# S T #

N °

8

2 3 7

FEUILLE FEDERALE 115e année

# S T #

Berne, le 1er mars 1963

8686

Volume I

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération suisse et la République du Congo-Brazzaville (Du 12 février 1963) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique conclu à Berne, le 18 octobre 1962, avec la République du Congo-Brazzaville.

I La conclusion de cet accord avec le Congo-Brazzaville s'inspire de notre détermination de négocier de tels traités avec les pays africains, situés au sud du Sahara, devenus indépendants et qui en formulent le désir. Il nous appartient en effet d'aider dans la mesure du possible ces nouveaux Etats à lever les difficultés inhérentes à leur accession à l'indépendance. De plus, ces accords permettent de sauvegarder les intérêts essentiels de notre pays dans des territoires autrefois administrés par la France et soumis aux stipulations de l'accord commercial franco-suisse de 1955.

II Les pourparlers entamés à Berne, en octobre 1962, avec une délégation congolaise nous ont permis de nous entendre sur un texte conforme dans l'ensemble à celu i que nous lui avions soumis. La délégation congolaise ne s'étant toutefois pas estimée compétente pour approuver elle-même la liste des contingents qui lui avait été remise, il fut convenu que cette liste serait établie ultérieurement d'un commun accord par les autorités compéFeuille fédérale. 115e

aimée.

Vol. L

18

238 tentes des deux pays. La mise au point de ce document étant maintenant chose faite, il nous est possible de soumettre à votre approbation le document intégral, soit l'accord lui-même et ses annexes (lettres et liste).

Le traité conclu avec la République du Congo-Brazzaville ne se distingue guère de ceux ayant été signés en 1962 avec le Niger, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Sénégal (Voir nos messages des 4 juin, 13 juillet et 11 septembre 1962).

L'article premier définit le cadre général dans lequel pourra s'effectuer la coopération technique entre les deux pays.

Les articles 2 à 6 contiennent les stipulations insérées habituellement dans les accords de commerce, soit la clause de la nation la plus favorisée assortie de tempéraments pour les privilèges accordés aux pays limitrophes dans le trafic frontalier et aux membres d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange, la détermination de contingents aussi larges que possible pour les produits suisses à l'importation au Congo-Brazzaville.

Quant à la liste C mentionnée dans l'article 3, elle a été supprimée d'entente avec le gouvernement congolais, aucun des produits agricoles de ce pays n'étant soumis à contingentement à leur entrée en Suisse. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de l'arrêté fédéral concernant les mesures de défense économique envers l'étranger.

Les articles 7 et 8 assurent la protection des investissements suisses au Congo-Brazzaville en leur garantissant notamment le transfert de leurs revenus et du produit de leur liquidation, et en prévoyant, en cas de désaccord entre les parties, le recours à un tribunal arbitral.

Conclu pour une période de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 1964, l'accord est renouvelable d'année en année. Si l'une des parties le dénonçait, les dispositions concernant la protection des investissements continueraient à être appliquées pendant dix ans après la date d'expiration du traité.

Nous n'avons naturellement pas de remarques à faire au sujet de la constitutionnalité du projet d'arrêté.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 février 1963.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de, la Confédération, Spuîilcr 14571

L<> chancelier de la Confédération, Ch. Oser

239

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

l'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération suisse et la République du Congo-Brazzaville

L'Assemblée federate de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 1963, arrête :

Article unique L'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique, signé à Berne le 18 octobre 1962 entre la Confédération suisse et la République d\i Congo-Brazzaville, est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

240

Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre

la Confédération suisse et la République du Congo-Brazzaville

Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République du Congo-Brazzaville, désireux de resserrer les liens d'amitié qui existent entre leurs deux pays et soucieux de développer dans la plus large mesure possible leur coopération économique et technique ainsi que leurs échanges commerciaux, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Coopération économique et technique Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République du Congo-Brazzaville s'engagent à coopérer et à s'apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique et aussi en encourageant les investis·sements de tous genres, y compris ceux comportant des remboursements en nature.

Article 2 Clause de la nation la plus favorisée a. Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous leurs rapports économiques, y compris dans le domaine douanier.

Toutefois, le traitement de l'a nation la plus favorisée ne s'étend pas aux avantages, concessions et exemptions tarifaires que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera: -- aux pays limitrophes dans le trafic frontalier ; ·-- aux pays faisant partie avec elle d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange déjà créées ou qui pourront être créées à l'avenir.

b. Les deux Gouvernements s'abstiendront, dans le cadre des dispositions en vigueur dans leur pays respectif, de toutes mesures discriminatoires en ce qui concerne les échanges réciproques de marchandises, de services, de capitaux et de paiements.

241

Article 3 Régime d'importation en Suisse Le Gouvernement de la Confédération Suisse continue à accorder le même régime libéral que celui existant ce jour à l'importation en Suisse aux produits d'origine et de provenance congolaises notamment ceux mentionnés sur la liste C annexée au présent accord.

Article 4 Regimo d'importation au Congo-Brazzaville Le Gouvernement de la République du Congo-Brazzaville autorise l'importation des produits d'origine et en provenance de la Confédération Suisse et notamment de ceux qui figurent sur la liste S annexée au présent accord, à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque poste.

H fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des contingents globaux ouverts à l'importation de produits étrangers. Les marchandises suisses seront placées sur le même pied que celles originaires d'autres pays étrangers dans le cadre du régime des contingents globaux.

Article 5 Renseignements commerciaux Les services compétents des deux Gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d'importation et d'exportation et les états d'utilisation des contingents inscrits à l'accord.

Tout examen du trafic marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d'autre, sur les statistiques d'importation.

Article 6 Régime des paiements Les paiements entre la Confédération Suisse et la République du Congo-Brazzaville, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s'effectuent en devises convertibles.

Article 7 Protection des investissements Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d'une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l'autre ou détenus indirectement par ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés, bénéficieront

242

d'un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux, ou, s'il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée.

Chaque Partie s'engage à autoriser le libre transfert du produit du travail ou de l'activité exercés sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l'autre Partie, ainsi que le libre transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle-ci.

Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l'autre Partie ou détenus indirectement par ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés, ou prendrait à l'encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou. sociétés toutes autres mesures de dépossession directes ou indirectes, elle devra prévoir le versement d'une indemnité effective et adéquate, conformément au droit international public. Le montant de cette indemnité qui devra être fixé à l'époque de l'expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l'ayant droit, quel que soit son lieu de résidence. Toutefois, les mesures d'expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique.

Article S Clause arbitrale visant la protection des investissements Si un différend venait à surgir entre les HPC au sujet de l'interprétation ou de l'exécution des dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d'une façon satisfaisante par la voie diplomatiqtie, il sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.

Si l'une des Parties n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'ait pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé,
à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d'un, surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l'une des Parties, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s'il est

243 ressortissant de l'une clés Parties, les nominations seront faites par le VicePrésident. Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties.

A moins que les Parties n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.

Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties.

Article 9 Commission mixte Une commission mixte se réunit à la demande de l'une ou l'autre des deux Parties Contractantes. Elle surveille l'application du présent accord, recherche des solutions aux difficultés qui pourraient surgir de l'application du présent accord et convient de toutes dispositions en vue d'améliorer les relations économiques entre les deux pays.

Article 10 Application de l'accord au Liechtenstein Le présent accord est applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu'elle est liée à la Confédération Suisse par un traité d'union douanière.

Article 11 Entrée en vigueur et reconduction Le présent accord sera valable jusqu'au 31 décembre 1964. Il sera renouvelable d'année en année par tacite reconduction pour une nouvelle période d'un an, tant que l'une ou l'autre Paitie Contractante ne l'aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration.

Il sera applicable à titre provisoire dès sa signature et entrera en vigueur un mois après la date à laquelle la dernière des deux Parties Contractantes aura notifié à l'autre l'accomplissement des formalités de ratification qui lui sont propres.

En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus s'appliqueront encore pendant dix ans aux investissements réalisés avant la dénonciation.

Fait, en double exemplaire, à Berne, le 18 octobre 1962.

Pour le Gouvernement Suisse: (signé) 0. Long HB71

Pour le Gouvernement Congolais: (signé) G. Bieonmat

244

Liste S Importation de produits suisses dans la République du Congo (*) HTM d'ordre

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

C

TM*TM^ £TMTM18

Désignation dos produits

Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés, etc.

Fromages .

Produits chimiques divers dont médicaments et colorants Produits textiles divers dont tissus imprimés de coton et mouchoirs Chaussures Matériels mécaniques et électriques divers d'équipement Machines à coudre à usage domestique . . .

Machines à écrire ou à calculer, caisses enregistreuses Appareils de cinéma (projecteurs et caméras), appareils photographiques et accessoires, phonographes, pick-up, moteurs, tournedisques, changeurs de disques, etc Appareils électriques et instruments divers y compris appareils de radio et instruments de géodésie Produits horlogers divers dont montres, mouvements finis et fournitures de rhabillage , Divers général, y compris pièces de rechange Total

s. b. = selon besoin.

(*) Ligtû non limitative.

1457]

300 100 200 -j- s. b.

300 100 200 -[- s. b.

100 100

50

100 200 250 2000

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération suisse et la République du Congo-Brazzaville (Du 12 février 1963)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1963

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

08

Cahier Numero Geschäftsnummer

8686

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

01.03.1963

Date Data Seite

237-244

Page Pagina Ref. No

10 096 845

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.