# S T #

XLVIIime année. Vol. IV. N° 46. Mercredi 11 novembre 1896

Abonnement par année (franco dans toute la Suisse) : 5 francs.

Prix d'insertion 15 centimes la ligne ou son espace. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition.-- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

# S T #

Arrêté du Conseil fédéral relatif à la

votation populaire du 28 février 1897 sur la loi fédérale créant une banque de la Confédération suisse.

(Du 30 octobre 1896.)

Le Conseil fédéral suisse, vu les pétitions par lesquelles 78,340 citoyens ayant droit de vote demandent que la loi fédérale du 18 juin 1896, créant une banque de la Confédération *), soit, conformément à l'article 89 de la constitution fédérale, soumise à la votation populaire; considérant : 1. Les pétitions sont munies d'un nombre de signatures excédant le chiffre prescrit par l'article 89 de la constitution fédérale.

2. Le droit de vote des signataires est attesté officiellement, en conformité des prescriptions de l'article 5 de la loi fédérale concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, du 17 juin 1874.

*) Voir Feuille fédérale de 1896, vol. III, page 737.

Feuille fédérale suisse. Année XLVIII

Vol. IV.

1

168 3. En conséquence, les conditions prescrites par lés articles précités de la constitution fédérale et de la loi de 1874 pour soumettre les lois et les arrêtés fédéraux à la votation populaire sont remplies, arrête : 1. La loi fédérale susmentionnée est soumise au peuple suisse pour l'acceptation ou le rejet.

2. Cette votation aura lieu dans toute l'étendue de la Confédération le dimanche 28 février 1897.

3. La chancellerie fédérale est chargée de faire imprimer ces lois fédérales en un nombre suffisant d'exemplaires et de mettre ceux-ci à la disposition des chancelleries cantonales de façon que chaque citoyen suisse ayant droit de voter puisse eu recevoir, quatre semaines avant la votation, un exemplaire dans SA langue (article 9 de la loi du 17 juin 1874).

Eile transmettra également aux chancelleries cantonales le nombre nécessaire de bulletins de vote.

4. Les gouvernements cantonaux sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour que les imprimés parviennent aux électeurs en temps opportun et pour que la votation populaire puisse avoir lieu partout conformément aux prescriptions des lois fédérales du 19 juillet 1872 et du 20 décembre 1888 sur les élections et les votations fédérales, et du 17 juin 1874 sur les votatious populaires.

5. En outre, les gouvernements cantonaux sont invités à faire en sorte que, conformément aux articles 12 et 13 de la loi du 17 juin 1874 sur les votatious et aux instructions contenues dans la circulaire du Conseil fédéral du 13 mars 1881 (F. féd. de 1891, I. 473), il soit dressé un procès-verbal dans chaque commune ou cercle et que tous les procès-verbaux de la votation soient transmis au Conseil fédéral dans le délai de dix jours après cette votation. Les bulletins de vote seront convenablement cachetés par les divers bureaux respectifs et demeureront sous la surveillance des gouvernements cantonaux, jusqu'à ce que les autorités fédérales les réclament, cas échéant.

6. Les envois officiels des imprimés mentionnés aux articles 3 et 4 sont francs de port jusqu'à concurrence de 20 kilogrammes.

Les communications télégraphiques ayant pour but d'établir le résultat de la votation et adressées soit par les autorités info-

169

rieures aux autorités cantonales, soit par celles-ci à la chancellerie fédérale, jouissent de la franchise de taxe.

7. Le présent arrêté sera transmis aux cantons pour être affiché; il sera inséré dans la Feuille fédérale.

Berne, le 30 octobre 1896.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: A. L A C H E N A L .

Le chancelier de la Confédération : RINGIEK.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral relatif à la votation populaire du 28 février 1897 sur la loi fédérale créant une banque de la Confédération suisse. (Du 30 octobre 1896.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1896

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

46

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

11.11.1896

Date Data Seite

167-169

Page Pagina Ref. No

10 072 538

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.