780 Délai d'opposition: 8 janvier 1964

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LOI FÉDÉRALE sur

les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites) (Du 4 octobre 1963)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 23, 24quater, 266bis, 64 et 6biss de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 1962 (*), arrête: I. Dispositions générales 1. Champ d'application Champ app ic on

Article premier La présente loi s'applique aux conduites servant à transporter de l'huile minérale, du gaz naturel ou tout autre combustible ou carburant liquide ou gazeux désigné par le Conseil fédéral, ainsi qu'aux installations telles que pompes et réservoirs servant à l'exploitation de ces conduites (leur ensemble est appelé ci-après «installations»).

2 La loi s'applique intégralement : a. Aux conduites dont le diamètre et la pression de service dépassent les limites fixées par le Conseil fédéral ; (!) FF 1962, II, 788.

781 6. Aux conduites traversant la frontière nationale. Sont exceptées, à moins d'être visées par la lettre a, les conduites qui distribuent du gaz de ville dans les limites d'un territoire restreint constituant la zone normale de distribution d'une usine à gaz.

3 Les conduites non visées par le 2e alinéa sont soumises aux règles spéciales du chapitre IV.

4 Le Conseil fédéral peut déclarer la loi inapplicable aux conduites de faible longueur, notamment lorsqu'elles font partie intégrante d'une installation pour l'entreposage, le transbordement, le traitement ou l'utilisation de combustibles ou de carburants.

5 En cas de contestation, le Conseil fédéral statue sur le champ d'application de la présente loi.

2. Concession Art. 2 La construction et l'exploitation d'installations au sens de Farticle premier, 2e alinéa, sont subordonnées à une concession fédérale.

Art. 3 La concession doit être refusée ou, lorsqu'une mesure moins radicale suffit, assortie de conditions ou charges restrictives : a. Si la construction ou l'exploitation de l'installation devaient mettre en danger des personnes, des choses ou des droits importants, notamment si elles risquaient de contaminer les eaux ou de porter sensiblement atteinte aux sites et au paysage ; b. S'il devait y avoir dommage pour un ouvrage public existant ou si la construction d'un ouvrage public projeté devait en être empêchée ou fortement entravée et que .d'autre part des intérêts publics prédominants militent en faveur de l'existence ou de la construction de l'ouvrage ; c. S'il y a lieu de tenir compte, pour la création ou la sauvegarde de quartiers d'habitation ou de zones industrielles, d'intérêts publics essentiels allégués par les cantons; d. Si la sécurité du pays ou le maintien de l'indépendance ou de la neutralité de la Suisse l'exigent, comme aussi pour empêcher une dépendance économique contraire à l'intérêt général du pays; e. Si le requérant ne remplit pas les exigences en matière de nationalité prévues à l'article 4, ou /. Si d'autres motifs impérieux d'intérêt public l'exigent.

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Feuille fédérale. 115e année. Vol. II.

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1. Objet

2. Motus de a ETMg^ntoli

782 2

Une concession ne peut être ni refusée ni assortie de conditions ou charges restrictives pour d'autres motifs que ceux qui précèdent.

Sont réservés l'article 18 ainsi que les conditions et charges servant à l'exécution d'autres lois ou ordonnances fédérales.

b. Exigences la nationalité

3. compétence

4. Procédure

Art. 4 i Une concession pour la construction et l'exploitation d'une installation traversant la frontière nationale peut être accordée uniquement à des ressortissants suisses domiciliés en Suisse, à des corporations suisses de droit public ou à des personnes morales suisses qui, par le capital ou de toute autre manière, ne sont nettement pas dominées, de façon unilatérale, par des intérêts étrangers.

2 L'entreprise doit disposer d'une administration et d'une direction d'exploitation établies en Suisse et répondant de l'exploitation de la conduite suisse; elle doit être organisée de manière à garantir l'observation des dispositions du droit suisse.

3 Le concessionnaire doit présenter chaque année à l'autorité de surveillance, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice annuel, un rapport de r e vision spécial établissant si les conditions de cet article sont remplies. Ce rapport devra être fait par une association de revision ou une société fiduciaire, reconnue à cet effet comme organe de revision par le Conseil fédéral.

Art. 5 Le Conseil fédéral statue sur les demandes de concession après avoir entendu les cantons touchés par l'installation.

Art. 6 La demande de concession doit contenir toutes les données nécessaires à l'examen de la demande, notamment celles qui concernent le but, le tracé général et la capacité de l'installation. Si le requérant revendique le droit fédéral d'expropriation, la requête y relative doit être déposée en même temps que la demande de concession.

2 La demande sera portée à la connaissance des cantons touchés par l'installation. L'essentiel de son contenu sera publié dans la Feuille fédérale, avec fixation d'un délai de 30 jours, au cours duquel les objections pourront être formulées par écrit contre la demande de concession et la requête concernant le droit d'expropriation. Le Conseil fédéral peut prévoir, par voie d'ordonnance, une procédure plus simple pour les installations n'ayant qu'une importance locale.

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783 3

Ont qualité pour formuler des objections les cantons touchés pat l'installation et toute personne dont les intérêts seraient lésés par elle.

L'énoncé des objections comprendra une conclusion motivée.

4 Une commission instituée par le Conseil fédéral pourra être chargée d'engager des pourparlers au sujet des objections et de donner son avis sur les demandes.

Art. 7 La durée de la concession ne doit pas dépasser 50 ans. La concession peut être renouvelée.

Art. 8 A la demande du concessionnaire, le Conseil fédéral peut transférer la concession, en tout ou en partie, à un tiers.

5. Durée

6. Transfert

Art. 9 1

La concession s'éteint: a. Si, dans les délais fixés, les plans n'ont pas été remis, la construction n'a pas commencé ou n'est pas achevée ou si l'instailation n'a pas été mise en exploitation ; b. A l'expiration de la durée de validité.

2 Le Conseil fédéral peut annuler ou restreindre la concession : a. Si elle a été obtenue sur la base de données inexactes ou incomplètes ; b. Si les conditions requises pour l'octroi ne sont pas ou. plus remplies ; c. Sur la proposition du concessionnaire; d. Lorsque l'exploitation a été suspendue pendant plus d'un an, à moins que cette suspension n'ait eu lieu pour des raisons indépendantes de la volonté du concessionnaire; e. En cas d'inobservation grave ou répétée des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution, des clauses de la concession ou des instructions de l'autorité de surveillance; /. En cas de décès ou de faillite du concessionnaire.

Les cantons touchés par l'installation seront entendus avant la décision, dans le cas des lettres a, b, d et e, également le concessionnaire.

3 Si la concession doit être annulée ou restreinte pour des raisons non imputables au concessionnaire, la Confédération lui versera une indemnité équitable pour le dommage qui en résulte. Les autres cas ne donnent aucun droit à indemnité.

7. Fin

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3. Situation juridique du concessionnaire

1. Droit d'expropriation

2. Droit au croisement de voies de communications

Art. 10 Le Conseil fédéral peut accorder le droit d'expropriation en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1930 (l) sur l'expropriation lorsque l'installation revêt un intérêt public.

2 Les conditions exigées par l'intérêt public peuvent être combinées avec l'octroi du droit d'expropriation.

3 La décision relative à l'octroi du droit d'expropriation doit être prise en même temps que celle qui concerne l'octroi de la concession.

Art. 11 1 Indépendamment de l'octroi du droit d'expropriation, le concessionnaire a droit, contre le versement d'une indemnité équitable, au croisement de voies de communication, à la condition que, pendant et après la construction du croisement, les mesures de sécurité nécessaires garantissent pleinement le trafic et que le croisement ne gêne pas un aménagement projeté des voies de communication.

2 En cas de différend, la loi fédérale sur l'expropriation est applicable pour établir si les conditions prévues au 1er alinéa sont remplies et pour déterminer le montant de l'indemnité.

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Art. 12 s. Etat Les installations doivent être entretenues en état d'exploitation d'exploitation , , , j .

j ' - j . ' et sécurité fet répondre aux exigences de sécurité.

4. Obligation de transporter

5. Propriété

Art. 13 L'exploitant de l'installation est tenu de se charger par contrat d'exécuter des transports pour des tiers dans les limites des possibilités techniques et des exigences d'une saine exploitation et pour autant que le tiers offre une rémunération équitable.

2 En cas de différend, une commission désignée par le Conseil fédéral décidera de l'obligation de conclure un contrat.

3 II appartient aux tribunaux civils de décider de revendications de droit civil découlant du contrat et du refus illicite de conclure un contrat.

Art. 14 Sauf disposition contraire, le concessionnaire est réputé propriétaire des installations.

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(*) RS 4, 1173.

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Art. 15 Dans la mesure où l'intérêt public l'exige, le concessionnaire devra, à ses frais, à l'expiration de la concession, enlever l'installation et rétablir l'état antérieur, selon les instructions de l'autorité de surveillance.

6. Enlèvement des installations

II. Surveillance, construction et exploitation 1. Surveillance

Art. 16 La construction, l'entretien et l'exploitation d'une installation selon l'article premier, 2e alinéa, sont soumis à la surveillance de la Confédération.

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i. Principe

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Le Conseil fédéral peut étendre cette surveillance à la construction, l'entretien et l'exploitation d'autres installations de transport par conduites si elles appartiennent à la Confédération ou à un établissement fédéral.

Art. 17 1 La surveillance incombe au Conseil fédéral qui peut, à cet effet, faire appel à la collaboration des cantons et d'associations privées.

2 Le Conseil fédéral institue une commission chargée de donner son avis sur des questions concernant la sécurité des installations de transport par conduites.

Art. 18 L'autorité de surveillance arrête les instructions nécessaires pour protéger les personnes, les choses et les droits importants. Elle peut imposer à l'exploitant de l'installation des obligations allant au-delà de la concession, si cela se justifie par l'évolution de la technique, notamment en matière de sûreté de l'exploitation, ou par des exigences accrues dans l'intérêt de la sécurité, de l'indépendance ou de la neutralité du pays. L'autorité de surveillance veille à ce que l'exploitant de l'installation remplisse ses obligations.

Art. 19 Les personnes chargées de contrôler la construction et l'exploitation d'une installation doivent avoir en tout temps libre accès à toutes les parties de l'installation et pouvoir obtenir tous les renseignements désirés.

2 Le personnel et le matériel nécessaires à l'exécution de ces contrôles doivent être mis gratuitement à disposition.

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2. Compétence

3. Objet

*. Contrôle

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5. Bapport de gestion; données statistiques

Art. 20 Les entreprises de transport par conduites doivent remettre chaque année à l'autorité de surveillance le rapport de gestion, avec les comptes annuels et le bilan, et mettre à sa disposition les données statistiques dont elle pourrait avoir besoin.

2. Construction

1. Procédure d'approbation des " a. Projet détaillé

b. Mise à l'enquête publique des plans et procédure d'opposition

c. Approbation des plans

Art. 21 Le concessionnaire doit, dans le délai qui lui est imparti, remettre au département des transports et communications et de l'énergie (appelé ci-après département) un projet détaillé qui renseigne sur le genre, l'ampleur et la situation de l'ouvrage, sur les particularités de sa structure technique, les zones de sécurité nécessaires, ainsi que sur les mesures prévues pour sauvegarder l'intérêt public.

2 II doit faire connaître, par des piquetages, le tracé de la conduite et le terrain dont il entend acquérir la propriété ou sur lequel il entend acquérir d'autres droits réels.

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Art. 22 Le département transmet le projet aux cantons touchés par l'installation pour être mis à l'enquête publique dans les communes.

2 Quiconque s'estime lésé dans ses intérêts peut, dans le délai de mise à l'enquête de 30 jours, adresser au canton une opposition écrite, qui doit contenir une conclusion motivée.

3 Le canton transmet les oppositions au département au plus tard 30 jours après l'expiration de ce délai, en lui faisant connaître son avis.

Art. 23 1 Le département statue, en accord avec les autres autorités fédérales intéressées, sur l'approbation du projet détaillé, en prenant en considération les oppositions et les avis exprimés par les cantons.

2 Si le département estime que le projet détaillé doit être sensiblement complété ou modifié, il ajourne sa décision concernant l'approbation. Le projet remanié sera mis à l'enquête publique dans les communes par les cantons, en vue de l'ouverture d'une nouvelle procédure d'opposition. Si le remaniement du projet touche un nombre restreint de personnes habiles à faire opposition, un avis personnel pourra remplacer la mise à l'enquête publique.

3 Toutes les oppositions contre les plans deviennent caduques lors de l'entrée en force de l'approbation.

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Art. 24 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, prévoir des allégements aux dispositions des articles 21 à 23 pour les installations n'ayant qu'une importance locale.

Art. 25 Les travaux de construction ne doivent pas commencer avant l'approbation définitive des plans.

Art. 26 Si le droit fédéral d'expropriation a été accordé au concessionnaire pour l'acquisition des droits nécessaires, les dispositions de la loi fédérale sur l'expropriation sont applicables, sous réserve du 2e alinéa du présent article.

2 L'expropriant remet au président de la commission d'estimation le projet détaillé valablement approuvé après la procédure d'opposition, en y joignant le plan d'expropriation et le tableau des droits expropriés. La procédure d'expropriation se limite à l'examen des prétentions annoncées (art. 30, 1er al., lettre c, de la loi sur l'expropriation). Des oppositions contre l'expropriation, de même que des demandes visant à obtenir une modification du plan, ne sont plus possibles.

Art. 27 1 Le concessionnaire prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, prévenir la mise en danger de personnes, de choses et de droits importants et empêcher que les riverains ne soient importunés de façon inadmissible.

2 Lorsque les travaux de construction touchent des ouvrages publics, tels que voies de communication, conduites ou autres installations, le concessionnaire devra veiller à ce qu'ils puissent continuer d'être utilisés dans la mesure requise par l'intérêt public.

3 L'utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction.

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Art. 28 L'assentiment préalable de l'autorité de surveillance des installations de transport par conduites est nécessaire : a. Pour la construction de croisements de voies de communication, de cours ou de nappes d'eau, de conduites souterraines et ouvrages analogues avec une installation de transport par conduites, ainsi que pour la modification ou le déplacement de tels croisements ;

d. Allégements

e. Début des travaux de construction

2. Procédure d'expropriation

3. Mesures de protection pendant la construction

4. Projets de construction par des tiers

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ö. Pour d'autres projets de construction prévus par des tiers, qui pourraient nuire à la sécurité d'une installation de transport par conduites ou de son exploitation.

5. Frais

Art. 29 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux.

2 La procédure prévue par les articles 57 et suivants de la loi fédérale sur l'expropriation doit être ouverte en cas de différend concernant l'application de cette disposition.

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3. Exploitation

1. Mise en exploitation

2. Suspension de l'exploitation

3. Détérioration de l'installation

Art. 30 La mise en exploitation est subordonnée à l'assentiment de l'autorité de surveillance.

2 L'assentiment sera accordé, après récolement, si a. L'installation répond aux dispositions de la loi, aux dispositions d'exécution, aux clauses de la concession et au projet de détail qui a été approuvé ; o. L'exploitant de l'installation dispose du personnel nécessaire à une exploitation sûre et capable de remédier sans délai aux dommages ; c. Si l'assurance-responsabilité civile prescrite est conclue.

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Art. 31 Si l'une des conditions prévues à l'article 30, 2e alinéa, n'est subséquemment plus remplie, l'exploitation doit être suspendue et l'autorité de surveillance en être informée.

Art. 32 Dès qu'une installation n'est plus étanche, l'exploitant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu'un dommage ne se produise ou ne s'étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.

2 L'autorité de surveillance et le service d'alerte désigné par le gouvernement cantonal doivent être avisés sans délai.

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789 III. Responsabilité civile et assurance

Art. 33 Lorsque la mort d'une personne, une atteinte à la santé ou un dommage matériel est causé par l'exploitation d'une installation de transport par conduites, par le défaut ou la manipulation défectueuse d'une telle installation qui n'est pas en exploitation, l'exploitant est responsable du dommage. Si l'installation n'appartient pas à l'exploitant, le propriétaire répond solidairement.

2 L'exploitant ou le propriétaire est libéré de sa responsabilité civile s'il prouve que le dommage a été causé par des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel, par des faits de guerre ou par une faute grave du lésé, sans aucune faute de sa part ni d'une personne dont il répond.

3 La responsabilité pour dommages à la matière transportée se détermine d'après le code des obligations.

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Art. 34 Le mode et l'étendue de la réparation, l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale, la responsabilité plurale et le recours entre les responsables se déterminent selon les dispositions du code des obligations concernant les actes illicites.

Art. 35 L'exploitant de l'installation de transport par conduites doit, pour couvrir les risques assurables concernant sa responsabilité selon les articles 33 et 34, contracter une assurance auprès d'une entreprise d'assurance autorisée à opérer en Suisse.

2 L'assurance doit couvrir les droits des lésés dans chaque cas de dommage jusqu'à concurrence d'un montant d'au moins : a. 10 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ; 6. 5 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants gazeux.

3 Lorsque l'intérêt public le permet ou l'exige, ces montants peuvent être réduits ou augmentés par la concession.

4 L'autorité de surveillance peut dispenser entièrement ou partiellement de l'obligation de s'assurer la personne qui fournit des sûretés équivalentes.

5 La Confédération et les cantons qui exploitent des installations de transport par conduites ne sont pas soumis à l'obligation de s'assurer.

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1. Responsabilité civile a. Principe

abomina"TM réparation ' eto. '

2. Assuranceresponsabilité civile a. Principe

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b. Suspension et cessation ·de l'assurance

c. Action contre l'assureur, exceptions, droit de recours

d. Pluralité de lésés

3. Dispositions communes a. Prescription

Art. 36 Si l'assurance est suspendue ou cesse, l'assureur en informe l'autorité de surveillance de l'installation de transport par conduites.

La suspension et la cessation ne produisent leurs effets que 30 jours après réception de la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été entre-temps remplacée par une autre.

Art. 37 Le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur dans la limite du montant prévu par le contrat d'assurance.

2 Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance ne peuvent être opposées au lésé.

3 L'assureur a un droit de recours contre le preneur d'assurance dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le contrat d'assurance ou la loi fédérale du 2 avril 1908 (^ sur le contrat d'assurance.

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Art. 38 Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d'assurance, les prétentions de chacun d'eux à l'endroit de l'assureur se réduisent proportionnellement jusqu'à concurrence de cette garantie.

2 Le lésé qui intente l'action en premier lieu, ainsi que l'assureur défendeur, peuvent demander au juge saisi d'impartir aux autres lésés, en leur indiquant les conséquences d'une omission, un délai pour intenter leurs actions devant ce juge. Celui-ci décide de la répartition entre les lésés de l'indemnité due par l'assurance. Lors de cette répartition, les prétentions formulées dans les délais seront satisfaites en premier lieu, sans égard aux autres prétentions.

3 L'assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, est libéré à l'égard des autres lésés jusqu'à concurrence de la somme versée.

Art. 39 1 Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans dès le jour où le sinistre s'est produit. Si l'action dérive d'un acte punissable soumis par le droit pénal à une prescription plus longue, celle-ci vaut aussi en matière civile.

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(!) BS 2, 776.

791 2

La prescription interrompue contre la personne civilement responsable l'est également contre l'assureur et vice versa.

3 Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un sinistre et le recours de l'assureur se prescrivent par deux ans à partir du jour où la prestation a été complètement effectuée et où le responsable a été connu.

4 Pour le reste, le code des obligations est applicable.

Art. 40 Dans les cas de sinistres selon l'article 33, les actions civiles contre la personne civilement responsable, son assureur ou contre le preneur d'assurance peuvent, au choix du demandeur, être intentées au domicile du défendeur ou au lieu où le sinistre s'est produit.

b For

-

IV. Installations sous la surveillance des cantons Art. 41 Les installations qui ne sont pas visées par l'article premie,e 2e alinéa, et ne sont pas l'objet d'une exception en vertu de l'articlr premier, 4e alinéa, ne sont soumises, outre les dispositions du présent chapitre, qu'aux dispositions de la présente loi sur la responsabilité civile et l'assurance (ch. III), sur les peines et les mesures administratives (ch. V), ainsi qu'aux prescriptions de sécurité édictées par le Conseil fédéral.

Art. 42 La construction et l'exploitation d'installations au sens de , - i j - i x .

n - , i .11 1 1 1, article 41, a moins qu > elles ne soient soumises a\ la surveillance de la e Confédération en vertu de l'article 16, 2 alinéa, sont subordonnées à une autorisation du gouvernement cantonal ou du service qu'il a désigné.

2 L'autorisation ne peut être refusée ou assortie de conditions et charges restrictives que pour les motifs énoncés à l'article 3, lettres a à d. Sont réservées les conditions et charges servant à assurer l'exécution du reste de la législation.

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' Art. 43 Les installations subordonnées à une autorisation cantonale selon l'article 42 sont soumises à la surveillance du canton et à la haute surveillance de la Confédération.

i-lPrmcipe

2. Régime de

l'autorisation

3. Surveillance survoiUanoo

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V. Peines et mesures administratives 1. Endommageaient d'installations de transport par conduites et trouble dans l'exploitation

2. Infractions à la loi

Art. 44 Celui qui, intentionnellement, aura endommagé une installation de transport par conduites et aura ainsi, notamment en causant des pollutions ou autres dommages à des eaux de surface ou souterraines, mis sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou des biens de grande valeur appartenant à autrui, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2 Celui qui, intentionnellement, aura entravé, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une installation de transport par conduites d'intérêt public, sera puni de l'emprisonnement, à moins que le 1er alinéa ne soit applicable.

3 La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 45 1. Celui qui aura donné des renseignements inexacts ou incomplets en vue d'obtenir une concession, celui qui, sans y être autorisé, aura commencé les travaux de construction d'une installation de transport par conduites ou l'exécution d'un projet de construction selon l'article 28, ou les aura poursuivis, celui qui aura, sans y être autorisé, entrepris ou poursuivi l'exploitation d'une installation de transport par conduites, celui qui n'aura pas observé les conditions ou charges attachées à une concession ou une autorisation ou n'aura pas rempli son obligation concernant l'assurance ou les sûretés à fournir, celui qui, dès qu'une installation de transport par conduites n'est plus étanche, n'aura pas immédiatement pris les mesures et avisé les autorités conformément à l'article 32, sera, s'il a agi intentionnellement et à moins qu'un délit plus grave n'ait été commis, puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs au plus. La tentative et la complicité sont punissables.

Si les conditions ou charges inobservées ont été prévues pour sauvegarder la sécurité du pays, l'indépendance ou la neutralité de la Suisse ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l'intérêt général du pays, la peine pourra être l'emprisonnement.

2. Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera une amende de 10 000 francs au plus.

3. Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d'exécution.

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4. Lorsqu'une infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en leur nom; la personne morale, la société ou le titulaire de l'entreprise individuelle répondent toutefois solidairement du paiement de l'amende et des frais, à moins que la direction responsable ne prouve qu'elle n'a rien négligé pour que les personnes en cause observent les prescriptions.

Cela vaut aussi, par analogie, pour les collectivités et établissements de droit public. Les personnes solidairement responsables ont les mêmes droits que les inculpés.

Art. 46 La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons, à moins que le Conseil fédéral ne défère le cas au Tribunal fédéral.

Art. 47 1 S'il n'a pas été donné suite, dans le délai fixé et en dépit d'une sommation, à une décision de l'autorité de surveillance, celle-ci peut l'exécuter ou la faire exécuter aux frais de la personne en demeure, indépendamment de l'ouverture ou du résultat d'une procédure pénale.

2 Est réservée l'annulation de la concession conformément à l'article 9, 2e alinéa, lettre e.

3. Compétence

4. Mesures administratives

VI. Dispositions transitoires et finales

Art. 48 Dès son entrée en vigueur, la présente loi s'applique également, sous réserve des articles 49 et 50, aux installations de transport par conduites en construction ou en exploitation.

2 Une indemnité est due lorsqu'une mesure au sens des articles 49 ou 50 équivaut à une expropriation. Le Tribunal fédéral statue sur les demandes d'indemnité.

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Art. 49 Les droits acquis en vertu d'une autorisation ou d'une concession cantonale seront reconnus au sens du 2e alinéa.

2 Pendant la durée de validité de l'autorisation ou de la concession cantonale, mais au plus tard pendant 50 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitant est dispensé de solliciter une concession fédérale. Il doit, dans un délai de deux ans à compter de

1. Droit transitoire a. Principe

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b. Installations au bénéfice d'une autorisation ou concession cantonale

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c. Installations sans autorisation ou concession cantonale

2. Modification d'une loi fédérale

s. Exécution

la même date, s'adapter aux dispositions de l'article 4. Les droits et obligations de l'exploitant découlant d'une autorisation ou d'une concession, accordée par le canton avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour la construction et l'exploitation d'une installation de transport par conduites ne peuvent, en vertu de la présente loi, être modifiés à son détriment que pour des raisons impérieuses d'intérêt public.

3 Les cantons fourniront au département dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi toute documentation utile au sujet des installations mentionnées à l'article premier, 2e alinéa, qui aurait déjà fait l'objet d'une autorisation ou d'une concession de leur part.

Art. 50 1 Une demande d'autorisation ou de concession, contenant toutes les indications nécessaires, devra être présentée par l'exploitant auprès de l'autorité compétente, dans un délai de trois mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les installations qui ne sont pas l'objet d'une autorisation ou d'une concession cantonale.

2 Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, la construction ou l'exploitation pourra continuer, à moins que l'autorité compétente pour octroyer l'autorisation ou la concession ne prenne une décision contraire.

3 L'autorisation ou la concession doit être accordée, sauf si des raisons impérieuses d'intérêt public s'y opposent.

Art. 51 L'article 4, 4 alinéa, de la loi fédérale du 16 mars 1955 (1) sur la protection des eaux contre la pollution est modifié comme il suit : 4 Lorsque des matières liquides, telles que de l'huile, de la benzine, etc., sont entreposées ou transportées, les dispositions techniques nécessaires seront prises pour protéger les eaux et soumises à un contrôle régulier.

Art. 52 e

i.Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 II édicté les dispositions d'exécution nécessaires, qui indiqueront notamment : 1. Les services fédéraux chargés de l'exécution, leurs tâches et la façon dont ils collaboreront avec les autres services intéressés ; ( l ) KO 1956, 1635.

795 2. Les exigences auxquelles doivent répondre les installations en ce qui concerne la protection des personnes, des choses et d'autres droits importants ; 3. La procédure concernant l'octroi des concessions, l'approbation des plans et l'expropriation; 4. Les émoluments à percevoir pour l'activité de l'autorité en matière de concession et de surveillance.

3 Les cantons déterminent, au besoin, les autorités compétentes pour l'accomplissement des tâches qui leur sont attribuées et règlent la procédure à suivre en l'occurrence.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 4 octobre 1963.

Le, président, André Guinand Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 4 octobre 1963.

Le président, F. Fauquex Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 4 octobre 1963.

Par ordre du Conseil fédéral suisse :.

14381

Le chancelier de la Confédération, Ch.Oser Date de la publication: 10 octobre 1963 Délai d'opposition: 8 janvier 1964

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LOI FÉDÉRALE sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (Loi sur les installations de transport par conduites) (Du 4 octobre 1963)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1963

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

40

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

10.10.1963

Date Data Seite

780-795

Page Pagina Ref. No

10 097 100

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