité du paysage rural, en faveur des exploitations et des méthodes de production particulièrement respectueuses de l'environnement et des animaux, telles que l'agriculture biologique, ainsi qu'en faveur du maintien de la diversité génétique des espèces végétales et animales. Elle fixe ces contributions de manière à rendre de telles prestations rentables. Elle encourage la recherche dans ces domaines; ' Elle veille à obtenir un bilan équilibré des éléments nutritifs dans les sols exploités, et réglemente en particulier les effectifs d'animaux en fonction des conditions locales, des besoins des végétaux, de la charge supportable par le sol, et des exigences de la protection de la nature et des eaux; Elle prélève des taxes d'incitation sur les agents de production, notamment les engrais commerciaux et les produits phytosanitaires. Elle fixe leur montant de manière à rendre rentable le recours à des méthodes de production plus favorables à l'environnement; Elle réglemente dans la production animale et végétale l'autorisation et l'usage des matières auxiliaires, des procédés de production et des technologies, notamment dans le but d'éviter de mettre en danger l'être humain, les animaux et l'environnement, et de préserver l'intégrité des espèces animales; Elle édicté des prescriptions sur les indications à déclarer pour les denrées alimentaires et fourragères, en particulier quant aux méthodes de production, aux critères de qualité et aux pays d'origine; Elle astreint les importateurs de denrées alimentaires à prendre en charge dans la mesure du possible des produits indigènes de même genre, et dans des proportions déterminées par le niveau de production intérieur, lorsque les importations sont soumises à des restrictions quantitatives; Elle compense, par des taxes prélevées sur les denrées alimentaires et fourragères importées de
même genre, les désavantages concurrentiels que subit la production indigène en raison des prescriptions sur la protection des animaux et de l'environnement; Elle finance les mesures visées aux lettres a, b et c avec le produit des taxes prévues aux lettres e et i, ainsi qu'au moyen des fonds généraux de la Confédération.

Art. 2 1 Un contre-projet de l'Assemblée fédérale est soumis simultanément au vote du peuple et des cantons.

2 L'Assemblée fédérale propose de biffer l'article 31bis, 3e alinéa, lettre b, de la constitution et d'introduire un nouvel article 3loclies et de modifier l'article 32, 1er alinéa.

Art. 31bis, 3' al., let. b Abrogée

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Initiative populaire

Art. 31°ctì« 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production à la fois durable et orientée vers le marché, contribue substantiellement: a.

à l'approvisionnement assuré de la population; b.

au maintien des bases naturelles de l'existence et à l'entretien du paysage rural; c.

à l'occupation décentralisée du territoire.

2 En complément des mesures d'entraide que l'on peut exiger de l'agriculture et en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.

3 Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture accomplisse ses tâches multifonctionnelles. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: a.

Elle complète le revenu paysan par le versement de paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à la condition que la preuve soit apportée qu'il est satisfait à des exigences de caractère écologique; b.

Elle encourage, au moyen d'incitations économiquement rentables, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et de la vie animale; c.

Elle édicté des prescriptions concernant la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; d.

Elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'éléments fertilisants, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; e.

Elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des contributions à l'investissement; f.

Elle peut édicter des prescriptions pour consolider la propriété foncière rurale.

4 Elle engage à ces fins des crédits à affectation spéciale du domaine de l'agriculture et des moyens généraux de la Confédération.

Art. 32, 1er al, première phrase 1 Les dispositions prévues aux articles 31bis, 31tcr, 2e alinéa, 31iuaKr, 31iui"iui':s et 3jocties> 2e et 3e alinéas, ne pourront être établies que sous forme de lois ou d'arrêtés sujets au vote du peuple . . .

Art. 3 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative et d'accepter le contre-projet.

Conseil des Etats, 21 décembre 1995 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz

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Conseil national, 21 décembre 1995 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard

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Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Paysans et consommateurs - pour une agriculture en accord avec la nature» du 21 décembre 1995

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09.01.1996

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