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FEUILLE FEDERALE 115eannée

Berne, le 12 septembre 1963

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 francs par an; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis : 50 centimes la ligne ou son espace ; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, è Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du statut organique de l'institut international pour l'unification du droit privé (Du 6 septembre 1963)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral approuvant le statut organique de l'institut international pour l'unification du droit privé.

Le 26 septembre 1924, le gouvernement italien saisit l'assemblée de la Société des Nations d'une offre de fonder à Rome un institut international pour l'unification du droit privé ; il s'engageait en même temps à verser à l'institut une importante contribution annuelle. Par une résolution du 30 septembre 1924, l'assemblée de la Société des Nations invita le conseil de cette organisation à accepter l'offre italienne et décida que les pouvoirs et les fonctions du nouvel institut, ainsi que la constitution de son conseil d'administration et de son comité de direction, seraient déterminés par le conseil de la Société des Nations, d'entente avec le gouvernement italien; en outre, le conseil de la Société des Nations était invité à conclure avec le gouvernement italien, après consultation des organisations compétentes, tous accords nécessaires pour assurer l'existence et le fonctionnement normal de l'institut (cf. FF 1925, I, 30 et 79/80). Conformément à cette résolution, le conseil de la Société des Nations accepta le 3 octobre 1924 l'offre du gouvernement italien.

Feuille fédérale. 115e année. Vol. II.

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L'institut fut fondé en 1926 et inauguré deux ans plus tard. D'après son statut de 1926, il avait des rapports assez étroits avec la Société des Nations. Cela changea lorsque l'Italie, ayant décidé de quitter la Société des Nations, dénonça en 1937 l'accord de 1926 par lequel l'institut avait été créé. Le gouvernement italien déclara toutefois que l'institut devait continuer à subsister comme organisation autonome.

En 1939, le conseil de direction de l'institut, conscient de l'utilité qu'il y avait à poursuivre les travaux déjà entrepris, proposa au gouvernement italien de réorganiser l'institut sur une nouvelle base. Il élabora à cet effet un projet de statut revisé. Le gouvernement italien agréa cette proposition et invita les gouvernements des Etats membres de la Société des Nations et d'autres Etats à approuver en principe le nouveau statut. Ensuite, ayant reçu un nombre suffisant d'approbations, il sollicita l'adhésion formelle des gouvernements au « Statut organique de l'institut international pour l'unification du droit privé, du 15 mars 1940». Le nombre minimum d'adhésions requis par l'article 21 du statut organique ayant été atteint et même dépassé, ce statut entra en vigueur le 21 avril 1940.

Le 9 février 1940, le Conseil fédéral s'était déclaré disposé, en principe, à participer à l'institut réorganisé. Deux mois plus tard, il décida de notifier au ministère italien des affaires étrangères l'adhésion delà Suisse au nouveau statut organique.

Actuellement quarante et un Etats participent à l'institut, à savoir la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Cité du Vatican, la Colombie, Cuba, le Danemark, l'Equateur, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, l'Iran, l'Irlande, Israël, l'Italie, le Japon, le Liban, le Luxembourg, le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, le Paraguay, les Pays-Bas, le Portugal, la République Arabe Unie, la Roumanie, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Suède, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay, le Venezuela et la Yougoslavie.

II L'institut international pour l'unification du droit privé, appelé aussi «Unidroit», étudie les moyens d'harmoniser et de coordonner le droit privé entre les Etats ou groupes d'Etats (cf. art. 1er du statut organique).

Il se livre à des études approfondies
en s'inspirant de méthodes scientifiques. Sur la base de ces études et en prenant l'avis des milieux intéressés, il élabore des avant-projets de lois uniformes ou de conventions internationales. Lorsque la rédaction de ces avant-projets est suffisamment au point, l'institut les soumet d'abord pour avis aux gouvernements participants ou aux organisations intéressées. Sur la base des réponses reçues, les avant-projets sont remaniés de façon à pouvoir être examinés comme projets par une conférence diplomatique (cf. art. 14 du statut). Le texte issu des délibérations de cette conférence est destiné à être édicté comme

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loi uniforme ou, s'il s'agit d'un projet de convention, à être signé comme traité international.

L'institut rend en outre des services précieux en publiant des études sur l'unification du droit et des décisions judiciaires relatives au droit privé uniforme, matières qui prennent toujours plus d'importance à mesure que se généralise la tendance des Etats à l'intégration. L'institut a aussi organisé diverses rencontres internationales ou participé à des réunions visant les mêmes buts qu'«Unidroit».

Jusqu'ici, l'institut a consacré son activité surtout au domaine du droit des obligations et du droit commercial et a voué son attention plus particulièrement au droit en matière de vente, de transports, de responsabilité civile et de crédit. C'est ainsi que notamment les matières suivantes ont été l'objet, ces dernières années, de projets de conventions internationales ou de lois uniformes: le contrat de vente internationale d'objets mobiliers corporels, la représentation dans les rapports internationaux, la responsabilité civile des automobilistes et l'assurance obligatoire de cette responsabilité, la responsabilité des hôteliers, ainsi que les transports routiers et fluviaux. Une convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dont le projet avait été élaboré pour l'institut et adopté presque sans changement par la commission économique pour l'Europe des Nations Unies, a été signée par la plupart des Etats européens, dont la Suisse, et est entrée en vigueur le 2 juillet 1961.

En matière de procédure, l'institut a notamment élaboré un projet de loi uniforme sur l'arbitrage dans les rapports internationaux en droit privé et un projet de convention sur l'exécution à l'étranger des décisions en matière d'obligations alimentaires. Le Conseil de l'Europe a adopté le premier projet comme base de son récent «avant-projet de convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage», dont le but est d'unifier les lois nationales européennes sur la procédure arbitrale. Quant au projet sur les obligations alimentaires, la conférence de La Haye de droit international privé l'a largement utilisé dans l'élaboration de sa «convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants», entrée en vigueur le
1er janvier 1962. L'institut a entrepris en outre l'élaboration de dispositions uniformes sur la protection de l'acquéreur de bonne foi d'objets mobiliers corporels, sur la forme des testaments, sur le contrat de dépôt, etc.

S'il est vrai que peu de projets élaborés par l'institut ont été réalisés jusqu'ici, la raison en est qu'il s'agit là d'objets ne pouvant mûrir que lentement. Mais il y a surtout en droit commercial des matières dont l'unification pourrait d'ores et déjà entrer en considération. Les travaux de l'institut seront là très utiles. C'est parce qu'elles en ont conscience que de nombreuses organisations internationales ont eu recours à la collaboration de l'institut. Il entretient ainsi des relations de collaboration notamment

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avec l'Unesco, le conseil économique et social des Nations Unies, la commission économique pour l'Europe des Nations Unies, la communauté économique européenne (CEE), l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Conseil de l'Europe, la chambre de commerce internationale, l'organisation internationale du travail et l'organisation de l'aviation civile internationale. La collaboration entre l'institut et quelques-unes de ces organisations est même assurée par des accords spéciaux. L'institut a aussi noué des rapports étroits avec le centre européen des Nations Unies à Genève. Enfin, il se fait représenter par des observateurs aux congrès de nombreuses autres organisations internationales.

III

Avant même que notre pays ne participe à l'institut international pour l'unification du droit privé, des Suisses se trouvaient parmi ses plus proches collaborateurs. C'est ainsi que pendant les années «trente» et jusqu'à sa mort survenue en 1944, le Zurichois Alfred Farner exerça les fonctions de secrétaire général par intérim d'Unidroit. De 1945 à 1951 le Tessinois Carlo Snider fonctionna comme secrétaire général adjoint. De 1952 à 1962, l'ancien juge fédéral Plinio Bolla, qui avait renoncé pour raisons de santé au renouvellement de son mandat, a été membre du conseil de direction de l'institut. Pour le remplacer, la 11e assemblée générale d'Unidroit, qui s'est tenue à Rome les 28 et 29 novembre 1962, a élu membre du conseil de direction M. Max Gutzwiller, professeur honoraire de l'université de Fribourg.

Bien que la Suisse ait adhéré au statut organique d'Unidroit, le Conseil fédéral n'avait jusqu'ici pas de motif de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral approuvant ce statut, car la participation de notre pays à l'institut n'impliquait pour nous pas d'obligations, en particulier pas d'engagement de nature financière. Suivant l'article 16 du statut, les frais d'entretien et de fonctionnement de l'institut étaient couverts par une subvention annuelle du gouvernement italien - qui se montait ces dernières années à 60 millions de lires -- et par les contributions volontaires des Etats participants. Or, en raison de la situation financière défavorable de l'institut, la 10e assemblée générale, réunie en session extraordinaire à Rome le 15 novembre 1961, à laquelle la Suisse était représentée par son ambassadeur en Italie, a décidé à une forte majorité de modifier ladite disposition statutaire, en ce sens que chaque Etat participant serait désormais tenu - et c'est là une condition essentielle de sa participation à l'institut - de verser une contribution annuelle minimum. La Suisse a, elle aussi, agréé cette modification. En vertu de l'article 19, 1er alinéa, du statut organique, cet amendement n'entrera cependant en vigueur que lorsqu'il aura été approuvé par la majorité des deux tiers des gouvernements participants. Tout gou-

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vernement qui n'approuverait pas l'amendement pourrait, dans les six mois à compter de son entrée en vigueur, dénoncer son adhésion au statut (art. 19, 3e al.).

Dans le cas particulier, la compétence pour approuver, au nom de la Suisse, la modification de l'article 16 appartient à l'Assemblée fédérale.

Dans sa teneur du 15 novembre 1961,1e statut organique constitue en effet un traité international dans le sens de l'article 85, chiffre 5, de la constitution, traité qui impose aux Etats contractants des obligations de nature financière. Aussi l'assentiment du représentant suisse à la 10e assemblée générale de l'institut ne pouvait-il être donné que sous réserve de l'approbation par l'Assemblée fédérale. Il ne pouvait donc pas encore entraîner pour la Suisse un engagement de droit international. Le statut organique étant un traité international, l'approbation parlementaire doit cependant porter sur son texte intégral et ne saurait viser qu'un seul article. L'approbation du statut entier impliquerait d'ailleurs l'approbation de l'article 16 revisé, telle que l'exige l'article 19, 1er alinéa. Elle nous permettrait de notifier au gouvernement italien, conformément à l'article 19, 2e alinéa, notre approbation du nouvel article 16.

Si l'Assemblée fédérale approuve le statut organique, l'unique obligation qu'assumera la Confédération sera de verser à l'institut une contribution annuelle. L'ancien système de répartition des charges, qui prévoyait, outre une subvention annuelle du gouvernement italien, des contributions volontaires des Etats participants, a eu pour conséquence que plusieurs Etats ne versaient aucune contribution et que d'autres se contentaient d'une contribution modique. Divers appels adressés ces dernières années aux gouvernements participants en vue du paiement ou d'une augmentation des contributions n'eurent pas le résultat espéré. Ce système ne permettait d'ailleurs pas à l'institut de connaître par avance, ne fût-ce qu'approximativement, le montant de ses recettes annuelles, ni de prendre ses dispositions en conséquence. C'est pourquoi l'assemblée générale de 1961 a adopté le système de répartition des charges prévu par le nouvel article 16.

D'après cette disposition, la contribution annuelle minimum que tout Etat participant doit s'engager à verser, s'élève à 2000 francs suisses,
ce qui correspond à une unité. Selon le montant de leurs contributions, les Etats participants sont rangés dans cinq catégories, la catégorie I représentant une contribution de 10 000 francs suisses (5 unités). Tout Etat choisit luimême la catégorie dans laquelle il entend être rangé. Il peut déclarer en tout temps vouloir passer dans une autre catégorie; toutefois, son passage à une catégorie correspondant à une contribution inférieure ne prend effet que deux ans après la déclaration y relative. Pareille répartition des frais tient compte des ressources économiques des divers Etats. Lors de la 10e assemblée générale de l'institut, il a été recommandé aux Etats participants d'appliquer provisoirement dès le 1er janvier 1963 le nouvel article 16 du statut.

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L'étendue approximative de l'engagement financier qu'assumerait la Suisse en approuvant le statut d'Unidroit ressort des indications ci-après.

Jusqu'en 1952 le Conseil fédéral allouait une contribution volontaire de 2500 francs par an. De 1953 à 1955 cette contribution annuelle fut réduite à 2000 francs en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 17 octobre 1952 portant réduction des subventions fédérales. Deux ans plus tard elle fut cependant augmentée à 5000 francs. Après que la contribution pour l'année 1962 eut été provisoirement réduite à 4000 francs, le département de justice et police jugea indiqué de prévoir dans le projet de budget de la Confédération pour 1963 un crédit de 6000 francs au titre de contribution de notre pays aux frais d'Unidroit. Au moment même où les Etats participant à l'institut sont invités, en raison de ses charges accrues, à augmenter leur aide financière, il n'est en effet pas désirable que précisément la Suisse, qui a constamment témoigné un intérêt particulier aux travaux d'Unidroit, décide de réduire sa contribution annuelle. Une contribution de 6000 francs apparaît aussi comme équitable au regard de nos Etats voisins, si l'on considère que par exemple la France et la République fédérale d'Allemagne -se sont déclarées disposées à verser à l'institut des contributions de 10 000 francs par an. Suivant le nouvel article 16 du statut, il ne serait d'ailleurs plus possible, après l'entrée en vigueur de cette disposition, de maintenir la contribution annuelle à 5000 francs, puisque seules des contributions de 2000 francs ou d'un multiple de cette unité sont admises. Il ne faut pas s'attendre qu'une nouvelle augmentation de la contribution s'imposera ces années prochaines. Dans le cas où une contribution annuelle de 6000 francs apparaîtrait trop élevée, il serait du reste toujours possible de la réduire conformément aux règles de l'article 16 du statut.

En approuvant le statut organique de l'institut international pour l'unification du droit privé, la Suisse contribuerait à encourager les efforts d'Unidroit visant à simplifier les relations juridiques internationales. Elle démontrerait par là une fois de plus qu'elle est consciente de ses devoirs envers la communauté des peuples et qu'elle est prête à y faire face.

IV

Le statut organique ne limite pas la durée de sa validité. D'après son article 20, 2e alinéa, l'adhésion d'un Etat est cependant donnée pour six ans et, sauf dénonciation écrite, elle est tacitement renouvelée de six en six ans. Le statut est donc dénonçable avant quinze ans. L'arrêté fédéral dont nous vous soumettons le projet en annexe n'est par conséquent pas soumis au referendum- facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Nous vous proposons d'adopter ce projet et d'approuver par là le statut organique de l'institut international pour l'unification du droit privé.

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La compétence constitutionnelle de l'Assemblée fédérale se fonde sur les articles 8, 85, chiare 5, et 89, 3e alinéa, de la constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 6 septembre 1963.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Spiihler 14613

.

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

le statut organique de l'institut international pour l'unification du droit privé

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 1963, arrête: Article unique Le statut organique de l'institut international pour l'unification du droit privé (teneur du 15 novembre 1961) est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à notifier au gouvernement italien son approbation de l'article 16 du statut organique.

14613

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Statut organique de l'Institut international pour l'Unification du droit privé, du 15 mars 1940

Article premier L'Institut international pour l'Unification du droit privé a pour objet d'étudier les moyens d'harmoniser et de coordonner le droit privé entre les Etats ou entre les groupes d'Etats et de préparer graduellement l'adoption par les divers Etats d'une législation de droit privé uniforme.

A cette fin l'Institut : a. Prépare des projets de lois ou de conventions visant à établir un droit interne uniforme; 6. Prépare des projets d'accords en vue de faciliter les rapports internationaux en matière de droit privé ; c. Entreprend des études de droit comparé dans les matières du droit privé ; d. S'intéresse aux initiatives déjà prises dans tous ces domaines par d'autres institutions, avec lesquelles il peut, au besoin, se tenir en contact ; e. Organise des conférences et publie les études qu'il juge dignes d'une large diffusion.

Article 2 L'Institut international pour l'Unification du droit privé est une institution internationale qui relève des Gouvernements participants.

Sont Gouvernements participants ceux qui auront adhéré au présent Statut conformément à l'article 20.

L'Institut jouit, sur le territoire de chacun des Gouvernements participants, de la capacité juridique nécessaire pour exercer son activité et pour atteindre ses buts.

Les privilèges et immunités dont jouiront l'Institut, ses agents et ses fonctionnaires seront définis dans des accords à intervenir avec les Gouvernements participants.

Article 3 L'Institut international pour l'Unification du droit privé a son siège à Rome.

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Article 4 Les organes de l'Institut sont; 1° l'Assemblée générale; 2° le Président; 3° le Conseil de Direction; 4° le Comité Permanent ; 5° le Tribunal administratif; 6° le Secrétariat.

Article 5 L'Assemblée générale se compose d'un représentant de chaque Gouvernement participant. Les Gouvernements autres que le Gouvernement italien y seront représentés par leurs agents diplomatiques auprès du Gouvernement italien ou leurs délégués.

L'Assemblée se réunit à Rome en session ordinaire au moins une fois par an, sur convocation du Président. Elle approuve le programme des travaux de l'Institut sur la proposition du Conseil de Direction.

Article 6 Le Conseil de Direction se compose du Président et de douze à seize membres.

Le Président est nommé par le Gouvernement italien.

Les membres sont nommés par l'Assemblée générale. L'Assemblée peut nommer un membre en plus de ceux indiqués à l'alinéa premier en le choisissant parmi les juges en fonction de la Cour internationale de Justice.

Le mandat du Président et des membres du Conseil de Direction a la durée de cinq ans et est renouvelable.

Le membre du Conseil de Direction nommé en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur.

Chaque membre, avec le consentement du Président, peut se faire représenter par une personne de son choix.

Le Conseil de Direction peut appeler à participer à ses séances, à titre consultatif, des représentants d'institutions ou organisations internationales, lorsque les travaux de l'Institut portent sur des matières concernant ces institutions ou organisations.

Le Conseil de Direction est convoqué par le Président, chaque fois qu'il le juge utile, en tout cas au moins une fois par an.

Article 7 Le Comité Permanent se compose du Président et de cinq membres nommés par le Conseil de Direction parmi ses membres.

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Les membres du Comité Permanent resteront en fonction pendant cinq ans et seront rééligibles.

Le Comité Permanent est convoqué par le président, chaque fois qu'il le juge utile, en tout cas au moins une fois par an.

Article Ibis Le Tribunal administratif est compétent pour statuer sur les différends entre l'Institut et ses fonctionnaires ou employés, ou leurs ayants droit, portant notamment sur l'interprétation ou l'application du Règlement du personnel. Les différends naissant de rapports contractuels entre l'Institut et les tiers, seront soumis à ce Tribunal à la condition que cette compétence soit expressément reconnue par les parties dans le contrat donnant lieu au litige.

Le Tribunal est composé de trois membres titulaires et d'un membre suppléant, choisis en dehors de l'Institut, et appartenant, de préférence, à des nationalités différentes. Ils sont élus par l'Assemblée générale pour la durée de cinq ans. En cas de vacance le Tribunal se complète par cooptation.

Le Tribunal jugera, en premier et dernier ressort, en appliquant les dispositions du Statut et du Règlement, ainsi que les principes généraux du droit. Il pourra également statuer ex aequo et bono lorsque cette faculté lui aura été attribuée par un accord entre les parties.

Si le Président du Tribunal considère qu'un différend entre l'Institut et un de ses fonctionnaires ou employés est d'une importance très limitée, il peut statuer lui-même ou bien confier la décision à un seul des juges du Tribunal.

Le Tribunal établira lui-même son règlement de procédure.

Article Iter Les membres du Conseil de Direction, ou du Tribunal administratif, dont le mandat expire par l'échéance du terme, restent en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux élus.

Article 8 Le Secrétariat comprend un Secrétaire général nommé par le Conseil de Direction sur présentation du Président, deux Secrétaires généraux adjoints appartenant à des nationalités différentes, nommés également par le Conseil de Direction, et les fonctionnaires et employés qui seront indiqués par les règles relatives à l'administration de l'Institut et à son fonctionnement intérieur, visées à l'article 17.

· Le Secrétaire général et les adjoints sont nommés pour une période qui n'aura pas une durée supérieure à cinq ans. Ils sont rééligibles.

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Le Secrétaire général de l'Institut est de droit le Secrétaire de l'Assemblée générale.

Article 9 L'Institut possède une bibliothèque placée sous la direction du Secrétaire général.

Article 10 Les langues officielles de l'Institut sont l'italien, l'allemand, l'anglais, l'espagnol et le français.

Article 11 Le Conseil de Direction avise aux moyens de réaliser les tâches énoncées à l'article premier.

Il établit les matières qui doivent faire l'objet des travaux de l'Institut.

Il approuve le rapport annuel sur l'activité de l'Institut.

Il approuve les comptes annuels des recettes et des dépenses et établit le budget.

Article 12 Tout Gouvernement participant, de même que toute institution internationale de caractère officiel, peut formuler, en s'adressant au Conseil de Direction, des propositions en vue de l'étude des questions relevant de l'unification, de l'harmonisation ou de la coordination du droit privé.

Toute institution ou association internationale, qui a pour objet l'étude de questions juridiques, peut présenter au Conseil de Direction des suggestions concernant des études à entreprendre.

Le Conseil de Direction décide de la suite à donner aux propositions et suggestions ainsi formulées.

Article I2bis Le Conseil de Direction peut établir avec d'autres organisations intergouvernementales, ainsi qu'avec les Gouvernements non-participants, toutes relations propres à assurer une collaboration conforme à leurs fins respectives.

Article 13 Le Conseil de Direction peut déférer l'examen de questions spéciales à des commissions de jurisconsultes particulièrement versés dans l'étude de ces questions.

Les commissions seront présidées autant que possible par des membres du Conseil de Direction.

' Article 14 Après l'étude des questions qu'il a retenues comme objet de ses travaux, le Conseil de Direction approuve, s'il y a lieu, les avant-projets à soumettre aux Gouvernements.

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II les transmet, soit aux Gouvernements participants, soit aux institutions ou associations qui lui ont présenté des propositions ou suggestions, en demandant leur avis sur l'opportunité et sur le fond des dispositions arrêtées.

Sur la base des réponses reçues, le Conseil de Direction approuve, s'il y a lieu, les projets définitifs.

Il les transmet aux Gouvernements et aux institutions ou associations qui lui ont présenté des propositions ou suggestions.

Le Conseil de Direction avise ensuite aux moyens pour assurer la convocation d'une Conférence diplomatique appelée à examiner les projets.

Article 15 Le Président représente l'Institut.

Le pouvoir exécutif sera exercé par le Conseil de Direction.

Article 16 (*) Les dépenses annuelles relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'Institut seront couvertes par les recettes inscrites au budget de l'Institut, qui comprendront notamment la contribution de base du Gouvernement italien promoteur et les contributions des autres Gouvernements participants.

Les contributions ordinaires annuelles des autres Gouvernements participants sont fixées à: Catégorie I: Unités 5 Catégorie II: Unités 4 Catégorie III : Unités 3 Catégorie IV: Unités 2 Catégorie V: Unité 1 Chaque unité est de 2000 francs suisses.

Chaque Gouvernement déclare à tout moment la catégorie dans laquelle il sera rangé. Toutefois, le passage à une catégorie inférieure ne prendra effet que deux ans après la déclaration du Gouvernement intéressé.

Les Gouvernements participants en retard de plus de deux ans dans le versement de leur contribution, perdent le droit de vote au sein de l'Assemblée générale jusqu'à la régularisation de leur position.

Les locaux nécessaires au fonctionnement des services de l'Institut sont mis à sa disposition par le Gouvernement Italien.

(*) Nouveau texte, adopté par la 10e assemblée générale, le 15 novembre 1961.

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Article 17 Les règles relatives à l'administration de l'Institut, à son fonctionnement intérieur et au statut du personnel seront établies par le Conseil de Direction et devront être approuvées par l'Assemblée générale et communiquées au Gouvernement italien.

Les indemnités de voyage et de séjour des membres du Conseil de Direction et des commissions d'études, ainsi que les émoluments du personnel du Secrétariat, de même que toute autre dépense administrative, seront à la charge du budget de l'Institut.

L'Assemblée générale nommera, sur présentation du Président, un ou deux commissaires aux comptes chargés du contrôle financier de l'Institut. La durée de leurs fonctions est de cinq ans. Dans le cas où deux commissaires aux comptes seraient nommés, ils devront appartenir à des nationalités différentes.

Le Gouvernement italien n'encourra aucune responsabilité, financière ou autre, du fait de l'administration de l'Institut, ni aucune responsabilité civile du fait du fonctionnement de ses services et notamment à l'égard du personnel de l'Institut.

Article 18 L'engagement du Gouvernement italien concernant la subvention annuelle et les locaux de l'Institut dont il est question à l'article 16, est stipulé pour une durée de six ans. Il continuera à être en vigueur pour une nouvelle période de six ans, si le Gouvernement italien n'a pas notifié aux autres Gouvernements participants son intention d'en faire cesser les effets, deux ans au moins avant la fin de la période en cours. En pareil cas, l'Assemblée générale sera convoquée par le Président, au besoin en session extraordinaire.

Il appartient à l'Assemblée générale, au cas où elle déciderait la suppression de l'Institut, de prendre toute mesure utile concernant les propriétés acquises par l'Institut au cours de son fonctionnement et notamment les archives et collections de documents et livres ou périodiques.

Il est toutefois entendu qu'en pareil cas les terrains, bâtiments et objets mobiliers mis à la disposition de l'Institut par le Gouvernement italien feront retour à ce dernier.

Article 19 Les amendements au présent Statut qui seraient adoptés par l'Assemblée générale entreront en vigueur dès leur approbation par la majorité des deux tiers des Gouvernements participants.

Chaque Gouvernement communiquera par écrit son approbation au Gouvernement italien, qui en donnera connaissance aux autres Gouvernements participants, ainsi qu'au Président de l'Institut.

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Tout Gouvernement qui n'aurait pas approuvé un amendement au présent Statut aura la faculté de dénoncer son adhésion dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de l'amendement. La dénonciation aura effet dès la date de sa notification au Gouvernement italien, qui en donnera connaissance aux autres Gouvernements participants, ainsi qu'au Président de l'Institut.

Article 20 Tout Gouvernement qui entend adhérer au présent Statut notifiera par écrit son adhésion au Gouvernement italien.

L'adhésion sera donnée pour six ans; elle sera tacitement renouvelée de six en six ans sauf dénonciation faite par écrit une année avant l'expiration de chaque période.

Les adhésions et dénonciations seront notifiées aux Gouvernements participants par le Gouvernement italien.

Article 21 Le présent Statut entrera en vigueur dès que six Gouvernements au moins auront notifié leur adhésion au Gouvernement italien.

Article 22 Le présent Statut, qui portera la date du 15 mars 1940, restera déposé dans les archives du Gouvernement italien. Copie certifiée conforme du texte sera remise, par les soins du Gouvernement italien, à chacun des Gouvernements participants.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du statut organique de l'institut international pour l'unification du droit privé (Du 6 septembre 1963)

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