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96.445
Initiative parlementaire Arrêté fédéral concernant les Services du Parlement.
Modification Rapport du Bureau du Conseil des Etats du 8 novembre 1996
Mesdames et Messieurs, Conformément à l'article 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les Conseils (LREC), nous vous soumettons le présent rapport.
Le Bureau du Conseil des Etats propose d'approuver le projet d'arrêté fédéral ci-joint.
8 novembre 1996
1996 - 716
Au nom du Bureau du Conseil des Etats: Le président, Schoch
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Rapport l
Constat
Depuis le 1er janvier 1996, le Conseil fédéral a délégué une partie de ses compétences en matière de nomination aux départements (art. 4, 1er al., du règlement des fonctionnaires (1), RS 172.221.101). Le Conseil fédéral ne nomme que les fonctionnaires qui sont hors classe (c'est-à-dire dans une classe de traitement supérieure à la 31e).
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Conséquences pour les Services du Parlement
Conformément à l'article 3 de l'arrêté fédéral sur les Services du Parlement, la compétence de nommer les collaborateurs des Services du Parlement jusqu'en classe 27 incombait jusqu'ici au secrétaire de l'Assemblée fédérale (en partie après consultation de la Délégation administrative) et pour les classes de traitement allant au-delà, au Conseil fédéral. Afin de combler toute lacune en matière de compétence dans la nomination des fonctionnaires entre les classes de traitement 28 et 31, les compétences du secrétaire général doivent, sur la base des modifications effectuées dans le règlement des fonctionnaires, être étendues à la classe de traitement 31. La nomination de fonctionnaires hors classe relève du Conseil fédéral. Le Chancelier de la Confédération auquel les Services du Parlement sont subordonnés sur le plan administratif, concernant les questions de personnel, s'est prononcé en faveur de cette réglementation.
Les modifications nécessaires ont été apportées à l'article 3,1er alinéa, lettre c, et au 4e alinéa de l'arrêté fédéral sur les Services du Parlement.
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Nomination du chef de l'OPCA
Le Bureau saisit l'occasion de proposer une autre adaptation de l'arrêté fédéral sur les Services du Parlement. Les Commissions de gestion ont décidé de rattacher l'Organe parlementaire de contrôle de l'administration (OPCA) au secrétariat des Commissions de gestion. En conséquence, le chef de l'OPCA n'appartiendra plus au degré hors classe et le Conseil fédéral sera déchargé, dans ce domaine, de sa compétence de nomination.
Les modifications nécessaires ont été apportées à l'article 2,1er alinéa, lettre b, de l'arrêté fédéral sur les Services du Parlement.
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Approbation des organes concernés
En vertu de l'article 7 de l'arrêté fédéral sur les Services du Parlement, la Délégation administrative, l'organe de contrôle des Services du Parlement, a approuvé les modifications proposées lors de sa séance du 23 septembre 1996. Le groupe de coordination des Commissions de gestion a approuvé la modification de l'article 3, 1er alinéa, lettre b.
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En vertu de l'article 21quater, 4e alinéa, de la loi sur les rapports entre les Conseils, le Conseil fédéral renonce à donner un avis.
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Conséquences sur l'effectif du personnel et conséquences financières
Les modifications proposées n'ont de conséquences ni sur l'effectif du personnel, ni financières.
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Constitutionnalité
Les modifications de l'arrêté sur les Services du Parlement se fondent sur les articles 8bis et 8novies de la loi sur les rapports entre les Conseils. En vertu de l'article 8bis, 1er alinéa et de l'article 8novies, 6e alinéa, elles ne sont pas soumises à référendum.
N38856
37 Feuille fédérale. 148e année. Vol. V
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Arrêté fédéral
Projet
sur les Services du Parlement Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8bis et 8novies de la loi sur les rapports entre les Conseils1); vu le rapport du Bureau du Conseil des Etats, du 8 novembre 1996 2), arrête:
I L'arrêté fédéral du 7 octobre 19883' sur les Services du Parlement est modifié comme suit: Art. 3, 1er al., let. b et c et 4e al.
1
Le Conseil fédéral nomme: b. le secrétaire des Commissions de gestion après avoir entendu ces commissions; c. les autres fonctionnaires qui sont rangés au-dessus de la 31e classe de traitement, après avoir entendu la délégation administrative.
4
Le secrétaire général nomme les autres fonctionnaires; il consulte d'abord la délégation administrative lorsqu'il s'agit de fonctionnaires des classes de traitement 26 à 31.
II 1
Le présent arrêté est de portée générale; en vertu des articles 8bis et 8novies de la loi sur les rapports entre les Conseils, il n'est cependant pas sujet au référendum.
2 II entre en vigueur le 1er janvier 1997.
N38856
') RS 171.11 > FF 1996 V 551 3 > RS 171.115
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In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1996
Année Anno Band
5
Volume Volume Heft
49
Cahier Numero Geschäftsnummer
96.445
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
10.12.1996
Date Data Seite
551-554
Page Pagina Ref. No
10 108 843
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